ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.805
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.805 du 26 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme,
environnement) Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 260.805 du 26 septembre 2024
A. 239.555/XV-5518
En cause : 1. M.D., 2. C.D., 3. G.V., ayant tous élu domicile avenue Paul Deschanel 46
1030 Bruxelles, contre :
la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 juillet 2023, les parties requérantes demandent l’annulation du « “règlement complémentaire de circulation routière” adopté par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek- ci-après dénommé “le collège” - le 25 janvier 2023 (ann1)
et publié par affichage le 6 juin 2023 (ann2) pour les faits et moyens exposés ci-
après ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Les parties requérantes, comparaissant en personne, et Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 22 janvier 2009, la Région de Bruxelles-Capitale adopte une ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
L’article 4 de cette ordonnance, tel qu’applicable au présent litige, prévoyait trois zones de stationnement distinctes, comme suit :
« Sans préjudice de la faculté pour le Gouvernement de créer d’autres zones à titre complémentaire, et pour lesquelles il fixe la durée maximale et les conditions d’utilisation, il est établi sur le territoire de la Région trois types de zones réglementées :
1° la zone rouge, destinée au stationnement de courte durée, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d’une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l’article 38, § 1er ;
2° la zone verte, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d’une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l’article 38, § 1er ;
3° la zone bleue, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d’une place de stationnement est tenu de respecter la durée limitée de stationnement au moyen d’un disque de stationnement conformément à l’article 27 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, sous peine d’être soumis à la redevance de stationnement visée à l’article 38, § 3 ».
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Les articles 9 et suivants de cette ordonnance prévoyaient l’adoption par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’un plan régional de politique du stationnement.
La partie réglementaire de ce plan régional est fixée dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 portant le volet réglementaire du plan régional de politique du stationnement.
L’article 2, alinéa 2, de cet arrêté prévoit, notamment, ce qui suit :
« La contribution de chaque commune à la réduction des places de stationnement en voirie, sera évaluée à l’aide des paramètres suivants :
[…]
- le nombre de places en zone bleue atteint pendant plus de 18 mois ne peut pas diminuer, sauf suppression physique de ces places par des aménagements urbains ou une réglementation plus contraignante (interdit, zone rouge, orange, grise ou verte, ou autre affectation); ».
L’article 9 du même arrêté prévoit ce qui suit :
« Le tableau repris en Annexe A détermine :
a) Le nombre maximal de places de stationnement admissibles sur la voirie publique par commune et pour l’ensemble de la Région.
b) Le nombre de places de stationnement réglementées pour les zones rouge, verte et bleue.
c) Le nombre minimal de places de stationnement réservées.
(Tableau de l’annexe A)
Le nombre maximal de places de stationnement admissibles sur la voirie publique par commune (colonne “Totaux”), ne peut pas augmenter, sauf en cas de création de nouvelles voiries.
Ce nombre maximal de places ne peut que diminuer conformément à l’objectif du Plan Iris 2.
Le nombre maximal de places de stationnement admissibles pour l’ensemble de la Région est de 293 057 places, dont 12 538 réservées. Ce nombre représente le total des places non-réglementées, des places en zones réglementées (bleue, verte et rouge) et des emplacements réservés ».
Un autre arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 est relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation.
L’article 14 de l’ordonnance du 22 janvier 2009, précitée, tel qu’applicable au présent litige, prévoyait ce qui suit :
« § 1er. Chaque commune de la Région adopte un plan d’action communal de stationnement applicable à l’ensemble des voiries communales et régionales situées sur son territoire.
§ 2. Les plans d’action communaux de stationnement constituent des plans d’action concrète sur le stationnement en rendant opérationnel le plan régional de politique du stationnement.
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Les plans d’actions communaux de stationnement veillent également à respecter le plan régional de mobilité prévu par l’ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité. Les plans communaux de stationnement sont établis en conformité avec les plans communaux de mobilité visés par l’ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité.
§ 3. Le Gouvernement détermine le contenu précis des plans d’action de stationnement qui doivent comprendre au moins :
1° un exposé indiquant en quoi ils rendent opérationnel le plan régional de politique du stationnement ;
2° un plan d’action relatif au stationnement dans chacune des voiries visées par le plan et indiquant au moins :
a) la délimitation des zones réglementées ;
b) le nombre de places de stationnement réglementées ;
c) le nombre et la nature des places de stationnement réservées.
3° l’énumération des règlements complémentaires en matière de circulation dont l’adoption est jugée nécessaire à l’exécution du plan d’action ;
4° la description des modes et moyens de contrôle à mettre en œuvre en vue d’assurer le respect du plan d’action communal de stationnement ;
5° l’estimation des coûts générés et des recettes attendues suite à la mise en œuvre du plan d’action communal de stationnement ».
2. Le conseil communal de la partie adverse adopte un plan d’action communal de stationnement le 27 juillet 2016. Ce plan expose l’évolution de la réglementation du stationnement à Schaerbeek. Il prévoit, notamment, comme « mesure de suivi dans la durée », la « transformation au cas par cas de zones bleues en zones vertes, voire de zones vertes en zones rouges ».
3. Le 26 avril 2017, le conseil communal de Schaerbeek délègue au collège des bourgmestre et échevins la compétence d’adopter les règlements complémentaires de circulation routière, en application de l’article 6 de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière.
4. Le 4 juin 2019, le collège précité approuve différents points de la proposition d’extension de la zone verte à l’ensemble du territoire communal formulée par son département « développement stratégique et durable ».
5. Le 19 novembre 2019, le collège des bourgmestre et échevins prend une décision de « modification du règlement complémentaire de police : extension de la zone verte, pérennisation de la rue scolaire Caporal Claes et création d’une zone abords d’école Avenue Cambier ». Ce règlement est annulé par l’arrêt n°
255.508 du 17 janvier 2023 (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.508
), lequel maintient les effets de ce règlement jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt.
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6. Le 6 juillet 2022, est adoptée l’ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
7. Le 19 janvier 2023, le collège des bourgmestre et échevins adopte une « modification du règlement complémentaire de circulation routière : extension de la zone verte et rappel des zones rouges ». Il s’agit du règlement attaqué dont le préambule est rédigé comme suit :
« Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’article 3 de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;
Vu l’article 60 et suivants de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Considérant la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la délibération du conseil communal du 26 avril 2017 décidant de déléguer au collège des bourgmestre et échevins la responsabilité de prendre des règlements complémentaires de circulation routière ;
Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 portant le volet règlementaire du plan régional de politique du stationnement permet la réduction du nombre de places de stationnement en zone bleue si ces places sont soumises à une règlementation plus contraignante ;
Considérant que les mesures suivantes doivent être adoptées pour tenir compte de l’évolution des circonstances locales ;
Considérant que l’instauration d’une zone verte a un effet dissuasif et permet de rediriger le stationnement vers des emplacements hors voirie ;
Considérant que la généralisation de la zone verte permet une amélioration de la rotation des véhicules en stationnement et ce faisant offre une plus grande facilité de stationnement pour les riverains et visiteurs ;
Considérant au demeurant que la généralisation de la zone verte n’impacte pas directement les riverains et professionnels dotés d’une carte de dérogation ;
Considérant en outre que la généralisation de la zone verte permet une meilleure gestion du contrôle par l’utilisation de nouvelles technologies ;
Considérant que la généralisation de la zone verte simplifie la gestion de la signalisation, ainsi que la compréhension de la réglementation en vigueur par les visiteurs, l’ensemble du territoire de la commune, sous réserve des quartiers commerciaux, étant en zone verte ; qu’en l’état actuel, la plupart des zones bleues sont traversées par des zones vertes sur les grands axes ;
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Considérant qu’à la suite de l’adoption de l’ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-
Capitale, le plan d’action communal de stationnement n’a plus de valeur contraignante de telle sorte que la commune peut s’en écarter ;
Considérant qu’outre les éléments exposés ci-avant, le plan d’action communal de stationnement actuellement en vigueur, et adopté le 27 juillet 2016, n’est, compte tenu des évolutions rapides en matière de mobilité, plus adapté aux objectifs de la commune près de huit ans plus tard ; que le législateur régional a d’ailleurs constaté les limites de cet outil, en lien avec sa rigidité et son obsolescence trop rapide, qu’il a décidé de rendre désormais indicatif ;
Considérant par ailleurs que, s’il apparait opportun de s’écarter du plan d’action communal de stationnement adopté en 2016 pour les motifs notamment décrits ci-avant, la Commune ne change pas complètement son orientation ;
qu’en effet, si le plan communal d’action de stationnement adopté en 2016 ne prévoyait pas la suppression complète de la zone bleue au profit de la zone verte, il mentionnait que la situation qu’il décrivait n’était pas figée et anticipait la possibilité de faire basculer une partie du territoire de la commune de la zone bleue vers la zone verte ; que ce même plan prévoyait également une évolution vers des technologies permettant de s’orienter vers la virtualisation des cartes de stationnement, du paiement des redevances de stationnement et vers l’automatisation des contrôles via les voitures scan ; que la présence de zones bleues complexifie le recours à ces technologies ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale et régionale ».
8. La commission consultative pour la circulation routière émet un avis favorable lors de sa séance du 20 janvier 2023.
9. Le collège précité est informé par un courrier du cabinet du ministre de la Mobilité que le règlement attaqué est approuvé.
10. Le règlement attaqué est publié par voie d’affichage le 6 juin 2023.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête
Les parties requérantes exposent que l’intérêt au recours de la deuxième requérante a été admis par l’arrêt n° 255.508 du 17 janvier 2023 et elles s’y réfèrent car la situation de cette partie n’a subi aucune modification.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
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La partie adverse conteste l’intérêt au recours de la troisième partie requérante dès lors que l’arrêt précité a admis l’intérêt au motif que les domiciles des parties requérantes étaient en zone bleue préalablement à l’adoption de l’acte attaqué, ce qui n’est pas le cas de la troisième partie requérante qui est domiciliée dans une avenue qui était déjà en zone verte antérieurement à l’acte attaqué.
IV.1.3. Le mémoire en réplique
Les parties requérantes répliquent que la plupart des autres rues du quartier de la troisième partie requérante étaient situées en zone bleue et que ses visiteurs pouvaient y profiter de la possibilité d’un stationnement sans devoir acquitter une redevance, de sorte que la mise en zone verte de ces voiries l’affecte par les difficultés engendrées pour ses visiteurs.
IV.2. Examen
1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement, doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 précité fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
2. S’agissant plus particulièrement des actes réglementaires qui sont attaqués devant le Conseil d’État, il n’est pas exigé qu’ils soient immédiatement appliqués à la partie requérante, mais qu’ils soient susceptibles de lui être applicable, c’est-à-dire qu’ils aient vocation à régler sa situation. Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, les actes réglementaires sont susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer ainsi que par celles qui, sans y être soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief.
3. En l’espèce, la rue Edouard Fiers, la rue des Coteaux et la rue des Pâquerettes qui sont les voiries les plus proches de celle où habite la troisième partie requérante permettaient, à la différence de celle où elle habite qui est déjà en zone ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.805 XV - 5518 - 7/13
verte, de pouvoir stationner gratuitement pendant deux heures moyennant l’apposition du disque bleu. Cette modification a pour conséquence que des personnes lui rendant visite, que ce soit dans un cadre familial, amical ou professionnel, qui pouvaient précédemment stationner gratuitement pendant deux heures, moyennant l’apposition du disque bleu derrière leur pare-brise dans ces rues avoisinantes, doivent à présent payer une redevance pour ce faire. Une telle obligation de paiement peut, d’évidence, constituer un frein aux visites dont elle bénéficiait antérieurement. Partant, le règlement attaqué lui fait directement et personnellement grief.
4. L’exception n’est pas accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes, qui ne sont pas assistées d’un conseil, exposent sous un titre « Quant au moyen : incompétence de l’auteur de l’acte » que l’enseignement de l’arrêt du 17 janvier 2023 est clair en tant qu’il relève que l’acte attaqué dans cette affaire « est une modification du plan d’action communal qui ne pouvait être réalisée qu’en respectant l’article 21 précité de l’ordonnance du 22
janvier 2009, à tout le moins son paragraphe 2 ». Elles estiment que la situation n’est pas différente aujourd’hui, aucun autre plan n’ayant été adopté puisque le conseil communal a seulement adopté le projet de nouveau plan. Elles relèvent que la motivation de l’acte est toujours de faciliter l’usage et le contrôle des zones vertes au moyen d’un règlement complémentaire de circulation routière dont le champ d’action est très limité. Selon elles, la compétence de modifier le plan d’action de 2016 ne peut appartenir qu’au conseil communal. Elles considèrent qu’il est difficilement compréhensible que le collège n’ait plus donné suite à cette procédure pour lui privilégier l’adoption de l’acte attaqué au mépris de l’enseignement de l’arrêt précité et des centaines de citoyens qui ont réagi audit plan comme en témoigne le procès-verbal de clôture de l’enquête publique.
En réplique, elles constatent que la partie adverse reconnait au plan communal au moins une valeur indicative. Elles estiment que, même si le législateur donne une certaine liberté à la commune, seul le conseil communal peut apporter une modification à une de ses décisions. Elles ajoutent qu’il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que le conseil communal a adopté, le 28 septembre 2022, un projet de plan d’action communal suivant les prescriptions de la nouvelle ordonnance. Elles en déduisent que l’acte attaqué n’est pas une mesure concrète d’exécution du plan
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communal et que le collège modifie fondamentalement celui-ci par le règlement attaqué alors que ce n’est pas l’outil juridique adéquat.
Dans leur dernier mémoire, elles maintiennent que le collège n’a pas le pouvoir d’adopter un « règlement complémentaire » sans plus tenir compte du plan communal de stationnement toujours en vigueur, l’article 6 de l’ordonnance du 3
avril 2014, précitée, ne pouvant s’analyser que comme une délégation. Selon elles, le conseil communal aurait dû modifier le plan communal de 2016 pour permettre au collège de l’exécuter légitimement.
V.2. Examen
L’article 29 de l’ordonnance du 6 juillet 2022 précitée prévoit la possibilité pour les communes de la Région d’adopter un plan d’action communal de stationnement (PACS) mais ne le rend plus contraignant pour celles qui font ou ont fait ce choix. Il ressort des travaux préparatoires de cette ordonnance que son auteur a clairement souhaité mettre fin au caractère contraignant antérieurement attaché à un tel plan (Doc., Parl. Rég. Brux-Cap., 2021-2022, A-490/1, p.3). La même ordonnance ne prévoit d’ailleurs pas de disposition transitoire à l’égard des PACS
adoptés sur le fondement de l’ordonnance du 22 janvier 2009 précitée.
La légalité d’un acte administratif ou d’un règlement s’apprécie au regard de la législation en vigueur à la date de son adoption.
Par conséquent, même si les mesures prises par la partie adverse dans le règlement attaqué ne correspondent pas à ce qui était prévu dans son plan d’action communal de 2016, elle n’est pas tenue de modifier ce plan avant de pouvoir les adopter.
Le règlement attaqué se présente comme étant un règlement complémentaire de circulation routière, prévu par l’ordonnance du 3 avril 2014
relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière dont l’article 3, alinéa 1er, dispose que « Sous réserve de l’article 5 de la présente ordonnance et des articles 2 et 3 de la loi du 12
juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune ».
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L’article 2, 2°, de l’ordonnance du 3 avril 2014, précitée, définit les règlements complémentaires comme étant « des règlements qui visent à adapter la réglementation de circulation aux circonstances locales ou particulières qui ont un caractère périodique ou permanent ».
Le rapport du projet d’ordonnance précise ce qui suit :
« Ces règlements complémentaires ont un champ d’application spécial et visent à adapter le code général de la route aux conditions locales ou particulières. En d’autres termes, à chaque fois que le gestionnaire de voirie souhaite imposer une obligation ou une interdiction à un usager de la route, un règlement complémentaire doit être pris pour cette mesure. Quelques exemples de situation pour lesquelles un règlement complémentaire est nécessaire : l’introduction d’un sens unique, la réservation d’un emplacement de stationnement pour les personnes handicapées, l’interdiction de stationner, etc ». (Doc., Parl. Rég. Brux.-
Cap., 2013-2014, n° A-513/2, p.3)
En abrogeant la disposition de l’ordonnance du 22 janvier 2009, précitée, qui attachait un caractère contraignant au PACS, l’ordonnance du 6 juillet 2022 précitée a pour effet de rendre aux communes une certaine autonomie pour adopter des règlements complémentaires de police portant sur le stationnement.
Par une décision du 26 avril 2017, le conseil communal a confié, conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 3 avril 2014 précitée, la responsabilité de prendre des règlements complémentaires au collège des bourgmestre et échevins.
Par conséquent, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse était compétent pour prendre le règlement attaqué.
Le moyen n’est pas fondé.
VI. Moyen nouveau du mémoire en réplique
VI.1. Thèse des parties requérantes
Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes indiquent avoir posé, dans l’exposé des faits de leur requête, des questions relatives à la procédure suivie qu’elles estimaient empreinte d’une certaine confusion et qui ont été examinées par la partie adverse dans son mémoire en réponse. Elles en déduisent un nouveau moyen pris de la violation du principe du devoir de minutie car « tout démontre dans ce dossier, et singulièrement le calendrier des décisions intervenues, que tant le collège des bourgmestre et échevins que les autorités régionales d’avis et d’approbation n’ont pas respecté ce principe général ». Elles critiquent les modalités ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.805 XV - 5518 - 10/13
de la réunion du collège de la partie adverse du 19 janvier 2023, dont notamment le quorum des présences, la communication des résultats de cette réunion à la commission consultative pour la circulation routière, la rapidité avec laquelle l’approbation est donnée et la signature figurant sur la lettre notifiant cette approbation.
Dans leur dernier mémoire, rappelant le contenu de l’article 3 de l’ordonnance du 3 avril 2014, précitée, elles indiquent ce qui suit :
« Ainsi, même si la partie adverse ne rapporte pas la preuve de l’approbation, elle doit apporter la preuve de la réception du règlement litigieux soit par la Ministre soit par la personne agissant “pour ordre”, qui en l’espèce n’est absolument pas identifiée. En plus de la preuve que ce règlement n’a pas été minutieusement examiné par l’autorité de tutelle, il est loin d’être acquis qu’il ait été approuvé voire même réceptionné officiellement ce qui devrait empêcher ce règlement de pouvoir sortir ses effets ».
VI.2. Examen
La requête en annulation est structurée en différents titres, à savoir « quant aux faits », « quant à l’intérêt » et « quant au moyen : incompétence de l’auteur de l’acte ». En l’espèce, les parties requérantes exposent donc prendre un seul moyen, soit celui précédemment examiné. Les critiques que la partie adverse a aperçu dans l’exposé des faits sont étrangères à ce moyen.
Or, les nouveaux moyens ou développements soulevés au stade du mémoire en réplique qui ne relèvent pas de l’ordre public ou qui ont pu être portés à la connaissance de la partie requérante préalablement à la prise de connaissance du dossier administratif sont irrecevables. Une telle exigence s’impose afin d’assurer le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire. L’admissibilité de tels moyens dans les deux hypothèses précitées est encore conditionnée au respect de la loyauté procédurale.
Le moyen « supplémentaire » du mémoire en réplique est pris du principe de minutie, lequel n’est pas d’ordre public.
La seule critique qui y est formulée, en lien avec un élément dont les requérants ont pris connaissance à la suite de la communication du dossier administratif, est celle relative à la signature de l’approbation du règlement attaqué.
Cette critique ne peut pas être rattachée au devoir de minutie. Toutefois, dans la mesure où elle porte sur la mention « pour ordre » qui précède la signature de cette décision d’approbation, il y a lieu de considérer qu’elle est relative à la compétence de l’autorité qui a pris cette décision et que, partant, elle relève de l’ordre public.
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Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’examiner les critiques formulées par les parties requérantes, qui ont été comprises et ont fait l’objet d’une réponse de la part de la partie adverse, ainsi que celle précitée qui porte sur la signature de la décision d’approbation.
S’agissant de ce dernier grief, la mention « pour ordre » indique une délégation de signature, parfois aussi appelée autorisation de signer, qui est une technique par laquelle une autorité administrative autorise un agent à signer voire à rédiger et à signer l’instrumentum d’une décision qu’elle a préalablement arrêtée. En signant la décision « pour ordre », le signataire ne prétend pas a priori exercer lui-
même la compétence, mais indique se borner à rédiger et envoyer la décision prise par l’autre personne mentionnée. Par ailleurs, il ressort à suffisance des pièces du dossier administratif, en particulier de la lettre de la ministre de la Mobilité du 2
février 2023, que l’avis de la commission consultative pour la circulation routière a bien été notifié à cette ministre, cet avis reprenant le contenu du règlement. Par conséquent, il n’est pas démontré par les parties requérantes que l’approbation n’a pas été donnée en toute connaissance de cause par cette ministre.
S’agissant des interrogations formulées par les parties requérantes dans l’exposé des faits de la requête à propos du fait que la réunion du collège des bourgmestre et échevins a eu lieu le jeudi 19 janvier 2023 alors que les séances se déroulent habituellement le mardi, celles-ci déduisent des explications de la partie adverse une violation du devoir de minutie en ce que la précipitation et le mode de convocation induirait une information incomplète des membres du collège précité.
Ainsi que la partie adverse l’a indiqué dans son mémoire en réponse, la réunion du collège a été convoquée à la suite de l’arrêt n° 255.508 précité rendu le 17 janvier 2023, afin de se prononcer rapidement sur ses conséquences. Les parties requérantes affirment sans le démontrer que la partie adverse n’a pu statuer en toute connaissance de cause. Le fait que celle-ci adopte à nouveau une réglementation semblable à celle précédemment annulée ne l’établit pas dans la mesure où le fondement ordonnanciel du PACS a été modifié dans l’intervalle. Par ailleurs, la circonstance que la délibération du collège ne fait pas état de l’arrêt précité et du résultat de l’enquête publique lancée dans le cadre du PACS ne peut suffire à démontrer que ce collège a manqué de minutie dans son examen du projet de règlement, dès lors que celui-ci ne s’inscrivait plus dans le cadre d’une modification du PACS, ainsi qu’il ressort de l’examen du moyen principal.
Le moyen « supplémentaire » n’est pas fondé.
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VII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence du tiers chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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