ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.802
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.802 du 26 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 260.802 du 26 septembre 2024
A. 235.155/XIII-9493
En cause : 1. A.C., 2. J.D., 3. E.J., ayant tous trois élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15
1325 Chaumont-Gistoux, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. le CPAS de Gembloux, 2. la ville de Gembloux, représentée par son collège communal, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 3 décembre 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre au centre public d’action sociale (CPAS) de Gembloux un permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension de la maison de repos et de soins Saint-Joseph afin de porter sa capacité totale à 151 lits sur un bien situé rue Marache 22 à Grand-Leez (Gembloux).
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 25 mai 2023, les première et troisième parties requérantes ont demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision.
Un arrêt n° 256.689 du 5 juin 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.
256.689) a accueilli la requête en intervention introduite par le CPAS de Gembloux et la ville de Gembloux, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 26 juin 2023 par les première et troisième parties requérantes.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Denis Brusselmans, avocat, et Mme Isabelle Groessens, présidente du CPAS de Gembloux, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Genthsy George, loco Mes Benoit Havet et Romain Vincent, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 256.689 du 5 juin 2023. Il convient de s’y référer.
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
4. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.I.1 et D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de la contradiction dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
5. Les parties requérantes relèvent que l’acte attaqué est assorti de la condition de se conformer aux conditions émises dans l’avis du service aménagement du territoire du 13 décembre 2018.
Par un premier grief, elles reprochent au dispositif de l’acte attaqué de ne pas rappeler que le bien est situé dans un périmètre vulnérable quant à un risque d’inondation par ruissellement d’eau et coulées boueuses, alors qu’à la date de délivrance de l’acte attaqué, il était notoire que les pluies du 4 juillet 2021 avaient gravement affecté la zone. Elles observent que l’acte attaqué rappelle qu’il est vraisemblable, étant donné la présence du ruisseau, que l’une des causes de la vulnérabilité de la zone aux inondations est la présence de la nappe phréatique trop proche de la surface pour envisager l’infiltration. Elles estiment que l’infiltration étant impossible, les remontées d’eaux usées qui ne peuvent plus s’écouler dans le ruisseau en cas d’inondations dues à de fortes pluies sont inévitables, jusque dans l’établissement et le réseau d’égouttage de l’ensemble du quartier.
Elles considèrent que, s’agissant d’événements climatiques appelés à se répéter de plus en plus fréquemment, il est incompréhensible que l’acte attaqué ne rappelle pas le risque d’inondation dans son dispositif et, surtout, ne prévoit aucune disposition particulière pour éviter tout disfonctionnement du système d’épuration et de rejet des eaux usées lors d’inondation de cet ordre. Elles assurent que le risque de pollution de nature à altérer l’état sanitaire de tout le quartier est pourtant manifeste.
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Par un second grief, elles critiquent le fait que l’avis du 20 décembre 2018 du collège communal de Gembloux est le seul à faire allusion à la question des mesures préventives à prendre dans l’aménagement des abords, tandis qu’aucun élément de la motivation ou du dispositif de l’acte attaqué n’indique que ces mesures préventives ont été prises en considération et suivies d’effets en relation avec l’aménagement des abords, en ce compris la « rehausse éventuelle des bâtiments » qui demanderait le dépôt de nouveaux plans, alors que le respect de ces conditions est explicitement imposé par l’article 2 de l’acte attaqué.
B. Le mémoire en réponse
6. La partie adverse répond que le moyen manque en fait dès lors que, d’une part, les conditions de l’avis du service aménagement du territoire sont rappelées dans le dispositif de l’acte attaqué qui précise qu’il y a lieu de se conformer à cet avis – lui-même annexé à cette décision – et, d’autre part, l’auteur de l’acte attaqué a eu une attention particulière au contenu de cet avis favorable conditionnel en indiquant qu’« eu égard à la zone d’inondation se situant à la limite du projet, celui-ci prévoit les mesures nécessaires pour éviter de subir les conséquences d’une crue éventuelle et pour ne pas aggraver la situation en termes d’écoulement dans les eaux de surface, telles que la récupération et l’utilisation des eaux de pluie et la présence de revêtements drainants ».
C. Le mémoire en intervention
7. Les parties intervenantes considèrent que les parties requérantes ne démontrent pas leur intérêt au moyen, lequel doit par conséquent être considéré comme irrecevable.
Elles assurent que l’avis du service aménagement du territoire a été pris en compte dans le cadre du projet litigieux et que des mesures concrètes ont été adoptées et mises en œuvre de sorte que cet avis doit être considéré comme fournissant uniquement des recommandations qui ne sont pas de nature à modifier le projet. Elles estiment qu’à le supposer fondé, le moyen n’a aucune incidence sur le sens de la décision prise.
Elles estiment qu’est admissible la motivation formelle par référence à l’avis auquel l’acte attaqué fait référence, celui-là étant motivé et annexé à celui-ci, en sorte que cet avis fait part intégrante de la décision prise.
Elles font valoir que les conditions émises par le service aménagement du territoire visent à ce qu’il soit rappelé, d’une part, que le bien est situé dans un
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périmètre vulnérable quant à un risque d’inondation par ruissellement d’eau et coulées boueuses et, d’autre part, que, par mesure de précautions générales, il est vivement conseillé de prendre toutes les mesures préventives nécessaires dans l’aménagement des abords et de prévoir une citerne-tampon d’une capacité au moins équivalente à 3.000 litres par 100 m² imperméabilisés, comprenant deux sorties.
Elles soutiennent que ce rappel doit être considéré comme étant repris dans l’acte attaqué, dans la mesure où l’avis y est annexé et fait corps avec lui.
Elles exposent que l’acte attaqué indique bien que des mesures préventives ont été prises en considération et suivies d’effets en relation avec l’aménagement des abords dès lors qu’il considère qu’ « eu égard à la zone d’inondation se situant à la limite du projet, celui-ci prévoit les mesures nécessaires pour éviter de subir les conséquences d’une crue éventuelle et pour ne pas aggraver la situation en termes d’écoulement dans les eaux de surface, telles que la récupération et l’utilisation des eaux de pluie et la présence de revêtements drainants ».
Elles soutiennent que les mesures préventives reprises dans l’avis du service aménagement du territoire sont énumérées à titre exemplatif et elles identifient les mesures qui ont été prises pour éviter ou limiter le risque d’inondation, conformément à cet avis.
Elles concluent que les parties requérantes restent en défaut de démontrer dans quelle mesure cet avis n’a pas été respecté.
D. Le mémoire en réplique
8. Les parties requérantes estiment que la partie adverse se méprend sur la portée du moyen, précisant que le grief tient dans le fait que ni le projet ni le dispositif de l’acte attaqué n’intègrent les conditions émises par le service aménagement du territoire et que le contenu de cet avis se limite à un « rappel » de la situation du bien dans un périmètre vulnérable au risque d’inondation et à un « vif conseil » de prendre des mesures préventives et d’installer une citerne tampon. Elles ajoutent que le « rappel » en question, pour autant qu’il s’agisse d’une condition du permis, ne figure nulle part ailleurs que dans cet avis, et certainement pas dans la motivation de l’acte attaqué.
Elles pointent que l’auteur de l’acte attaqué ne fait allusion qu’à « la zone d’inondation se situant à la limite du projet » ce qu’elles distinguent de la mention dans l’avis que « le bien est situé dans un périmètre vulnérable quant à un risque d’inondation ». Elles relèvent qu’une telle précision ne ressort ni de l’acte
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attaqué ni du dossier administratif. Selon elles, on peut légitimement s’inquiéter de savoir si l’autorité compétente a correctement pris en considération les implications de ce « rappel » de la situation délicate du projet en relation avec le risque d’inondation non pas dû à sa localisation « à la limite » d’une zone d’inondation, mais bien « dans » un périmètre vulnérable quant à un risque d’inondation.
Elles font valoir que s’il faut considérer que les mesures préventives reprises dans l’avis du service aménagement du territoire sont énumérées à titre exemplatif et ne constituent pas des mesures contraignantes, il convient alors de s’interroger sur la portée de la condition dont est assorti l’acte attaqué et qui impose à son bénéficiaire de « se conformer aux conditions » de cet avis. Elles sont d’avis que cette condition serait sans effet puisqu’il ne s’agit que d’un « rappel » et de « conseils » de mesures non précisées de manière contraignante.
Elles ajoutent que l’acte attaqué ne comporte pas de considérations utiles en relation avec la correspondance des mesures de prévention prévues a priori dans les plans du projet avec les exigences de la situation des parcelles en zone vulnérable (et non à proximité d’une telle zone) et qui permettraient de se convaincre que son auteur a procédé à une analyse circonstanciée de ces mesures et considéré qu’elles sont adéquates et suffisantes eu égard à la situation des lieux.
E. Le dernier mémoire de la partie adverse
9. La partie adverse tire de la motivation de l’acte attaqué que son auteur juge le projet admissible en l’état, en sorte qu’il ne peut être considéré que cette autorité a considéré que la rehausse du bâtiment ainsi que les plantations ne sont pas suffisants.
Elle estime qu’il ressort de l’avis du service aménagement du territoire que c’est une recommandation et non une condition qui a été formulée. Elle précise que cette recommandation passe au premier chef par un rappel de la situation du bien dans un périmètre vulnérable quant à un risque d’inondation par ruissellement d’eau et coulées boueuses et se décline ensuite dans diverses suggestions relatives à la phase d’exécution du permis attaqué. Elle assure que pareille recommandation n’est pas soumise aux exigences de l’article D.IV.53 du CoDT et n’appelle pas non plus le dépôt de plans.
F. Le dernier mémoire des parties intervenantes
10. Les parties intervenantes estiment que la condition reprise dans l’avis du service aménagement du territoire ne porte que sur un rappel de la situation
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du bien et des mesures de précaution qui sont transmises pour chaque projet situé dans ce périmètre. Elles soutiennent que ces mesures ont été prises en compte dans le cadre de la conception du projet. Elles rappellent de manière détaillée la teneur de l’avis du service aménagement du territoire et de l’acte attaqué. Elles considèrent qu’il n’y a pas lieu de donner à cet avis une portée qu’il n’a pas et qu’il convient de tenir compte des éléments du dossier administratif qui confirment que les mesures préconisées par cette instance ont bien été prises en considération.
Elles estiment que la motivation de l’acte attaqué est suffisante. Elles relèvent qu’il a déjà été admis par le Conseil d’Etat que la motivation de l’acte s’analyse en ayant égard aux éléments contenus dans le dossier administratif, lesquels viennent dans le prolongement des motifs exprimés dans l’acte, tout en éclairant la portée de ceux-ci. Elles précisent que l’acte attaqué est motivé par référence à la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, à la note du 29 juillet 2019, au rapport urbanistique et à la délibération du collège communal du 5 septembre 2019 qui font « partie intégrante de la motivation ». Elles soulignent que l’acte attaqué précise qu’il y a lieu de tenir compte de l’avis du service aménagement du territoire tout en rappelant que le bâtiment a été rehaussé, que les mesures nécessaires pour éviter de subir les conséquences d’une crue éventuelle et pour ne pas aggraver la situation en termes d’écoulement dans les eaux de surface ont été prises par le projet et, enfin, que l’infiltration n’est pas possible compte tenu de la situation du bien. Elles en infèrent que la partie requérante peut aisément comprendre, à la lecture de l’acte attaqué, que les mesures conseillées par le service aménagement du territoire ont été respectées. Elles ajoutent que le service concerné le confirme dans son avis de sorte qu’il n’y a pas lieu d’interpréter l’acte attaqué au-
delà de sa portée réelle.
G. Le dernier mémoire des parties requérantes
11. Les parties requérantes observent que le demandeur a prévu des citernes d’eau pluviale d’une capacité totale de 55.000 litres. Elles font valoir qu’au regard de l’impératif de créer un stockage tampon visant à temporiser le rejet dans le réseau d’eaux de ruissellement pour éviter les inondations et coulées de boues mis en exergue dans l’avis du service aménagement du territoire, ces citernes doivent impérativement être vides en temps normal, pour permettre l’accueil des eaux pluviales excédant la capacité du réseau d’eaux de ruissellement. Or, elle soulignent que 20 m3 (soit 20.000 litres) sont récupérés pour la consommation des WC et l’arrosage, en sorte qu’elles ont vocation à être pleines en temps normal ou, en tout cas, les plus pleines possible. Elles notent que l’acte attaqué indique de manière surprenante que les citernes disposent d’un trop-plein raccordé à la chambre de disconnexion existante de la rue Marache, alors qu’il leur paraît évident qu’afin
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d’assurer son rôle de réserve de temporisation, les citernes destinées à celle-ci doivent être vidées aussi vite que possible, une fois passé l’épisode de pluie – et donc de remplissage intense –. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le potentiel de stockage de temporisation de 55.000 litres est amputé d’un volume d’au moins 20.000 litres, ce qui laisse seulement 35.000 litres théoriquement réservés à la temporisation. Elles font valoir que ce volume ne correspond pas à l’exigence de réserver une capacité de temporisation de 3.000 litres par 100 m² imperméabilisés.
Elles écrivent que la superficie au sol actuelle de 1.761 m² étant portée à 3.113 m², il en résultera une imperméabilisation du site de 1.352 m², nécessitant un volume de stockage de temporisation minimum de 40.560 litres.
Elles s’interrogent encore sur le respect de l’indication apportée par la zone de secours NAGE du 13 décembre 2018, qui évoque une « réserve en eau morte à prévoir d’une contenance de 100 m³ ou dérogation à demander ».
Elles concluent que l’inadéquation de la motivation de l'acte attaqué est flagrante.
IV.2. Examen
IV.2.1. Sur les griefs exposés dans le dernier mémoire
12. Les griefs exposés dans le dernier mémoire des parties requérantes tendant à remettre en cause la capacité des citernes prévues par le projet litigieux pour juguler les risques d’inondations et de pollutions et celui relatif à l’avis du 13
décembre 2018 de la zone de secours sont inédits. Ils ne relèvent pas de l’ordre public et auraient pu – et donc dû – être soulevés déjà au stade de la requête, à tout le moins dès la prise de connaissance du dossier administratif.
Ils sont tardifs et, partant, irrecevables.
IV.2.2. Sur les deux griefs exposés dans la requête
13. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-
ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
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L’erreur manifeste d’appréciation est celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l’erreur qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise.
14. Sur le premier grief, l’acte attaqué est motivé comme suit quant aux risques d’infiltration :
« Considérant que le bien n’est pas repris dans un périmètre de protection environnementale ; qu’il ne se situe pas à proximité de points de captage ; que du reste, son impact sur l’environnement est limité ;
Considérant que, eu égard à la zone d’inondation se situant à la limite du projet, celui-ci prévoit les mesures nécessaires pour éviter de subir les conséquences d’une crue éventuelle et pour ne pas aggraver la situation en termes d’écoulement dans les eaux de surface, tels que la récupération et l’utilisation des eaux de pluie et la présence de revêtements drainants.
[…]
Considérant que le rejet en eau de surface existant est maintenu car l’infiltration n’est pas possible pour les raisons suivantes :
- En tenant compte des distances à respecter par rapport aux bâtiments, aux limites de propriété, aux arbres et des installations existantes dans le sol (égouttage, impétrants), la surface disponible pour l’infiltration n'est pas suffisante - Les essais de sol ont montré la présence d’eau à une profondeur de 1 m à 1,2 m au droit des abords côté rue Marache et entre 1 m et 2 m au droit des abords de la rue de Maugré. Etant donné la présence du ruisseau, il est vraisemblable que ce niveau soit celui de la nappe phréatique. Elle est donc trop proche de la surface pour envisager l’infiltration - Les essais de sol font état d’un sol argilo sableux. Sur la carte numérique des sols de Wallonie, la parcelle est en zone non cartographiée mais les zones environnantes ne présagent pas d’une capacité d’infiltration favorable (entre sols limoneux à drainage naturel assez pauvre à très pauvre et sols tourbeux).
Ceci bien sûr dû à la proximité du ruisseau ».
L’article 2 du dispositif de l’acte attaqué comporte notamment la condition suivante :
« Se conformer aux conditions émises par le Service aménagement du territoire (périmètre AMHY) en son avis daté du 13 décembre 2018, annexé à la présente ».
L’avis du 13 décembre 2018 précité conclut comme suit :
« Avis favorable pour autant qu’il soit rappelé que le bien est situé dans un périmètre vulnérable quant à un risque d’inondation par ruissellement d’eau et coulées boueuses et que par mesure de précautions générales, il est vivement conseillé d’une part, de prendre toutes les mesures préventives nécessaires dans ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260802 XIII – 9493 - 9/12
l’aménagement des abords (rehausse éventuelle des bâtiments, mise en place de sols drainants, de zones tampons et d’infiltration, de plantations diverses, des fossés, de bassins enterrés, zones incurvées dans le jardin, noues d’infiltration, ...), d’autre part, de prévoir une citerne tampon d’une capacité au moins équivalente à 3.000 litres par 100 m² imperméabilisés, comprenant deux sorties afin de protéger le bien ainsi que les biens d’autrui d’éventuels risques liés aux écoulements d’eau et de boues ».
Quant à la critique prise de l’absence d’indication dans le dispositif de l’acte attaqué que « le bien est situé dans un périmètre vulnérable quant à un risque d’inondation par ruissellement d’eau et coulées boueuses », aucune des dispositions et principes invoqués à l’appui du moyen n’impose une telle mention dans le dispositif de l’acte attaqué lui-même. Au demeurant, la circonstance que le bien litigieux est situé dans un tel périmètre est relevée à deux reprises dans les motifs de l’acte attaqué, outre le fait que l’avis du 13 décembre 2018 y est annexé. La critique n’est pas fondée.
Quant à la critique prise du défaut de « disposition particulière » prévue pour éviter tout disfonctionnement du système d’épuration et de rejet des eaux usées lors d’importantes inondations, les parties requérantes n’identifient pas quelle « disposition particulière » aurait nécessairement dû être prévue par le demandeur ou imposée par l’auteur de l’acte attaqué, à défaut de laquelle il faudrait juger que ce dernier n’a manifestement pas apprécié correctement l’adéquation des mesures prises pour juguler le risque craint. Elles n’exposent pas non plus concrètement en quoi les dispositifs prévus par le projet autorisé en termes de gestion des eaux ne sont manifestement pas de nature à circonscrire à suffisance ce risque. Du reste, les motifs de l’acte attaqué qui précèdent font ressortir que son auteur a pris en compte cette question particulière pour apprécier l’admissibilité du projet litigieux et ne sont pas spécifiquement critiqués par les parties requérantes. Partant, la critique n’est pas fondée.
Il s’ensuit que le premier grief du deuxième moyen n’est pas fondé.
15. Sur le second grief, comme déjà relevé, l’auteur de l’acte attaqué impose que son bénéficiaire se conforme « aux conditions émises par le Service aménagement du territoire (périmètre AMHY) en son avis daté du 13 décembre 2018 ».
Cet avis prévoit notamment qu’il « est vivement conseillé […] de prendre toutes les mesures préventives nécessaires dans l’aménagement des abords (rehausse éventuelle des bâtiments, mise en place de sols drainants, de zones tampons et d’infiltration, de plantations diverses, des fossés, de bassins enterrés, zones incurvées dans le jardin, noues d’infiltration, ...) ».
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Il ne peut être décelé dans cette partie de l’avis du 13 décembre 2018 des indications de nature à constituer une condition au sens de l’article D.IV.53 du CoDT, mais plutôt un encouragement à destination du bénéficiaire du permis à prendre toutes les mesures préventives « nécessaires » pour s’assurer que le projet prenne utilement en compte le risque d’inondation par ruissellement d’eau et coulées boueuses, parmi lesquelles celles envisagées par le service aménagement du territoire.
Si par l’article 2 du dispositif de l’acte attaqué, son auteur reprend à son compte cet encouragement, il estime aussi, en opportunité, que le projet litigieux « prévoit les mesures nécessaires pour éviter de subir les conséquences d’une crue éventuelle et pour ne pas aggraver la situation en termes d’écoulement dans les eaux de surface, tels que la récupération et l’utilisation des eaux de pluie et la présence de revêtements drainants ».
Au vu, d’une part, de la situation du bien litigieux dans un périmètre vulnérable quant à un risque d’inondation par ruissellement d’eau et coulées boueuses et, d’autre part, des nombreuses mesures préventives « vivement conseillé[es] » par le service aménagement du territoire dans son avis du 13
décembre 2018, la motivation de l’acte attaqué est insuffisante pour comprendre ce qui a convaincu son auteur de considérer que la récupération et l’utilisation des eaux de pluie et la présence de revêtements drainants prévues par le projet, seules mesures invoquées par lui, ainsi que l’encouragement général à mettre en œuvre des mesures préventives non spécifiquement délimitées permettent de circonscrire valablement ce risque d’inondation et, partant, d’octroyer le permis sollicité.
Le second grief du deuxième moyen est fondé dans la mesure qui précède.
16. Il s’ensuit que le deuxième moyen est fondé en son second grief, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le premier moyen.
V. Indemnité de procédure
17. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770
euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
Est annulé l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre au CPAS de Gembloux un permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension de la maison de repos et de soins Saint-Joseph afin de porter sa capacité totale à 151 lits sur un bien situé rue Marache 22 à Grand-Leez (Gembloux).
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 46 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.300euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1.000 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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