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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.786

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.786 du 25 septembre 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

ÉCONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 260.786 du 25 septembre 2024 A. 241.950/VIII-12.523 En cause : E. L., ayant élu domicile chez Me Olivier LOUPPE, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mai 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision émise 14 mars 2024 par […], directeur général a.i. de la police judiciaire fédérale, agissant en qualité d’autorité disciplinaire supérieure, de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office ». II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 7 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIr - 12.523 - 1/37 Me Olivier Louppe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte Flamend, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est inspecteur principal de police au sein du laboratoire de police technique et scientifique de la police judiciaire fédérale de Bruxelles, relevant de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. 2. Le 16 mai 2012, le procureur du Roi de Bruxelles adresse un courrier au directeur général de la police judiciaire fédérale de la police fédérale en l’informant que le requérant « a été inculpé de corruption passive de fonctionnaire de police et de violation du secret professionnel par Mme le juge d’instruction [D.] » et qu’« il a été placé sous mandat d’arrêt à l’issue de son audition par le magistrat instructeur ». 3. Deux jours plus tard, le directeur général est informé que, le 15 mai 2012, les enquêteurs du Comité P et de la police judiciaire fédérale de Bruges ont réalisé une perquisition sur le lieu de travail du requérant, réalisée sur la base de deux mandats à charge de l’intéressé « du chef de corruption passive, violation du secret professionnel, infractions à la loi sur la vie privée […] [et] de vols à l’aide de violences/menaces ». 4. Le 21 mai 2012, il est informé que ce mandat d’arrêt a été confirmé le 18 mai par la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. 5. Le 31 mai 2012, le requérant est suspendu provisoirement par mesure d’ordre. 6. Le 21 août 2012, le directeur général informe le procureur du Roi que, « détenu sous les liens d’un mandat d’arrêt du 15-05-2012 au 31-05-2012, [le requérant] fait l’objet d’une suspension provisoire par mesure d’ordre, laquelle a pris cours le 31-05-2012 pour une durée initiale de quatre mois » et que l’autorité disciplinaire « doit veiller à l’examen dans un délai raisonnable de la responsabilité VIIIr - 12.523 - 2/37 disciplinaire de l’intéressé, pour autant qu’une enquête interne puisse lui permettre d’y procéder, en anticipant le cas échéant la suite pénale qui sera réservée à cette instruction judiciaire ». En tant qu’autorité disciplinaire supérieure se saisissant du dossier, il lui demande de communiquer des informations sur l’état d’avancement de l’instruction judiciaire, d’envisager la communication du dossier de l’instruction judiciaire et de préciser s’il existe une objection quelconque à ce qu’une enquête interne soit diligentée parallèlement à l’instruction judiciaire. 7. Le même jour, le procureur du Roi lui répond que le dossier est toujours en cours d’instruction, qu’il ne peut réserver une suite favorable à sa demande et qu’il lui apparaît également « préférable de ne pas initier actuellement d’enquête interne, afin d’éviter toute interférence préjudiciable dans la procédure judiciaire en cours ». 8. Le 12 décembre 2012, le directeur général réitère sa demande auprès du procureur du Roi qui répond à nouveau par la négative le 7 janvier 2013, en précisant cette fois que ni lui ni la juge d’instruction n’ont d’« objection à ce qu’une enquête interne soit diligentée, en l’état actuel de l’enquête ». 9. Le 24 janvier 2013, le directeur général désigne un enquêteur préalable qui entend le requérant en présence de son conseil le 21 février suivant. Il ressort entre autres du procès-verbal de cette audition que le requérant a déjà été entendu lors de sa détention préventive et qu’il a sollicité des devoirs complémentaires. 10. Le 22 février 2013, le directeur général notifie au requérant un courrier indiquant qu’à la lecture du procès-verbal de l’audition du 21 février 2013, « l’examen de [sa] responsabilité disciplinaire n’est actuellement pas envisageable », qu’en conséquence, il « décide de suspendre l’enquête préalable et d’attendre la suite qui sera réservée à cette instruction judiciaire sur le plan pénal » et qu’« en l’attente, la prescription de l’action disciplinaire est interrompue en application de l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire [du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’] ». 11. Les 13 mai, 6 août et 3 décembre 2013, le directeur général adresse des courriers au procureur du Roi indiquant qu’une enquête interne n’a pu être menée à bien et que l’interruption de la prescription de l’action disciplinaire a dès lors été notifiée au requérant. Par ces mêmes courriers, il demande également d’être informé de l’état d’avancement de l’instruction judiciaire et, le cas échéant, sollicite d’obtenir une copie du dossier judiciaire. VIIIr - 12.523 - 3/37 12. Les 13 mai, 9 août et 11 décembre 2013, le procureur du Roi répond que le dossier est toujours en cours d’instruction et qu’il ne peut communiquer une copie des pièces du dossier à des fins administratives. 13. Le 14 avril 2014, la direction générale réitère sa demande. 14. Elle fait de même le 18 août 2014, pour « répondre, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, à l’obligation faite à l’autorité administrative en général et à l’autorité disciplinaire en particulier de rester diligente dans la gestion des dossiers des administrés ». 15. Le 3 septembre 2014, le procureur du Roi répond que l’instruction a été clôturée, et que « des réquisitions finales seront dès lors rédigées dans les meilleurs délais », mais décline toujours la demande d’obtenir une copie du dossier. 16. Les 12 décembre 2014 et 9 avril 2015, la direction générale demande à nouveau l’accès au dossier. 17. Le 23 avril 2015, le procureur du Roi répond que « la rédaction des réquisitions finales par [son] office est à présent en bonne voie » mais qu’il ne peut toujours pas répondre favorablement à sa demande. 18. Le 30 juillet 2015, une nouvelle demande identique est adressée au Parquet. 19. Le 15 septembre 2015, le procureur du Roi informe la direction générale qu’il adresse ses réquisitions finales au magistrat instructeur, qu’il annexe à son courrier, et précise qu’elles « visent notamment au renvoi [du requérant] devant le tribunal francophone correctionnel de Bruxelles pour des faits de corruption passive par fonctionnaire de police, hacking externe avec intention frauduleuse, avec et sans reprise des données, par fonctionnaire de police, hacking interne par fonctionnaire de police, violation du secret professionnel », et que « le dossier devrait être fixé prochainement devant la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure ». 20. 15 décembre 2015, une nouvelle demande d’accès au dossier est adressée au parquet. 21. Le 9 février 2016, la direction générale demande à nouveau de pouvoir consulter le dossier judiciaire et d’en obtenir une copie. Ce courrier se réfère à un entretien téléphonique du 2 février précédent au terme duquel le procureur du Roi a fait part de son autorisation de communiquer au requérant ses réquisitions de renvoi VIIIr - 12.523 - 4/37 devant le tribunal correctionnel. Elle lui précise qu’à la suite de cette autorisation, l’autorité disciplinaire a décidé de réaliser une enquête préalable administrative. 22. Le 10 février 2016, le directeur général désigne à nouveau un enquêteur préalable. 23. Il ressort du rapport dressé par ce dernier le 4 mars 2016 que le requérant a été auditionné le même jour, le procès-verbal de son audition étant annexé audit rapport et faisant état de ce qu’il a pris connaissance des réquisitions, qu’il n’a à ce jour que partiellement pris connaissance du dossier judiciaire et qu’il envisage une lecture complète dudit dossier et par la suite, éventuellement, demander des devoirs complémentaires. Ce rapport conclut que « l’audition administrative [du requérant] n’apporte, à ce jour, aucun élément nouveau ». 24. Le 7 mars 2016, le directeur général notifie au requérant un courrier indiquant notamment qu’« à la clôture des enquêtes préalables, [il] ne dispose d’aucun élément [lui] permettant de statuer sur une transgression disciplinaire dans les faits visés par le dossier judiciaire », que « l’accès au dossier judiciaire [lui] est toujours refusé » et qu’en l’application de l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire, « la présente décision n’implique donc pas que l’autorité disciplinaire renonce aux poursuites disciplinaires ». 25. Le 15 mars 2016, en réponse à la demande susvisée du 9 février 2016, le procureur du Roi informe la direction générale que « [son] office a obtenu les autorisations nécessaires [lui] permettant d’obtenir un accès et/ou copie du dossier répressif » et que « s’agissant d’un dossier qui comporte 6 cartons, il y aurait lieu d’avertir [son] office au plus tôt afin de voir dans quelle mesure l’intégralité du dossier pourrait [lui] être transmise sous forme de CD-ROM ». 26. Le 17 mars 2016, la direction générale sollicite une copie de l’intégralité du dossier sous forme de CD-ROM, qui est réceptionné le 30 mars suivant. 27. Le 19 août 2016, le directeur général établit un rapport introductif indiquant notamment que « les faits peuvent être établis sur [la] base des divers éléments du dossier judiciaire » et au terme duquel il est envisagé de révoquer le requérant. Ce rapport est notifié à ce dernier par un courrier recommandé du 23 août 2016, réceptionné trois jours plus tard. Au terme de ce rapport, le requérant est également informé de la possibilité de déposer un mémoire en défense ainsi que de VIIIr - 12.523 - 5/37 solliciter une audition qui, dans cette hypothèse, est fixée au 26 septembre 2016. 28. Le 25 août 2016, la direction générale interpelle le procureur du Roi pour être informée des suites qui réservées au dossier sur le plan pénal. 29. Le même jour, celui-ci répond qu’il a sollicité le renvoi correctionnel du requérant « par réquisitoire du 15.09.2015 », que l’affaire a fait l’objet d’une remise sine die par ordonnance de la chambre du conseil du 22 mars 2016, des devoirs complémentaires ayant été sollicités par le conseil du requérant, et que « l’instruction est dès lors toujours en cours et aucune nouvelle date de fixation en chambre du conseil n’est encore intervenue ». 30. Le 29 août 2016, le conseil du requérant demande une copie du dossier disciplinaire, qui lui est communiqué deux jours plus tard avec le CD-ROM comportant le dossier judiciaire. 31. Le 23 septembre 2016, le conseil du requérant adresse un mémoire en défense « sous forme de conclusions » en sollicitant d’être entendu ainsi que des devoirs complémentaires. Sur le fond, il critique entre autres la régularité des écoutes téléphoniques réalisée dans le cadre de l’enquête judiciaire. 32. Le 26 septembre 2016, le requérant est entendu en présence de son conseil et réitère sa demande de devoirs complémentaires. 33. Le 28 septembre 2016, le directeur général indique au requérant qu’en vertu de l’article 38sexies, alinéa 4, de la loi disciplinaire, il prolonge son délai de décision afin de réaliser les devoirs complémentaires sollicités. 34. Le 14 décembre 2016, l’autorité informe le requérant de la réalisation des devoirs complémentaires sollicités. Il s’agit de plusieurs auditions réalisées du 26 octobre au 14 décembre 2016 et d’une vérification des connexions du requérant à une banque de données. 35. Le 9 janvier 2017, le conseil du requérant dépose un mémoire en défense complémentaire à l’appui duquel il critique la pertinence des résultats des devoirs complémentaires réalisés et répète que le dossier judiciaire sur lequel se fonde le dossier administratif est toujours incomplet, l’ensemble des devoirs complémentaires qui ont été sollicités n’ayant toujours pas été réalisé. 36. Le 11 janvier 2017, le directeur général adresse au procureur du Roi une proposition motivée de révocation et sollicite son avis en application de VIIIr - 12.523 - 6/37 l’article 24 de la loi du 13 mai 1999. 37. Le 19 janvier suivant, le procureur du Roi répond que les « faits graves sont indubitablement de nature à entacher la dignité de la fonction et à rompre définitivement la confiance que les autorités judiciaires sont en droit de placer dans les fonctionnaires de police investis de missions judiciaires », et qu’il estime « dès lors justifiée la mesure de la révocation, telle que proposée ». 38. Le 30 janvier 2017, le directeur général établit une proposition de sanction disciplinaire lourde de la révocation, notifiée au requérant par un courrier recommandé du 31 janvier, réceptionné le lendemain. 39. Le 9 février 2017, le conseil du requérant adresse au conseil de discipline une requête en reconsidération afin de contester la régularité de la procédure disciplinaire et le fondement de la sanction disciplinaire lourde proposée. 40. Le 17 mars 2017, il sollicite la remise de l’audience prévue devant le conseil de discipline le 21 mars suivant en proposant de la reporter « le mardi 25 avril, le jeudi 27 avril, le mercredi 3 mai, le jeudi 4 mai et le vendredi 5 mai ». Il expose notamment souhaiter « pouvoir disposer d’un délai complémentaire afin de [se] replonger dans le volumineux dossier répressif qui comporte environ 4.000 pages pour étoffer davantage les arguments de défense [à] opposer à l’analyse factuelle que l’ADS croit pouvoir faire des éléments qui sont pour l’instant versés au dossier répressif, sans avoir accepté d’attendre l’issue de la procédure pénale alors que des devoirs complémentaires accordés par le juge d’instruction n’ont pas encore été exécutés et que l’accomplissement d’autres devoirs à décharge doivent encore être examinés en degré d’appel par la chambre des mises en accusation de Bruxelles ». 41. Le 20 mars 2017, l’inspecteur général établit un rapport d’expertise selon lequel, compte tenu de la révocation proposée et de la contestation des faits, il serait utile d’interroger l’autorité judiciaire quant à la possibilité de joindre au dossier disciplinaire les éventuelles nouvelles pièces qui auraient complété le dossier répressif depuis le 30 mars 2016. 42. Le 21 mars 2017, le conseil de discipline décide que, pour permettre au conseil du requérant « d’examiner le volumineux dossier répressif et de connaître les éventuelles suites de l’examen judiciaire de ses demandes de devoirs complémentaires relatifs à certaines pièces à conviction, la cause est reportée au mercredi 24 mai 2017 à 11.30 heures de l’accord de toutes les parties et sans autre convocation ». VIIIr - 12.523 - 7/37 43. Le 4 avril 2017, la direction générale demande au procureur du Roi « l’état d’avancement de ce dossier sur le plan judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’obtention d’une copie des pièces de procédure ajoutées depuis le 15/03/2016 ». 44. Le 13 avril 2017, le procureur du Roi répond que « l’affaire fait toujours l’objet d’une remise sine die pour exécution de devoirs complémentaires » et que « la transmission de la copie du dossier est, dès lors, prématurée ». 45. Le 22 mai 2017, l’inspecteur général établit un rapport d’expertise complémentaire dans lequel il considère que la procédure disciplinaire est régulière, que les faits reprochés sont partiellement établis et imputables au requérant, qu’ils constituent des transgressions disciplinaires graves et incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police et que la sanction disciplinaire lourde de la révocation n’est manifestement pas disproportionnée. 46. Le 23 mai 2017, le conseil du requérant adresse au conseil de discipline un argumentaire complémentaire par lequel il critique principalement les conclusions du premier rapport d’expertise du 20 mars 2017, s’agissant de la régularité de la procédure disciplinaire. Il sollicite « à titre principal, que le conseil de discipline décide avant-dire droit de surseoir à statuer […] dans l’attente de la communication de la décision qui clôturera provisoirement (classement sans suite, non-lieu) ou définitivement (décision du juge pénal passée en force de chose jugée) l’enquête pénale ou les poursuites répressives […], ou à tout le moins, à titre subsidiaire, jusqu’à ce que tous les devoirs complémentaires ordonnés par le juge d’instruction aient été exécutés et qu’il ait été statué sur l’appel introduit par [le requérant] par rapport aux devoirs complémentaires à décharge provisoirement rejetés par le juge d’instruction, et de mettre à cet effet la cause en continuation à une date-relais ». 47. Le lendemain, le conseil de discipline décide que, « de l’accord de toutes les parties et sans autre convocation », la cause est mise en continuation au mercredi 18 octobre 2017. Il ressort notamment du procès-verbal de cette séance que le requérant a exposé que « l’instruction judiciaire se poursuit de sorte qu’il est curieux que l’autorité disciplinaire supérieure considère bénéficier d’un dossier administratif complet pour justifier sa procédure », que des devoirs complémentaires ont été sollicités, qu’ils ont été partiellement accordés, qu’ils sont toujours en cours tandis que ceux refusés font l’objet d’un appel et que « la défense a reçu ce jour un rapport d’expertise complémentaire volumineux (18 pages) de Monsieur l’Inspecteur Général et sollicite de pouvoir, au minimum, l’examiner et y répondre le cas échéant point par point ». VIIIr - 12.523 - 8/37 48. Le 12 juin 2017, le procureur du Roi adresse un courrier à la direction générale en vue de compléter sa réponse du 13 avril précédent et de communiquer les demandes de devoirs complémentaires réalisée par le conseil du requérant ainsi que les décisions du magistrat instructeur quant à ces demandes. En ce qui concerne les devoirs complémentaires rejetés, il est précisé qu’un appel a été interjeté et que « l’affaire n’est toujours pas fixée pour plaidoiries devant la chambre des mises en accusation ». 49. Le 22 juin 2017, le directeur général adresse un courrier au conseil de discipline afin de lui faire part des informations et des documents ainsi reçus du procureur du Roi. Il expose notamment que certains devoirs complémentaires refusés par le magistrat instructeur ont déjà été réalisés dans le cadre de l’instruction du dossier disciplinaire, à savoir la vérification des connexions du requérant à une banque de données et l’audition de trois personnes. 50. Le 17 octobre 2017, le conseil du requérant informe le conseil de discipline qu’à la prochaine audience, il sollicitera « une nouvelle mise en continuation dans la mesure où (1) il vient d’apprendre que son appel en procédure de devoirs complémentaires devant la chambre des mises en accusation est fixé pour le 20 décembre 2017 et (2), il n’a toujours pas pu prendre connaissance des conversations jugées pertinentes et donc exercer ses droits de la défense à ce propos ». 51. Le lendemain, le conseil de discipline décide que, pour permettre à toutes les parties « de prendre connaissance de l’arrêt de la chambre des mises en accusations qui sera rendu après l’audience du 20 décembre 2017, l’affaire est mise en continuation au mercredi 31 janvier 2018 à 10h30, de l’accord de toutes les parties sans autre convocation ». Il ressort du procès-verbal de cette séance que « l’autorité disciplinaire supérieure expose qu’à son estime le dossier est suffisamment complet et qu’il n’est pas nécessaire de connaître l’issue de la décision judiciaire pour prononcer une sanction », que l’inspecteur général « maintient les conclusions de son rapport d’expertise complémentaire, dans lequel sept des neuf faits sont considérés par lui comme établis », et que le conseil du requérant « précise qu’il lui paraît indispensable d’attendre le résultat de l’instruction judiciaire afin qu’un maximum de précisions ait été fourni à l’autorité disciplinaire supérieure sur la matérialité des faits ». 52. Le 13 décembre 2017, la direction générale demande au procureur du Roi d’être informée des suites réservées au dossier sur le plan pénal. 53. Le 28 décembre suivant, le procureur du Roi répond que le dossier « a été remis à l’audience de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 17 janvier 2018 ». VIIIr - 12.523 - 9/37 54. La direction générale transmet cette information le 15 janvier 2018 au conseil de discipline et au requérant le 29 janvier suivant. 55. Le lendemain, le conseil du requérant indique au conseil de discipline que « la chambre des mises en accusations de la cour d’appel de Bruxelles charge Madame le juge d’instruction de faire procéder à une retranscription littérale en français des conversations pertinentes enregistrées dans le cadre du dossier diligenté à Bruges et d’autoriser [le requérant] à consulter la totalité des enregistrements reprenant les conversations téléphoniques écoutées à la demande du juge d’instruction de Bruges » et que « l’instruction n’est donc toujours pas clôturée ». Il précise qu’en conséquence, il sollicitera « une nouvelle mise en continuation de l’affaire pour lui permettre de prendre connaissance de la retranscription littérale en français des écoutes téléphoniques jugées pertinentes qui fondent les poursuites disciplinaires initiées à sa charge ainsi que de la totalité des enregistrements des conversations téléphoniques écoutées à la demande du juge d’instruction de Bruges, et donc d’exercer ses droits ». Il ne ressort pas du dossier que l’arrêt dont question est joint à ce courrier. Seule la dernière page contenant le dispositif est communiquée par le requérant. 56. Le 31 janvier 2018, le conseil de discipline décide à nouveau que, « pour permettre un suivi de la procédure pénale tant par l’autorité disciplinaire supérieure que par la défense, la cause est reportée au 27 mars 2018 à 11.00 heures de l’accord de toutes les parties ». 57. Le 26 mars 2018, le conseil du requérant indique au conseil de discipline qu’à sa connaissance, les devoirs complémentaires ordonnés par la chambre des mises en accusation n’ont pas encore été réalisés et que le requérant « n’a en tout cas pas reçu de nouvelles de Madame la Juge d’instruction », et qu’il sollicitera en conséquence une nouvelle mise en continuation de l’affaire. 58. Le 27 mars 2018, le conseil de discipline décide que « la cause est mise en continuation au 27 juin 2018 à 11.30 heures de l’accord de toutes les parties sans autre convocation ». 59. Le 2 mai 2018, la direction générale indique au parquet qu’à la suite d’un entretien téléphonique du 26 mars 2018, elle a appris que l’exécution de devoirs complémentaires serait prévue dans ce dossier et qu’elle sollicite dès lors d’être informée quant aux suites réservées audit dossier judiciaire. VIIIr - 12.523 - 10/37 60. Le 7 mai 2018, l’avocat général près la cour d’appel de Bruxelles communique à la direction générale une copie de l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 janvier 2018 au dispositif duquel se référait le courrier précité du conseil du requérant du 30 janvier 2018. 61. Le 26 juin 2018, le conseil du requérant indique au conseil de discipline que, pour les mêmes motifs que ceux repris dans ses courriers du 30 janvier et du 26 mars 2018, il sollicitera encore une nouvelle mise en continuation de l’affaire à la prochaine audience. 62. Le lendemain, le conseil de discipline décide que « la cause est mise en continuation au 25 septembre 2018 à 11.30 heures de l’accord de toutes les parties sans autre convocation », le conseil du requérant sollicitant « la mise en continuation de ce dossier car les devoirs prescrits par la cour d’appel de Bruxelles (chambre des mises en accusation) n’ont à ce jour pas été exécutés ». Il ressort du procès-verbal de cette séance que le président du conseil de discipline suggère à la direction générale de prendre contact avec l’avocat général « afin d’organiser une exécution diligente de l’arrêt de la chambre des mises en accusation par le magistrat instructeur ». 63. Le 19 juillet 2018, la direction générale sollicite du parquet d’être informée des suites réservées au dossier judiciaire à la suite de l’arrêt précité de la chambre des mises en accusation. 64. Le 4 septembre 2018, elle réitère sa demande et sollicite d’être autorisée « à recevoir une copie certifiée conforme, enliassée et inventoriée, des dites pièces liées aux devoirs complémentaires prescrits par la chambre des mises en accusation ». 65. Le 13 septembre 2018, le procureur du Roi répond que « l’affaire précitée est toujours en cours d’instruction pour exécution des devoirs complémentaires » et que « la transmission de la copie du dossier est dès lors prématurée ». 66. Le 25 septembre 2018, le conseil de discipline décide que, « pour permettre à l’autorité disciplinaire supérieure de prendre contact avec les parquets (d’instance et général) de Bruxelles afin d’organiser une exécution diligente de l’arrêt de la chambre des mises en accusation par le magistrat instructeur, la cause est remise sine die, laissant à la partie la plus diligente le soin de faire refixer la cause devant le conseil de discipline ». VIIIr - 12.523 - 11/37 À l’occasion de cette audience, le conseil du requérant dépose un échange qu’il a eu avec le magistrat instructeur dont il ressort que les fichiers transmis se sont avérés illisibles et que leur référencement par rapport aux pièces du dossier répressif était impossible, que son client est resté dans l’ignorance de l’accomplissement de l’ensemble des devoirs complémentaires ordonnés par la chambre des mises en accusation et qu’il attendait l’autorisation du magistrat instructeur pour se rendre à nouveau au greffe lorsque l’ensemble de ces devoirs auraient été exécutés de manière complète. 67. Le 25 octobre 2018, la direction générale adresse un courriel contradictoire au conseil de discipline afin d’indiquer que, le 28 septembre 2018, un contact téléphonique a été pris avec le magistrat instructeur qui a exposé que « le règlement de procédure était rédigé, qu’il subsistait un problème technique dans le cadre des fichiers audio et qu’elle avait chargé le Comité permanent P de régler ce problème ». La direction générale précise : « ne pouvant déterminer la date à laquelle une solution pourra être apportée à ce problème technique, nous nous en remettons à vous, Monsieur le Président du conseil de discipline, afin que vous puissiez déterminer le délai le plus opportun pour refixer la cause à l’audience ». 68. Le 26 octobre 2018, le conseil de discipline adresse un courriel au conseil du requérant afin de l’interroger quant à sa position au regard de la dernière information transmise par la direction générale « relative à l’état d’avancement actuel de la procédure et permettant d’espérer une entame prochaine du règlement de procédure ». Il ne ressort pas du dossier administratif que le conseil du requérant aurait réservé une suite à cette demande. 69. Le 21 décembre 2018, la direction générale interpelle le procureur du Roi et le procureur général pour être informée des suites réservées au dossier judiciaire et lui demande de l’« autoriser à recevoir une copie certifiée conforme, enliassée et inventoriée, desdites pièces liées aux devoirs complémentaires prescrits par la chambre des mises en accusation », faisant à nouveau référence au contact téléphonique précité avec le magistrat instructeur. 70. Le 25 janvier 2019, le procureur du Roi répond que « les devoirs complémentaires sont toujours en cours, puisque des problèmes techniques ont empêché leur réalisation et qu’une solution est en voie d’y remédier », que « le dossier est dès lors toujours en cours d’instruction » et que « la transmission d’une copie du VIIIr - 12.523 - 12/37 dossier demeure à ce jour prématurée ». Ce courrier est transmis par la direction générale au conseil de discipline et au conseil du requérant le 15 février 2019, « dans l’attente de la fixation d’une prochaine audience ». 71. Le 3 avril 2019, la direction générale interpelle à nouveau le procureur du Roi et le procureur général dans les mêmes termes. Elle en informe le conseil de discipline en lui demandant si « la défense a déposé de nouvelles pièces depuis l’audience du 25/09/2018 » et si « une nouvelle audience a été fixée ». 72. Le 10 avril 2019, le conseil de discipline répond que, « jusqu’à ce jour, la défense n’a encore rien déposé » et qu’« aucune audience n’a encore été fixée ». 73. Le 30 juillet 2019, la direction générale réitère sa demande au procureur général. 74. Le 6 août 2019, celui-ci répond qu’il interroge le procureur du Roi et qu’il ne manquera pas de la tenir informée des développements de l’affaire. 75. Le 22 octobre 2019, le conseil de discipline adresse un courriel contradictoire aux parties, en sollicitant « d’obtenir toutes informations utiles sur l’état d’avancement de la procédure pénale », tout en indiquant que le dossier en cause a fait l’objet d’un ajournement et que « compte tenu de la remise sine die intervenue dans ce dossier, il appartient à la partie la plus diligente de prendre toutes initiatives pour que ce dossier revienne devant le conseil de discipline dès que possible ». 76. Le 9 novembre 2019, la direction générale expose au conseil de discipline que « le 09/11/2019, d’une communication téléphonique avec l’office de monsieur l’Avocat général, il appert qu’une demande d’état d’avancement a été envoyée le 21/10/2019 à l’office de monsieur le procureur du Roi de Bruxelles et qu’une réponse est souhaitée, au plus tard, pour le 25/11/2019 ». 77. Le 27 novembre 2019, l’avocat général indique à la direction générale qu’il interroge le procureur du Roi et qu’il ne manquera pas de l’informer de la situation « et notamment la possibilité de prendre connaissance des écoutes téléphoniques ». 78. Le 22 janvier 2020, le conseil de discipline adresse un courriel contradictoire aux parties « pour obtenir les informations utiles sur l’état actuel du dossier ». VIIIr - 12.523 - 13/37 79. Le 1er avril 2020, la direction générale interpelle à nouveau le procureur général dans des termes identiques à ses précédentes demandes. 80. Le 12 mai 2020, le conseil de discipline réitère sa demande du 22 janvier 2020. 81. Le 23 juin 2020, le procureur du Roi adresse un courriel à la direction générale « faisant suite à notre entretien téléphonique » et l’informant que la procédure pénale n’est pas encore clôturée, et que « l’affaire est fixée devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, chambre du conseil, à l’audience du 25 juin 2020 ». 82. Le même jour, la direction générale indique au conseil de discipline que « le 01/04/2020, dans le cadre de la discipline [sic] et de la procédure de suspension provisoire par mesure d’ordre, une demande d’actualisation des données disponibles a été adressée à monsieur le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles », qu’« en l’absence de réponse […] et suite [au] courriel [du conseil de discipline] du 12/05/2020 […], contact téléphonique a été pris le 16/06/2020 avec l’office de monsieur le procureur du Roi de Bruxelles » qui a précisé que la procédure n’a pas encore été clôturée, l’affaire étant fixée à l’audience de la chambre du conseil le 25 juin suivant. 83. Le 26 juin 2020, le conseil de discipline indique à la direction générale que le dossier est placé à son échéancier pour la mi-septembre. 84. Le 7 septembre 2020, le procureur du Roi communique à la direction générale « une copie du dossier sur CD-RM avec l’ordonnance rendue le 15.07.2020 par la chambre du conseil de Bruxelles », tout en précisant que le requérant a interjeté appel de celle-ci. Il ressort notamment de cette ordonnance qu’il a été jugé ce qui suit : « En l’espèce, l’inculpé [le requérant] demande à la chambre du conseil de constater que l’instruction n’est pas complète dès lors que le devoir sollicité par la chambre des mises en accusation dans son arrêt du 17 janvier 2018 et portant sur la retranscription littérale des écoutes pertinentes n’a pas été effectué. Il ressort toutefois des éléments du dossier que les conversations pertinentes auraient fait l’objet d’une transcription (C.III, pp. 2, 4 et 5) et non d’une traduction. L’interprète jurée a été identifiée à la requête du magistrat instructeur et entendue, élément dont il n’est fait ni mention dans les conclusions [du requérant] devant la chambre des mises en accusation ni dans le réquisitoire du parquet général tracé à cette occasion. Or, l’audition de [K.I.] réalisée le 6 mai 2017 (C.V, F.36, p. 10) révèle qu’elle n’a absolument pas traduit les propos écoutés mais qu’elle les a, au contraire, directement retranscrits. La chambre du conseil estime par conséquent, au vu de ce qui précède que le VIIIr - 12.523 - 14/37 dossier comprend une retranscription littérale des écoutes pertinentes, que l’instruction est complète et qu’elle est en mesure de se prononcer sur l’existence ou non de charges suffisantes. Il appert également que les DVD contenant les écoutes pertinentes ont été déposés au greffe sous les références suivantes : 1710532, 1710531 (greffe palais de justice) et 19/14418 (greffe Pacheco). Le fait que [le requérant] n’aurait pas eu accès à l’intégralité des écoutes pertinentes lors de sa consultation au greffe n’est pas plus de nature à empêcher le règlement de la procédure dès lors que ces pièces peuvent être jointes ultérieurement devant le juge du fond ». 85. Le 5 octobre 2020, la direction générale communique au conseil de discipline le courrier du procureur du Roi du 7 septembre 2020 et l’ordonnance de la chambre du conseil de Bruxelles du 15 juillet 2020. 86. Le 24 novembre 2020, la direction générale demande au procureur général « une copie des pièces non encore transmises du dossier judiciaire » et d’être informée des suites réservées au dossier, en précisant être informée de l’ordonnance précitée et de l’appel interjeté par le requérant contre cette ordonnance. 87. Le 27 novembre 2020, le procureur du Roi répond au dernier courriel de la direction générale en indiquant avoir pris contact avec le parquet général, qui l’a informé que « le dossier est fixé le 20.01.2021 à la chambre des mises en accusation ». 88. Le 30 novembre 2020, la direction générale communique au conseil de discipline les dernières informations reçues du procureur du Roi. 89. Le 17 février 2021, l’avocat général transmet à la direction générale une copie de l’arrêt prononcé par la chambre des mises en accusation le même jour et, le lendemain, ladite direction communique à son tour cette information au conseil de discipline en précisant que l’appel interjeté par le requérant à l’encontre de l’ordonnance de la chambre du conseil du 15 juillet 2020 a été rejeté. Il ressort de cet arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 février 2021 que, s’agissant de la retranscription en français des écoutes téléphoniques et de la mise à disposition de l’intégralité de ces écoutes, il est notamment considéré ce qui suit : « 1. Quant à la retranscription en français des écoutes téléphoniques : […]. Ainsi que l’a jugé la chambre du conseil, le dossier comprend une retranscription littérale des écoutes pertinentes. Enfin, à supposer, quod non, que la retranscription des conversations ait été VIIIr - 12.523 - 15/37 exécutée d’une manière irrégulière, la cour, chambre des mises en accusations, estime que l’irrégularité qui aurait été commise n’a pas entaché la fiabilité de la preuve et ne privera pas l’inculpé du droit à un procès équitable, la gravité des infractions qui sont reprochées à l’inculpé, à supposer les faits établis, étant particulièrement préoccupante au regard de la confiance publique dans la garantie du secret professionnel et de la confiance qu’il doit avoir dans les forces de l’ordre. Partant, le premier moyen formulé par [le requérant] n’est pas fondé. 2. Quant à la mise à disposition de la défense de l’intégralité des écoutes téléphoniques […] En ce que le moyen fait valoir que les enregistrements sur les DVD déposés au greffe seraient illisibles, la cour, chambre des mises en accusation, a pris connaissance de ces enregistrements et elle constate que aussi bien le DVD déposé au greffe Pacheco que les DVD déposés au greffe du palais de justice de Bruxelles sont lisibles et que les enregistrements sont parfaitement audibles. En ce que le moyen fait valoir que le référencement de ces enregistrements par rapport aux pièces du dossier répressif s’avérerait impossible, aucune disposition légale n’oblige de référencer les enregistrements de telle ou telle manière, le dépôt au greffe de ces enregistrements devant simplement permettre de contrôler la réalité des conversations téléphoniques par rapport à l’exactitude des transcriptions contenues dans les procès-verbaux figurant au dossier répressif […]. L’absence de la transcription de l’intégralité des enregistrements des conversations obtenues par la mise sous écoute dans ce dossier n’est, hic et nunc, au stade de l’instruction, pas susceptible de mener à l’irrecevabilité des poursuites, l’atteinte au droit à un procès équitable devant être irrémédiable et ce caractère irrémédiable doit être démontré et constaté concrètement […], ce que [le requérant] ne fait pas. Pour le surplus, la cour, chambre des mises en accusation, adopte les motifs de l’ordonnance entreprise en réponse à ce moyen (point 9 de l’ordonnance entreprise de la chambre du conseil), cette motivation devant être tenue pour reproduite. Partant, le second moyen formulé par [le requérant] n’est pas fondé, de sorte qu’il suit de ce qui précède que l’exception de surséance à statuer ou d’irrecevabilité des poursuites n’est pas fondé ». 90. Le 15 octobre 2021, le conseil de discipline interroge contradictoirement la direction générale pour connaître « les éléments nouveaux de nature à [lui] permettre de refixer audience pour examiner cette affaire ». 91. Celle-ci lui répond le 26 octobre suivant en indiquant que, d’un contact téléphonique du 30 août 2021 avec le greffe du tribunal correctionnel, « il ressort que le dossier de l’intéressé a été fixé devant la 50e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 25 octobre 2021 », et en exposant que, d’un autre contact téléphonique avec le greffe le 26 octobre 2021, « il ressort que l’affaire est en délibéré et que la prochaine audience est fixée au 30 novembre 2022 ». 92. Le 17 février 2023, le conseil de discipline demande « les VIIIr - 12.523 - 16/37 informations utiles sur l’évolution actuelle de l’examen de la cause au pénal » à la direction générale qui, trois jours plus tard, répond qu’il ressort d’un contact téléphonique du 7 décembre 2022 avec le greffe que la prochaine audience est fixée au 27 septembre 2023. 93. Le 19 octobre 2023, le conseil de discipline lui fait la même demande. 94. Le 7 décembre 2023, elle lui indique qu’en réponse à une demande du 5 décembre 2023 quant à l’état de la procédure pénale, le greffe lui a adressé, par un courriel du même jour, une copie du jugement prononcé le 30 octobre 2023 dont il ressort les éléments suivants : « Attendu que le prévenu [le requérant] doit répondre des préventions B de corruption passive par personne exerçant une fonction publique (policier), entre le 21 septembre 2011 et le 14 février 2012, C de hacking interne par policier, avec intention frauduleuse ou dessein de nuire et reprise de données, entre le 17 novembre et le 30 novembre 2011, D de hacking interne par policier et avec intention frauduleuse ou dessein de nuire, le 29 novembre 2011, E de consultation abusive de la banque de données de la DIV, en tant que policier, entre le 9 février 2012 et le 14 février 2012, et G1 de violation du secret professionnel entre le 30 septembre 2011 et le 14 février 2012 ; Attendu que l’action publique se trouve prescrite ; Qu’en effet, le dernier fait visé (concours idéal) aurait été commis le 13 février 2012, le délai primaire expirait normalement le 12 février 2017 mais a connu une suspension d’un an suite à la requête en accomplissement de devoirs complémentaires ; le délai primaire expirait ainsi le 12 février 2018 ; durant ce délai primaire, le dernier acte interruptif fut l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 janvier 2018, faisant courir un délai de 5 ans expirant normalement le 16 janvier 2023 mais prolongé de 122 jours suivant l’AR n° 3 du 9 avril 2020 (Covid-19), soit jusqu’au 18 mai 2023 ; Que le tribunal ne peut que constater l’extinction de l’action publique par prescription en ce qui concerne ces préventions B, C, D, E et G1 ». 95. Par un courriel contradictoire du 11 décembre 2023, le conseil de discipline demande à la direction générale et au conseil du requérant si la décision judiciaire « est bien coulée en force de chose jugée » et s’« il y a ou non un positionnement différent de l’A.D.S. par rapport à la présente procédure », en précisant que « réponses reçues aux deux interrogations qui précèdent, le conseil de discipline pourrait faire revenir cette affaire à l’audience ». 96. Le 5 janvier 2024, la direction générale répond que le jugement « est effectivement coulé en force de chose jugée » et que « la position de l’A.D.S. en rapport avec la procédure disciplinaire est inchangée ». 97. Le 9 janvier 2024, le conseil de discipline informe les parties que « le VIIIr - 12.523 - 17/37 dossier sera donc prochainement fixé à nouveau devant le conseil de discipline, à savoir le 9 février 2024 à 10.00 heures ». 98. Le 18 janvier 2024, l’inspecteur général établit un rapport d’expertise complémentaire en concluant que « la sanction disciplinaire lourde de la révocation proposée par l’autorité disciplinaire supérieure pour les (seuls) faits établis, imputables et qualifiés de transgressions disciplinaires dans le rapport d’expertise complémentaire AIG du 22/05/2017, n’est manifestement pas disproportionnée ». 99. Le 24 janvier suivant, le conseil du requérant communique à la direction générale la demande du requérant « d’être définitivement admis à la pension anticipée pour cause d’inaptitude médicale définitive ». 100. Le 8 février 2024, le même conseil adresse un argumentaire complémentaire au conseil de discipline dans lequel il considère, en substance, que les motifs pour lesquels la cause a été successivement reportée et ensuite remise sine die n’ont pas été rencontrés, que les devoirs complémentaires sollicités auprès des instances judiciaires n’ont pas été réalisés, que les faits ne peuvent donc être valablement établis sur la base du dossier répressif et que le délai raisonnable a manifestement été dépassé. Il conteste également les faits en renvoyant à ses conclusions déposées devant les juridictions pénales. 101. Le 22 février 2024, le conseil de discipline remet un avis qui partage l’analyse de l’inspecteur général dans ses derniers rapports mais en indiquant qu’il « est cependant d’avis que la sanction lourde de la démission d’office est la plus adéquate à rencontrer la finalité des poursuites qui commande que l’intéressé, indigne de toute confiance, soit définitivement écarté de son emploi sans pour autant le mettre en difficulté financière majeure sur le long terme (droit à la pension du secteur public) dans un contexte où, compte tenu de son âge actuel, ses perspectives de trouver un nouvel emploi sont loin d’être optimales ». 102. Le 14 mars 2024, le directeur général décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié au requérant le 22 mars suivant. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIr - 12.523 - 18/37 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ en vigueur depuis le 1er septembre 2023, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». En l’espèce, la requête ne satisfait pas à cette exigence réglementaire alors que le moyen unique, subdivisé en quatre branches, contient des développements substantiels sur plus de 30 pages qui n’indiquent en outre pas clairement lesquels des nombreux principes et dispositions invoqués seraient méconnus par l’acte attaqué. Ces longs développements ne se prêtent que difficilement à un examen accéléré sur la base de l’article 93 du règlement de procédure de sorte que c’est à juste titre que l’auditeur rapporteur a décliné la demande du requérant de traiter cette affaire selon la procédure des débats succincts (requête, p. 46/51). Au regard de la requête, le moyen « est pris :  de la violation des articles 105, 108 et 159 de la Constitution ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;  de la violation de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et plus particulièrement ses articles 127 (garantie d’impartialité) et 132, alinéa 1er ;  de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et plus particulièrement ses articles 3, 20, 37, 38 à 38sexies, 54 et 55, ainsi que de son arrêté d’exécution du 26 novembre 2001 et plus particulièrement son article 3 ;  de la violation du principe général de droit du délai raisonnable ;  de la violation du principe d’indépendance et d’impartialité ;  de la violation des principes généraux de bonne administration qui recouvrent une série d’impératifs qui s’imposent à toute autorité administrative dans l’élaboration, l’adoption et l’exécution de ses décisions et actes, parmi lesquels notamment le principe du raisonnable, le principe de diligence, le principe de pondération, le principe de légitime confiance, le principe de prudence, le principe de précaution, le principe de minutie, le principe de fair-play et de loyauté, du principe de sécurité juridique, du principe d’équitable procédure, du principe suivant lequel la charge de la preuve incombe à l’autorité disciplinaire et du principe général de droit du respect dû aux droits de la défense ;  de la violation des dispositions du Livre Ier, Chapitre VI, Section II, Distinction II, § 6 du Code d’instruction criminelle relatives à l’interception, la prise de connaissance, l’exploration et l’enregistrement des communications non accessibles au public ou des données d’un système informatique ou d’une partie de celui-ci, en particulier de l’article 90septies § 6, anciennement article 90septies 7, ainsi que de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle ; VIIIr - 12.523 - 19/37  de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs ;  de l’absence d’éléments matériellement exacts, pertinents et légalement susceptibles d’être pris en considération ;  de l’erreur (manifeste) d’appréciation ainsi que de la méconnaissance du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité ;  de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement ses articles 2 et 3 ;  de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ;  […] ». Dans sa justification de l’intérêt au moyen, le requérant expose que, dans une première branche « il invoque le dépassement du délai raisonnable de la procédure disciplinaire au terme de laquelle la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office est décidée à son encontre alors que l’autorité disciplinaire supérieure était devenue incompétente pour décider de la sorte », que, dans une deuxième branche, il fait valoir que « l’autorité disciplinaire a pris en considération des moyens de preuve irréguliers […] sans [lui] permettre […] d’exercer la plénitude de ses droits de la défense », que dans une troisième branche, il « soulève la lésion de ses intérêts en ce que l’autorité disciplinaire supérieure le sanction[ne] pour des faits non établis et s’est écartée de l’avis du conseil de discipline sans le lui notifier préalablement à l’adoption de l’acte attaqué pour lui permettre de déposer un mémoire de défense dans les dix jours », et qu’à l’appui d’une quatrième branche, « il s’agit de contestations portant sur la légalité, la motivation et la proportionnalité de la sanction lourde infligée » (requête, page 19/21). En ce qui concerne la première branche, il dénonce un dépassement du délai raisonnable, notamment et en substance pour les motifs suivants. Un délai de quatre mois entre la réception de la copie du dossier répressif le 30 mars 2016 et le rapport introductif du 19 août 2016, la connaissance de l’état d’avancement du dossier répressif depuis le 31 mai 2012 à la suite des suspensions provisoires ininterrompues, la circonstance qu’« à la réception de la copie du dossier répressif, l’autorité disciplinaire a en outre été mise en possession du réquisitoire de renvoi du ministère public du 15 septembre 2015 », l’irrégularité des écoutes téléphoniques invoquée dès son mémoire du 23 septembre 2016, le constat que, selon lui et nonobstant les nombreuses remises pour suivre l’évolution de la procédure pénale, « les éléments du dossier répressif rest[ent], encore à la dernière audience du conseil de discipline du 9 février 2024, dans l’état inventorié […] [du] 30 mars 2016 », ainsi qu’une « inertie totale de l’autorité disciplinaire après le contact pris le 28 septembre 2018 avec la juge d’instruction » qui annonce un problème technique qu’elle a chargé le Comité P de régler qui, d’après lui, « pouvait cependant être tout autant réglé par ses propres services, fût-ce en concertation avec la juge d’instruction, puisque ce sont des membres de la police judiciaire fédérale qui avaient réalisé en 2011 les écoutes téléphoniques problématiques [et] en sa qualité de supérieur hiérarchique des services VIIIr - 12.523 - 20/37 de police ayant réalisé ces écoutes téléphoniques, l’autorité disciplinaire supérieure qu’est le directeur général de la police judiciaire avait la possibilité d’agir à son niveau pour solutionner le problème technique rencontré, autrement qu’en restant observateur passif de l’évolution chaotique de la procédure pénale ». Il reproche encore à l’autorité de « ne rien entreprendre en ce qui concerne le suivi des devoirs complémentaires nécessaires à la manifestation de la vérité », relève qu’après le 25 octobre 2018, « plus d’un an s’écoule à nouveau sans la moindre initiative de l’autorité disciplinaire et c’est le conseil de discipline qui doit par courrier du 17 février 2023 demander à l’autorité disciplinaire de lui “relayer les informations utiles sur l’évolution actuelle de l’examen de la cause au pénal” », répète que l’autorité disciplinaire « avait personnellement les moyens d’agir pour apporter la solution technique attendue » d’autant qu’elle entretient des liens étroits avec les autorités judiciaires. Il fait valoir que son accord pour les remises d’audience ne peut avoir d’incidence sur la diligence incombant à l’autorité et ne la dispensait pas de respecter elle-même le délai raisonnable, ce dernier ne pouvant être justifié au regard des seuls derniers mois de la procédure disciplinaire alors que la durée de celle-ci s’étale sur près de douze ans et que c’est à chaque étape de celle-ci qu’il convient de vérifier si la procédure n’a pas subi un retard injustifié. À l’appui de la deuxième branche, le requérant fait en substance valoir que les sept faits disciplinaires sont retenus sur la base initiale d’écoutes téléphoniques réalisées à Bruges « dans le cadre du dossier répressif pour lequel il a été définitivement acquitté au pénal par jugement du tribunal correctionnel de Tournai du 1er septembre 2020 confirmé au civil par arrêt de la cour d’appel de Mons du 2 juin 2022 ». Il considère que « tous les autres éléments de preuve employés à son encontre en découlent de sorte que sans ces écoutes, d’autres investigations n’auraient pas été accomplies vis-à-vis [de lui] ». Il revendique l’application « de la théorie de l’arbre empoisonné », sur la base d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2015 selon lequel « lorsqu’il est conclu à l’écartement des éléments de preuve obtenus de manière irrégulière, cette exclusion porte aussi sur les résultats de toutes les mesures d’instruction subséquentes, régulièrement exécutée, qui sont fondées sur la preuve obtenue illégalement auparavant ». Il précise qu’il a toujours contesté la régularité de ces écoutes « comme moyen de preuve pouvant être utilisé à sa charge » et invoqué la violation de ses droits de la défense mais que « ces moyens de contestation n’ont cependant pu être examinés devant la juridiction de fond en raison de la prescription de l’action publique ». Il considère que cette irrégularité a affecté la fiabilité de la preuve et que l’utilisation de celle-ci est contraire au droit à un procès équitable, sans que ni l’avis du conseil de discipline du 22 février 2024 ni l’acte attaqué constatent le contraire. Il conteste qu’il n’appartiendrait pas à l’autorité disciplinaire de se prononcer sur cette irrégularité comme l’indique l’avis du conseil de discipline et ajoute que « cet avis a été rendu alors que la procédure pénale de Bruxelles était VIIIr - 12.523 - 21/37 encore en cours, ce qui n’est toutefois plus le cas depuis le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 30 octobre 2023 constatant la prescription de l’action publique, empêchant ainsi l’appréciation de la légalité et de la régularité des moyens de preuve employés à [son] encontre […] et l’exercice [de ses] droits de la défense […]. Dès lors [qu’il] soulève un moyen de contestation des moyens de preuve employés par l’autorité disciplinaire, c’est à cette dernière de l’examiner à défaut pour le juge répressif d’avoir pu le faire ». Il rappelle que le procureur du Roi est la partie poursuivante et non le juge du fond compétent pour examiner tant la légalité et la régularité d’un moyen de preuve que le respect des droits de la défense de ce dernier, et conteste que la circonstance que la copie du dossier répressif a été obtenue à la suite d’une décision du procureur du Roi « n’est donc pas un motif valable pour refuser l’examen des moyens de contestation soulevés » par ses soins, d’autant plus que ladite décision du 16 mars 2016 « est antérieure à l’accomplissement des devoirs complémentaires sollicités et obtenus au niveau du juge d’instruction ou de la chambre du conseil mais non réalisés par la suite, la procédure devant le conseil de discipline révélant encore à plusieurs reprises “qu’il subsistait un problème technique dans le cadre des fichiers audios” ». Se référant à un arrêt n° 214.653 du 15 juillet 2011 cité dans le rapport d’expertise, il estime qu’il n’a pu, en raison de cette irrégularité, exercer correctement ses droits à la défense au niveau disciplinaire. Il rappelle les règles qui gouvernent l’utilisation d’écoutes téléphoniques dans le cadre d’un dossier répressif et expose que, dans son mémoire de défense du 8 février 2024, il « rappelle la chronologie du dossier disciplinaire faisant apparaître que l’autorité disciplinaire n’a rien entrepris pour compléter le dossier disciplinaire avec ce qu’elle estime être le résultat des devoirs complémentaires dont l’exécution a été ordonnée soit par la juge d’instruction soit par la chambre des mises en accusation aux fins d’une correcte manifestation de la vérité, non seulement à charge mais aussi et surtout à décharge ». D’après lui, « il est insuffisant de faire valoir que la position de l’autorité disciplinaire est inchangée alors que rien n’a véritablement été entrepris par elle en plusieurs années pour pouvoir prendre connaissance des éléments d’exécution des devoirs complémentaires ordonnés bien qu’il ait notamment été acté au PV de la séance du conseil de discipline du 31 janvier 2018 qu’un suivi de la procédure pénale devait être réalisé par ses soins. Ceci est encore mentionné au PV de la séance du conseil de discipline du 25 septembre 2018. [Il] faisait valoir qu’à moins que l’autorité disciplinaire renonce expressément à se prévaloir des écoutes téléphoniques à son encontre et des suites de celles-ci, il reste qu’en l’état du dossier disciplinaire dont l’autorité disciplinaire a la responsabilité du suivi, la régularité des écoutes téléphoniques réalisées et l’exercice de ses droits de la défense en rapport avec celles-ci continuent toujours à poser problème. Alors qu’aucune enquête préalable n’a été accomplie sur le plan disciplinaire, le dossier répressif constitué à [sa] charge […] est essentiellement alimenté par des écoutes téléphoniques pratiquées à la demande du juge d’instruction […] Ces écoutes sont relatives à des conversations téléphoniques VIIIr - 12.523 - 22/37 qui se sont toutes déroulées en français, [lui] ne parlant d’ailleurs pas le néerlandais. Or il apparaît aujourd’hui que ces conversations ont d’abord été traduites en néerlandais sans avoir été préalablement transcrites en français. Ce n’est que dans un second temps que lesdites conversation ont été transcrites en français à la suite d’un devoir ordonné par la juge d’instruction [D.] ». Il fait valoir que « conformément au prescrit des dispositions du Code d’instruction criminelle applicables à l’époque, seul un officier de police judiciaire peut donc être commis pour l’exécution d’une mesure d’écoute téléphonique, en ce compris la transcription des communications interceptées, qualité que ne revêt pas un interprète-juré quel qu’il soit ». Il considère qu’un « tel procédé entache la régularité et la fiabilité des moyens de preuve recueillis par le ministère public, ainsi que le droit à un procès équitable » et critique la qualité des traductions figurant au dossier répressif. Il relève qu’à la date de l’acte attaqué, « il n’a toujours pas été mis en possession de l’intégralité des enregistrements de conversations téléphoniques dans lesquelles il est impliqué, dans un format audio lisible par la généralité des programmes informatiques disponibles sur le marché et classés selon leur date et le numéro d’identification de l’événement repris au dossier répressif de manière à pouvoir utilement les exploiter. Dans le cadre de l’exercice de ses droits de la défense, y compris devant l’autorité disciplinaire dès lors qu’elle entend retenir ces écoutes et leur retranscription comme moyen de preuve à charge, [il] doit en effet pouvoir vérifier la parfaite concordance entre les enregistrements sonores et leur transcription dans la langue de la procédure » au regard du Code d’instruction criminel. Il objecte qu’« aucune pièce du dossier disciplinaire ne fait la preuve [qu’il] a reçu copie de la totalité des écoutes téléphoniques dans lesquelles il est impliqué. Contrairement à ce qu’a pu décider la chambre des mises en accusation dans son arrêt du 17 février 2021 auquel l’avis du conseil de discipline se réfère, il [ne lui] appartenait pas […] (ceci ne lui a d’ailleurs pas été préalablement demandé) de faire la preuve qu’il s’est rendu au greffe et y a constaté que les enregistrements sur les DVD déposés sont illisibles et en tout cas non identifiables à partir des identifications reprises au dossier répressif ». Il répète qu’il a été « constaté que les fichiers sont illisibles et que leur référencement par rapport aux pièces du dossier répressif s’avère impossible comme [sa] défense […] l’écrivait déjà au juge d’instruction par courrier du 11 août 2018 » de sorte que les écoutes téléphoniques « ne pouvaient servir de preuve à son encontre, pas plus que les transcriptions de ces écoutes en français dans les conditions où elles ont été réalisées qui entachent leur fiabilité ». Il indique encore qu’« après le jugement d’acquittement du 1er septembre 2020 et le jugement du 30 octobre 2023 constatant la prescription de l’action publique, l’autorité disciplinaire ne pouvait plus fonder sa conviction sur lesdites écoutes téléphoniques dès lors que celles-ci ne peuvent plus concerner une infraction visée à l’article 90ter du Code d’instruction criminelle puisque précisément [sa] culpabilité […] par rapport à une telle infraction est définitivement rejetée par le juge pénal ». Il estime que « ni le conseil de discipline ni l’autorité disciplinaire à sa suite n’ont examiné ni a fortiori VIIIr - 12.523 - 23/37 répondu à cet argument empêchant la prise en considération de moyens de preuve résultant de la mise en œuvre de méthodes particulières de recherche telles que celles utilisées dans le cadre du dossier répressif constitué à [sa] charge ». En ce qui concerne la troisième branche, le requérant expose que l’autorité disciplinaire ne retient pas les faits 2 et 4 et qu’elle « estime que les faits 1, 3, 5, 6, 7 8, et 9 visés au point 3 sont constitutifs de transgressions disciplinaires au sens de l’article 3 de la loi disciplinaire », mais qu’elle lui inflige toutefois « pour les faits repris au point 3, la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office ». Il relève qu’« à l’ “exposé des faits” du point 3 sont repris des faits pourtant abandonnés au niveau du rapport d’expertise de l’Inspection générale, de l’avis du conseil de discipline et de l’autorité disciplinaire elle-même qui déclare faire sien cet avis, en particulier les faits 2 et 4. L’autorité disciplinaire supérieure [le] sanctionne donc […] pour des faits autres ou plus étendus que ceux limitativement admis comme étant seuls établis tels que qualifiés en termes d’unique transgression disciplinaire retenue par le conseil de discipline, modifiée par rapport aux transgressions disciplinaires énoncées dans la proposition de sanction ». Il en conclut que l’autorité disciplinaire le sanctionne « pour des faits qui ne sont pas retenus comme établis et au surplus elle s’écarte de l’avis du conseil de discipline en prononçant la sanction de la démission d’office pour les faits 2 et 4 sans faire application de l’article 54 de la loi disciplinaire en [lui] permettant […] de remettre un mémoire dans les dix jours ». Il estime qu’il y a « une contrariété entre les motifs et le dispositif de l’acte attaqué dès lors qu’il ne peut être dénié que la sanction disciplinaire est infligée pour tous “les faits repris au point 3”, sans aucune restriction, donc y compris pour les faits 2 et 4 et des faits qui ne sont pas visés dans la transgression disciplinaire retenue, comme par exemple une rencontre avec [D. J.] en date du 7 octobre 2011 (mentionnée au fait 1) ». S’agissant, enfin, de la quatrième branche, il observe que la démission d’office proposée par le conseil de discipline est retenue à la place de la révocation, mais il estime celle-ci disproportionnée et contradictoire dès lors qu’elle le met tout autant dans les difficultés financières que celle initialement proposée compte tenu de son âge. Selon lui, il s’agit d’une « erreur qui, dans les circonstances concrètes, n’est pas acceptable pour tout homme raisonnable, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise », et il critique la volonté d’exemple retenue pour le sanctionner, l’absence d’impartialité de l’autorité compte tenu, notamment des deux non-lieux dont il a bénéficié, « l’ancienneté des faits ayant pourtant conduit le juge répressif à constater l’extinction de l’action publique » et sa conduite irréprochable depuis 1992. Il estime encore que « la proposition de sanction ne repose que sur des considérations générales employant des formules générales et stéréotypées que l’on retrouve à l’occasion d’autres procédures similaires » et considère qu’il n’est pas matériellement et concrètement VIIIr - 12.523 - 24/37 démontré que le lien statutaire devrait être obligatoirement rompu, pas plus que l’autorité ne démontre avoir eu égard à sa situation médicale. V.2. Appréciation V.2.1. Première branche En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose, par ailleurs, que : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision VIIIr - 12.523 - 25/37 définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci reconnaît d’emblée les faits reprochés. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. La suspension de l’action disciplinaire par l’action publique prescrite par un texte vise la garantie de la présomption d’innocence et le respect des droits de la défense (n° 111.818), et il y a lieu de tenir compte également qu’en imposant à peine de déchéance un délai de prescription de six mois entre la prise de connaissance ou la constatation des faits et le dépôt du rapport introductif, le législateur, au travers de l’article 56 précité, a garanti le respect du principe de sécurité juridique dont le principe général du délai raisonnable est un corollaire. L’éventuel manque de diligence de l’autorité disciplinaire au cours de cette période de maximum six mois n’implique donc par conséquent pas ipso facto une violation du principe du délai raisonnable, pour autant que ladite autorité ait fait diligence pour mener la procédure à son terme au cours des étapes postérieures à la notification du rapport introductif. En l’espèce, le directeur général de la police judiciaire fédérale de la police fédérale, autorité disciplinaire supérieure, est informé des faits et de l’arrestation du requérant à la suite des courriers du procureur du Roi des 16 et 18 mai 2012 et, le 21 mai suivant, de la confirmation de sa détention préventive. Il apprend à cette occasion qu’une enquête pénale est diligentée à l’encontre du requérant et, partant, que le délai de prescription de l’action disciplinaire est interrompu jusqu’à ce qu’il soit informé par l’autorité judiciaire du prononcé d’une décision judiciaire définitive, d’un classement sans suite ou de l’extinction de l’action pénale, conformément à l’article 56, alinéa 2, précité. VIIIr - 12.523 - 26/37 Le dossier administratif atteste qu’à deux reprises après cette information, l’autorité disciplinaire interpelle le parquet pour obtenir l’accès au dossier et que, face à son refus compte tenu de l’instruction en cours, elle désigne une première fois un enquêteur préalable le 24 janvier 2013, soit deux semaines après le refus confirmé d’accès au dossier et l’absence d’objection du parquet et de la juge d’instruction quant à la réalisation d’une enquête interne. La circonstance que le requérant est suspendu préventivement depuis le 31 mai 2012 n’atteste, contrairement à ce qu’il soutient, d’aucune « connaissance de l’état d’avancement du dossier répressif » dès lors qu’à ce moment, l’autorité n’a toujours eu aucun accès à celui-ci. Dès le 22 février 2013, soit le lendemain de l’audition du requérant par l’enquêteur préalable, l’autorité l’informe qu’en raison de l’action pénale, et au regard notamment de son audition et des devoirs complémentaires auxquels il se réfère lui-même à cette occasion, l’enquête préalable est interrompue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale conformément à l’article 56, alinéa 2, précité. Il ressort du dossier administratif qu’à partir de ce moment, l’autorité interpelle le parquet régulièrement et à plusieurs reprises, entre mai 2013 et juillet 2015, pour obtenir des informations quant à l’évolution du dossier répressif et copie de celui-ci, mais en vain. Par un courrier du 15 septembre 2015 l’autorité reçoit une copie des réquisitions du procureur du Roi renvoyant le requérant devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles. Contrairement à ce que laisse entendre le moyen, cette réception du réquisitoire ne coïncide pas avec l’accès de l’autorité au dossier répressif, qui lui permet d’appréhender les faits et d’apprécier s’ils sont susceptibles de constituer des manquements disciplinaires, accès qui ne sera autorisé que bien plus tard, de sorte que cet élément demeure sans incidence quant au principe général du délai raisonnable. Le 2 février 2016, le procureur du Roi autorise téléphoniquement l’autorité à communiquer son réquisitoire au requérant et, une semaine plus tard, l’autorité désigne une deuxième fois un enquêteur préalable qui, un mois après, constate qu’aucun élément nouveau ne lui permet d’aller plus avant dans ses conclusions. Trois jours plus tard, l’autorité informe le requérant qu’elle n’est toujours pas en état de se prononcer sur une transgression disciplinaire pour les faits visés par le dossier judiciaire, mais qu’elle ne renonce nullement aux poursuites disciplinaires. Ce n’est que le 15 mars 2016 que l’autorité disciplinaire est informée du volume du dossier (six cartons) et de l’autorisation d’en obtenir copie, ce qu’elle demande deux jours plus tard et obtient le 30 mars 2016. Le 19 août 2016, soit cinq mois après la réception du dossier judiciaire, elle établit le rapport introductif légalement prescrit par la loi du 13 mai 1999, en indiquant notamment que « les faits peuvent être établis sur [la] base des divers éléments du dossier judiciaire ». VIIIr - 12.523 - 27/37 Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne peut être considéré que ce délai serait déraisonnable. En effet, comme l’observe la partie adverse, ledit dossier comportait environ 4.000 pages – précisément 3.814 comme l’indique le requérant (mémoire en défense sous forme de conclusions, pp. 9/45 et 12/45), de sorte qu’il n’est pas anormal qu’un tel laps de temps se soit écoulé pour l’examiner et décider ensuite de l’opportunité des poursuites disciplinaires et rédiger un rapport introductif substantiel. Le 26 septembre 2016, le requérant est entendu conformément à sa demande et à son « mémoire en défense sous forme de conclusions » du 23 septembre 2016. Dans la première branche du moyen, il n’expose nullement en quoi l’irrégularité des écoutes téléphoniques qu’il invoque dans ce dernier serait révélatrice d’une violation du principe général du délai raisonnable. À l’occasion de son audition et du mémoire susvisé, il sollicite des devoirs complémentaires, auxquels l’autorité fait droit deux jours plus tard et qui sont réalisés le 14 décembre 2016, soit dans les trois mois (plusieurs auditions réalisées du 26 octobre au 14 décembre 2016 et vérification des connexions du requérant à une banque de données). Un tel laps de temps n’apparaît pas déraisonnable pour l’accomplissement des devoirs complémentaires demandés par le requérant lui-même. Après avoir reçu le 19 janvier 2017 l’accord du procureur quant à la révocation du requérant, demandé moins d’un mois après la communication des résultats desdits devoirs, l’autorité établit une proposition de révocation dès le 30 janvier 2017. Il ressort encore du dossier administratif qu’alors que le requérant disposait d’une copie du dossier disciplinaire depuis le 31 août 2016, il a lui-même sollicité, le 17 mars 2017, la remise de la première audience du conseil de discipline, initialement fixée le 21 mars 2017, en exposant notamment souhaiter « pouvoir disposer d’un délai complémentaire afin de [se] replonger dans le volumineux dossier répressif qui comporte environ 4.000 pages pour étoffer davantage les arguments de défense [qu’il] entend opposer à l’analyse factuelle que l’ADS croit pouvoir faire des éléments qui sont pour l’instant versés au dossier répressif, sans avoir accepté d’attendre l’issue de la procédure pénale alors que des devoirs complémentaires accordés par le juge d’instruction n’ont pas encore été exécutés et que l’accomplissement d’autres devoirs à décharge doivent encore être examinés en degré d’appel par la chambre des mises en accusation de Bruxelles ». Le conseil de discipline fait droit à cette demande le 21 mars 2017. À partir de ce moment, le conseil du requérant sollicitera plusieurs remises des audiences fixées devant le conseil de discipline. Dans la mesure où c’est précisément à la demande du requérant que ces nombreuses remises ont été systématiquement accordées par ledit conseil de discipline « de l’accord des parties », le requérant ne peut en tirer un argument quant au prolongement subséquent de la procédure et, partant, soutenir qu’il y aurait eu en VIIIr - 12.523 - 28/37 conséquence une violation du principe général du délai raisonnable. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, l’autorité n’est nullement demeurée passive durant cette période dès lors que le dossier administratif atteste qu’elle a continué à interpeller régulièrement le parquet pour être informée de l’issue de la procédure pénale et avoir accès aux devoirs complémentaires. Les informations obtenues ont principalement fait état de ce que ceux-ci étaient encore en cours d’exécution et de ce que, par conséquent, la communication du dossier était prématurée. Le requérant ne peut davantage lui reprocher, au regard du principe général susvisé, d’avoir décidé d’attendre l’issue de la procédure pénale puisqu’il soutenait lui-même durant la procédure disciplinaire « qu’il lui paraît indispensable d’attendre le résultat de l’instruction judiciaire afin qu’un maximum de précisions ait été fourni à l’autorité disciplinaire supérieure sur la matérialité des faits » (dossier administratif, pièce 51). L’« inertie totale » de l’autorité disciplinaire critiquée au regard des problèmes techniques déplorés par le juge d’instruction le 28 septembre 2018 manque de tout sérieux dès lors qu’il n’est en aucun cas juridiquement concevable que l’autorité disciplinaire s’immisce de sa propre initiative dans une procédure pénale en cours d’instruction pour résoudre elle-même des problèmes techniques rencontrés par le magistrat instructeur. Par ailleurs, le 26 octobre 2018, le conseil de discipline adresse un courriel au conseil du requérant afin de l’interroger quant à sa position au regard de la dernière information transmise par la direction générale « relative à l’état d’avancement actuel de la procédure et permettant d’espérer une entame prochaine du règlement de procédure ». Or il ne ressort pas du dossier administratif que le conseil du requérant aurait réservé une quelconque suite à cette demande. Ce dernier ne peut davantage être suivi lorsqu’il soutient « qu’un an s’écoule sans démarche de l’autorité disciplinaire » (requête, p. 14/51) dans la mesure où le même dossier administratif atteste que, le 21 décembre 2018, la direction générale interpelle le procureur du Roi et le procureur général pour être informée des suites réservées au dossier judiciaire et avoir accès à celui-ci, que le requérant est informé de la réponse négative subséquente du procureur du Roi le 15 février 2019, qu’une nouvelle demande est adressée au parquet les 3 avril et 30 juillet 2019, et que, le 6 août 2019, le procureur général répond qu’il interroge le procureur du Roi et qu’il ne manquera pas de tenir l’autorité disciplinaire informée des développements de l’affaire. En tout état de cause, le requérant est malvenu de faire état d’un prétendu manque de proactivité de l’autorité à l’égard du conseil de discipline dès lors que lui-même était informé de la demande de celui-ci d’être tenu informé de l’évolution de la procédure pénale de ce dossier (dossier administratif, pièce 90) mais que, bien que faisant personnellement l’objet de celle-ci, il s’est abstenu d’y réserver une quelconque suite alors qu’il ressort de la VIIIr - 12.523 - 29/37 remise sine die actée à la dernière audience du 25 septembre 2018 du conseil de discipline, de l’accord de toutes les parties, qu’il revenait « à la partie la plus diligente le soin de faire refixer la cause devant le conseil de discipline ». Il n’a pas davantage tenu l’autorité disciplinaire au courant des différentes décisions prononcées par les juridictions d’instruction et de jugement, contribuant ainsi, par sa propre attitude, à prolonger la procédure disciplinaire. Ce n’est finalement que le 7 septembre 2020 que le procureur du Roi communique à la partie adverse une copie de l’ordonnance de la chambre du conseil du 15 juillet 2020, tout en précisant que la partie requérante en interjette appel, et le 27 novembre 2020, qu’interpellé par l’autorité disciplinaire, il l’informe que le dossier est fixé le 20 janvier 2021 devant la chambre des mises en accusation, dont l’arrêt n’est communiqué à l’autorité disciplinaire que le 17 février 2021, qui en informe le conseil de discipline dès le lendemain. Prenant contact téléphoniquement avec le greffe du tribunal correctionnel les 30 août 2021 et 26 octobre 2021, l’autorité disciplinaire apprend respectivement que l’audience devant le tribunal correctionnel est fixée le 25 octobre 2021, que l’affaire est mise en délibéré, et que la prochaine audience initialement fixée au 30 novembre 2022 est finalement remise au 27 septembre 2023 comme cela ressort d’un nouveau contact téléphonique de l’autorité le 7 décembre 2022. Enfin, le 7 décembre 2023, le greffe du tribunal correctionnel, répondant à une demande de l’autorité formulée deux jours plus tôt, lui transmet une copie du jugement du tribunal correctionnel du 30 octobre 2023 constatant « l’extinction de l’action publique par prescription ». L’autorité disciplinaire confirme alors au conseil de discipline, le 5 janvier 2024, que ce jugement est coulé en force de chose jugée. Quatre jours plus tard, le conseil de discipline informe les parties que l’audience est fixée le 9 février 2024 tandis que le rapport d’expertise complémentaire est déposé le 18 janvier 2024. Le conseil du requérant dépose un argumentaire la veille de l’audience, le conseil de discipline rend son avis le 22 février 2024 et, le 14 mars suivant, l’autorité adopte l’acte attaqué. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en application de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999, l’action disciplinaire a été interrompue le 22 février 2013 et que ce n’est que près de onze ans plus tard, le 7 décembre 2023, que l’autorité disciplinaire a été informée que « l’action publique [était] éteinte » au sens dudit article. Ce laps de temps n’est en aucun cas imputable à l’autorité disciplinaire mais exclusivement à la longueur de la procédure pénale. Celle-ci n’est en tout état de cause nullement demeurée passive durant cette période et a régulièrement demandé d’être informée de l’état d’avancement de la procédure pénale. Durant cette période, les audiences devant le conseil de discipline ont été systématiquement remises à la demande du requérant et tant ledit conseil que l’autorité disciplinaire ne sont pas davantage demeurés passifs, dès lors que le dossier atteste qu’ils ont à de nombreuses VIIIr - 12.523 - 30/37 reprises interpellé les autorités judiciaires ou les parties pour connaître l’état de la procédure pénale. Dès qu’ils ont été informés de la décision judiciaire clôturant celle-ci, tant l’autorité disciplinaire que le conseil de discipline ont fait toute diligence pour que l’acte attaqué soit adopté à peine trois mois plus tard. Dans un tel contexte, le moyen n’est prima facie pas sérieux en sa première branche en ce qu’il dénonce la violation du principe général du délai raisonnable. V.2.2. Deuxième branche L’autorité disciplinaire a considéré que les faits étaient matériellement établis, imputables au requérant et constitutifs de transgressions disciplinaires principalement, mais pas exclusivement, sur la base du dossier répressif qu’elle a finalement réceptionné le 30 mars 2016. À la suite de la notification de son rapport introductif établi le 19 août 2016, du mémoire en défense du requérant du 23 septembre 2016 et de son audition le 26 septembre 2016, elle a également procédé à la réalisation des devoirs complémentaires sollicités par celui-ci, à savoir notamment l’audition de témoins et la vérification de la connexion du requérant à une base de données. Après lui avoir laissé la possibilité de déposer un mémoire complémentaire, ce qu’il a fait le 9 janvier 2017, et après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi quant à sa proposition de sanction disciplinaire lourde de la révocation, elle a notifié celle-ci au requérant et, sur la base des rapports d’expertise de l’inspecteur général et de l’avis du conseil de discipline du 22 février 2024, elle a décidé de le démettre d’office le 14 mars 2024. Il importe tout d’abord de constater que, prima facie, le jugement du tribunal correctionnel de Tournai du 1er septembre 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 2 juin 2022 dont excipe le requérant apparaissent, à défaut de tout autre développement dans la requête, totalement étrangers aux faits qui fondent l’acte attaqué dès lors que ledit jugement acquitte le requérant des préventions A, B1, B2, C1, C2 et D et « d’avoir notamment, le 5 mai 2011, de connexité à Malines, frauduleusement soustrait, à l’aide de violences, au préjudice de Mme [R.], un sac à main et son contenu, soit “un gsm de marque Nokia, une bague en or avec un diamant et un collier en diamant avec un pendentif en forme de cœur” », que l’appel interjeté par la susvisée vise « les seules dispositions civiles de ce dernier jugement » et qu’en conséquence, la cour d’appel de Mons « dit l’appel de la partie civile irrecevable en ce qu’il porte sur des dispositions par lesquelles il est statué sur l’action pénale » (dossier du requérant, pièce 43). Dans ce contexte, le Conseil d’État ne peut que constater que, au regard des seuls éléments contenus dans la requête à ce propos, le requérant ne fournit aucune explication permettant de soutenir que « tous les autres éléments de VIIIr - 12.523 - 31/37 preuve employés à [son] encontre » pour la procédure disciplinaire qui fonde l’acte attaqué « découlent » des écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre de ces deux décisions judiciaires de sorte que « sans ces écoutes, d’autres investigations n’auraient pas été accomplies ». Par ailleurs, si l’autorité disciplinaire s’est fondée sur un dossier judiciaire qui fait certes référence à des écoutes téléphoniques, encore s’impose-t-il de constater que, contrairement à ce que laisse entendre la requête, ces écoutes ne constituent pas le motif exclusif qui lui a permis de constater la matérialité des faits reprochés au requérant. Le dossier administratif atteste en effet que tant le rapport introductif du 19 août 2016, qui lance la procédure disciplinaire, que la proposition de sanction du 30 janvier 2017 et l’acte attaqué, se fondent « notamment » sur lesdites écoutes mais aussi sur d’autres éléments qui n’en constituent nullement la transcription directe ou la traduction, comme « des mesures d’observations », les « diverses auditions réalisés, dont [celles du requérant] », le « nombre de constatations lors des observations » et les « observations réalisées [qui] démontrent des contacts directs personnels avec D. J. », les nombreuses auditions réalisées devant le Comité P, les enquêteurs judiciaires et le juge d’instruction (rapport introductif, p. 6/24 et suiv.) ainsi que la vérification des connexions du requérant à une banque de données dans le cadre des mesures complémentaires qu’il avait lui-même demandé de réaliser. En tout état de cause, il ressort notamment de l’ordonnance de la chambre du conseil du 15 juillet 2020 que « le dossier comprend une retranscription littérale des écoutes pertinentes, que l’instruction est complète et qu’elle est en mesure de se prononcer sur l’existence ou non de charges suffisantes », étant aussi précisé que le fait que la partie requérante n’aurait pas eu accès à l’intégralité des enregistrements des écoutes téléphoniques « n’est pas plus de nature à empêcher le règlement de la procédure dès lors que ces pièces peuvent être jointes ultérieurement devant le juge du fond ». Quant à la chambre des mises en accusation, elle a jugé le 17 février 2021 qu’« à supposer, quod non, que la retranscription des conversations ait été exécutée d’une manière irrégulière, […] l’irrégularité qui aurait été commise n’a pas entaché la fiabilité de la preuve et ne privera pas l’inculpé du droit à un procès équitable, la gravité des infractions qui sont reprochées à l’inculpé, à supposer les faits établis, étant particulièrement préoccupante au regard de la confiance publique dans la garantie du secret professionnel et de la confiance qu’il doit avoir dans les forces de l’ordre » Elle constate par ailleurs, après avoir pris connaissance des enregistrements sur les DVD, qu’« aussi bien le DVD déposé au greffe Pacheco que les DVD déposés au greffe du palais de justice de Bruxelles sont lisibles et que les enregistrements sont parfaitement audibles. En ce que le moyen fait valoir que le référencement de ces enregistrements par rapport aux pièces du dossier répressif s’avérerait impossible, aucune disposition légale n’oblige de référencer les enregistrements de telle ou telle VIIIr - 12.523 - 32/37 manière, le dépôt au greffe de ces enregistrements devant simplement permettre de contrôler la réalité des conversations téléphoniques par rapport à l’exactitude des transcriptions contenues dans les procès-verbaux figurant au dossier répressif […]. L’absence de la transcription de l’intégralité des enregistrements des conversations obtenues par la mise sous écoute dans ce dossier n’est, hic et nunc, au stade de l’instruction, pas susceptible de mener à l’irrecevabilité des poursuites, l’atteinte au droit à un procès équitable devant être irrémédiable et ce caractère irrémédiable doit être démontré et constaté concrètement […], ce que [le requérant] ne fait pas ». Comme cela a été relevé lors de l’examen de la première branche, il n’appartient pas à l’autorité disciplinaire de s’immiscer dans l’enquête pénale et de dénier la régularité de moyens de preuve ainsi judiciairement admis par les juridictions d’instruction et, contrairement à ce que soutient le requérant, tant le conseil de discipline que l’autorité disciplinaire ont répondu à son argument de l’irrégularité des écoutes litigieuses. L’acte attaqué renvoie en effet aux conclusions du conseil de discipline et de l’inspecteur général qui, dans ses rapports d’expertise complémentaires des 22 mai 2017 et 18 janvier 2024, a adéquatement considéré qu’au regard de la jurisprudence qu’il cite, si une irrégularité « avait pu vicier la procédure pénale, cela ne signifie pas pour autant qu’elle rende irrégulière la procédure disciplinaire qui est basée sur le dossier répressif ». Outre que, comme constaté ci-avant, l’acte attaqué se fonde « notamment » sur lesdites écoutes mais aussi sur des observations du requérant réalisées par les enquêteurs et des auditions, il renvoie en tout état de cause également aux « raisons retenues par la chambre des mises en accusation de Bruxelles dans son arrêt du 17 février 2021 qui demeurent pertinentes » (acte attaqué, p. 7/23). Le requérant reste en défaut d’exposer, et a fortiori d’établir, laquelle des nombreuses dispositions qu’il invoque à l’appui du moyen interdisait à l’autorité disciplinaire de fonder régulièrement l’acte attaqué sur un dossier judiciaire contenant, notamment mais pas exclusivement, des écoutes téléphoniques ainsi validées en tant que mode de preuve par les juridictions d’instruction. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas été en mesure d’exercer utilement ses droits de la défense dès lors qu’il a eu en sa possession tous les éléments sur lesquels s’est fondée l’autorité disciplinaire pour décider de lui infliger la sanction disciplinaire attaquée et qu’il a bien eu la possibilité de faire valoir ses arguments en défense et ce, à plusieurs reprises, que ce soit par écrit ou lors d’auditions en présence de son conseil. Enfin, le jugement du 30 octobre 2023 ne bouleverse pas ce constat dès lors qu’il ne prononce l’acquittement du requérant qu’en raison de la prescription de l’action publique, et non pas parce que les faits qui lui sont reprochés et qui sont retenus par l’autorité disciplinaire ne seraient pas matériellement établis (n° 165.665). VIIIr - 12.523 - 33/37 Prima facie, le moyen n’est pas sérieux en sa deuxième branche. V.2.3. Troisième branche La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Par ailleurs, l’omission du fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que l’administré en avait connaissance. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. En l’espèce, l’acte attaqué énumère sous le point « 3. Exposé des faits », les neuf faits qui fondaient initialement les poursuites disciplinaires (page 3/23). Dans le résumé repris au point « 5. Avis du conseil de discipline », il cite celui-ci en relevant que selon ledit conseil, « les faits n° 2 et n° 4 ne sont par contre pas avérés et certains pour les judicieuses raisons indiquées au même rapport » (page 7/23). Ensuite, il reprend au point 6 l’« Avis de l’autorité disciplinaire quant à l’avis du conseil de discipline » selon lequel : « je fais miennes les conclusions du conseil de discipline telles que reprises supra. En l’espèce, je ne retiens dès lors pas les faits 2 et 4, ces derniers n’étant, selon le conseil de discipline, pas établis » (page 7/23). Enfin, l’acte attaqué confirme, dans le point « 7. Établissement et imputabilité des faits » qu’il se fonde sur les seuls les faits nos 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, à l’exclusion des faits nos 2 et VIIIr - 12.523 - 34/37 4 (pages 8/23 à 13/23), ce qui ressort encore sans la moindre ambiguïté des points « 8. Qualification des transgressions disciplinaires » (« les faits 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 visés au point 3 sont constitutifs de transgressions disciplinaires au sens de l’article 3 de la loi disciplinaire ») et « 10. Décision », l’autorité y précisant explicitement qu’elle « estime les faits 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 visés au point 3 comme établis et imputés à votre charge » et qu’ils « constituent, en vertu de la motivation visée au point 8, des transgressions disciplinaires au sens de l’article 3 de la loi disciplinaire ». La troisième branche qui soutient que l’acte attaqué aurait été fondé sur os les faits n 2 et 4 manque de tout sérieux. V.2.4. Quatrième branche Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. En l’espèce, face à la révocation initialement proposée, l’autorité disciplinaire a finalement opté pour la démission d’office, plus clémente, nonobstant l’absence d’antécédents disciplinaires dans le chef du requérant, pour les motifs qu’elle expose formellement dans l’acte attaqué sur la base des griefs retenus à charge du requérant qui concernent, en substance : - l’entretien de contacts « réguliers voire quasi quotidiens » avec D. J., personne « clairement identifiée comme membre du milieu criminel » qui ont « été nourris par l’échange d’informations, certaines couvertes par le secret professionnel […] » (fait n° 1), - une vérification sur une banque de données policières, à la demande de D. J. « qui souhaitait savoir si [un tiers] faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international » (fait n° 3), - la consultation, à son insu, de la boîte mail de son collègue, avoir « fait part de la découverte d’un mail strictement destiné à d’autres collègues de la police judiciaire et contenant des informations relatives, notamment à D. J. et à [leurs] relations » et avoir demandé à un collègue « de mentir sur sa mise en relation VIIIr - 12.523 - 35/37 avec D. J. afin de [l’]exempter de toute responsabilité quant à ce » et avoir communiqué à D. J. « les informations le concernant et contenues dans le mail intercepté » (fait n° 5), - la vérification de l’activité de ses collègues spécialisés dans le rip deal et avoir indiqué à D. J. que « la voie était libre » pour réaliser une « transaction de change dans le cadre d’un rip deal », et n’avoir prévenu aucun collègue ou service de police de l’exécution probable d’un fait criminel dont il connaissait pourtant « le type et les caractéristiques temporelles et spatiales » (fait n° 6), - l’avertissement de D. J. qu’une personne avait fourni des informations sur ses activités criminelles et avoir « immédiatement contacté [celui-ci] afin de lui faire part que quelqu’un du milieu le “balançait” », en lui donnant « des informations assez précises afin qu’il puisse identifier la personne qui donnait des indications à son encontre » (fait n° 7), - avoir demandé à un collègue de réaliser, à la suite d’une demande de D. J., une recherche dans les banques de données policières sans l’informer du but réel de cette recherche, et « plus tard, [avoir] communiqué à D. J. les nom, prénom et adresse qui [lui] avaient été fournis par [son] collègue » (fait n° 8), - avoir tenté à dix reprises d’identifier une plaque d’immatriculation à la demande de D. J. suite à l’impression de ce dernier qu’il avait « été filé par un véhicule de police » et, faute de succès, avoir demandé à un collègue d’effectuer cette recherche sans l’informer du but réel de celle-ci (fait n° 9). À l’appui du moyen, le requérant dénonce que c’est « la proposition de sanction » qui ne reposerait « que sur des considérations générales employant des formules générales et stéréotypées que l’on retrouve à l’occasion d’autres procédures similaires » (requête, page 41/51). Il ne critique toutefois pas les motifs de l’acte attaqué lui-même, seul objet du présent recours. Enfin et en tout état de cause, l’existence d’un passé professionnel exempt de poursuites disciplinaires ne peut priver l’autorité de considérer, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des griefs précités et comme l’expose l’acte attaqué, que « le caractère intentionnel des actes que [le requérant a] posés suffit à démontrer [son] manque d’intégrité et de loyauté révélant dans [son] chef un total déni de conscience professionnelle », que ces faits sont « de nature à rompre définitivement la confiance que les autorités judiciaires et administratives, les citoyens ainsi que les membres du corp de police sont en droit d’attendre de la part d’un fonctionnaire de police », qu’il « s’impose de prendre toutes les précautions afin de préserver la société et l’organisation policière de tels agissements », et que « la confiance de l’autorité est définitivement rompue » dans la mesure où « tous les éléments de fait et le caractère d’extrême gravité qui s’y attache suffisent pour constater que [sa] présence au sein de la police intégrée est incompatible avec l’intérêt du service quel que soit l’emploi ou la fonction y exercé ». VIIIr - 12.523 - 36/37 Le requérant reste en défaut d’établir que, dans un tel contexte, toute autre autorité administrative ne l’aurait pas démis d’office. Le moyen n’est prima facie pas sérieux en sa quatrième et dernière branche. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 12.523 - 37/37