ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.809
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.809 du 26 septembre 2024 Economie - Divers (économie) Décision
: Non lieu à statuer Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBREno 260.809 du 26 septembre 2024
A. é.540/XV-5.822
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence, 13
1000 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, Fabien HANS et Remi QUINTIN, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40
1180 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er mai 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 2 mars 2021 de rejet de sa demande d’aide prévue par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 16 février 2021 relative à une aide aux entreprises exerçant des activités non essentielles dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 de la ville de Bruxelles ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant à l’annulation de l’acte attaqué, a été notifié aux parties.
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La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
La partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire.
La partie adverse a déposé un courrier le 22 février 2024.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet du recours
Par un courrier du 22 février 2024, un des conseils de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 14 février 2024. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du même jour. Aucun recours en annulation contre la décision de retrait n’a été introduit dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le présent recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de 700 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant demandé de 700 euros.
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Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
V. Dépersonnalisation
Dans sa requête en annulation et son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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