ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.813
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.813 du 26 septembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Police (Règlements fédéraux) Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 260.813 du 26 septembre 2024
A. 240.880/XV-5728
En cause : S.T., ayant élu domicile chez Me Jean-François FELLER, avocat, val des Seigneurs 15/12
1150 Bruxelles,
contre :
la ville de Spa, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Gabrielle POQUETTE, avocats, rue des Fories 2
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution des « décisions du collège communal de la ville de Spa des 23 mai et 27 juin 2023, lesquelles modifient l’implantation pour le futur de la kermesse de l’Ascension » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
II. Procédure
L’arrêt n° 259.528 du 17 avril 2024 (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.528
)
a rejeté la demande de suspension de l’exécution et réservé les dépens.
L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 18 avril 2024 et les parties en ont pris connaissance le jour même.
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Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 29 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 mai 2024 et dont la partie requérante a pris connaissance le 3 juin 2024, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 mai 2024 et dont la partie adverse a pris connaissance le jour-même, le greffe a informé celle-ci que la partie requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant expose être forain de métier et indique participer aux festivités foraines de la ville de Spa depuis 20 ans.
2. Le 23 mai 2023, le collège communal de la ville de Spa décide de ne plus organiser la kermesse de l’Ascension dans le Parc des Sept Heures, ni sur la place Royale et de proposer aux forains le parking de la gare.
Cette décision est confirmée lors du collège communal de la ville de Spa le 27 juin 2023 et maintenue, à la suite de la réclamation du requérant, le 18 juillet 2023.
Les décisions du 23 mai et du 27 juin 2023 constituent les deux actes attaqués dans la présente affaire. La décision du 18 juillet 2023 a fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension introduites par le requérant le 26 mars 2024. L’arrêt n° 260.115 du 13 juin 2024 clôture ces deux demandes et acte le désistement du requérant (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.115
).
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3. Le 21 mars 2024, le conseil communal adopte un « règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et le domaine public », dont l’article 2 dispose que la kermesse de l’Ascension est organisée sur le parking de la gare, étant entendu que « le conseil communal donne compétence au collège communal pour modifier le lieu d’implantation ».
4. Le 12 avril 2024, le collège communal décide de modifier le lieu d’implantation de la kermesse de l’Ascension et de la localiser au sein du Parc de Sept Heures et sur la Place Royale. Cette décision est communiquée aux différents forains, dont le requérant, par un courrier du 16 avril 2024.
IV. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
À la suite de la notification, le 18 avril 2024, de l’arrêt n°259.528
précité, la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue et est donc présumée légalement se désister de son recours.
V. Indemnité de procédure et dépens
1. Dans sa requête, la partie requérante sollicite que « les dépens » soient mis à la charge de la partie adverse.
Dans une note de liquidation des dépens déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 mai 2024, la partie adverse sollicite que lui soit allouée une indemnité de procédure au taux de base.
2. L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit qu'une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause.
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Lorsque la demande de suspension est rejetée et que la partie requérante ne demande pas la poursuite de la procédure, c’est en principe la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées précitées. Toutefois, il appartient au Conseil d’État de tenir compte de l’évolution du litige, notamment par exemple lorsque le requérant obtient le résultat escompté par l’introduction de son recours.
En l’espèce, il apparaît que le requérant, à la suite de l’adoption de la décision du collège communal de la ville de Spa du 12 avril 2024, a obtenu satisfaction. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse.
3. S’agissant de la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie requérante dans sa requête, l’article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme suit:
« Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieur à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats ».
Il découle de cette disposition qu’à défaut pour la partie requérante de réclamer expressément une indemnité de procédure, il ne peut lui en être accordé.
4. En raison des circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser les autres dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
La partie adverse supporte le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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