ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.827
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.827 du 27 septembre 2024 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Demande de susp. réputée non accomplie
Texte intégral
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.827 no lien 278950 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 260.827 du 27 septembre 2024
A. 241.436/VI-22.776
En cause : P.D., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
1. le bourgmestre de la commune de Profondeville, 2. la commune de Profondeville, représentée par son collège communal, ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 mars 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de :
- l’« arrêté pris par le Bourgmestre de Profondeville en date du 12 janvier qui “autorise les services de police à s’emparer des chiens concernés et à les conduire dans un chenil ou dans une institution protectrice des animaux jusqu’à nouvel ordre” », - l’arrêté, « daté du 12 février 2024 […] aux termes duquel Madame [F. B.] se voit mandatée pour procéder à l’expertise du chien Orion et prévoyant que dans l’attente du résultat de cette expertise, le chien Orion serait maintenu à la garde de l’ASBL Sans Collier »,
et, d’autre part, l’annulation de ces arrêtés.
II. Procédure
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 avril 2024 demandant que soit mise en œuvre, pour la demande de suspension, la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.827
VI - 22.776 - 1/3
23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 2 mai 2024, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement de droit de rôle
En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017
instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 24 euros et d’un droit de deux cents euros.
L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 13 mars 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait.
La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie.
VI - 22.776 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La demande de suspension est réputée non accomplie.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
VI - 22.776 - 3/3