ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.825
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.825 du 27 septembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 260.825 du 27 septembre 2024
A. 241.132/VI-22.748
En cause : la société à responsabilité limitée REMONDIS BELGIEN, ayant élu domicile chez Me Sebastiaan DE MEUE, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles, contre :
la commune d’Etalle, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Delphine DE VALKENEER, avocat, avenue des Rogations 47
1200 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société coopérative à responsabilité limitée DURECO, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 12 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 1er décembre 2023 du collège communal de la partie adverse d’attribuer le marché “Gestion et collecte des déchets ménagers 2024-2025”
à un autre soumissionnaire et, partant, de ne pas attribuer ce même marché à la requérante ».
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II. Procédure
L’arrêt n° 259.209 du 20 mars 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.209
) a accueilli la requête en intervention introduite par la SCRL Dureco, ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2023 du collège communal de la partie adverse d’attribuer le marché « Gestion et collecte des déchets ménagers 2024-2025 » à la SCRL Dureco et rejeté la requête pour le surplus.
L’arrêt a été notifié aux parties le 20 mars 2024.
Par un courrier du 28 mai 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par un courrier du 28 mai 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait
Par une décision du 19 avril 2024, le collège communal de la partie adverse a retiré la décision attaquée. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision de retrait, de sorte que celui-ci peut être tenu pour définitif.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il n’y a pas lieu de majorer le montant de base de l’indemnité de procédure si le recours en annulation est sans objet. Il convient donc d’accorder une indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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