ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.819
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.819 du 26 septembre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.819 du 26 septembre 2024
A. 243.016/VIII-12.690
En cause : C.B., ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles,
contre :
la commune de Lobbes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, Boulevard de la Sauvenière 68/2/2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège communal de la commune de Lobbes du 9 septembre 2024 de mettre fin [à ses] fonctions de directrice temporaire, moyennant un préavis de 15 jours du 13 septembre 2024 au 27 septembre 2024, et, d’autre part, l’annulation de cette décision ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par un courriel du 24 septembre 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision de la veille.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe afférante n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de base (770
euros).
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige. Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de la partie requérante.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
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