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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.822

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.822 du 27 septembre 2024 Etrangers - Visas Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.822 du 27 septembre 2024 A. 241.886/XI-24.794 En cause : L.H., en son nom propre et avec K.A. en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs F.K., D.K., S.K., ayant élu domicile chez Mes Annelies NACHTERGAELE et Pauline DELGRANGE, avocats, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : 1. l’État belge, représenté par la ministre des Affaires Étrangères, 2. l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Cathy PIRONT, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mai 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision de refus de dérogation au principe de comparution personnelle pour l’introduction d’une demande de visa regroupement familial » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr - 24.794 - 1/4 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Pauline Delgrange, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Stamatina Arkoulis, loco Me Cathy Piront, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause 1. Le 26 janvier 2024, Madame B. a adressé, au nom des parties requérantes, une demande auprès des services de l’Ambassade de Belgique à Nairobi afin que celles-ci soient dispensées de comparaître personnellement pour introduire une demande de regroupement familial avec Monsieur K. A., reconnu comme réfugié en Belgique. 2. Le 8 février 2024, les services de l’Ambassade de Belgique à Nairobi informent Madame B. qu’il a été décidé de refuser de faire droit à cette demande. 3. Le 29 mars 2024, cette décision a fait l’objet d’un retrait. 4. Le 9 avril 2024, les services de l’Ambassade de Belgique à Nairobi ont informé Madame B. qu’ils ne pouvaient dispenser les parties requérantes de comparaître personnellement à un poste diplomatique ou consulaire pour introduire leurs demandes de visa. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. XIr - 24.794 - 2/4 5. Les parties s’accordent sur le fait que, à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 27 juin 2024 ordonnant à la partie adverse de dispenser les parties requérantes d’une comparution personnelle pour l’introduction de visa, la partie adverse a exécuté l’arrêt. 6. Par un arrêt n° 312.827 du 12 septembre 2024, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en annulation et en suspension introduit contre l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes exposent qu’il est urgent qu’elles puissent être réunies à Monsieur K. A., avec qui elles formaient une famille nucléaire en Erythrée et que l’introduction rapide de leur demande leur permettra de bénéficier des conditions plus favorables prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Lors de l’audience, elles exposent que l’urgence a disparu étant donné qu’elles se trouvent actuellement en Egypte. V.2. Appréciation du Conseil d’Etat Sans qu’il soit nécessaire, à ce stade de la présente procédure, de se prononcer sur d’autres questions, il suffit de constater, au regard aux explications fournies par les parties à l’audience, que les circonstances invoquées par les parties requérantes pour justifier l’urgence ont disparu. XIr - 24.794 - 3/4 L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 24.794 - 4/4