ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.811
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.811 du 26 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Chasse - permis Décision : Non
lieu à statuer Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBREno 260.811 du 26 septembre 2024
A. 241.912/XV-5881
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, route du Sarpay 40
4845 Jalhay
contre :
la région wallonne, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 mai 2024, la partie requérante demande l'annulation de « la décision du ministre ayant la chasse dans ses attributions, signée le 14 mars 2024 […], rejetant [son] recours […] contre la décision de retrait du permis de chasse prise le 22 décembre 2023 par le SPW
Intérieur Action sociale, direction de Liège, et, ce faisant, décidant que “La restitution du permis de chasse n° 01706985 […] est refusée” ».
II. Procédure
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par une lettre du 25 juin 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
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Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.
L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 14 mai 2024 et dont la partie requérante a pris connaissance le 15, celle-ci a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, relatifs à la procédure en annulation. La partie requérante n’a pas procédé au paiement dans le délai requis.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 juin 2024, dont la partie requérante a pris connaissance le 1er juillet 2024, le greffe l’a informée de ce qu’elle pouvait demander à être entendue. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue.
Le 25 juin 2024, la partie requérante s’est acquittée des droits relatifs à la procédure en annulation.
Conformément à l'article 71, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, la requête en annulation doit, cependant, être réputée non accomplie, vu la tardiveté du paiement, et l'affaire rayée du rôle.
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La somme de 224 euros payée tardivement sera en conséquence remboursée par le service ad hoc.
IV. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 241.912/XV-5881 est rayée du rôle du Conseil d'État.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La taxe de 224 euros afférente à l'enrôlement de la requête en annulation sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2024 par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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