ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.808
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.808 du 26 septembre 2024 Economie - Divers (économie) Décision
: Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 260.808 du 26 septembre 2024
A. 237.611/XV-5.821
En cause : la société à responsabilité limitée DAUDÉ FABRICATION, ayant élu domicile rue des Bas-Fossés 1-5
7090 Braine-le-Comte, assistée et représentée par Me Laurent CHEVALIER, avocat, boulevard de Waterloo 34
1000 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Germain HAUMONT et, Juliette VAN VYVE, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 octobre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision rendue le 7 septembre 2022 par la cellule “direction de la promotion de l'emploi” du département de l'emploi et de la formation professionnelle du service public Emploi formation de Wallonie, rejetant la demande d'obtention de la subvention SESAM introduite par la requérante le 16
mars 2022 et portant la référence SAM-30333/A ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant à l’annulation de l’acte attaqué, a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un courrier valant dernier mémoire.
La partie adverse a déposé un courrier le 15 mai 2024.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet du recours
Par une décision du 30 avril 2024, annexée au courrier du 15 mai 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du 30 avril 2024. Aucun recours en annulation contre la décision de retrait n’a été introduit dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le présent recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770
euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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