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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.826

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.826 du 27 septembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Désistement d'instance

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:202.:ARR.258.317 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 202. ecli_ordre ARR.258.317 ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - Invalid year 202. ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:202.:ARR.258.317 invalide Invalid ECLI ID - Invalid year 202. CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.826 du 27 septembre 2024 A. 240.517/VI-22.684 En cause : la société anonyme JORDAN, ayant élu domicile chez Me Phillippe HOREMANS, avocat, rue de la Souvenance 17 7522 Blandain, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Kim Eric MORÏC, avocat, rue Ducale 83 1000 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société à responsabilité limitée AU COIN DU FEU, ayant élu domicile chez Mes Wouter MOONEN et Thomas CHRISTIAENS, avocats, avenue de Tervueren 270 1150 Woluwe-Saint-Pierre. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 25 octobre 2023 par la partie adverse dans le cadre du marché public de travaux référencé “MEBAR-travaux de poêlerie- volet poêlerie générale et volet poêlerie pellets-N° SIMPPA 04.04.0140-23-2599”, décision qui : - attribue à la SRL “AU COIN DU FEU” : • Le volet général : Huy Perwez (1lot) ; • Le volet pellets ; Dinant Philippeville, Charleroi, Huy Perwez, Mons et Namur (5 lots). - Et qui, par conséquent, n'attribue pas les 6 lots précités à [la] requérante, qui était deuxième classée pour les lots concernés ». VI - 22.684 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 258.317 du 22 décembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:202.:ARR.258.317) a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Au coin du feu, ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision prise le 25 octobre 2023 par la partie adverse dans le cadre du marché public de travaux référencé « MEBAR- travaux de poêlerie-volet poêlerie générale et volet poêlerie pellets-N° SIMPPA 04.04.0140-23-2599 » en tant qu’elle attribue à la SRL Au coin du feu les lots relatifs au volet « pellets » pour les zones de Dinant Philippeville, Charleroi, Huy Perwez, Mons et Namur et rejeté la requête pour le surplus. L’arrêt a été notifié aux parties le 22 décembre 2023. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 5 février 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait Par une décision du 17 juin 2024, la partie adverse a retiré la décision suspendue par l’arrêt n° 258.317 du 22 décembre 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 20 juin 2024. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision de retrait, de sorte que celui-ci peut être tenu pour définitif. Par ailleurs, l’arrêt n° 258.317 avait rejeté la demande en tant qu’elle portait sur le volet général et sur la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la partie requérante. La partie requérante n’ayant pas demandé la poursuite de la procédure concernant ces deux décisions, elle est présumée se désister de son recours en tant qu’il porte sur ces deux décisions, ce qu’elle semble confirmer dans VI - 22.684 - 2/4 son courrier du 20 février 2024, aux termes duquel elle observe que son recours est devenu sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une « indemnité de procédure de base ». Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du retrait décidé à la suite de (et dans la mesure précisée par) l’arrêt n° 258.317 du 22 décembre 2023, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base tel qu’indexé, soit 770 euros. Le retrait de la décision suspendue justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il porte sur la décision prise le 25 octobre 2023 par la partie adverse dans le cadre du marché public de travaux référencé « MEBAR-travaux de poêlerie-volet poêlerie générale et volet poêlerie pellets-N° SIMPPA 04.04.0140-23-2599 » en tant qu’elle attribue à la SRL Au coin du feu les lots relatifs au volet « pellets » pour les zones de Dinant Philippeville, Charleroi, Huy Perwez, Mons et Namur. Article 2. Le désistement d’instance est décrété sur le recours en tant qu’il porte sur le volet général et sur la décision de ne pas attribuer les lots à la partie requérante. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VI - 22.684 - 3/4 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 22.684 - 4/4