Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.824

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.824 du 27 septembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.824 no lien 278947 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.824 du 27 septembre 2024 A. 240.963/VI-22.727 En cause : la société anonyme ENTREPRISES JEAN NONET ET FILS, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard, 67 5000 Namur, contre : la société coopérative à responsabilité limite TOIT & MOI IMMOBILIÈRE SOCIALE DE LA RÉGION MONTOISE, ayant élu domicile chez Mes Olivier VANDINGENEN et Gauthier ERVYN, avocats, avenue Hermann Debroux, 40 1160 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la société à responsabilité limitée SM DI MATTEO & FILS, 2. la société à responsabilité limitée LUCAS DAVID, ayant, toutes deux, élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais, 64 4800 Verviers. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 janvier 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse, à une date inconnue et qui ne lui a pas été communiquée, décidant de considérer l’offre de la requérante irrégulière et d’attribuer le marché litigieux à un autre soumissionnaire tel que notifié par courrier et courriel du 3 janvier 2024 » VI - 22.727 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 259.192 du 19 mars 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.192 ) a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL entreprises Di Matteo & Fils et la SRL Lucas David et rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. L’arrêt a été notifié aux parties le 19 mars 2024. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 avril 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par courrier électronique du 2 mai 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les parties intervenantes demandent, elles aussi, une indemnité de procédure de 770 euros. En application de l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.824 VI - 22.727 - 2/3 coordonnées sur le Conseil d’État, les parties intervenantes ne peuvent bénéficier d’une indemnité de procédure. Il n’y a dès lors pas lieu de la leur accorder. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 22.727 - 3/3