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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.806

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.806 du 26 septembre 2024 Economie - Aides économiques (subventions, subsides, primes) Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.806 no lien 278936 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 260.806 du 26 septembre 2024 A. 238.605/XV-5369 En cause : la ville d’Andenne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision, de date inconnue, du jury mis en place par la partie adverse de ne pas retenir la candidature de la requérante dans le cadre de l’appel à projets “Maillage vert et bleu” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 5369 - 1/14 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Ralu Aymane loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Véronique Vanden Acker, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le deuxième axe du plan de relance adopté par le Gouvernement wallon vise à assurer la soutenabilité environnementale du développement de la Wallonie, qui passe entre autres par la préservation de la biodiversité et de l’environnement. Un objectif plus spécifique de celui-ci consiste à végétaliser et adapter la Wallonie au changement climatique. Cet objectif se concrétise par plusieurs mesures, dont le projet 95, consistant à lancer des appels à projets pour la création d’espaces verts en milieu urbanisé dans le contexte d’adaptation à la crise climatique. 2. Dans ce cadre, le 5 mai 2022, le Gouvernement wallon approuve le lancement de trois nouveaux appels à projets s’inscrivant dans le projet 95 : les appels à projets « Végétalisation à l’échelle d’un quartier », « Maillage vert et bleu en milieu rural » et « Maillage vert et bleu en milieu urbain ». S’agissant de ce dernier appel à projets, le vade-mecum et le modèle de dossier de candidature sont adoptés par le Gouvernement wallon à la même date. 3. Par un courrier du 5 septembre 2022, la partie requérante se porte candidate pour cet appel à projets « Maillage vert et bleu en milieu urbain ». XV - 5369 - 2/14 4. Le 24 octobre 2022, le jury de sélection prévu par le vade-mecum relatif à l’appel à projets « Maillage vert et bleu en milieu urbain » dresse un rapport dans lequel il reprend, sous la forme d’un tableau, chacun des projets soumis et l’évaluation de ceux-ci, laquelle peut être favorable, mitigée ou défavorable. Les rapports détaillés relatifs à chaque projet sont repris dans un document de synthèse daté du même jour, également joint au dossier administratif. Le jury de sélection émet un avis défavorable au sujet du projet de la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. 5. En sa séance du 8 décembre 2022, le Gouvernement wallon marque son accord sur la sélection de projets pour lesquels le jury de sélection a donné un avis favorable ou mitigé et rejette ceux pour lesquels l’avis était défavorable. Il octroie également les subventions aux projets retenus. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le n° G/A 239.427/XV – 5.498. 6. Par des courriers du 15 décembre 2022, la partie adverse informe les communes sélectionnées que celles-ci vont bénéficier de l’octroi d’une subvention pour mener à bien le projet qu’elles ont présenté. 7. Le 23 décembre 2022, le vice-président du Gouvernement wallon et ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures, ainsi que la ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, adoptent un arrêté ministériel « octroyant une subvention aux communes lauréates de l’appel à projets “Maillage vert et bleu milieu urbanisé” en vue de la création d’espaces verts en milieu urbanisé dans le contexte d’adaptation à la crise climatique ». 8. Par un courrier du même jour, la partie adverse notifie à la partie requérante que sa candidature à l’appels à projets « Maillage vert et bleu en milieu urbain » n’a pas été retenue. 9. Par un courrier du 24 janvier 2023, la partie adverse communique à la partie requérante les motifs sur la base desquels le jury de sélection a estimé que son projet ne devait pas être retenu. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. Le mémoire en réponse ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.806 XV - 5369 - 3/14 Quant à l’intérêt à agir, la partie adverse relève que la partie requérante n’a introduit de recours en annulation ni à l’encontre de la décision du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 par laquelle celui-ci marque son accord sur la sélection opérée par le jury de sélection et sur la répartition des subventions entre les communes lauréates ni à l’encontre de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2022 octroyant les subventions ni à l’encontre d’aucune décision de date inconnue de la partie adverse octroyant la subvention, objet de l’appel à projets, ou refusant d’octroyer une subvention dans ce cadre. Elle estime que cette circonstance est de nature à dénier l’intérêt au recours de la partie requérante. Elle considère, par ailleurs, que la partie requérante aurait aisément pu obtenir accès à ces documents et les attaquer, voire les attaquer sans en avoir reçu copie. Elle affirme que la requérante « devait supposer que ces décisions existent […] ». Elle en déduit que le recours n’est pas de nature à permettre à la partie requérante de récupérer une chance d’obtenir la subvention postulée. Quant à la recevabilité rationae materiae, elle soutient que l’acte attaqué n’est qu’une décision préparatoire ne faisant pas grief à la partie requérante. Elle affirme que l’absence de communication de la décision du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 et de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2022 n’obvient pas ce constat, dans la mesure où la partie requérante n’est pas la destinataire de ces actes. Elle constate encore que la requérante n’a pas fait usage de son droit d’accès aux documents administratifs pour se procurer ces documents. Elle se réfère à un arrêt n° 230.379 du 3 mars 2015. IV.1.2. Le mémoire en réplique Quant à l’intérêt à agir, la requérante indique n’avoir appris l’existence de la décision du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 et de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2022, qu’à la suite du dépôt du mémoire en réponse et du dossier administratif. Elle indique avoir introduit, en conséquence, un recours en annulation à l’encontre du premier acte susvisé. Elle soutient que cette décision du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 devait lui être notifiée, puisqu’elle l’affecte et la concerne. Elle en déduit que seule sa notification est susceptible de faire courir le délai de recours, à l’exclusion de la prise de connaissance de cette décision, toute décision individuelle devant être notifiée à son destinataire, le délai de recours commençant alors seulement à courir. Elle rappelle que, dans ce cadre, il importe peu que la personne ait pu avoir ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.806 XV - 5369 - 4/14 connaissance de la publication de l’acte concernée par un autre mode. Elle estime qu’a fortiori, il ne peut être retenu contre elle qu’elle devait supposer l’existence d’une décision pour juger que le délai de recours a commencé à courir. Elle considère que, compte tenu des deux courriers du 23 décembre 2022 et du 21 janvier 2023, elle ne pouvait présumer qu’une décision qui la concernait avait été prise mais ne lui avait pas été notifiée. Pour l’ensemble des motifs précités, elle estime qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formulé de demande d’accès aux documents administratifs pour obtenir copie et notification de la décision du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022, ce droit d’accès aux documents administratifs ne pouvant suppléer à l’obligation qu’a toute autorité de notifier aux administrés les décisions individuelles les concernant. En ce qui concerne l’arrêt n° 230.379 du 3 mars 2015, elle est d’avis que son enseignement doit être circonscrit aux circonstances particulières de l’espèce et ne peut être transposé à la question de la recevabilité du recours en cause. Elle se réfère également à l’arrêt n° 241.197 du 30 mars 2018. Quant à la recevabilité rationae materiae, elle affirme que l’acte attaqué n’est pas un simple acte préparatoire dans la mesure où il ressort du vade-mecum que pour être sélectionné, le projet devait être retenu par le jury, qui aurait préalablement évalué les candidatures. Elle relève d’ailleurs que la partie adverse a entériné la sélection du jury par sa décision du 8 décembre 2022, de telle sorte que cette sélection du jury est bien un acte clôturant une procédure et susceptible de recours pour le candidat qui n’a pas été retenu. En d’autres termes, elle affirme que la décision du jury constitue un acte interlocutoire en ce qui la concerne. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante souligne tout d’abord que les pièces nos 13 à 15 du dossier administratif n’ont pas été déposées en même temps que le mémoire en réponse et en déduit une violation de l’article 6, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Sur la recevabilité ratione materiae Elle considère que la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que les enseignements de l’arrêt n° 256.947 du 27 juin 2023 ne sont pas ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.806 XV - 5369 - 5/14 transposables au présent cas d’espèce. Selon elle, il est établi que, par l’adoption du vade-mecum, le Gouvernement a bien chargé le jury de procéder à l’évaluation des candidatures suivant plusieurs « ambitions pondérées ». Elle conclut qu’il ne s’agit pas d’un simple avis d’un organe ou d’experts qui a été sollicité par le Gouvernement. Elle est d’avis que le caractère interlocutoire de l’acte attaqué ressortit de la procédure prévue par le vade-mecum et renvoie à la pièce complémentaire n° 14 déposée par la partie adverse en annexe de son dernier mémoire. Elle relève qu’il ressort de cette pièce que le Gouvernement wallon a chargé la ministre de la Nature et le ministre de la Mobilité et du Climat de lui présenter « les projets retenus par le jury d’évaluation pour validation » et de retenir les projets ayant obtenu une évaluation supérieure à 50 %, soit seize candidatures sur vingt-trois, tout en soulignant que le vade-mecum ne prévoyait pas de cote minimale requise pour être sélectionné. Elle pointe que la note rectificative rappelle également que la procédure met en place « une sélection sur base d’intentions » et que n’ont pas été sélectionnées les candidatures qui, selon le jury, ne répondaient pas aux critères objectifs de l’appel à projets. Elle soutient que la manière avec laquelle les communes ont été informées de la décision du Gouvernement leur octroyant une subvention ne peut avoir d’incidence sur la nature de l’acte attaqué. Elle rappelle qu’elle a été informée, dès le 23 décembre 2022, que le jury avait décidé de ne pas sélectionner sa candidature. Elle conclut que c’est bien au terme de la décision du jury qu’elle a été définitivement écartée de la sélection et que l’octroi des subventions s’est fait uniquement sur la base de cette décision. Elle ajoute que la circonstance qu’elle n’a pas attaqué, initialement, la décision du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 ainsi que l’arrêté de subventionnement du 23 décembre 2022 n’est pas à même de changer la nature de l’acte attaqué. Sur l’intérêt à agir Elle souligne que la répartition des subsides ne relève pas d’une mise en compétition de sorte qu’elle ne perd pas son intérêt au recours au motif qu’elle n’a pas attaqué l’arrêté ministériel du 23 décembre 2022 ou toute autre décision y relative. XV - 5369 - 6/14 Elle estime, ensuite, que la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que les enseignements de l’arrêt n° 247.661 du 27 mai 2020 ne sont pas transposables. Selon elle, la circonstance que sont en cause des subventions spécifiques plutôt que des subventions organiques n’a aucune incidence sur la question de savoir si l’octroi d’un subside résulte, ou non, d’une mise en compétition. Elle ajoute qu’il ressort de la pièce n° 14 du dossier administratif que « 6.788.366,00 € de subsides, sur une enveloppe budgétaire de 16.700.000 € – 10.572.000 € si l’on prend en compte la “révision de la maquette budgétaire” sur laquelle aucune information n’est donnée par la partie adverse –, ont été octroyés ». Elle en déduit qu’il y avait suffisamment de fonds à disposition de la partie adverse pour la subventionner en plus des seize communes sélectionnées par le jury et que, pour avoir intérêt à la présente annulation, elle ne devait pas nécessairement attaquer la décision d’octroyer des subventions aux seize autres communes. S’agissant de la décision du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022, elle rappelle avoir introduit un recours en annulation (G/A.239.427/XV–5498) à son encontre. Elle conclut avoir valablement intérêt à l’annulation de l’acte interlocutoire litigieux. IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse Sur la recevabilité ratione materiae La partie adverse estime qu’aux fins de déterminer la qualité d’acte préparatoire ou interlocutoire du rapport émis par le jury, il convient de s’en référer à la distinction opérée, en droit administratif, entre l’avis simple et l’avis conforme. Elle rappelle que l’avis conforme doit être prévu par ou en vertu d’un texte législatif alors qu’en l’espèce, le jury a émis un avis simple. Elle en veut pour preuve les éléments suivants : « - L’appel à projets étant une subvention facultative “unique et ponctuelle”, elle n’est pas régie par une législation/réglementation organique (établissant et régissant un régime de subventionnement) mais par le Vadémécum approuvé par le Gouvernement. Aucune législation ne pourrait dès lors permettre au Gouvernement de prévoir, dans le Vadémécum, que le jury dispose d’une compétence de décision. Seul un avis simple peut donc être rendu. - Le Vadémécum prévoit au demeurant que le jury opère une évaluation des candidatures. Il n’indique pas que le jury prendrait la décision de sélection ni que l’évaluation du jury lierait le Gouvernement dans sa décision d’octroi (ou de refus d’octroi) de la subvention. XV - 5369 - 7/14 - La note rectificative au Gouvernement du 7 décembre 2022 le confirme : elle démontre que les ministres et le Gouvernement n’ont pas délégué au jury leur pouvoir de décision de sélection. La première sélection proposée au Gouvernement (note du 1er décembre) était d’ailleurs, pour les motifs repris dans la note, différente de celle proposée par le jury. Si, à terme, la proposition du jury a été suivie et adoptée par le Gouvernement, ce n’est pas uniquement sur la base des éléments issus du rapport du jury, mais également pour des contraintes budgétaires propres à la Région (révision de la maquette budgétaire du PRW). - L’arrêté ministériel octroyant les subventions aux communes lauréates s’en réfère d’ailleurs uniquement à la décision du Gouvernement du 8 décembre 2022 (et non “à la sélection opérée par le jury”). - Enfin, les notifications faites aux communes lauréates s’en réfèrent explicitement à la décision du Gouvernement du 8 décembre 2022 ; la notification faite à la requérante (et aux autres Communes dont le projet n’a pas été retenu) ne s’en réfère pas à la décision du Gouvernement, certes, mais n’indique pas non plus que la sélection a été opérée par le jury. Cette notification s’en réfère uniquement au jury pour exposer les motifs qui ont justifié la non- sélection du projet ». Même à qualifier la procédure de subventionnement « d’opération administrative complexe », elle considère que seules les décisions d’adopter le vade- mecum et de sélectionner les projets (prises par le Gouvernement respectivement les 5 mai et 8 décembre 2022), constituent des actes interlocutoires à la décision finale d’octroi (et refus implicite) des subventions prise également par le Gouvernement. Elle estime que la décision de ne pas sélectionner le projet de la requérante cause grief à celle-ci en ce qu’elle fonde et détermine définitivement la décision finale de ne pas lui octroyer la subvention. En revanche, elle est d’avis que ne peut constituer un tel acte interlocutoire « la décision, de date inconnue, du jury mis en place par la partie adverse de ne pas retenir la candidature de la requérante », pour les motifs suivants : « - Le jury n’a pas rendu de décision de sélection mais un rapport “de sélection” soumis aux ministres et au Gouvernement qui, sur cette base, a opéré sa propre sélection. - La lecture des points A. 3) et D) de la note rectificative au Gouvernement du 7 décembre 2022 établit sans conteste la qualité d’avis simple (ou acte préparatoire) du rapport établi par le jury et le fait que c’est le Gouvernement qui a pris la décision de ne sélectionner que les 16 projets identifiés comme “sélectionnables” par le jury ». Elle est d’avis que l’appropriation des motifs du rapport du jury n’ôte pas à celui-ci sa nature d’acte préparatoire et que la critique de ces motifs relève du fond du litige et non de la recevabilité de la requête. Elle relève que la note rectificative au Gouvernement du 7 décembre 2022 démontre qu’initialement, il était proposé à celui-ci de subventionner tous les projets introduits et que des considérations budgétaires, propres à celui-ci, l’ont conduit à ne pas subventionner les vingt-trois projets introduits mais uniquement XV - 5369 - 8/14 seize (ceux ayant reçu du jury une cote supérieure à 50 %) et de répartir entre eux le montant de la subvention. Elle conclut que la décision de sélection (et de subventionnement) du 8 décembre 2022 du Gouvernement est soutenue par des motifs budgétaires propres à la Région qui l’ont conduite à adopter la sélection proposée par le jury pour les motifs énoncés par le jury. Elle maintient que l’arrêt n° 256.947 du 27 juin 2023 n’est pas transposable. Elle estime qu’en l’espèce, les éléments qui ont justifié la position du Conseil d’Etat dans cette affaire ne sont pas rencontrés comme suit : « - Le Vadémécum confère au jury la tâche “d’évaluer” les candidatures en vue de leur sélection. - Celle-ci a été opérée par le Gouvernement en date du 8 décembre 2022 ; la note rectificative du 7 décembre 2022 démontre que le Gouvernement a exercé pleinement son pouvoir discrétionnaire d’appréciation dans la sélection des projets: le Gouvernement n’a pas abandonné ou délégué au jury la sélection des projets. - L’arrêté de subventionnement s’en réfère à la décision du Gouvernement du 8 décembre 2022 (et non à la sélection opérée par le jury). - La notification faite par l’administration aux communes lauréates fait explicitement référence à la décision du 8 décembre 2022 du Gouvernement. La notification faite par l’administration aux communes non lauréates, dont la partie requérante, ne s’en réfère pas explicitement à cette décision du Gouvernement. Elle ne s’en réfère pas pour autant à “une décision du comité de sélection”. Elle s’en réfère au rapport du jury uniquement pour exposer les motifs de la non- sélection. - La partie requérante attaque uniquement la “décision du jury” et non également la décision (implicite) de refus d’octroyer une subvention ». Sur l’intérêt à agir Elle soutient que, le recours ne visant pas la décision de (non) sélection du Gouvernement, l’intérêt de la requérante à son recours fait défaut dès lors que « le rapport du jury devrait-il “disparaitre de l’ordonnancement juridique”, la candidature de la requérante ne serait toujours pas sélectionnée par le Gouvernement ni, par conséquent, son projet subsidié ou subsidiable ». S’agissant du recours introduit par la requérante à l’encontre de « la décision du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 marquant son accord sur la sélection des projets dans le cadre de l’appel à projets “Maillage vert et bleu en milieu urbain” et sur l’octroi des subventions relatives à cet appel à projets, en tant qu’elle ne retient pas la candidature de la requérante dans le cadre de cet appel à projets » (G/A.239.427/XV–5498), elle indique avoir soulevé une exception d’irrecevabilité contre ce second recours, tiré cette fois de son caractère tardif. XV - 5369 - 9/14 Elle affirme, en tout état de cause, qu’en introduisant son second recours, la partie requérante admet implicitement mais certainement, que son premier recours, objet du présent litige est irrecevable dès lors que l’annulation du rapport du jury n’est pas de nature à lui redonner une chance de voir son projet sélectionné en vue de son subventionnement. Elle rappelle encore que, dans l’arrêt précité du 27 juin 2023, la partie requérante avait attaqué tant la décision du comité de sélection de ne pas retenir son projet que la décision (implicite) du Gouvernement de ne pas lui accorder de subvention. Elle constate encore que la requérante limite son recours à la décision du jury de ne pas retenir son projet « dans le cadre de l’appel à projets “Maillage vert et bleu” sans viser la subvention refusée dans ce cadre. Elle rappelle qu’il s’agit d’une subvention « unique et ponctuelle » (d’un montant de 16,5 millions, réduit ultérieurement) à répartir entre les communes lauréates (c’est-à-dire, dont le projet a été sélectionné par le Gouvernement). Elle affirme que le recours ne vise pas la décision du Gouvernement de refuser à la requérante (une part de) la subvention litigieuse, alors que la seule « annulation » du rapport du jury laissera intacte cette décision implicite de refus et n’est donc pas de nature à permettre à la requérante de récupérer une chance d’obtenir « (une part de) la subvention litigieuse facultative, unique et ponctuelle ». Elle est enfin d’avis que l’arrêt n° 247.661 du 27 mai 2020 n’est pas transposable. Elle estime que le contexte du cas d’espèce diffère. Elle fait valoir qu’il y a, dans le cadre de l’appel à projets litigieux, une mise en compétition de projets et que la sélection des uns, ou la non-sélection des autres, impacte la répartition de la subvention dont le montant a été réduit à la suite de la révision de la maquette budgétaire du Parlement de la Région wallonne. Selon elle, dans le cadre de l’appel à projets « Maillage vert et bleu en milieu urbain », la Région ne pourrait pas accorder à la partie requérante des moyens « sans que les subventions accordées aux 16 communes lauréates n’en soient affectées ». Elle ajoute que ce n’est pas tant la note attribuée par le jury au projet de la requérante qui a motivé le refus d’octroyer une « part » de la subvention mise en compétition, mais bien le montant limité de celle-ci. Elle en déduit que la partie requérante n’a pas intérêt à son recours contre « la décision de ne pas retenir son projet dans le cadre de l’appel à projet “Maillage vert et bleu” » si elle n’attaque pas la décision de répartition de la XV - 5369 - 10/14 subvention litigieuse entre les opérateurs sélectionnés ni l’arrêté ministériel (ou la décision de date inconnue) octroyant la subvention. Selon elle, si le projet de végétalisation d’un parking de la requérante peut être réexaminé en vue d’un subventionnement, c’est dans le cadre d’autres appels à projets, voire de régimes (organiques) de subventionnements existants ou à mettre en place pour lesquels la partie requérante introduirait une nouvelle demande, mais pas dans le cadre de la subvention facultative « Maillage vert et bleu en milieu urbain » dans le cadre exclusif duquel se situe le recours. IV.2. Examen 1. La partie adverse dépose, à l'appui de son dernier mémoire, plusieurs pièces dont la note « rectificative » au Gouvernement wallon du 7 décembre 2022 préparatoire à la décision prise par celui-ci de marquer son accord sur la sélection des projets et sur l’octroi des subventions. Si on ne peut que déplorer que ces pièces n'aient pas été déposées avec le dossier administratif dès le début de la procédure, la partie requérante a toutefois pu faire valoir ses observations à leur encontre dans son dernier mémoire et à l'audience. Au regard du caractère objectif du contentieux administratif porté devant le Conseil d'État, à défaut de toute disposition contraire et dès lors que ces pièces concernent la matérialité d’une des exceptions soulevées à l’encontre du recours, il n'y a pas lieu de les écarter. 2. Sont seuls susceptibles d’être annulés, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte administratif, dont le Conseil d’État peut connaître, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine. S’agissant d’un recours contre un acte préparatoire, il ne peut être admis que pour autant que cet acte emporte des effets définitifs, qu’il cause directement grief et lèse de manière définitive le requérant. En effet, il est de jurisprudence que dans le cadre d’une opération complexe, les actes antérieurs à la ou aux décisions finales peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État par les personnes à qui ces actes font définitivement grief. La persistance de l’intérêt au recours est toutefois en principe soumise à la condition que la ou les décisions finales fassent également l’objet d’un recours recevable devant le Conseil d’État. XV - 5369 - 11/14 3. La décision du 5 mai 2022 par laquelle le Gouvernement wallon approuve le lancement des appels à projets précise que « chaque commune candidate recevra un rapport d’évaluation "après la validation par le Gouvernement des communes sélectionnées" ». Le vade-mecum joint à cette décision précise que la procédure se déroule en deux étapes. La première consiste en un appel à candidature pour sélectionner les projets, tandis que la seconde porte sur une phase de conception et de montage de l’avant-projet avec le soutien d’une équipe pluridisciplinaire (p. 6). Il indique également que le jury d’évaluation qui se réunit six mois après la notification de la sélection de la candidature permet aussi à titre exceptionnel de donner le feu vert et d’octroyer le subside à un avant-projet suffisamment abouti (p. 8). Enfin, les critères sur la base desquels le jury précité doit évaluer les candidatures sont fixés (p. 13) et une grille de pondération récapitulative de ces critères est détaillée (p. 16). À la suite de cette grille, il est encore précisé que « pour être sélectionnée une candidature doit obtenir 50 % minimum pour chacune des trois ambitions ». Dans l’avis émis le 24 octobre 2022, le jury d’évaluation mentionne que le projet de la partie requérante fait l’objet d’un avis négatif. Il précise cependant des recommandations pour l’améliorer. Dans sa décision du 8 décembre 2022, le Gouvernement wallon « marque son accord » sur la sélection des projets et sur l’octroi des subventions selon la répartition figurant dans un tableau qui reprend, en regard des projets sélectionnés, le montant octroyé. Seuls les projets ayant obtenu une note de 50 % figurent dans ce tableau. Dans la notification faite à la partie requérante, le 23 décembre 2022, que sa candidature n’a pas été retenue, il est précisé que « le jury a considéré que votre candidature ne répond pas aux objectifs de l’appel d’offres ». Par ailleurs, le 24 janvier 2023, la partie adverse adresse à la partie requérante les explications pour lesquelles son projet n’a pas été sélectionné et seuls les motifs de l’avis émis par le jury d’évaluation sont mentionnés. La décision du 8 décembre 2022 par laquelle le Gouvernement wallon marque son accord sur les projets sélectionnés et octroient les subventions afférentes à chacun ne comporte aucun motif. Toutefois, la note « rectificative » au Gouvernement du 7 décembre 2022, jointe au dossier administratif, laisse à penser qu’une première note émise le 1er décembre prévoyait la sélection du projet de la partie requérante et l’octroi de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.806 XV - 5369 - 12/14 subvention demandée. Par ailleurs, cette même note mentionne l’avis émis par l’inspecteur des finances comme suit : « Avis rendu en date du 30/11/2022 ; Dans son avis, l’IF souligne que le contexte budgétaire régional s’est continuellement dégradé depuis la fixation de la trajectoire du PRW et recommande de réduire certaine enveloppe en conséquence. Dans cette optique, l’enveloppe initialement proposée pour cet appel à projet a été réduite. Elle est passée de 16.700 k à 10.572 k lors de la révision de la maquette budgétaire. L’IF s’étonne que 7 projets ayant obtenu moins de la moitié des points seraient néanmoins retenus et subventionnés. Les réflexions ayant mené à cette proposition sont reprises en page 4 et 5 du présent document. Il y est notamment indiqué que, pour les projets moins bien classés, une série de recommandations ont été faites par le jury. Une attention toute particulière sera accordée à la bonne prise en compte de ces recommandations. Au-delà de la concrétisation des projets proposés, l’appui et la mise en capacité des équipes des services communaux est à prendre en compte et est à considérer comme une externalité positive de la subvention allouée ». Au vu de ces éléments, il ne peut être conclu que l’avis émis par le jury de sélection lie le Gouvernement wallon ni qu’il a eu pour effet d’exclure définitivement la commune requérante de la procédure. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué est un acte préparatoire qui ne cause pas directement grief ni ne lèse de manière définitive la partie requérante. L’exception d’irrecevabilité doit être accueillie. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. XV - 5369 - 13/14 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5369 - 14/14