ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.807
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.807 du 26 septembre 2024 Economie - Aides économiques (subventions,
subsides, primes) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 260.807 du 26 septembre 2024
A. 236.753/XV-5.133
En cause : l’association sans but lucratif LES FILMS
DE LA MÉMOIRE, ayant élu domicile chez Me Sébastien KAISERGRUBER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, Place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 juillet 2022, la partie requérante demande l’annulation de:
« - La décision prise à une date inconnue d’approuver l’avis négatif émis par la commission du cinéma relatif à la demande d’aide à la production pour le projet “SPAAK”, et de rejeter, par conséquent, ladite demande d’aide à la production.
La requérante a été informée de cette décision par un courrier de la partie adverse daté du 9 mai 2022 ;
- Les décisions d’accorder les aides sollicitées pour les projets examinés par la commission du cinéma lors de la même session que le projet “SPAAK” de la requérante (1ère Session 2022 du second collège documentaires) ;
- Pour autant que de besoin, les décisions de refuser les demandes d’aides pour les autres projets examinés lors de cette même session (1ère Session 2022 du second collège documentaires) ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique, ont été régulièrement échangés.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant à l’annulation du premier acte attaqué, a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement de la partie requérante
Par un courrier du 3 septembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de ce qu’ « à la suite de la conclusion d’un accord transactionnel avec la partie adverse, [elle] se désiste du présent recours ».
Rien ne s’oppose au désistement.
IV. Indemnité de procédure
Dans son courrier du 3 septembre 2024 précité, la partie requérante précise qu’elle renonce à réclamer une indemnité de procédure. Dans un courrier du 4 septembre 2024, la partie adverse fait de même.
En conséquence, il y a lieu de n’accorder aucune indemnité de procédure.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement de la partie requérante.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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