Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.821

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.821 du 27 septembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.821 no lien 278944 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.821 du 27 septembre 2024 A. 242.986/XI-24.913 En cause : 1. H.B., 2. K.B, 3. N.B., représenté par les deux premiers requérants, ayant élu domicile chez Me Laura SEVERIN, avocat, avenue Louise 367 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Vanessa RIGODANZO, avocats, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 septembre 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la « décision du 11/09/2024 prononcée par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 18 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg -24.913 - 1/10 Me Samira Lamhasni, loco Me Laura Severin, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Florence Claes, loco Mes Michel Karolinski et Vanessa Rigodanzo, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Pendant l’année scolaire 2023-2024, la troisième partie requérante était inscrite en troisième année secondaire. Au terme de cette année, le jury a décidé de lui octroyer une attestation d’orientation de type C (AOC). Un recours interne a été formé et a été rejeté. Un recours externe a ensuite été introduit. Le 11 septembre 2024, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel, saisi du recours externe, a décidé de maintenir l’octroi de l’AOC. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg -24.913 - 2/10 V. Intérêt au recours en suspension A. Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste l’intérêt des parties requérantes à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Elle fait valoir en substance que les parties requérantes n’ont pas d’intérêt à leurs critiques, que le moyen unique n’est pas sérieux et qu’en cas de suspension, elle ne pourrait prendre une nouvelle décision qui serait favorable aux parties requérantes. B. Appréciation L’acte entrepris cause grief aux parties requérantes. Si les conditions pour la suspension de l’exécution de cette décision étaient réunies, ce qui supposerait notamment que le moyen unique fût recevable et sérieux, cette suspension pourrait inciter la partie adverse à prendre une nouvelle décision favorable à la troisième partie requérante. Les parties requérantes disposent donc de l’intérêt requis à la suspension de l’acte contesté ou à tout le moins, cet intérêt est lié à l’examen du sérieux du moyen unique. VI. Le moyen unique Les parties requérantes prennent un moyen unique de « la violation des dispositions légales suivantes: - Principe général de droit dit “de bonne administration” ; Erreur manifeste d'appréciation ; Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; Article 22 § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’AR du 29.06.1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ». A. Thèses des parties Les parties requérantes soutiennent que « dans leur recours externe introduit auprès du Conseil de recours (pièce 6), les requérants ont expressément dénoncé le fait que s’ils ont été avisés par message électronique via la plateforme Smartschool du rejet de leur recours interne (pièce 5), ils n’ont toutefois pas reçu copie de la décision », que « les requérants ignorent donc les motifs pour lesquels leur recours interne a été rejeté par l’école, et n’ont par conséquent pas pu utilement défendre leur recours devant le Conseil de recours », que « l’acte attaqué ne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.821 XIexturg -24.913 - 3/10 rencontre cependant pas du tout cet argument : il n’y répond en effet aucunement », qu’« outre une absence de motivation, l’acte attaqué ne répond pas non plus aux exigences de bonne administration requérant la prise en compte de l’ensemble des éléments du dossier administratif », que « l’acte attaqué viole donc clairement le principe de bonne administration et la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, visés au moyen », que « la décision attaquée est motivée en se basant sur l’article 22 § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’AR du 29.06.1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire (…) », qu’« il apparaît ainsi clairement que la décision attaquée est stéréotypée puisqu’en lieu et place de viser la disposition légale spécifiquement applicable au cas d’espèce, càd : l’article 22 § 1er, 1° (l’année en litige étant pour rappel la 3ème secondaire), la décision attaquée vise également plusieurs autres dispositions légales alors même que ces dernières définissent des critères de réussite applicables à d’autres années scolaires que celle en litige, critères qui ne sont donc pas applicables au cas d’espèce », qu’« il est par conséquent impossible de déterminer les critères de réussite sur base desquels la décision attaquée a été prise », qu’« il est donc également impossible de vérifier si c’est bien sur base des critères de réussites applicables au niveau d’étude de (la troisième partie requérante) que la décision attaquée a été prise, ou pas », que « la motivation de l’acte attaqué est (…) incontestablement stéréotypée (puisqu’elle ne rencontre pas les spécificités du cas d’espèce) et totalement insuffisante (puisqu’elle renvoie à une multitude de critères légaux de réussite, applicables à différentes hypothèses, sans préciser ceux qu’elle applique concrètement en l’espèce empêchant ainsi de contrôler la légalité de l’acte), en violation à nouveau de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs visée au moyen », que « la décision attaquée indique que (la troisième partie requérante) est inscrite en 3ème secondaire générale mais ne mentionne pas la section dans laquelle (la troisième partie requérante) est inscrite, à savoir la section Art / théâtre », que « la décision attaquée ne permet donc pas de constater, c’est même tout le contraire, que la partie adverse a bien tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier qui lui a été soumis, comme l’y oblige pourtant le principe de bonne administration visé au moyen », que « le bulletin de (la troisième partie requérante) renseigne qu’elle a réussi haut la main le cours d’Art (pièce 7) », que « les critères de réussite applicables en l’espèce tels que fixés par l’article 22, § 1er, 1° de l’AR précité du 29.06.1084 sont les suivants : “ Un élève termine avec fruit la troisième et la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire, s'il est jugé capable de poursuivre des études dans l'année supérieure dans au moins une des formes de l'enseignement secondaire” », qu’« avec de tels critères légaux de réussite, comment, sans tenir compte du choix de section (art/théâtre), l’acte attaqué pourrait-il répondre aux exigences légales de reposer sur une motivation adéquate ? », que « c’est tout bonnement impossible », que « faute de motivation adéquate, l’acte attaqué viole à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.821 XIexturg -24.913 - 4/10 nouveau la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs visée au moyen », que « la décision attaquée repose toute entière sur le constat des échecs de (la troisième partie requérante) en français et en anglais et conclut qu’eu égard à ces échecs, il n’est pas possible de considérer que (la troisième partie requérante) a terminé son année avec succès », que « comme déjà rappelé ci- avant, la disposition légale applicable est l’article 22, §1er, 1° de l’AR précité du 29.06.1984 lequel stipule les critères d’évaluation suivants : “ § 1er. Un élève termine avec fruit : 1° la troisième et la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire, s'il est jugé capable de poursuivre des études dans l'année supérieure dans au moins une des formes de l'enseignement secondaire; “ », que « la motivation de l’acte attaqué doit donc refléter, càd permettre de constater que la partie adverse a procédé à un examen de la capacité de (la troisième partie requérante) à poursuivre ses études dans l’année supérieure », que « la mention de l’existence d’un échec dans deux matières sur 10 matières, peut-elle vraiment suffire ? », que « la réponse est clairement dans l’absolu négative, d’autant plus qu’en l’espèce, les requérants ont fait valoir dans leur recours externe nombre d’éléments/ arguments parmi lesquels : - En mathématiques et en néerlandais, (la troisième partie requérante) est parvenue à réussir son année malgré qu’il ait rencontré des difficultés dans ces deux matières ; La situation médicale spécifique de (la troisième partie requérante) (tel que déjà exposée supra), à savoir : dérèglement hormonal et ses conséquences sur la santé de (la troisième partie requérante) notamment au niveau urologique + dyslexie orthographique ; La mise en place d’un suivi psychologique et d’un suivi logopédique dès la rentrée 2024 (pièce 8); La non prise en considération par l’école des demandes de mesures d’encadrement spécifiques de (la troisième partie requérante) ce qui a compliqué encore davantage la scolarité de (la troisième partie requérante); (elle) s’est pourtant accroché et a pu ainsi éviter d’échouer en mathématiques et en néerlandais, deux branches essentielles, c'est donc dire sa capacité !; La possibilité de réaliser des devoirs de vacances ; C’est faute de place en section sciences que (la troisième partie requérante) s’est retrouvé inscrit(e) en section art /théâtre ; (elle) s’est pour autant accroché et s’est découvert une passion pour le dessin ; Par un mail du 8 septembre, les requérants ont en outre communiqué copie d’un message que (la troisième partie requérante) avait adressé à son professeur d’histoire dans le cadre d’un travail à réaliser, message qui témoigne de l’implication de (la troisième partie requérante) dans ses études mais qui ne recevra aucune réponse du professeur ; le soutien scolaire complémentaire que les deux premiers requérants peuvent offrir à (la troisième partie requérante) à domicile, en plus de l’école ; En outre: le dossier administratif dont la partie adverse était tenue de tenir compte, renseigne nombre d’éléments complémentaires favorables parmi lesquels : Dans son bulletin, le professeur de néerlandais a félicité (la troisième partie requérante) d’avoir “brillamment réussi” (pièce 7); On rappelle pourtant que (la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.821 XIexturg -24.913 - 5/10 troisième partie requérante) n’a pas eu la tâche facile : (elle) était en effet en difficulté en néerlandais outre que son année scolaire a été perturbée par des aléas de santé et une absence de prise en charge par l’école de ses besoins spécifiques ; Si, certes, (la troisième partie requérante) a globalement échoué en français, (elle) a tout de même su acquérir, dans cette matière, des compétences assurément clés que sont : la capacité de “résumer, synthétiser” de même que celle de “s’approprier et restituer une œuvre culturelle” (pièce 7) ; On rappelle utilement que (la troisième partie requérante) est inscrite en section art / théâtre ; Qu’il suffise par ailleurs à chacun de se rappeler la difficulté de résumer / synthétiser un texte … ; - En sciences, (la troisième partie requérante) a également, malgré les vents contraires, pu réussir son année ; le professeur de sciences précisant même dans le bulletin de (la troisième partie requérante) “tu as tout ce qu’il faut pour y arriver” (pièce 7) ; Le tout dans un contexte médical contraire qui n’a pas aidé (la troisième partie requérante) mais l’a en revanche tiré vers le bas ; C’est dire si (la troisième partie requérante) a dû faire preuve de volonté et d’une capacité indéniable à étudier en circonstances clairement hostiles pour parvenir aux résultats précités », qu’ « au regard des éléments du dossier administratif (pré-rappelés pour l’essentiel supra) et des arguments soulevés par les requérants, il est incontestable qu’en invoquant simplement l’existence d’un échec en français et d’un échec en anglais, l’acte attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il n’est pas suffisamment et donc légalement motivé », que « l’acte attaqué passe en effet sous silence la totalité des arguments soulevés par les requérants, sans même expliquer pourquoi ces arguments seuls ou ensemble ne seraient pas favorablement déterminant pour apprécier la capacité de (la troisième partie requérante) à passer en 4ème secondaire », qu’« alors même que le critère légal de réussite est bien uniquement celui d’apprécier la capacité de (la troisième partie requérante) à passer en 4ème secondaire (conformément à l’article 22, §1er, 1° de l’AR précité du 29.06.1984) », que « la motivation de l’acte attaqué est à ce point inexistante qu’elle ne permet ni de vérifier si la partie adverse a tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier administratif, ni de vérifier si la partie adverse a ou pas, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de la capacité de (la troisième partie requérante) à passer en 4ème secondaire, commis d’autres erreurs manifestes d’appréciation », qu’« à ce titre également, l’acte attaqué viole clairement la loi du 29.07.1991 relative à la motivation notamment formelle des actes administratifs telle que visée au moyen, ainsi que le principe de bonne administration ». La partie adverse fait valoir que le « moyen unique est partiellement irrecevable en tant qu’il tend à faire constater les irrégularités alléguées de la décision du conseil de classe prise sur recours interne puisque l’acte attaqué s’est substitué à cette décision et en a couvert les illégalités éventuelles, de sorte que les requérants n’ont ainsi plus intérêt à en critiquer la régularité », que « le moyen ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.821 XIexturg -24.913 - 6/10 unique n’est pas sérieux en ce qu’il reproche au conseil de recours de ne pas avoir tenu compte des critiques des requérants quant à l’absence de communication de la décision prise sur recours interne », que « le conseil de recours n’est pas tenu de répondre à tous les arguments développés dans les recours dont il est saisi », que « l’acte attaqué indique clairement les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et expose également les considérations de fait qui lui servent de fondement, de sorte qu’il permet aux requérants de comprendre les raisons pour lesquelles il a été décidé de maintenir l’octroi d’une attestation d’orientation C », que « l’acte attaqué mentionne expressément les dispositions légales et réglementaires, lesquelles ont parfaitement été saisies par les requérants, de sorte que ces derniers ont connaissance des critères sur la base desquels leur fils a été évalué par le conseil de recours », que « l’absence de mention de l’orientation éducation artistique du fils des requérants dans l’acte attaqué n’entache pas plus l’acte attaqué d’un prétendu défaut de motivation, dès lors que la réussite de cette option par le fils des requérants ne modifie pas le constat qu’il se trouve en échec dans plusieurs autres matières », que « le conseil de recours a ainsi pu raisonnablement constater que le fils des requérants ne disposait pas des compétences suffisantes pour poursuivre dans l’année supérieure, même sans viser expressément son orientation dans la décision », qu’« il n’appartient pas au conseil de recours de prendre en considération - ni de se prononcer -, dans le cadre de sa décision, les éléments de type extra-scolaire ni les hypothèses et solutions présentées pour l’avenir par les requérants dans leur recours externe », qu’« il s’agit, en effet, d’éléments étrangers à la seule question de savoir si le fils des requérants dispose des compétences suffisantes au regard du programme d’étude pour poursuivre dans l’année supérieure, et qui n’entrent donc pas dans le champ de compétences du conseil de recours, tel que fixé par l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 », que « le conseil de recours n’est, par ailleurs, pas tenu de répondre à tous les arguments développés dans les recours dont il est saisi », que « le constat des échecs du fils des requérants en français et en anglais constitue un motif suffisant pour justifier légalement l’acte attaqué ». B. Appréciation La compétence du conseil de recours est régie par l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Lorsqu’il est valablement saisi, le conseil de recours dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et sa décision se substitue à celle du conseil de classe. XIexturg -24.913 - 7/10 Conformément à l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997, le conseil de recours doit déterminer si les compétences de l'élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait normalement acquérir au vu du programme d'études suivi. Cette appréciation s'effectue en considération des compétences acquises à la fin de l'année scolaire concernée. Pour motiver légalement sa décision, le conseil de recours doit donc exposer les raisons pour lesquelles il considère que les compétences de l'élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu'il doit normalement acquérir au vu du programme d'études suivi. Il ne doit pas préciser dans quelle section la troisième partie requérante est inscrite, comme elle le soutient, dès lors qu’en espèce, cette information n’est pas nécessaire pour garantir une motivation adéquate de l’acte attaqué. Le conseil de recours n'est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises. Le conseil de recours ne doit donc pas répondre, notamment, à la critique relative au fait que la décision prise par le conseil de classe n’aurait pas été communiquée aux parties requérantes. Cette question est étrangère à la détermination des compétences de la troisième partie requérante. Par ailleurs, les principes de bonne administration n’imposent pas davantage au conseil de recours de se prononcer sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence. La circonstance que le conseil de recours ait mentionné plusieurs points de l’article 22, §1er, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire et non seulement le point de cette disposition applicable en l’espèce, n’implique pas que la motivation de la décision attaquée soit stéréotypée. Le conseil de recours a effet indiqué dans l’acte entrepris les dispositions législatives et réglementaires applicables. Il a exposé par ailleurs de manière suffisante les raisons pour lesquelles il estimait que la troisième partie requérante ne possédait pas les compétences suffisantes au regard de celles qu'elle devait normalement acquérir au vu du programme d'études suivi. Il ressort de manière suffisante de la motivation de la décision contestée que selon le conseil de recours, au vu des résultats obtenus, les échecs en français et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.821 XIexturg -24.913 - 8/10 en anglais, ne permettaient pas de considérer que la troisième partie requérante disposait des compétences attendues et qu’elle avait réussi avec fruit. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du conseil de recours au sujet des compétences de la troisième partie requérante et les parties requérantes n’établissent pas qu’au regard de tels échecs, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, les parties requérantes relèvent dans leur recours le point de l’article 22, §1er, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 qui était applicable à la troisième partie requérante, à savoir le point 1°, de telle sorte qu’elles admettent ainsi avoir parfaitement pu identifier la norme réglementaire à laquelle le conseil de recours a eu égard. Les parties requérantes ne soutiennent pas que dans leur recours externe, elles auraient fait valoir que la troisième partie requérante disposait des compétences requises en français et en anglais, ni qu’elles auraient invoqué que l’absence d’aménagements, qui auraient été nécessaires en raison de l’état de santé de la troisième partie requérante, aurait faussé l’évaluation de ses compétences dans ces deux matières. Le conseil de recours ne devait pas se prononcer sur de tels griefs qui n’ont pas été soulevés et qui auraient eu trait aux compétences attendues de la troisième partie requérante. Pour le surplus, les autres critiques et arguments avancés dans le recours externe n’avaient pas pour objet de contester le fait que la troisième partie requérante ne disposait pas des compétences requises dans les matières dans lesquelles elle était en échec. En conséquence, ils étaient étrangers à la compétence du conseil de recours qui ne devait pas statuer à leur sujet pour motiver légalement l’acte attaqué, ni pour respecter les principes de bonne administration. Le moyen unique n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, n’est donc pas remplie. La demande de suspension doit dès lors être rejetée. XIexturg -24.913 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg -24.913 - 10/10