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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.785 du 25 septembre 2024 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 no lien 278916 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.785 du 25 septembre 2024 A. 235.245/XI-23.824 En cause : 1. l’association sans but lucratif Association pour le Droit des Étrangers, 2. l’association sans but lucratif Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Sophie MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 décembre 2021, les parties requérantes demandent, « à titre principal », l’annulation de « l’article 100 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : AE) tel que remplacé par l’article 2 de l’arrêté royal du 13 octobre 2021 modifiant cet arrêté en ce qui concerne les étudiants » et, « à titre subsidiaire », l’annulation « des paragraphes 3 et 5 de cet article 100 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 23.824 - 1/38 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2024. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Emilie Brousmiche, loco Me Sophie Matray, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Le 11 mai 2016, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2016/801/UE relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. Selon l’article 5 de cette directive, l’admission d’un ressortissant de pays tiers est subordonnée à la vérification de documents qui attestent que ce dernier remplit les conditions générales fixées à l’article 7 ainsi que les conditions particulières applicables fixées aux articles 8, 11, 12, 13, 14 ou 16. L’article 7 de la directive 2016/801/UE détermine les conditions générales d’admission d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de cette directive. L’article 11 de la directive 2016/801/UE détermine les conditions d’admission particulières applicables aux étudiants. Le 5 août 2021 est parue au Moniteur belge la loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 2/38 l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette loi modifie notamment les articles 58, 60 et 61 de la loi du 15 décembre 1980. L’article 61 se présente désormais comme suit : « § 1er. La preuve de moyens de subsistance suffisants tels que prévus à l’article 60, § 3, alinéa 1er, 5°, est apportée en produisant un ou plusieurs des documents suivant(s) : 1° une attestation émanant soit d’une organisation internationale ou d’une autorité nationale, soit d’une communauté, d’une région, d’une province ou d’une commune, soit d’un établissement d’enseignement supérieur, précisant que le ressortissant d’un pays tiers bénéficie ou bénéficiera prochainement d’une bourse ou d’un prêt ; 2° un engagement de prise en charge souscrit par une personne physique, qui a la nationalité belge ou qui est un citoyen de l’Union bénéficiant d’un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou qui est un ressortissant d’un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume ou d’un autre État membre de l’Union européenne pour une durée illimitée ou qui est un membre de la famille jusqu’au troisième degré inclus, par lequel elle s’engage, vis-à-vis du ressortissant d’un pays tiers, de l’État belge et de tout centre public d’aide sociale, pour la durée du séjour projeté, prolongée de douze mois, à supporter les frais des soins de santé, d’hébergement, des études et de rapatriement du ressortissant du pays tiers à charge ; 3° tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants. Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre l’attestation visée à l’alinéa 1er, 1°, l’engagement visé à l’alinéa 1er, 2°, et la personne qui souscrit cet engagement. § 2. Le Roi détermine le montant minimum des moyens d’existence dont doit disposer le ressortissant d’un pays tiers. Dans le cadre de l’appréciation de ces moyens d’existence, il est notamment tenu compte des ressources provenant d’une subvention, d’une bourse, d’une indemnité ou de l’exercice légal et régulier d’une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études. § 3. L’examen visant à vérifier si le ressortissant d’un pays tiers dispose de ressources suffisantes est fondé sur un examen individuel du cas d’espèce ». Le 19 octobre 2021 est paru au Moniteur belge l’arrêté royal du 13 octobre 2021 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants. Cet arrêté remplace notamment l’article 100 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 par la disposition suivante : « § 1er. L’engagement de prise en charge, visé à l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être conforme au modèle de l’annexe 32. La signature figurant sur ce document doit être légalisée. § 2. La personne qui a souscrit l’engagement de prise en charge visée à l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit remplir les conditions suivantes : 1° être une personne physique âgée d’au moins dix-huit ans ou émancipée ; 2° disposer de moyens de subsistance suffisants pour soi-même, pour toute personne à sa charge et pour tout ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre, dont il a la charge. XI - 23.824 - 3/38 § 3. Le garant est censé disposer de moyens de subsistance suffisants pour lui- même et pour toute personne à sa charge si ses moyens de subsistance sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, tel qu’indexé conformément à l’article 15 de ladite loi. En outre, pour chaque ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre que le garant prend ou prendra en charge, il doit disposer du montant indexé prévu par l’arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l’étranger qui désire faire des études en Belgique. Lorsqu’il se présente à l’administration communale du lieu de sa résidence en Belgique ou au poste diplomatique ou consulaire belge à l’étranger pour faire légaliser l’engagement, le garant doit produire les documents suivants : 1° s’il exerce une activité salariée : au moins trois fiches de traitement récentes et son contrat de travail ou une attestation de l’employeur précisant le type et la durée effective du contrat de travail, valable pour au moins une année académique ou la durée prévue des études, soit 12 mois ; 2° s’il exerce une activité en tant que travailleur indépendant : un document établi par un service public prouvant ses revenus nets / bruts mensuels ou annuels, la preuve du paiement des cotisations de sécurité sociale et l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ; 3° s’il séjourne à l’étranger et ne peut produire de documents étrangers équivalents aux documents visés aux 1° et 2° : tout autre document établi par un service public, précisant le montant de ses revenus. L’évaluation de ces moyens de subsistance : 1° tient compte de leur nature et de leur régularité ; 2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires, à savoir le revenu d’intégration et les prestations familiales garanties, ni de l’aide sociale financière et des allocations familiales ; 3° les allocations de chômage, d’insertion professionnelle et de transition ne sont pas prises en compte. § 4. L’engagement de prise en charge constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant d’un pays tiers concerné uniquement s’il est accepté par, selon le cas, le poste diplomatique ou consulaire belge à l’étranger, par le Ministre ou son délégué ou par le bourgmestre ou son délégué. § 5. La personne qui a souscrit l’engagement de prise en charge est, avec le ressortissant d’un pays tiers, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour, d’études et de rapatriement de ce dernier ». Il s’agit de la disposition attaquée. IV. Recevabilité du recours au regard de l’objet social de la seconde partie requérante IV.1. Thèses des parties La partie adverse expose que la « seconde partie requérante ne démontre pas disposer d’un intérêt aux moyens puisqu’ils sont relatifs à l’exigence de moyens de subsistance suffisants que doit joindre à sa demande le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en tant qu’étudiant et les modalités de l’engagement de prise de charge du garant » et que ces griefs sont étrangers à son XI - 23.824 - 4/38 objet social. Elle en déduit que le « recours, en ce qu’il est introduit par la deuxième partie requérante, doit être déclaré irrecevable, à défaut d’intérêt dans son chef ». Les parties requérantes expliquent que l’intérêt de la première partie requérante n’est pas remis en cause et que celui de la seconde partie requérante « a déjà été reconnu à maintes reprises par votre Conseil, par la Cour constitutionnelle, par les juridictions internationales et par les tribunaux de l’ordre judiciaire dans des contentieux qui se rapportaient à des questions proches ou au moins comparables à l’objet du présent recours ». Elles en déduisent que la seconde partie requérante justifie donc de l’intérêt au recours requis. Dans leur dernier mémoire, elles ajoutent que « l’objet social de la seconde partie ne se réduit pas à la seule question des discriminations à l’égard des étrangers ». Elle font également valoir que « la question de la discrimination dont est victime l’étranger a été expressément soulevée puisque le premier moyen de la requête est notamment pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution », qu’elles y allèguent une violation « des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 20 et 21 de la Charte » et que « le moyen fait reproche à l’acte attaqué de restreindre les possibilités de séjour de l’étudiant étranger par l’énoncé d’exigences qui ne sont pas applicables au national » en proposant deux questions préjudicielles qui « soulèvent elles-mêmes la question de la violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux ». Elles en déduisent que la seconde partie requérante poursuit parfaitement son objet social en l’espèce. Elles estiment, par ailleurs, qu’il ne faut pas avoir une « lecture trop formaliste de l’objet social de la seconde requérante puisque cet objet autorise cette dernière, depuis plusieurs décennies, à défendre de manière générale le droit des étrangers, notamment via un service social […] et un service juridique […] spécialement dédiés ». IV.2. Appréciation Les associations sans but lucratif peuvent agir devant le Conseil d’État lorsqu’elles satisfont aux conditions pareillement exigées dans le chef de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime. En particulier, le recours en annulation formé par une association est recevable lorsqu’elle se prévaut, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu’elle poursuit de manière durable en raison de son objet social. XI - 23.824 - 5/38 En l’espèce, la disposition attaquée a pour objet de fixer le modèle de l’engagement de prise en charge visé à l’article 61, § 1er, aliéna 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de définir les conditions que doit rencontrer la personne qui souscrit l’engagement de prise en charge et de prévoir que celle-ci est solidairement responsable avec le ressortissant du pays tiers du paiement des frais de soins de santé, de séjour, d’études et de rapatriement de ce dernier. C’est au regard de l’objet de la disposition attaquée qu’il convient d’apprécier l’intérêt à agir. S’agissant de la seconde partie requérante, son intérêt à agir est contesté par la partie adverse. Dans une telle hypothèse, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard, les éléments qu’elle avance pour justifier son intérêt à agir ayant pour effet de circonscrire les motifs de sa demande et de fixer les limites du débat juridictionnel dont le Conseil d’État doit tenir compte. La circonstance, invoquée par les parties requérantes, que le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle ont déjà admis l’intérêt à agir de la seconde partie requérante est dépourvue de toute pertinence dès lors que l’intérêt à agir doit être apprécié au regard de l’objet de l’acte attaqué et des griefs qui sont formulés. Le constat que la seconde partie requérante justifiait de l’intérêt requis dans le cadre d’autres recours n’implique donc pas qu’elle justifie automatiquement d’un intérêt à agir en l’espèce. L’examen de son intérêt à agir doit s’effectuer en confrontant l’objet de la disposition attaquée, les critiques qu’elle formule et son objet social. L’article 2 des statuts de la seconde partie requérante définit l’objet social de celle-ci de la manière suivante : « Le MRAX est une association qui lutte contre l’antisémitisme, née il y a plus de 60 [sic] sur les cendres du génocide Nazi à l’initiative d’une poignée de Juifs résistants. L’association a pour but la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, Elle appelle à l’union et à l’action tou-te-s celles et ceux qui entendent s’opposer aux discriminations, aux haines, aux préjugés fondés sur une prétendue race, la nationalité, la langue, la culture, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la confession ou les convictions philosophiques. Elle veut faire triompher l’amitié et la paix entre les peuples et promouvoir l’égalité et la fraternité entre les êtres humains. Elle contribue à la défense de la mémoire des victimes de persécutions racistes, commises notamment lors d’un génocide. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet. Elle met en place toute action et tout service lui permettant de réaliser ses objectifs et d’atteindre ses buts ». XI - 23.824 - 6/38 Si la seconde partie requérante expose que son objet social reprend explicitement la défense de l’égalité et la lutte contre les discriminations, elle effectue une lecture incomplète de l’article 2 de ses statuts qui ne vise pas la lutte contre toutes les discriminations, mais uniquement les discriminations, les haines et les préjugés « fondés sur une prétendue race, la nationalité, la langue, la culture, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la confession ou les convictions philosophiques ». La circonstance que les parties requérantes estiment que l’objet social ainsi défini autorise la seconde partie requérante « depuis plusieurs décennies, à défendre de manière générale le droit des étrangers, notamment via un service social […] et un service juridique […] spécialement dédiés » ne modifie en rien le constat que l’objet social tel qu’expressément défini pas les statuts est limité à l’opposition aux discriminations, haines et préjugés « fondés sur une prétendue race, la nationalité, la langue, la culture, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la confession ou les convictions philosophiques ». En l’espèce, le recours ne formule qu’un seul grief en relation avec cet objet social. Dans la quatrième branche du premier moyen, les parties requérantes contestent, en effet, la condition selon laquelle l’engagement doit être souscrit par une personne soit de nationalité belge, soit justifiant d’un droit de séjour particulier. Il peut être admis que ce faisant, les parties requérantes dénoncent une discrimination au moins partiellement fondée sur la nationalité. Toutes les autres branches et rameaux des deux moyens soulevés ne dénoncent aucune discrimination fondée « sur une prétendue race, la nationalité, la langue, la culture, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la confession ou les convictions philosophiques ». Le recours n’est, dès lors, recevable en tant qu’il est introduit par la seconde partie requérante qu’à l’égard de la quatrième branche du moyen et uniquement en tant que celle-ci invoque une discrimination fondée sur la nationalité. Il est, pour le surplus, irrecevable en tant qu’il est introduit par la seconde partie requérante. V. Premier moyen V.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de « la violation [des articles] 10, 11, 22, 24 § 3 in limine et § 4, 34 et 191 de la Constitution, de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), de la violation de l’article 2 du Premier protocole additionnel à la CEDH, de la violation des articles 7, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 7/38 14.1, 20, 21, 45.2, 51.1 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), de la violation des articles 79 et 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après : TFUE), de la violation des articles 1er, 5, 7, 11, 12, 20, 21, 24, 31 et 34 de la Directive (UE) 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (ci-après : la Directive), de la violation du principe de primauté du droit de l’Union, de la violation de l’obligation d’interprétation conforme au droit de l’Union, de la violation du principe général de hiérarchie des normes, de la contrariété de l’article 11 de la loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants aux dispositions et principes susmentionnés et du défaut consécutif de base légale admissible ». Dans une première branche, elles exposent que « l’acte attaqué exécuterait l’article 61 § 1er de la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : LE) tel qu’interprété comme excluant que puisse constituer “un moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants” - au sens de cet article 61, § 1er, alinéa 1er, 3° - un engagement de prise en charge qui - quoi que répondant aux conditions de l’article 7.1 sous e de la Directive- ne répondrait pas aux conditions de cet article 61, § 1er, alinéa 1er, 2° ou ne serait pas souscrit par la personne visée à cet article 61, § 1er, alinéa 2 ». Elles expliquent que « l’engagement de prise en charge tel que visé à l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 2, aux conditions qui y sont stipulées, donne à l’acception de “déclaration de pris en charge” une détermination particulièrement restrictive » et qu’ « interprété comme autorisant que puisse constituer “un moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants” - au sens de cet article 61, § 1er, alinéa 1er, 3° - un engagement de prise en charge qui - quoi que répondant aux conditions de l’article 7.1 sous e de la Directive - ne répondrait pas aux conditions de cet article 61, § 1er, alinéa 1er, 2° ou ne serait pas souscrit par la personne visée à cet article 61, § 1er, alinéa 2, l’article 61 § 1er LE ne contreviendrait pas à cette Directive - et spécifiquement à cet article 7 - , tandis que la loi belge s’en trouverait pouvoir être interprétée de manière conciliante », mais qu’à l’inverse si « le législateur belge entendait que soient seuls admis les engagements répondant aux conditions de la loi, alors cette dernière violerait la directive en cause et devrait être écartée sur pied de la jurisprudence Simmenthal ». Elles s’interrogent, dans cette dernière hypothèse, « sur la régularité du fondement normatif de l’arrêté querellé ainsi que sur l’atteinte ainsi portée au droit à l’enseignement et au développement XI - 23.824 - 8/38 personnel de l’étranger » et demandent que la Cour de justice de l’Union européenne soit interrogée à cet égard. Dans une deuxième branche, les parties requérantes exposent que « l’acte attaqué exécuterait l’article 61 § 1er LE tel qu’interprété comme excluant que la garantie à laquelle serait tenue la personne qui souscrit l’engagement que cette disposition vise puisse résulter de la souscription d’un contrat d’assurance spécifique ». Elles expliquent que « la Directive ne peut être lue comme interdisant qu’un étranger ressortissant d’État tiers justifie notamment de ressources suffisantes par la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurance spécifiques (assurance revenu garanti, assurance-vie, assurance retour ou rapatriement, etc.) » et qu’à « supposer que la loi soit interprétée comme excluant nécessairement cette preuve de ressources suffisantes », « il conviendrait d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation à conférer aux dispositions de la Directive ». Dans une troisième branche, les parties requérantes exposent que « l’acte attaqué exécuterait l’article 61 § 1er LE tel qu’interprété comme exigeant que l’engagement de prise en charge qu’il vise soit souscrit par une personne physique ». Elles expliquent qu’il « résulte de la liste des souscripteurs de la "déclaration de prise en charge" visée, à titre exemplatif, par l’article 7.1 sous e de la Directive qu’aucun d’entre eux n’est une personne physique », que l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 « prend ainsi l’exact contrepied du texte européen et restreint aux seules personnes physiques la possibilité de souscrire pareille déclaration » et qu’il « importe de s’assurer que la loi est conforme à la directive à cet endroit ». Elles observent qu’ « interprété comme autorisant que puisse constituer “un moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants” - au sens de cet article 61, § 1er, alinéa 1er, 3° - un engagement de prise en charge qui - quoi que répondant aux conditions de l’article 7.1 sous e de la Directive - ne serait pas souscrit par la personne visée à cet article 61, § 1er, alinéa 2, l’article 61 § 1er LE ne contreviendrait pas à cette Directive - et spécifiquement à cet article 7 - , tandis que la loi belge s’en trouverait pouvoir être interprétée de manière conciliante », mais qu’à l’inverse, si « le législateur belge entend que soient seuls admis les engagements répondant aux conditions de la loi, alors cette dernière violerait la directive en cause et devrait être écartée sur pied de la jurisprudence Simmenthal » et se poserait alors la question de la régularité du fondement normatif de l’arrêté attaqué. Elles demandent, dans l’hypothèse où une interprétation conciliante ne pourrait être retenue, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Elles soulignent également que l’exigence « que le souscripteur d’un engagement soit une personne physique ne paraît pas nécessaire à la poursuite de l’objectif - légitime - de sûreté des garanties souscrites, et les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 9/38 2021 sont muets quant aux motifs qui justifieraient le cas échéant cette exigence » et qu’elle n’est pas « proportionnée aux objectifs légitimes que poursuivraient le législateur ». Elles ajoutent qu’à « supposer que la Loi du 15 décembre 1980 soit interprétée comme excluant nécessairement la déclaration de prise en charge d’une personne morale ou de plusieurs personnes physiques (une famille p.ex.), alors il conviendrait d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation à conférer aux dispositions de la Directive, et sur l’éventuelle incompatibilité d’une pratique nationale contraire à cette interprétation ». Dans une quatrième branche, les parties requérantes exposent que « l’acte attaqué exécuterait l’article 61 § 1er LE tel qu’interprété comme exigeant que l’engagement de prise en charge qu’il vise soit souscrit par […] une des personnes visées à cet article 61, § 1er, alinéa 1er, 2° ». Elles expliquent que, compte tenu de l’objectif de la directive, « il n’y a aucun motif à ériger une condition de nationalité ou de séjour particulier pour le garant, pour peu naturellement que la sûreté de son engagement soit garantie » et que l’explication contenue dans les travaux parlementaires « est inopérante dès lors que les différentes personnes visées par la loi - citoyennes de l’Union ou y autorisées au séjour - peuvent elles-mêmes séjourner dans un pays tiers ». Elles notent également que « les "membres de la famille jusqu’au troisième degré inclus", quels que soient leur nationalité et lieux de séjour, sont également susceptibles de se porter garants » de telle sorte que « l’explication précitée leur est également généralement inapplicable ». Elles estiment que « l’exigence que le souscripteur d’un engagement de prise en charge jouisse d’une nationalité ou d’un séjour déterminé n’apparait pas nécessaire à la poursuite des objectifs légitimes poursuivis » et qu’elle n’est pas proportionnée aux objectifs poursuivis. Dans une cinquième branche, les parties requérantes exposent que « l’acte attaqué exécute l’article 61 § 1er LE tel qu’exigeant que le garant s’engage “pour la durée du séjour projeté” (1er rameau), “prolongée de douze mois” (2e rameau) ». Dans le premier rameau, elles avancent que « par l’utilisation du terme “projeté”, l’article 61, § 1er, al. 1er, 2° LE paraît laisser entendre que la durée de la couverture pourrait excéder la durée effective du séjour envisagé » et serait contraire à la directive. Dans un second rameau, elles soutiennent que l’utilisation des termes « prolongée de douze mois » est ambigüe, car « s’il s’agit de considérer que le garant est tenu à garantir les frais occasionnés durant la durée effective du séjour jusque 12 mois après que ce séjour a été interrompu, le texte légal ne paraît pas contredire la Directive », mais si on « entend par là que le garant devrait couvrir les frais occasionnés par le ressortissant de pays tiers resté sur le territoire belge après XI - 23.824 - 10/38 l’expiration du "séjour envisagé", alors cette interprétation contreviendrait au texte européen ». Dans une sixième branche, les parties requérantes exposent que « l’acte attaqué exécute l’article 61 § 1er LE tel qu’exigeant que le garant s’engage - notamment - à “supporter les frais des soins de santé” ». Elles expliquent qu’il « est difficile de justifier que le garant doive consentir à des engagements qui excèderaient ceux que le ressortissant de pays tiers doit lui-même souscrire pour remplir les conditions visées par la Directive » et que celle-ci « ne prévoit pas que le ressortissant de pays tiers doive “supporter {s}es frais de soins de santé”, au sens de l’article 61, § 1er, al.1er, 2° LE ». Elles font valoir que, selon la directive, « le demandeur doit produire la preuve qu’il a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu’il a demandé à souscrire une assurance maladie - valable pendant toute la durée du séjour envisagé -pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts » et que « les ressortissants de pays tiers bénéficiant automatiquement d’une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts en raison de leur inscription auprès d’un établissement d’enseignement supérieur sont réputés satisfaire […] à la condition énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c) ». Elles en déduisent que « le ressortissant de pays tiers qui remplit la condition d’assurance-maladie prévue par la Directive ne doit pas s’engager autrement et en outre à supporter lui-même ses frais de soins de santé » et que, dans cette mesure, « l’article 61 § 1er LE, al. 1er, 2° LE paraît contrarier le droit de l’Union ». Elles relèvent qu’en « tant qu’il vise une “responsabilité solidaire” du ressortissant de pays tiers et de “la personne qui a souscrit l’engagement de prise en charge” quant au “paiement des frais de soins de santé”, l’article 100 § 5 AE semble dénué de fondement légal admissible ». Dans une septième branche, les parties requérantes exposent que « l’acte attaqué exécute l’article 61 § 1er LE tel qu’exigeant que le garant s’engage - notamment - à “supporter les frais d’hébergement” ». Elles expliquent qu’à « supposer que cette notion ne corresponde pas à ou ne soit pas incluse dans celle de “frais de subsistance” visée à l’article 7.1 sous c de la Directive, alors la loi contreviendrait à ce texte européen et la disposition querellée s’en trouverait dénuée de base légale admissible » Elles s’interrogent « sur la question de savoir si le garant doit supporter des frais que la directive ne met pas elle-même à charge du ressortissant de pays tiers ». Elles observent qu’il « est douteux que le ressortissant de pays tiers - et le garant à sa suite - doivent s’engager préalablement à l’égard de l’État membre à couvrir des “frais d’hébergement” qui ne résulteraient pas d’une XI - 23.824 - 11/38 quelconque forme d’aide sociale » et qu’il conviendrait d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Dans une huitième branche, les parties requérantes exposent que « l’acte attaqué exécute l’article 61 § 1er LE tel qu’exigeant que le garant s’engage - notamment - à “supporter les frais de rapatriement” ». Elles expliquent que la directive ne définit pas l’expression « frais de retour » et qu’il n’y est pas « précisé que ces frais devraient recouvrir ceux d’un rapatriement, ni a fortiori ce que recouvrent ces derniers frais » de telle sorte qu’il y a lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes soutiennent que leur moyen est suffisamment précis, qu’il est en tout état de cause d’ordre public et qu’il est, dès lors, recevable en chacune de ses branches. Elles expliquent ensuite qu’elles poursuivent bien l’annulation de l’article 100 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers tel que remplacé par l’article 2 de l’arrêté royal du 13 octobre 2021 et que la « question de la compatibilité de l’article 61 précité aux normes qui lui sont supérieures n’est ainsi envisagée qu’à titre incident ». Elles soulignent que « la régularité du fondement normatif d’un acte administratif touche à l’ordre public » et qu’au surplus, « l’incompatibilité en cause n’est présentée qu’en termes éventuels, c’est-à-dire uniquement si cette norme n’était elle-même pas susceptible d’une interprétation conciliante ». Elles avancent que cet « examen de régularité est en l’espèce rendu nécessaire par la circonstance que la violation du droit européen par les dispositions légales mêmes qu’exécute l’acte attaqué rejaillirait inévitablement sur la légalité de cet acte attaqué, ainsi que Votre Conseil le juge au demeurant de façon constante ». Sur les première et troisième branches, les parties requérantes relèvent que « la partie adverse reconnaît […] explicitement, et conséquemment, que l’article 61 § 1er, al. 1er, 2° LE exclut, à son estime, que l’étudiant puisse faire valoir une déclaration de prise en charge émanant d’une personne morale au titre de cette disposition » et qu’elle écarte également « la possibilité que pareille déclaration de prise en charge émanant d’une personne morale puisse être produite au titre d’un “autre moyen de preuve” au sens de l’article 61, § 1er, al.1er, 3° ». Elles font valoir que l’interprétation par la partie adverse du droit de l’Union est particulièrement contestable, car « primo, elle paraît contrevenir à l’esprit de la Directive tel que notamment précisé en ses 14e et 24e considérants », « secundo, elle ne prend pas en considération le caractère non exhaustif de la liste reprise à l’article 7.1.e précité » et « tertio, elle tend à créer une discrimination entre élèves et étudiants que rien dans la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 12/38 Directive ne permet de justifier ». Elles estiment qu’il est douteux que « cette interprétation de l’État belge s’imposât avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » et qu’il y a lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Elles notent enfin que « les justifications de la restriction ainsi opérée par le droit national sont inopérantes et guère convaincantes », car, d’une part, « il n’est pas forcément plus aisé de contrôler la solvabilité des personnes physiques que celle des personnes morales, soumises aux règles comptables » et, d’autre part, « ni la banqueroute ni la faillite ne sont propres aux personnes morales ». Sur la deuxième branche, elles expliquent qu’au « contraire d’un compte bloqué ou géré par l’établissement d’enseignement supérieur […], les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 2021 ne laissaient pas entrevoir que la souscription d’une police d’assurance pourrait être prise en considération dans l’appréciation des moyens de subsistance de l’étudiant étranger » et que l’énoncé de cette possibilité dans le mémoire en réponse « constitue un aveu judiciaire, au sens de l’article 1356 de l’ancien Code civil et de l’article 8.30 du Livre VIII du nouveau Code civil ». Sur la quatrième branche, elles soutiennent que « la partie adverse [interprète] la directive de manière contestable en excluant les étudiants du bénéfice de certaines garanties » et qu’elle « semble perdre de vue que si elle peut déterminer tel ou tel mode de preuve documentaire, pareil mode de preuve doit nécessairement tendre à vérifier la réunion des critères exposés à l’article 5.1 de la directive et rester strictement proportionné à la poursuite de cet objectif ». Sur la cinquième branche, elles exposent, s’agissant du premier rameau, qu’il « est possible que la notion de “séjour envisagé” se distingue de celle de “séjour projeté” dès lors que la première ne viserait que la durée du séjour effectif et la seconde celle du séjour originairement prévu » et demandent si l’étudiant devra « apporter la preuve de ressources suffisantes jusqu’au terme projeté de son séjour (soit par exemple 2 ans) » ou s’il pourra « démontrer disposer de pareilles ressources au fur et à mesure de son séjour, tant que celui-ci reste effectif ». Elles estiment que se pose la question de l’interprétation à conférer à l’article 7 de la directive et demandent que la Cour de justice de l’Union européenne soit interrogée. S’agissant du second rameau, elles indiquent que si « la partie adverse jouit d’une large marge d’appréciation dans l’établissement des moyens de preuve de la suffisance des revenus des étudiants étrangers, [elle] ne peut évidemment outrepasser le cadre dressé par la directive, lequel circonscrit clairement la couverture des frais médicaux et de subsistance à la seule durée du séjour envisagé » et que « ce n’est pas parce ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 13/38 que la directive ne prévoit pas en soi le mécanisme de la déclaration de prise en charge que le législateur belge peut aller à l’encontre de sa ratio legis ». S’agissant de la sixième branche, elles font valoir que « la partie adverse semble perdre de vue que si elle peut déterminer tel ou tel mode de preuve documentaire, pareil mode de preuve doit nécessairement tendre à vérifier la réunion des critères exposés à l’article 5.1 de la directive et rester strictement proportionné à la poursuite de cet objectif ». Elles estiment que les « obstacles règlementaires dressés à l’encontre de la déclaration d’engagement de prise en charge contreviennent à l’objectif de simplicité poursuivi par le législateur européen, ajoutent aux conditions visées exhaustivement par cette directive, empêchent de facto et de iure la réunion aisée des critères exposés à l’article 5.1 de la directive et sont disproportionnés au regard de ces objectifs ». S’agissant de la septième branche, elles exposent que la « déclaration de prise en charge, telle qu’envisagée par l’acte attaqué et la loi qu’il exécute, crée dans le chef du garant une obligation de couvrir solidairement les frais d’hébergement de l’étudiant étranger qui outrepasse les mécanismes évoqués par la directive pour éviter que l’étudiant étranger ne tombe à charge du système d’aide sociale ». Elles notent qu’alors « que le garant s’engage également à mettre à disposition de l’étudiant étranger une partie de ses revenus pour qu’il ne tombe pas à charge des pouvoirs publics, la partie adverse ne parvient pas à justifier pourquoi dans ce dernier cas, le garant est tenu solidairement de toute dette que l’étudiant contracterait relativement à son hébergement ». Elles avancent que ce faisant, « l’acte attaqué, ainsi que la loi qu’il exécute, ajoute à la directive des conditions qui n’y figurent pas et qui contreviennent de façon disproportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur européen ». S’agissant de la huitième branche, elles expliquent que la partie adverse reconnait le silence de la directive sur ce point, mais qu’elle « confond manifestement "frais de retour" et "frais d’éloignement" ». Elles demandent d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes soutiennent que « les irrégularités visées par le présent moyen ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte, au sens de l’article 14 §1er al. 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État » et reproduisent, en substance, leur mémoire en réplique. Elles demandent également que des questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle. XI - 23.824 - 14/38 V.2. Appréciation Selon les parties requérantes, la question de la compatibilité de l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers avec les normes qui lui sont supérieures est envisagée à titre incident dans la mesure où cette question est de nature à remettre en cause le fondement légal de la disposition réglementaire attaquée. Il y a, dès lors, lieu d’examiner si les critiques formulées à titre incident contre l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980 sont de nature à remettre en cause le fondement juridique de la disposition attaquée. Celui-ci se trouve dans l’article 61, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 selon lequel « Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre l’attestation visée à l’alinéa 1er, 1°, l’engagement visé à l’alinéa 1er, 2°, et la personne qui souscrit cet engagement ». La première branche du premier moyen porte, en réalité, sur l’interprétation qu’il convient de réserver à l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, les parties requérantes souhaitant que le Conseil d’État dise pour droit que l’article 61, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 doit être interprété de manière conciliante et « comme autorisant que puisse constituer “un moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants” - au sens de cet article 61, § 1er, alinéa 1er, 3°- un engagement de prise en charge qui - quoi que répondant aux conditions de l’article 7.1 sous e de la Directive - ne répondrait pas aux conditions de cet article 61, § 1er, alinéa 1er, 2° ou ne serait pas souscrit par la personne visée à cet article 61, § 1er, alinéa 2 ». Contrairement à ce que semblent soutenir les parties requérantes, la disposition attaquée n’exécute pas cette disposition et n’y trouve pas son fondement légal. La disposition attaquée a, en effet, pour objet de fixer les conditions auxquelles doivent répondre l’attestation visée à l’alinéa 1er, 1°, l’engagement visé à l’alinéa 1er, 2°, et la personne qui souscrit cet engagement, mais est étranger au 3° de l’article 61, § 1er, alinéa 1er, qui vise « tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants ». La première branche dirigée, en réalité, contre une disposition législative qui ne constitue pas le fondement légal de la disposition attaquée est irrecevable. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par les parties requérantes dès lors que celle-ci porte, en réalité, sur l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 qui, ainsi qu’il vient de l’être exposé, ne constitue pas le fondement légal de la disposition attaquée. La question est, dès lors, dépourvue de tout intérêt en la présente espèce. XI - 23.824 - 15/38 La deuxième branche du premier moyen est explicitement dirigée contre l’article 61, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 interprété comme excluant « qu’un étranger ressortissant d’État tiers justifie notamment de ressources suffisantes par la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurance spécifiques (assurance revenu garanti, assurance-vie, assurance retour ou rapatriement, etc.) ». L’exclusion ainsi invoquée par les parties requérantes ne ressort, toutefois, ni de l’attestation visée à l’article 61, alinéa 1er, 1°, ni de l’engagement visé à l’alinéa 1er, 2°, de cette disposition. Elle ne se trouve pas davantage dans l’article 61, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 qui constitue le fondement juridique de la disposition réglementaire attaquée, ni dans cette dernière. La deuxième branche n’est, dès lors, pas de nature à remettre en cause la validité du fondement juridique de la disposition attaquée et est, en conséquence, irrecevable. Selon l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, la preuve de moyens de subsistance suffisants peut être apportée en produisant « un engagement de prise en charge souscrit par une personne physique ». L’article 100 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 dans sa version attaquée par les parties requérantes prévoit également, en son paragraphe 2, 1°, que la personne qui a souscrit l’engagement de prise en charge doit être une personne physique. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes dans leur troisième branche, cette exigence, s’agissant des étudiants, n’est pas contraire à l’article 7 de la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. Plus particulièrement et comme le relève la partie adverse, les éléments relatifs à « une déclaration de prise en charge par un organisme participant à un programme d’échange d’élèves, une entité accueillant des stagiaires, un organisme participant à un programme de volontariat, une famille d’accueil ou un organisme servant d’intermédiaire pour les jeunes au pair » visés à l’article 7.1. e de la directive ne concernent pas les étudiants mais respectivement les élèves, les stagiaires, les volontaires et les jeunes au pair qui font chacun l’objet d’une définition précise et distincte de celle de l’étudiant dans l’article 3 de la directive. Dès lors que l’article 7.1. e de la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 ne vise pas la catégorie des étudiants comme pouvant démontrer l’existence de ressources suffisantes par le biais d’une déclaration de prise en charge émanant d’une personne morale, ni l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, ni la disposition attaquée ne méconnaissent la directive en prévoyant que la personne qui a souscrit l’engagement de prise en charge doit être une personne physique. Ce constat s’impose avec une telle évidence qu’il ne laisse place à aucun doute raisonnable et qu’il n’y a pas lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Si les parties requérantes exposent, dans leur mémoire en réplique, que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 16/38 cette « interprétation » du droit de l’Union est contestable car elle contreviendrait à « l’esprit de la directive » ou au « caractère non exhaustif de la liste reprise à l’article 7.1 » ou qu’elle « tend à créer une discrimination entre élèves et étudiants que rien dans la Directive ne permet de justifier », elles n’avancent aucun élément concret de nature à apporter le moindre doute quant au constat clair que le texte de l’article 7.1 de la directive qu’elles invoquent à l’appui de la présente branche ne concerne pas une déclaration de prise en charge pour les étudiants, mais uniquement pour les élèves, les stagiaires, les volontaires et les jeunes au pair et qu’il ne s’agit donc pas d’une question d’interprétation de la directive. La troisième branche du premier moyen n’est, dans cette mesure, pas fondée. Pour le surplus, la troisième branche du premier moyen porte, en réalité, sur l’interprétation qu’il convient de réserver à l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, les parties requérantes souhaitant que le Conseil d’État dise pour droit que l’article 61, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 doit être interprété de manière conciliante et « comme autorisant que puisse constituer “un moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants” - au sens de cet article 61, § 1er, alinéa 1er, 3° - un engagement de prise en charge qui - quoi que répondant aux conditions de l’article 7.1 sous e de la Directive - ne serait pas souscrit par la personne visée à cet article 61, § 1er, alinéa 2, l’article 61 § 1er LE ». Contrairement à ce que semblent soutenir les parties requérantes, la disposition attaquée n’exécute pas cette disposition et n’y trouve pas son fondement légal. La disposition attaquée a, en effet, pour objet de fixer les conditions auxquelles doivent répondre l’attestation visée à l’alinéa 1er, 1°, l’engagement visé à l’alinéa 1er, 2°, et la personne qui souscrit cet engagement, mais est étrangère au 3° de l’article 61, § 1er, alinéa 1er, qui vise « tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants ». La troisième branche, dans la mesure où elle est dirigée, en réalité, contre une disposition législative qui ne constitue pas le fondement légal de la disposition attaquée, est irrecevable. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par les parties requérantes dès lors que celle-ci porte, en réalité, sur l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 qui, ainsi qu’il vient de l’être exposé, ne constitue pas le fondement légal de la disposition attaquée. La question est, dès lors, dépourvue de tout intérêt en la présente espèce. Dans la quatrième branche de leur moyen, les parties requérantes contestent la condition selon laquelle l’engagement doit être souscrit par une personne soit de nationalité belge, soit justifiant d’un droit de séjour particulier. Cette exigence n’est contenue que dans l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et ne figure pas dans la disposition attaquée. Celle-ci n’exécute pas ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 17/38 cette condition de nationalité ou de séjour et n’y trouve, par ailleurs, pas son fondement juridique. La quatrième branche du premier moyen n’est, dès lors, pas fondée. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la validité d’une condition de nationalité ou de séjour prévue par une disposition législative et il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question suggérée par les parties requérantes dans leur dernier mémoire, la réponse de la Cour ne pouvant exercer la moindre influence sur l’examen de la présente branche dès lors que, comme il vient de l’être indiqué, la disposition attaquée n’exécute pas cette condition de nationalité ou de séjour contenue dans l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et n’y trouve, par ailleurs, pas son fondement juridique. Dans la cinquième branche du premier moyen, les parties requérantes exposent que « l’acte attaqué exécute l’article 61 § 1er LE tel qu’exigeant que le garant s’engage “pour la durée du séjour projeté” (1er rameau), “prolongée de douze mois” (2e rameau) ». Les termes ainsi contestés ne sont, toutefois, ici encore, contenus que dans l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et ne figurent pas dans la disposition attaquée. Celle-ci n’exécute pas ces exigences de durée de l’engagement et n’y trouve, par ailleurs, pas son fondement juridique. La cinquième branche du moyen n’est, dès lors, pas fondée. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la validité de la durée de l’engagement prévue par une disposition législative et il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question suggérée par les parties requérantes dans leur dernier mémoire, la réponse de la Cour ne pouvant exercer la moindre influence sur l’examen de la présente branche dès lors que, comme il vient de l’être indiqué, la disposition attaquée n’exécute pas ces exigences de durée de l’engagement contenues dans l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et n’y trouve, par ailleurs, pas son fondement juridique. Dans la sixième branche du moyen, les parties requérantes reprochent tant à l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 qu’à la disposition attaquée de prévoir que la personne qui souscrit l’engagement s’engage pour les frais de santé du ressortissant du pays tiers à charge alors qu’un tel engagement pour les frais de santé n’est pas prévu par la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016. L’article 7.1.c de la directive prévoit, comme condition générale d’admission, que le demandeur doit « produire la preuve que le ressortissant de pays tiers a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu’il a demandé à souscrire une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts; l’assurance est valable pendant toute la durée du séjour envisagé ». L’article 11.2. relatif aux conditions particulières applicables aux étudiants précise, pour sa part, que « Les ressortissants de pays tiers bénéficiant ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 18/38 automatiquement d’une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts en raison de leur inscription auprès d’un établissement d’enseignement supérieur sont réputés satisfaire à la condition énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c) ». Il est permis de déduire de ces dispositions que la directive entend que les frais de santé du ressortissant du pays tiers ne soient pas à la charge de l’État membre concerné, mais bien à celle de l’étudiant qui doit, pour se faire, bénéficier d’une assurance. L’article 60, § 3, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit, dès lors, que le ressortissant d’un pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire du Royaume en tant qu’étudiant doit joindre à sa demande « la preuve qu’il dispose ou disposera d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour ». Comme le souligne la partie adverse, la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 ne prévoit pas la possibilité de déposer « une déclaration de prise en charge » pour les étudiants de telle sorte que l’État membre dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la preuve des ressources dont pourra disposer l’étudiant concerné. Dans ce cadre, il n’apparaît pas contraire à cette directive, qui entend que les frais de santé du ressortissant du pays tiers ne soient pas à la charge de l’État membre concerné, que tant l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 que la disposition attaquée prévoit que la personne qui souscrit l’engagement s’engage également, et outre l’assurance dont l’étudiant doit justifier, pour les frais de santé de celui-ci. Si les parties requérantes avancent qu’il s’agit là d’un obstacle à la prise en charge qui est disproportionné par rapport à l’objectif de la directive, elles ne formulent aucun développement à l’appui de cette affirmation péremptoire et n’exposent pas concrètement en quoi cette exigence de la Belgique serait disproportionnée compte tenu, d’une part, du large de pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour les étudiants et, d’autre part, du principe qui peut être déduit de la directive selon lequel celle-ci entend que les frais de santé du ressortissant du pays tiers ne soient pas à la charge de l’État membre concerné. De même, les parties requérantes ne peuvent être suivies lorsqu’elles affirment qu’il ne peut être admis que « le garant doive consentir à des engagements qui excèderaient ceux que le ressortissant de pays tiers doit lui- même souscrire pour remplir les conditions visées par la Directive ». En effet, l’étudiant doit prendre en charge ses frais de santé par la souscription d’une assurance - ce qui est prévu par la directive - et est tenu solidairement avec la personne qui souscrit l’engagement de ces frais de santé, ce qui est permis par la directive qui laisse sur ce point aux États membres un large pouvoir d’appréciation. Pour le surplus, les parties requérantes n’expliquent pas en quoi « en tant qu’il vise une “responsabilité solidaire” du ressortissant de pays tiers et de “la personne qui a souscrit l’engagement de prise en charge” quant au “paiement des frais de soins de santé”, l’article 100 § 5 AE semble dénué de fondement légal admissible » de telle sorte que son moyen est ici obscur et partant irrecevable. Les constats qui précèdent ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 19/38 s’imposent avec une telle évidence qu’ils ne laissent place à aucun doute raisonnable et qu’il n’y a pas lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Enfin, si les parties requérantes demandent qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, elles n’exposent pas de manière compréhensible en quoi la disposition législative méconnaît les dispositions dont la Cour assure le respect. Les seuls développements qui peuvent être raisonnablement compris dans leurs écrits de procédure comme concernant cette question sont relatifs à une éventuelle violation de la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 examinée ci-dessus, dont les dispositions concernées en l’espèce n’ont aucun équivalent dans le Titre II de la Constitution. La question préjudicielle n’est, en conséquence, pas recevable et il n’y a pas lieu de la poser. La sixième branche du premier moyen est, dès lors, pour partie irrecevable et pour partie non fondée. Dans la septième branche du premier moyen, les parties requérantes contestent la prise en charge par la personne ayant souscrit l’engagement des « frais d’hébergement ». Cette précision n’est, toutefois, ici encore, contenue que dans l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et ne figure pas dans la disposition attaquée. Celle-ci n’exécute pas cette prise en charge des frais d’hébergement et n’y trouve, par ailleurs, pas son fondement juridique. La septième branche du premier moyen n’est, dès lors, pas fondée. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la validité d’une prise en charge de ces frais d’hébergement prévue par une disposition législative et il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question suggérée par les parties requérantes dans leur dernier mémoire, la réponse de la Cour ne pouvant exercer la moindre influence sur l’examen de la présente branche dès lors que, comme il vient de l’être indiqué, la disposition attaquée n’exécute pas cette prise en charge des frais d’hébergement contenue dans l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et n’y trouve, par ailleurs, pas son fondement juridique. Dans la huitième branche du moyen, les parties requérantes reprochent tant à l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 qu’à la disposition attaquée de prévoir que la personne qui souscrit l’engagement s’engage pour les frais de rapatriement du ressortissant du pays tiers à charge, estimant que l’article 7.1. e de la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 ne vise que les frais de retour et non les frais de rapatriement. Si cette dernière directive ne définit ni les frais de retour, ni la notion de retour, il peut, sur ce point, être renvoyé, comme l’indique la partie adverse, à la définition donnée par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, directive à laquelle la directive 2016/801/UE du 11 mai ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 20/38 2016 se réfère dans son préambule. Cette directive définit, en son article 3, le retour de la manière suivante : « le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer — que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans : — son pays d’origine, ou — un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou — un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ». La notion de retour couvre, dès lors, non seulement le retour volontaire, mais également le retour en y étant forcé ou rapatriement. Il en résulte que tant l’article 61, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 que la disposition attaquée en tant qu’ils prévoient que la personne qui souscrit l’engagement s’engage pour les frais de rapatriement du ressortissant du pays tiers à charge ne méconnaissent manifestement pas la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016, mais en font, au contraire, une application conforme à ses prescriptions. Ce constat s’impose avec une telle évidence qu’il ne laisse place à aucun doute raisonnable et qu’il n’y a pas lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Enfin, si les parties requérantes demandent qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, elles n’exposent pas de manière compréhensible en quoi la disposition législative méconnaît les dispositions dont la Cour assure le respect. Les seuls développements qui peuvent être raisonnablement compris dans leurs écrits de procédure comme concernant cette question sont relatifs à une éventuelle violation de l’article 7.1. e de la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 examinée ci-dessus, disposition dont aucun équivalent n’est contenu dans le Titre II de la Constitution. La question préjudicielle n’est, en conséquence, pas recevable et il n’y a pas lieu de la poser. La huitième branche du premier moyen n’est pas fondée. Le premier moyen est, en conséquence, pour partie irrecevable et pour partie non fondé. VI. Second moyen VI.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un second moyen de « la violation de l’article 10, 11, 22, 24 § 3 in limine et § 4, 33, 34, 105, 108 et 191 de la Constitution, de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 2 du Premier protocole additionnel à ladite Convention, de la violation des articles 7, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 21/38 14.1, 20, 21, 45.2, 51.1 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la violation des articles 79 et 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, de la violation des articles 1er, 5, 7, 11, 12, 20, 21, 24, 31 et 34 de la Directive (UE) 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, de la violation du principe de primauté du droit de l’Union, de la violation de l’obligation d’interprétation conforme au droit de l’Union, de la violation du principe général de hiérarchie des normes, de la violation de l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants aux dispositions et principes susmentionnés, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, elles expliquent que « l’article 100 § 3 al. 1 nouveau AE élève à “cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 1er, 3°, er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, tel qu’indexé conformément à l’article 15 de ladite loi” les “moyens de subsistance suffisants” dont le garant est “censé disposer” “pour lui-même et pour toute personne à sa charge” » alors que, premier rameau, « cette condition excède l’habilitation visée à l’article 61, § 1er, al. 2 LE » ; deuxième rameau, « cette condition contrevient à la Directive » ; troisième rameau, « cette condition n’est pas nécessaire » et quatrième rameau, « cette condition n’est pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis ». S’agissant du premier rameau, elles exposent qu’il « n’apparaît d’aucune des dispositions de la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni d’aucun autre texte, qu’une habilitation formelle au Roi l’autorisant à imposer que le garant dispose “pour lui- même et pour toute personne à sa charge” de “moyens de subsistance au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, tel qu’indexé conformément à l’article 15 de ladite loi” », que cette « règle ne se trouve pas, même “en germe”, dans la loi du 15 décembre 1980 » et qu’elle « excède l’habilitation visée à l’article 61, § 1er, al. 2 LE dans la mesure où l’imposition d’un certain de niveaux de revenus dans le chef du garant ne concerne ni “l’engagement visé à l’alinéa 1er, 2°” proprement-dit ni “la personne qui souscrit cet engagement” ». S’agissant du deuxième rameau, elles soutiennent que « la condition que le garant dispose “pour lui-même et pour toute personne à sa charge” de “moyens de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 22/38 subsistance au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, tel qu’indexé conformément à l’article 15 de ladite loi” érige un obstacle à l’accès aux études du ressortissant de pays tiers qui contrevient aux objectifs de la Directive », que cette « condition - formulée abstraitement - n’autorise pas un examen au cas par cas des demandes de séjour » et que le « montant des revenus du garant ne peut ainsi lui-même revêtir qu’une valeur indicative, sauf à violer la Directive ». S’agissant du troisième rameau, elles estiment que cette condition n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Elles avancent que le choix de ce montant « a été sans nul doute inspiré de la législation relative au regroupement familial », mais que cette inspiration n’est pas pertinente, car, premièrement, « si le regroupant prend en charge le regroupé (obligation de premier rang), le souscripteur d’un engagement de prise en charge n’assume qu’une garantie (obligation de second rang), [qui vise] un objet particulier (éviter que le ressortissant de pays tiers ne se trouve à charge des pouvoirs publics) », deuxièmement, « le regroupement familial a vocation pérenne tandis que le séjour étudiant est temporaire » et, troisièmement, « le montant des revenus du garant ne peut ainsi lui-même revêtir qu’une valeur indicative ». Après avoir cité un arrêt de la Cour constitutionnelle, elles notent que « l’acte querellé ne prévoit pas qu’il sera tenu compte de la situation particulière du garant pour déterminer le montant nécessaire dont il doit disposer pour prendre en charge l’étudiant » alors que des situations différentes dont il ne pourra être tenu compte peuvent se présenter et que le « garant peut également résider à l’étranger de sorte qu’exiger de cette personne qu’il dispose pour sa prise en charge d’un montant correspondant au niveau de vie en Belgique n’est pas raisonnablement justifié ». Elles demandent que la Cour de justice de l’Union européenne soit interrogée à ce sujet. S’agissant du quatrième rameau, elles considèrent que cette condition n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi. Elles renvoient aux développements du troisième rameau et « du premier moyen, en ses 2e à 8e branches, qui établissent notamment qu’une combinaison de sûretés diverses (telles assurances ou cautions) permettent d’atteindre à moindre coût l’objectif légitime poursuivi ». Elles observent que « si la référence au taux famille se justifie en matière de regroupement familial, il ne s’explique pas en matière de prise en charge d’un étudiant, dès lors que (1) le garant peut être isolé et que (2) un montant propre à l’étudiant est en toute hypothèse ajoutée au montant des revenus du garant ». Dans une deuxième branche, elles expliquent que « l’article 100 § 3 al. 2 nouveau AE impose “en outre” à ce garant de disposer “pour chaque ressortissant de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 23/38 pays tiers visé au présent chapitre que le garant prend ou prendra en charge” du “montant indexé prévu par l’arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l’étranger qui désire faire des études en Belgique” » alors que, premier rameau, « cette condition excède l’habilitation visée à l’article 61, § 1er, al. 2 LE » ; deuxième rameau, « cette condition contrevient à la Directive » ; troisième rameau, « cette condition n’est pas nécessaire » et, quatrième rameau, « cette condition n’est pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis ». Elles estiment que cette disposition « renforce les griefs exposés dans la première branche » et ajoute que « l’exigence visée à l’article 100 § 3 al. 2 nouveau AE est d’autant plus disproportionnée que le montant prévu à l’article 1er de l’arrêté royal du 8 juin 1983 a été envisagé pour un étudiant seul, et guère comme s’ajoutant aux 120 % précités ». Dans une troisième branche, elles expliquent que « l’article 100, et singulièrement l’article 100 § 3 al. 3, 3° nouveau AE » « n’autorise pas le garant - et singulièrement celui qui réside en Belgique - à faire valoir un quelque “autre document établi par un service public, précisant le montant de ses revenus” que ceux “visés aux 1° et 2°”, c’est-à-dire, substantiellement, certains documents témoignant d’une activité salariée ou indépendante » (premier rameau) et « traite ainsi de manière différente, sans raison objective, légitime, raisonnable et proportionnée », « les garants salariés ou indépendants, d’une part, ou détenteurs d’autres types de revenus, de l’autre » (deuxième rameau) et « les garants suivant qu’ils résident en Belgique, d’une part, ou à l’étranger, de l’autre » (troisième rameau). Elles font valoir, à propos des deux premiers rameaux, qu’il « n’y a aucune motif objectif, raisonnable et proportionné à écarter les titulaires de moyens de subsistances suffisants (rentiers p.ex.) de la souscription d’un engagement de prise en charge » et, à propos du deuxième rameau, qu’il n’y a « aucun motif objectif, raisonnable et proportionné à autoriser les garants résidant à l’étranger - au contraire et au détriment de ceux résidant en Belgique - à faire valoir quelque “autre document établi par un service public, précisant le montant de ses revenus” autre que ceux “visés aux 1° et 2°”, c’est-à-dire, substantiellement, certains documents témoignant d’une activité salariée ou indépendante ». Elles prennent une quatrième branche dirigée contre la disposition attaquée en ce que « la “nature” et la “régularité” des moyens de subsistance visés à l’article 100 § 3 al. 4, 1 nouveau AE seraient interprétés comme exigeant des revenus périodiques, 1er rameau, ou comme interdisant, 2e rameau, le dépôt ou le cantonnement d’une certaine somme en garantie des obligations du garant ». Elles renvoient « aux développements de la 3e branche du présent moyen et à ceux du 1er moyen en ses 2e à 8e branches » XI - 23.824 - 24/38 Elles invoquent une cinquième branche dirigée contre la disposition attaquée en ce que « l’article 100 nouveau AE serait interprété comme interdisant que la garantie à laquelle serait tenue le garant puisse résulter de la souscription d’un contrat d’assurance spécifique » et renvoient « aux développements du 1er moyen en sa 2e branche ». Dans une sixième branche, elles reprochent à la disposition attaquée de prévoir que « l’évaluation des moyens de subsistance ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires, à savoir le revenu d’intégration et les prestations familiales garanties, ni de l’aide sociale financière et des allocations familiales ». Elles expliquent que le « refus de prendre en considération les moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires, à savoir le revenu d’intégration et les prestations familiales garanties, ni de l’aide sociale financière et des allocations familiales n’est pas raisonnablement justifié par les travaux préparatoires », qu’il a « sans nul doute été inspiré de la législation relative au regroupement familial », mais que cette inspiration n’est pas pertinente puisque, premièrement, « si le regroupant prend en charge le regroupé (obligation de premier rang), le souscripteur d’un engagement de prise en charge n’assume qu’une garantie (obligation de second rang), dont on a d’ailleurs exposé qu’elle visait un objet particulier (éviter que le ressortissant de pays tiers ne se trouve à charge des pouvoirs publics) », que deuxièmement, « le regroupement familial a vocation pérenne tandis que le séjour étudiant est temporaire », que troisièmement, « le montant des revenus du garant ne peut ainsi lui-même revêtir qu’une valeur indicative, comme l’a exposé la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt du 26 septembre 2013 n° 121/2013 précité » et que quatrièmement, « l’exclusion des moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires n’est admissible que si ces moyens sont considérés comme une aide sociale au sens du droit européen », car, dans le cas contraire, « l’acte attaqué ajouterait une condition au séjour étudiant qui n’est pas autorisée par la Directive ». Elles soulignent que « les allocations de chômage et d’insertion professionnelle et de transition de même que les allocations familiales ne constituent pas une aide sociale au sens du droit européen » et qu’il « importe peu que le garant soit lui-même bénéficiaire d’un quelconque régime d’assistance complémentaire dès lors, une nouvelle fois, que l’objectif que le ressortissant de pays tiers ne tombe lui-même pas à charge des pouvoirs publics est rencontré ». Elles renvoient « aux développements du 1er moyen en sa 1e branche » et en concluent que « l’exigence querellée est disproportionnée par rapport à l’objectif légitime poursuivi ». XI - 23.824 - 25/38 Dans une septième branche, elles reprochent à l’article 100, § 3, alinéa 4, 3°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 de disposer que « les allocations de chômage, d’insertion professionnelle et de transition ne sont pas prises en compte ». Elles expliquent que les « allocations de chômage et d’insertion professionnelle et de transition ne constituent pas une aide sociale au sens du droit européen » et renvoient « aux développements de la 6e branche pour le surplus ». Elles estiment que « l’exigence querellée est disproportionnée par rapport à l’objectif légitime poursuivi ». Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes exposent, s’agissant du premier rameau de la première branche, que « c’est en vain que la partie adverse soutient que la loi entend par "moyens d’existence du ressortissant du pays tiers" les ressources du garant », car « l’article 61 de ladite loi distingue clairement les frais concernés par l’engagement de prise en charge par le garant des moyens dont dispose le ressortissant du pays tiers ». Elles avancent que cette « condition des revenus du garant excède également l’habilitation visée à l’article 61, § 1er, al. 2 LE dans la mesure où l’imposition d’un certain de niveaux de revenus dans le chef du garant ne concerne ni “l’engagement visé à l’alinéa 1er, 2°” proprement-dit ni “la personne qui souscrit cet engagement” ». Concernant le deuxième rameau, elles se réfèrent à de la doctrine et en déduisent que « la fixation d’un seuil établi sur la base du montant du revenu d’intégration sociale en deçà duquel le garant serait présumé irréfragablement ne pas bénéficier de ressources suffisantes n’est elle-même pas satisfaisante » et que ce « montant des revenus du garant ne peut ainsi lui-même revêtir qu’une valeur indicative, sauf à violer la Directive (et notamment son 24e considérant) ». Elles n’ajoutent rien concernant le troisième rameau, mais indiquent, en ce qui concerne le quatrième rameau, que ce « pourcentage est tout à fait inadapté au cas d’un garant qui n’a pas de famille à charge tandis que l’étudiant ne sera pas considéré à charge puisqu’il ne vit pas nécessairement avec le garant » et qu’au surplus, la « partie adverse n’explique pas comment le pourcentage qu’elle vise du revenu d’intégration sociale pourrait garantir les ressources suffisantes pour la durée du séjour projeté alors que cette durée fluctue et que la garantie peut s’appliquer tantôt pour toute la durée des études tantôt pour une seule année ». S’agissant de la deuxième branche, elles soutiennent qu’aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980, ni d’aucun autre texte, n’habilite le Roi a adopter une telle mesure et que cette règle ne se trouve pas, même « en germe », dans la loi du 15 décembre 1980. Elles soulignent que si « l’article 61, § 2 LE habilite le Roi à déterminer le montant minimum des moyens d’existence dont doit disposer le ressortissant du pays tiers […] il n’habilite [pas] l’exécutif à déterminer ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 26/38 les moyens de subsistance dont est censé disposer le garant » et que cette disposition « distingue clairement les frais concernés par l’engagement de prise en charge par le garant des moyens dont dispose le ressortissant du pays tiers ». Elles avancent que cette « condition des revenus du garant excède également l’habilitation visée à l’article 61, § 1er, al. 2 LE dans la mesure où l’imposition d’un certain de niveaux de revenus dans le chef du garant ne concerne ni “l’engagement visé à l’alinéa 1er, 2°” proprement-dit ni “la personne qui souscrit cet engagement” ». Elles ne comprennent pas « pourquoi en sus du montant prévu à l’article 1er de l’arrêté royal du 8 juin 1983, censé déjà couvrir les moyens de subsistance de l’étudiant étranger, le garant devrait lui-même justifier de revenus au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration sociale », ni pourquoi « cette exigence [doit être] répétée pour chacun des étudiants que le garant s’engagerait à prendre en charge ». Elles ajoutent que « l’exigence visée à l’article 100 § 3 al. 2 nouveau AE est d’autant plus disproportionnée que le montant prévu à l’article 1er de l’arrêté royal du 8 juin 1983 a été envisagé pour un étudiant seul, et guère comme s’ajoutant aux 120 % précités ». Elles en concluent qu’au vu du but poursuivi, « l’exigence querellée n’est ni nécessaire ni proportionnée ». S’agissant de la quatrième branche, elles ajoutent qu’il n’y a « aucun motif objectif, raisonnable et proportionné à exiger des garants des revenus périodiques (“trois fiches de paie récentes”) ou à interdire le dépôt ou le cantonnement d’une certaine somme en garantie de ses obligations ». Elles indiquent que « les limites injustifiées posées à la nature des revenus du garant à prendre en considération et les documents pouvant les prouver ne sont pas contrebalancées par l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 3° LE, qui concerne le mode de preuve ouvert aux étudiants étrangers, et non pas aux garants ». Elles rappellent que si le garant « ne produit pas les documents expressément prévus […], la commune refusera de légaliser l’engagement de prise en charge, lequel ne pourra en conséquence pas être produit à l’appui de la demande de séjour ». S’agissant de la cinquième branche, elles ajoutent que « l’article 100 nouveau AE peut être interprété comme interdisant que la garantie à laquelle serait tenue le garant puisse résulter de la souscription d’un contrat d’assurance spécifique », que cette disposition « ne laisse aucune latitude au garant pour souscrire pareil contrat d’assurance » et qu’il est « indifférent ici que la partie adverse prétende qu’une telle possibilité soit ouverte à l’étudiant, ce qui ne ressort au demeurant pas de façon certaine des dispositions réglementant la matière ». S’agissant de la sixième branche, elles ajoutent que la partie adverse « se méprend […] sur la portée de l’engagement de garantie souscrit lorsqu’elle expose, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 27/38 [qu’]“il serait contradictoire, pour le législateur, d’autoriser au garant de garantir les frais des soins de santé, d’hébergement, des études et de rapatriement du ressortissant du pays tiers à charge par l’utilisation des revenus issus du système d’aide sociale, comme le revenu d’intégration, les prestations familiales garanties et l’aide sociale financière” ». S’agissant de la septième branche, elles ajoutent que « les allocations de chômage et d’insertion professionnelle et de transition ne constituent pas une aide sociale au sens du droit européen mais des revenus de remplacement ». Pour le surplus, elles reproduisent leur requête en annulation Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes ajoutent, s’agissant du deuxième rameau de la première branche du moyen, que « si la Directive ne précise pas les modalités de la déclaration de prise en charge qui serait souscrite au profit de l’étudiant, elle n’exclut pas pareil mode de preuve des ressources de cet étudiant, en sorte que ce mode de preuve peut et doit répondre aux exigences de la Directive à cet égard » et que l’État membre ne dispose d’aucune marge de manœuvre par rapport au respect de ces exigences. Pour le surplus, elles reproduisent leur requête en annulation et leur mémoire en réplique. VI.2. Appréciation Première branche Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l’alinéa 1er du § 3 de la disposition attaquée trouve bien son fondement légal dans l’article 61, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers selon lequel « le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre l’attestation visée à l’alinéa 1er, 1°, l’engagement visé à l’alinéa 1er, 2°, et la personne qui souscrit cet engagement ». Il doit, en effet, être admis que le montant des moyens de subsistance dont doit disposer la personne qui souscrit l’engagement constitue une condition à laquelle doit répondre « l’engagement et la personne qui souscrit cet engagement » et entre donc bien dans le champ de l’habilitation conférée au Roi par l’article 61, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le premier rameau de la première branche du second moyen n’est pas fondé. Dans leur deuxième rameau, les parties requérantes soutiennent que cette condition constitue « un obstacle à l’accès aux études du ressortissant de pays ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 28/38 tiers qui contrevient aux objectifs de la Directive ». Outre le constat effectué lors de l’examen du premier moyen selon lequel la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ne prévoit pas la possibilité de déposer « une déclaration de prise en charge » pour les étudiants de telle sorte que l’État membre dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, il convient de constater que si les parties requérantes soutiennent que cette condition constitue un obstacle contraire aux objectifs de la directive, elles n’examinent nullement les différents moyens par lesquels l’étudiant peut établir qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants. Or, l’analyse d’un éventuel obstacle contraire aux objectifs de la directive ne peut s’effectuer qu’au regard de la globalité des modes de preuves dont dispose l’étudiant qui peut également se prévaloir d’une attestation de l’octroi d’une bourse ou d’un prêt ou de tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants. Le deuxième rameau est ici imprécis et partant irrecevable. Dans leur troisième et quatrième rameaux, les parties requérantes contestent le caractère nécessaire et proportionné de cette condition du montant des moyens de subsistance dont doit disposer la personne qui souscrit l’engagement. L’article 7.3 de la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 prévoit que « Les États membres peuvent fixer un montant de référence qu’ils considèrent comme constituant des “ressources suffisantes” conformément au paragraphe 1, point e). L’évaluation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d’espèce ». Si la directive prévoit donc un examen individuel du cas d’espèce, elle permet également à l’État membre de fixer un montant de référence qui lui permettra de ne pas effectuer d’examen plus approfondi des moyens de subsistance si ce montant de référence est établi. La directive laisse, par ailleurs, à l’appréciation de chaque État membre le choix de ce montant de référence. En l’espèce, la partie adverse a fait choix de fixer un tel montant de référence dans l’article 100, § 3, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers tout en prévoyant en son alinéa 4, la manière dont l’évaluation des moyens de subsistance doit être faite. L’article 61, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée précise, en outre, que la preuve de moyens de subsistance suffisants peut également être apportée par « tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants ». C’est, dès lors, à tort que les parties requérantes soutiennent que le montant de référence majoré imposé au garant ne serait ni nécessaire, ni proportionné pour atteindre l’objectif de la directive de garantir que « le ressortissant de pays tiers disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné, ainsi que ses frais de retour ». XI - 23.824 - 29/38 Il s’agit, au contraire, d’un moyen expressément prévu par la directive pour atteindre cet objectif. De même, la fixation de ce montant de référence n’est, ainsi que cela ressort clairement de l’article 7.3. de la directive, pas contraire à l’examen individuel prévu par cette même disposition. Ce constat s’impose avec une telle évidence qu’il ne laisse place à aucun doute raisonnable et qu’il n’y a pas lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Par ailleurs, s’agissant du montant en tant que tel, il convient d’observer que la directive laisse celui-ci à l’appréciation de l’État membre de telle sorte que le montant choisi par la partie adverse ne méconnaît pas la directive. Les renvois effectués par les parties requérantes au montant retenu en matière de regroupement familial sont, pour leur part, dépourvus de toute pertinence dès lors qu’il ne ressort pas du Rapport au Roi que la partie adverse ait entendu, ainsi que le soutiennent les parties requérantes, s’y référer. Le Rapport au Roi indique, par contre, que la partie adverse a entendu se référer directement au revenu d’intégration. Ce revenu d’intégration social est, comme le relève la partie adverse dans ses écrits de procédure, un revenu indexé, qui doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il n’apparaît, dès lors, pas disproportionné dans le chef de la partie adverse d’avoir fixé le montant de référence des moyens de subsistance du garant à au moins cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 1er , 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, tel qu’indexé conformément à l’article 15 de ladite loi et majoré conformément à l’alinéa 2, le choix de ce pourcentage, de ce taux et de cette majoration pouvant se comprendre comme devant garantir, d’une part, à la personne qui souscrit l’engagement d’encore mener une vie conforme à la dignité humaine si sa garantie devait être mise en œuvre et, d’autre part, à chaque étudiant que son garant pourra financer les frais de son année scolaire et lui assurer également une vie conforme à la dignité humaine. La première branche du deuxième moyen n’est, dès lors, fondée en aucun de ses rameaux. Deuxième branche La deuxième branche du second moyen est irrecevable en tant qu’elle semble contester le montant fixé à l’article 1er de l’arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l’étranger qui désire faire des études en Belgique, cette disposition ne faisant pas l’objet du présent recours. Comme il l’a été exposé lors de l’examen du premier rameau de la première branche du second moyen, l’article 61, § 1er, alinéa 2, de la loi du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 30/38 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que « le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre l’attestation visée à l’alinéa 1er, 1°, l’engagement visé à l’alinéa 1er, 2°, et la personne qui souscrit cet engagement ». Cette disposition constitue bien le fondement légal qui permet au Roi de fixer le montant des moyens de subsistance dont doit disposer le garant ainsi qu’Il l’a fait aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 3 de l’article 100 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité. Il doit, en effet, être admis que le montant des moyens de subsistance dont doit disposer la personne qui souscrit l’engagement constitue une condition à laquelle doit répondre « l’engagement et la personne qui souscrit cet engagement » et entre donc bien dans le champ de l’habilitation conférée au Roi par l’article 61, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le premier rameau de la deuxième branche du second moyen n’est donc pas fondé. Dans leur deuxième rameau, les parties requérantes soutiennent que « cette condition contrevient à la Directive ». Elles n’effectuent, toutefois, dans leurs écrits de procédure, aucun développement exposant concrètement en quoi l’article 100, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 contreviendrait à la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 et se contentent de renvoyer, dans leur requête en annulation, aux développements de la première branche de leur second moyen. Il est, dès lors, renvoyé à l’examen du second rameau de la première branche du second moyen. Pour les raisons qui y sont mentionnées, le second rameau de la deuxième branche du second moyen est irrecevable. S’agissant des troisième et quatrième rameaux, il est également renvoyé à l’analyse des troisième et quatrième rameaux de la première branche du second moyen dont il ressort que c’est à tort que les parties requérantes soutiennent que le montant de référence majoré imposé au garant ne serait ni nécessaire, ni proportionné pour atteindre l’objectif de la directive de garantir que « le ressortissant de pays tiers disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné, ainsi que ses frais de retour ». Il s’agit, au contraire, d’un moyen expressément prévu par la directive pour atteindre cet objectif. De même, le montant majoré prévu aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 3 de l’article 100 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 n’apparaît pas disproportionné, le choix de montants majorés pouvant se comprendre comme devant garantir, d’une part, à la personne qui souscrit l’engagement d’encore mener une vie conforme à la dignité humaine si sa garantie devait être mise en œuvre et, d’autre part, à chaque étudiant que son garant pourra financer les frais de son année scolaire et lui assurer également une vie XI - 23.824 - 31/38 conforme à la dignité humaine. Les troisième et quatrième rameaux de la deuxième branche du second moyen ne sont pas fondés. Troisième branche Dans leur premier rameau, les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée de ne pas autoriser « le garant - et singulièrement celui qui réside en Belgique - à faire valoir un quelque “autre document établi par un service public, précisant le montant de ses revenus” que ceux “visés aux 1° et 2°”, c’est-à- dire, substantiellement, certains documents témoignant d’une activité salariée ou indépendante ». Les parties requérantes n’exposent, toutefois, pas, dans le premier rameau, concrètement quelle disposition ou quel principe serait ainsi violé, ni la manière dont l’article attaqué violerait cette disposition ou ce principe. Le premier rameau de la troisième branche du second moyen est, en ce sens, obscur et partant irrecevable. Dans leur deuxième rameau, les parties requérantes soutiennent qu’il n’existe aucune raison objective, légitime, raisonnable et proportionnée de traiter de manière différente « les garants salariés ou indépendants, d’une part, ou détenteurs d’autres types de revenus, de l’autre » et expliquent qu’il n’existe ainsi aucun motif objectif, raisonnable et proportionné d’écarter les titulaires de moyens de subsistances suffisants comme les rentiers de la souscription d’un engagement de prise en charge. Ainsi que l’explique la partie adverse, la mesure est, toutefois, justifiée par le besoin de vérifier la capacité financière du garant. À la différence d’un salarié ou d’un indépendant, un rentier devrait, pour démontrer sa capacité financière, « déposer des relevés bancaires d’un compte d’épargne, ce qui présente le risque que l’argent figurant sur le compte ne soit transféré sur le compte d’un tiers après l’acceptation de la prise en charge ». Ce risque de transfert a déjà été souligné dans les travaux parlementaires de la loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants, à propos des relevés bancaires présentés par ceux-ci. L’exposé des motifs indique, à cet égard, que : « L’étudiant possède tout un éventail de possibilités afin de prouver qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants. Outre l’engagement de prise en charge et l’attestation prouvant qu’il dispose d’une bourse / d’un prêt, il peut justifier par “tout autre moyen de preuve” qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, par exemple par un compte bloqué ou géré par l’établissement d’enseignement supérieur. Les extraits bancaires mentionnant seulement un certain solde pouvant être considéré comme des moyens de subsistance suffisants pour une année, ne sont toutefois pas acceptés. Il arrive en effet que des étudiants, après avoir apporté la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 32/38 preuve de moyens de subsistance suffisants grâce à un tel extrait bancaire, transfèrent ce montant à un autre étudiant qui le joindra également comme preuve à son dossier » (Doc. Parl. Chambre, session 2020-2021, n° 1980/001, p. 9). Les parties requérantes n’établissent pas que ces éléments ne seraient pas de nature à justifier que les titulaires de moyens de subsistance suffisants comme les rentiers soient écartés de la souscription d’un engagement de prise en charge. Le deuxième rameau de la troisième branche du second moyen n’est, dès lors, pas fondé. Le troisième rameau repose, pour sa part, sur une lecture erronée de la disposition attaquée qui ne traite pas différemment les garants selon qu’ils séjournent en Belgique ou à l’étranger. Ainsi que le souligne le mémoire en réponse, « les seuls revenus acceptés sont ceux issus d’une activité salariée ou d’une activité indépendante et ce, peu importe le pays de résidence du garant ». En ce sens, les garants sont traités de manière identique quel que soit leur lieu de résidence et doivent produire les documents prévus par l’article 100, § 3, alinéa 3, 1° ou 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 selon l’activité qu’ils exercent. La partie adverse a, toutefois, prévu l’hypothèse où les documents énoncés au 1° ou au 2° n’existeraient pas dans le pays de résidence. L’article 100, § 3, alinéa 3, 3°, prévoit donc que si le garant séjourne à l’étranger et qu’il « ne peut produire de documents étrangers équivalents aux documents visés aux 1° et 2° », il peut produire « tout autre document établi par un service public, précisant le montant de ses revenus ». Il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, à permettre au garant qui séjourne à l’étranger de prouver le montant de ses revenus par tout document établi par un service public, mais de permettre au garant qui exerce une activité salariée ou indépendante et qui séjourne à l’étranger de produire un tel document dans l’hypothèse particulière où, à la différence du garant qui séjourne en Belgique, il séjourne dans un pays dans lequel il n’existe pas de documents équivalents aux documents visés aux 1° et 2°. Le garant qui séjourne en Belgique n’est, dès lors, manifestement pas discriminé par rapport au garant qui séjourne à l’étranger. Le troisième rameau de la troisième branche du second moyen n’est pas fondé. Quatrième branche L’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées, mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 33/38 son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont le moyen invoque la violation. En l’espèce, l’exposé contenu dans la requête en annulation ne permet ni de déterminer la règle de droit dont les parties requérantes invoquent la violation, ni la manière dont cette règle aurait été violée. Le simple renvoi « aux développements de la 3e branche du présent moyen et à ceux du 1er moyen en ses 2e à 8e branches » ne permet pas de pallier cette absence de formulation d’un moyen dans la quatrième branche dès lors que ces développements sont sans aucune relation avec la disposition contre laquelle est dirigée cette quatrième branche, à savoir l’article 100, § 3, alinéa 4, 1°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Par ailleurs, les explications contenues pour la première fois dans le mémoire en réplique sont relatives à une absence de « motif objectif, raisonnable et proportionné à exiger des garants des revenus périodiques (“trois fiches de paie récentes”) ou à interdire le dépôt ou le cantonnement d’une certaine somme en garantie de ses obligations ». Ces explications sont tardives et ne peuvent être rattachées à aucune disposition d’ordre public, les parties requérantes n’indiquant, par ailleurs, toujours pas clairement quelle est la règle de droit dont la violation est invoquée dans le cadre de cette branche. La quatrième branche du second moyen est, dès lors, irrecevable. Cinquième branche Ainsi qu’il l’a été rappelé lors de l’examen de la quatrième branche du second moyen, l’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées, mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 34/38 son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont le moyen invoque la violation. En l’espèce, l’exposé contenu dans la requête en annulation ne permet ni de déterminer la règle de droit dont les parties requérantes invoquent la violation, ni la manière dont cette règle aurait été violée. Le simple renvoi « aux développements du 1er moyen en sa 2e branche » ne permet pas de pallier cette absence de formulation d’un moyen dans la cinquième branche dès lors que ces développements sont sans aucune relation avec la disposition contre laquelle est dirigée cette cinquième branche. En effet, la deuxième branche du premier moyen est explicitement dirigée contre l’article 61, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 interprété comme excluant « qu’un étranger ressortissant d’État tiers justifie notamment de ressources suffisantes par la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurance spécifiques (assurance revenu garanti, assurance-vie, assurance retour ou rapatriement, etc.) » alors que la cinquième branche du second moyen est dirigée contre l’article 100 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 en tant que celui-ci interdirait que la garantie offerte par le garant puisse résulter d’un contrat d’assurance souscrit par ce dernier. Par ailleurs, les explications contenues pour la première fois dans le mémoire en réplique ne permettent pas davantage de déterminer quel est le moyen soulevé par les parties requérantes, ni en quoi ce moyen relèverait de l’ordre public. La cinquième branche du second moyen est, dès lors, irrecevable. Sixième et septième branches La sixième branche est dirigée contre l’article 100, § 3, alinéa 4, 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. La septième est dirigée contre l’article 100, § 3, alinéa 4, 3°, de ce même arrêté royal. Selon cet alinéa, l’évaluation des moyens de subsistance du garant ne tient pas compte « des moyens provenant de régimes ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.785 XI - 23.824 - 35/38 d’assistance complémentaires, à savoir le revenu d’intégration et les prestations familiales garanties, ni de l’aide sociale financière et des allocations familiales » (2°), ni des « allocations de chômage, d’insertion professionnelle et de transition » (3°). Ainsi qu’il l’a déjà été exposé lors de l’examen du premier moyen, la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 ne prévoit pas la possibilité de déposer « une déclaration de prise en charge » pour les étudiants de telle sorte que l’État membre dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la preuve des ressources dont pourra disposer l’étudiant concerné et, par voie de conséquence, en ce qui concerne la nature de revenus dont le garant peut justifier. Cette directive n’impose, par ailleurs, pas, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, que « l’exclusion des moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires n’est admissible que si ces moyens sont considérés comme une aide sociale au sens du droit européen ». Il importe, dès lors, peu que les allocations et revenus visés à l’article 100, § 3, alinéa 4, 2° et 3°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, constituent ou non une aide sociale au sens du droit européen dès lors que les parties requérantes n’établissent pas que seules ces aides sociales au sens du droit européen pourraient être écartées par un État membre lors de l’évaluation des moyens de subsistance d’un garant d’un étudiant. Par ailleurs, le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi l’exclusion des allocations et revenus visés à cet article 100, § 3, alinéa 4, 2° et 3°, « ajouterait une condition au séjour étudiant qui n’est pas autorisée par la Directive ». Les explications des parties requérantes sur cette question sont totalement inexistantes. L’objectif de l’article 100, § 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 est de déterminer les moyens de subsistance du garant permettant de garantir, d’une part, à la personne qui souscrit l’engagement d’encore mener une vie conforme à la dignité humaine si sa garantie devait être mise en œuvre et, d’autre part, à chaque étudiant que son garant pourra financer les frais de son année scolaire et lui assurer également une vie conforme à la dignité humaine afin, comme le précise l’article 60, § 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour ». Au regard de cet objectif, les parties requérantes ne démontrent pas concrètement - et autrement que par des affirmations péremptoires - que l’exclusion des allocations visées au 2° et au 3° serait disproportionnée par rapport à cet objectif légitime. Les renvois effectués par les parties requérantes aux principes applicables en matière de regroupement familial sont, pour leur part, dépourvus de toute pertinence dès lors qu’il ne ressort XI - 23.824 - 36/38 pas du Rapport au Roi que la partie adverse ait entendu, ainsi que le soutiennent les parties requérantes, s’y référer. Les sixième et septième branches du second moyen ne sont, dès lors, pas fondées. VII. Indemnité de procédure et dépens Dans leur dernier mémoire, la partie adverse sollicite la condamnation de des parties requérantes aux dépens « liquidés à la somme de 770 euros ». N’ayant avancé aucun droit de rôle, cette demande doit être comprise comme une demande d’indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit de sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à la charge des parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. XI - 23.824 - 37/38 Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.824 - 38/38