ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.812
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.812 du 26 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Chasse - permis Décision : Non
lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 260.812 du 26 septembre 2024
A. 230.015/XV-4332
En cause : la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise, 65/11
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 20 janvier 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 18 novembre 2019 de confirmer la décision de Bruxelles Environnement du 10
mai 2019 de lui infliger une amende administrative du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises entre janvier 2018 et avril 2018 et de fixer le montant de cette amende administrative à 125.000
EUR ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Philipe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie adverse par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 7 juin 2024.
M. Philipe Nicodème, auditeur adjoint, a rédigé une note le 11 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
À la même date, la partie adverse a déposé un courrier sur la plateforme électronique, informant le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Par une lettre du 17 juillet 2024, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie adverse a pris connaissance le 19 juillet 2024, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte de l’objet du recours
L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue.
L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
Par une décision du 1er juillet 2024, annexée au courrier du 11 juillet 2024, la partie adverse a retiré la décision attaquée. La partie requérante a, par
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l’intermédiaire de son conseil, pris connaissance de cette décision de retrait sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 juillet 2024 et ne l’a pas contestée.
Le retrait de la décision attaquée produisant les mêmes effets qu’une annulation, il peut être considéré comme définitif dans les circonstances de l’espèce, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse « aux dépens ».
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Ceux-ci comprennent les droits de rôle et la contribution, à défaut pour la partie requérante de réclamer expressément une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne Françoise Bolly, Présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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