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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.793

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.793 du 25 septembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.793 no lien 278924 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 260.793 du 25 septembre 2024 A. 230.749/VI-21.756 En cause : H.E., ayant élu domicile chez Me Rodrigues PEREIRA, avocat, avenue Louise 104/4 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 avril 2020, le requérant demande l’annulation de « la décision [du] 13 février 2020, rendue par la commission médicale du Brabant expression française siégeant en séance spéciale “médecin” et “praticien de l’art dentaire”, qui d’une part, confirme les décisions [des] 18 novembre 2004 [lire : 2014] et 17 mars 2015 ayant conduit au retrait du visa ouvrant [au requérant] l’accès à l’art dentaire, et d’autre part, lui retire le visa ouvrant l’accès à la profession de médecin ». Dans le même recours, il est également demandé au Conseil d’État d’ « ordonner une contre-expertise médicale afin d’évaluer [les] capacités techniques, physiques et psychiques [du requérant] à exercer conformément aux standards belges requis par les règles de l’art dentaire et celles de l’art médicinal ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VI - 21.756 - 1/17 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Un arrêt n° 253.090 du 23 février 2022 a décrété le désistement d’instance de la partie requérante en application de la procédure organisée par l’article 14quater du règlement général de procédure ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.090 ). Un arrêt n° 254.611 du 28 septembre 2022 a retiré l’arrêt n° 253.090 et rouvert les débats en décidant que « la procédure est reprise au stade de la notification du rapport de l’auditeur au nouveau domicile élu de la partie requérante » ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.611 ). Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 17 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2023. Par courrier du 2 juin 2023, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2024. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Rodrigues Pereira, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VI - 21.756 - 2/17 III. Exposé des faits utiles 1. Le requérant est titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ainsi que de celui de licencié en sciences dentaires. À l’issue de ses études, il reçoit ses numéros de visa pour pratiquer la médecine et l’art dentaire. Après avoir, jusque dans les années 90, pratiqué la médecine et la dentisterie en Belgique, le requérant s’expatrie au Portugal où il exerce la profession de médecin. En Belgique, il est, le 1er octobre 1997, omis d’office du tableau de l’ordre des médecins. Par ailleurs, l’ordre portugais des médecins prononce à son encontre deux mesures de suspension : la première, prise le 4 octobre 2004, a une durée d’un an tandis que la seconde, adoptée le 18 septembre 2012, produit ses effets pour une période de cinq ans qui commence le 1er mars 2013 pour s’achever le 28 février 2018. 2. En octobre 2013, le demandeur revient en Belgique et le 9 septembre 2014, la commission médicale du Brabant d’expression française réunie en sa séance spéciale « dentiste » lui restitue avec effet au 20 mai 2014 le visa donnant accès à l’art dentaire. Il est précisé que le requérant ne peut pratiquer la médecine, puisqu’il n’est pas inscrit au tableau d’un ordre de médecins. 3. Le 18 novembre 2014, la même commission, en sa séance spéciale « dentiste », décide que le requérant est, pour une période de deux mois renouvelable, privé du visa précité. Cet acte se fonde sur le fait que l’intéressé a signé un certificat en tant que médecin alors qu’il ne peut pas exercer cette profession, qu’il présente une inadaptation aux règles de la société et qu’il persiste des doutes sérieux quant à ses « aptitudes psychiques ». À la suite de cette décision, trois experts désignés par le Conseil national de l’ordre des médecins sont chargés d’examiner le requérant. Le rapport d’expertise qui est établi le 20 février 2015 n’est pas favorable pour l’intéressé puisqu’il conclut comme il suit : « Conclusion : On retiendra surtout un discours très détaillé, émaillé de nombreuses incohérences. Le [requérant] présente à l'évidence des traits mégalomaniaques et narcissiques. Son histoire comprend de nombreux passages qui laissent place au doute : son départ au Portugal, alors qu'il ne parlait pas le portugais, son retour en Belgique suite à une agression en abandonnant tout au Portugal, ses difficultés à nommer les lieux où il aurait travaillé, son travail quasi nuit et jour et 7 jours sur 7 VI - 21.756 - 3/17 avec une clientèle très abondante alors qu'il est à peine revenu du Portugal... Sur le plan psychique, nous retiendrons un trouble délirant de type paranoïaque et mégalomaniaque. Son examen physique est sans particularité majeure. Il n'existe pas d'obstacle physique à l'exercice de son métier. Nous ne possédons pas de renseignements sur ses compétences théoriques et techniques. Par contre, nous pensons que son état mental n'est pas compatible avec l'exercice de sa profession : le [requérant] semble incapable de se remettre en question. L'état de délire dans lequel il se trouve est susceptible de mettre ses patients en danger ainsi que d'obscurcir son jugement diagnostique et thérapeutique. Nous avons difficile à nous prononcer sur une durée de suspension. Si une réévaluation était réalisée dans le futur, il serait utile d'obtenir une hétéroanamnèse des proches du [requérant], afin d'avoir une meilleure vision de son fonctionnement général, avant de l'autoriser à encore pratiquer ». 4. Se fondant sur ce rapport et après avoir entendu le requérant, la commission médicale du Brabant d’expression française décide le 17 mars 2015 de le priver du visa donnant accès à l’art dentaire « jusqu’à la production par celui-ci de tous les éléments probants qui permettraient à la commission médicale de réformer sa décision et plus particulièrement un certificat d’honorabilité délivré par l’ordre des médecins et l’ordre des dentistes portugais ». Le 12 mai 2015, le requérant comparaît à nouveau devant la commission médicale qui l’invite à produire un rapport d’un psychiatre afin de pouvoir réévaluer sa situation. Aucune suite ne semble toutefois avoir été réservée à cette demande. 5. Saisi d’une demande de réinscription au tableau introduite par le requérant le 19 décembre 2018, le conseil de l’ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon entend celui-ci lors d’une réunion qu’il tient le 12 mars 2019. Se fondant sur les déclarations tenues par l’intéressé lors de cette audition, sur les deux mesures de suspension prises par l’ordre portugais des médecins et sur la décision adoptée le 17 mars 2015 par la commission médicale du Brabant d’expression française, le conseil précité décide le même jour de surseoir à statuer afin que le demandeur puisse faire l’objet d’une nouvelle expertise permettant de s’assurer de ses capacités psychiques à exercer l’art de guérir. Cette décision est communiquée au requérant par une lettre du 20 mars 2019 et à la commission médicale concernée par une lettre du 8 mai 2019. 6. Ainsi qu’il y a été invité par un courrier du 20 juin 2019, le requérant comparaît le 4 juillet 2019 devant la commission médicale du Brabant d’expression française siégeant en séance spéciale « médecin ». VI - 21.756 - 4/17 Devant la commission, il fait part de sa volonté d’exercer à nouveau la médecine et la dentisterie en Belgique et dépose un certificat de l’ordre portugais des médecins du 9 janvier 2019 indiquant qu’il n’a jamais été suspendu. Le même jour, la commission précitée décide qu’il y a lieu de procéder à une évaluation des troubles cognitifs et de la personnalité du requérant et donc de soumettre ce dernier à la procédure d’expertise prévue par l’article 119, § 1er, 2°, b), de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. 7. Après avoir procédé le 21 novembre 2019 à l’examen du demandeur, les trois experts désignés par le conseil national de l’ordre des médecins signent le 22 janvier 2020 un rapport qui n’est pas favorable pour l’intéressé. Ainsi, en ce qui concerne son état mental, ce document contient les considérations suivantes : « On retient donc une méconnaissance chez lui du trouble que ses interlocuteurs perçoivent, des éléments mégalomaniaques, des croyances non partagées, des erreurs de jugement. Nous retenons l’absence de trouble de l’humeur, l’absence de schizophrénie, mais la présence d’un problème psychopathologique trouble délirant type grandiose ». Quant aux conclusions du rapport, elles sont également négatives puisqu’elles sont libellées comme suit : « Traits paranoïdes, potentiellement dangereux pour lui-même et les autres, virtuellement aucune autocritique et aucune certitude quant à sa compétence réelle. L’avis des trois experts est très négatif par rapport aux possibilités d’une pratique médicale ou de dentisterie en Belgique ». 8. Ainsi qu’il y a été invité par un courrier électronique du 28 janvier 2020, le requérant, assisté de son conseil, comparaît le 13 février 2020 devant la commission médicale du Brabant d’expression française siégeant en séance spéciale « médecin » et « praticien de l’art dentaire » afin de s’expliquer sur le rapport précité ainsi que sur son aptitude physique et psychique à exercer les professions de médecin et de dentiste. À l’issue cette audition, la commission médicale décide de confirmer les décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015 ayant conduit au retrait du visa ouvrant au demandeur l’accès à l’art dentaire et de retirer le visa lui ouvrant l’accès à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.793 VI - 21.756 - 5/17 la profession de médecin. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est, à la demande du requérant, notifié à l’adresse de son conseil par un courrier recommandé confié à la poste le 3 mars 2020. IV. Écartement du mémoire en réplique déposé le 8 décembre 2020 par le précédent conseil du requérant Comme le Conseil d’État l’a déjà relevé dans son arrêt n° 254.611 du 28septembre 2022, le requérant a personnellement envoyé, sous pli recommandé, un mémoire en réplique le 7 décembre 2020, soit la veille de l’envoi du mémoire en réplique déposé par son précédent conseil, également envoyé sous pli recommandé. Dans le mémoire en réplique déposé le 7 décembre 2020, le requérant indique avoir fait le choix d’un autre conseil. Dans un courrier postérieur, envoyé sous pli recommandé le 2 septembre 2022, il confirme la substitution d’avocats. Lorsque deux mémoires en réplique ont été déposés dans le délai prévu par le règlement général de procédure – l’un par le requérant lui-même et l’autre par un avocat agissant au nom du requérant – mais que le requérant a préalablement indiqué qu’il ne faisait plus appel aux services de cet avocat, il y a lieu d’écarter le mémoire en réplique déposé par ce dernier. Dans cette hypothèse, la présomption de mandat ad litem de l’avocat instaurée par l’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est renversée. Le mémoire en réplique déposé le 8 décembre 2020 par le précédent conseil du requérant est écarté des débats. V. Recevabilité du recours V.1. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que le dossier administratif montre qu’aucun nouvel argument permettant de douter sérieusement du bien-fondé des décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015 relatives au retrait du visa ouvrant au requérant l’accès à l’art dentaire n’a été présenté à la commission médicale du Brabant d’expression française et que celle-ci a dès lors décidé le 13 février 2020 de confirmer ces décisions. Elle qualifie la décision du 13 février 2020 d’acte purement confirmatif et estime, dans cette mesure, que le recours est VI - 21.756 - 6/17 irrecevable. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que « le premier volet de l’acte attaqué, à savoir celui qui “confirme les décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015 ayant conduit au retrait du visa ouvrant [au requérant] l’accès à l’art dentaire” est bien fondé sur les mêmes motifs que les décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015, à savoir une inaptitude à exercer la profession de dentiste ». Elle fait valoir que les conclusions de la nouvelle expertise qui ont mené au rapport du 22 janvier 2020 n’ont pas permis de remettre en question les décisions précitées et qu’aucun argument nouveau et sérieux n’a été présenté par le requérant à cette fin, ce dont atteste la délibération qui a eu lieu à l’issue de l’audition du 13 février 2020. V.2. Appréciation du Conseil d’État Un acte purement confirmatif d'une décision administrative antérieure ne modifie pas l'ordonnancement juridique et n'est dès lors pas susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. L’acte purement confirmatif est celui qui se borne à répéter la décision qu’il confirme en exprimant les mêmes motifs. Ainsi un acte confirmatif doit répondre à trois conditions : l'identité d'objet avec la décision antérieure, l'identité de motifs avec la décision antérieure et l'absence de nouvel examen du dossier. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, l’acte attaqué n’est pas fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l’adoption des décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015. Il est le fruit d’un nouvel examen du cas du demandeur, décidé par la commission médicale du Brabant d’expression française lors de sa séance du 4 juillet 2019. Au cours de cette séance, le requérant a déposé de nouvelles pièces, notamment le rapport d’évaluation psychologique rédigé par [M.-E.V.] le 7 février 2019 et le rapport médical établi par le docteur [D.B.] le 22 mars 2019. La décision du 4 juillet 2019 conclut qu’ « après avoir entendu [le requérant] et en avoir délibéré, la commission médicale du Brabant d’expression française estime qu’il est nécessaire de récolter l’avis de confrères compétents afin de rassurer la communauté médicale sur l’aptitude du [requérant] à reprendre, sans risque pour la santé publique, l’exercice de la profession de médecin et/ou dentiste ». L’état physique et psychique du requérant a donc fait l’objet d’une nouvelle évaluation par des médecins experts et le requérant a ensuite pu faire valoir ses observations concernant le rapport d’expertise établi le 22 janvier 2020. C’est sur la base de ces nouveaux éléments que la commission médicale du Brabant d’expression française a constaté l’inaptitude du requérant à exercer la profession de dentiste et a confirmé, en VI - 21.756 - 7/17 conséquence, les décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015 ayant conduit au retrait du visa ouvrant [au requérant] l’accès à l’art dentaire. La décision litigieuse ne constitue donc pas un acte purement confirmatif de décisions prises précédemment à l’égard du requérant. L’exception soulevée par la partie adverse ne peut être retenue. VI. Moyen unique VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique « de la violation du devoir de minutie, du principe de bonne administration, obligation d’impartialité, la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et sur l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant fait en premier lieu valoir que la décision du conseil de l’ordre des médecins du 20 mars 2019 qui constitue un des fondements de l’acte attaqué est basée sur des sanctions que l’ordre portugais des médecins aurait prises à son encontre alors qu’il produit deux attestations montrant au contraire qu’il n’a jamais fait l’objet de telles mesures. Il affirme qu’en se basant sur des constatations non établies, la commission médicale a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant reproche également à la partie adverse de se fonder notamment sur la décision du 17 mars 2015 et de n’avoir pas pris en considération le rapport d’évaluation psychologique établi le 7 février 2019 par la psychologue [M.-E.V.], duquel il ressort que le demandeur a une attitude défensive tout en se montrant néanmoins ouvert, que sa personnalité n’est pas psychotique ni névrosée, mais optimiste, pleine de bon sens, clairvoyante et dotée de sens pratique. Il considère aussi que c’est à tort que la décision contestée n’a pas non plus tenu compte du rapport médical établi le 25 mars 2019 par le docteur [D.B.] lequel ne confirme pas le délire paranoïaque retenu en 2015 par les experts. Il explique que c’est à l’initiative du président de l’ordre des médecins et sur mandat de la commission médicale à la suite de l’audience du 12 mars 2019 que ce rapport a été établi et que la commission a donc pris, le 20 mars 2019, sans avoir reçu ce rapport, la décision provisoire qui le soumet à l’expertise du 4 juillet 2019. Selon lui, « il apparaît alors que la décision du 20 mars est une décision prématurée qui aurait dû prendre en VI - 21.756 - 8/17 compte le certificat médical qui avait été [mandaté] par le président des médecins conseil du Brabant ». Il conclut que « dès lors que deux missions ont été établies et que la décision ne prend qu’une seule en compte, elle viole de nouveau tous les principes énoncés en termes de moyen » et que « le fait que la décision querellée ne tient pas non plus compte du certificat médical dont question ne fait qu’étayer cette argumentation ». Le requérant critique encore la méthode suivant laquelle l’expertise médicale dont il a fait l’objet été réalisée, spécialement le fait que lors de celle-ci, il n’a pas été placé dans des conditions conformes au standard belge et qu’il n’a pas été évalué en fonction de ce que l’on attend de tout médecin raisonnable placé dans la même situation. Il en déduit que l’expertise en cause ne possède aucune valeur scientifique. Enfin, le requérant considère que contrairement à ce que prévoit la loi sur la motivation formelle des actes administratifs, la décision contestée est motivée de manière lacunaire puisqu’elle ne reproduit qu’une ligne du rapport d’expertise et que celui-ci n’était en outre pas joint à l’acte attaqué. Dans le mémoire en réplique qu’il a déposé le 7 décembre 2020, le requérant précise qu’ « il est toujours inscrit aux ordres des médecins et des dentistes portugais ». Il reproche aux trois experts désignés de ne pas avoir réalisé séparément trois expertises distinctes et à la commission médicale de ne pas l’avoir laissé s’exprimer au cours de la séance qui a abouti à l’acte attaqué. Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir les éléments suivants : « Concernant les critiques du rapport d’expertise du 22 janvier 2020, la partie requérante tient à ajouter certains éléments sur l’interprétation qui en est déduite. L’article 119, § 1er, 2°, b) de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, prévoit, en effet, un rapport réalisé par des experts désignés par une Commission médicale. Ce rapport vise à se positionner sur les aptitudes psychiques et physiques d’un médecin et/ou d’un dentiste à exercer sa profession. Le rapport du 22 janvier 2020 ne fait aucunement référence à une mise en situation professionnelle ou à une question qu’on ait pu poser au requérant sur la pratique de sa profession. L’unique référence à sa profession se trouve dans la conclusion, à savoir “aucune certitude quant à sa compétence réelle”. Les experts confirment donc qu’ils n’ont aucunement questionné le requérant sur ses compétences et connaissances techniques. Les seules questions que les experts ont pu lui poser se limitent à la sphère familiale et religieuse. Elles résultent davantage d’une analyse de la santé générale du requérant que d’une analyse propre à garantir son aptitude à exercer sans risques les deux professions précitées. Bien qu’il s’agisse d’un test d’aptitudes psychiques et physiques, il est réalisé dans ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.793 VI - 21.756 - 9/17 un contexte visant à statuer sur l’exercice de la profession d’un individu. Il paraît normal que des références à cet exercice apparaissent dans ledit rapport, surtout s’il est l’unique motivation de la décision attaquée. Il ne ressort pas du rapport d’expertise que le requérant présente des risques dans l’exercice des professions de médecin et dentiste. De plus, le rapport du 22 janvier 2020 a été réalisé sur base d’une expertise du requérant devant trois experts réunis. Il est indéniable que la présence de 3 experts réunis à la même expertise diminue le caractère fiable et valide de celle-ci. Les experts ont tendance à s’influencer entre eux lors d’une expertise commune. Il aurait été nécessaire de réaliser trois expertises avec un rapport confrontant ces trois avis. Au vu de l’importance que prend cet avis dans la motivation de l’acte attaqué, ce dernier ne peut être valable au vu de la loi du [2]9 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. Concernant la motivation lacunaire de l’acte attaqué du 13 février 2020. Ce dernier est motivé comme suit : “l’avis des trois experts est très négatif par rapport aux possibilités d’une pratique médicale ou de dentisterie en Belgique”. Conformément à la loi du 29 juillet 1991 précitée, le requérant est en droit de connaître la motivation de la décision qui l’empêche d’exercer sa profession. En l’occurrence, une motivation qui fait référence à un rapport contesté également, étant donné qu’il ne porte aucunement sur l’exercice de la profession du requérant, ne peut être une motivation acceptable pour une décision de cette ampleur. Enfin, le fait que le requérant ait pu exprimer ses réclamations lors de la convocation le 13 février 2020, et que celles-ci n’aient pas été pertinentes ne permet pas d’avancer le fait que le requérant ne puisse aujourd’hui les exprimer dans un recours devant le Conseil d’État. En effet, la conséquence de la décision attaquée est telle pour le requérant qu’il est compréhensible qu’à l’écoute de ce type de rapport, le requérant n’était [pas] en mesure de contester objectivement le rapport du 22 janvier 2020. Il n’en reste pas moins que la motivation de la décision attaquée reste lacunaire et se trouve en défaut de motivation ». Postérieurement au dépôt de son dernier mémoire, le requérant a déposé une pièce additionnelle, à savoir un rapport d’examen neurocognitif du 29 janvier 2021 réalisé par le psychologue clinicien [C.M.] du centre hospitalier universitaire Brugmann. VI.2. Appréciation du Conseil d’État Contrairement à ce qu’affirme la requête, la décision du 12 mars 2019, notifiée au requérant le 20 mars 2019, par laquelle le conseil de l’ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon décide de surseoir à statuer concernant la demande de réinscription au tableau introduite par le requérant ne constitue nullement le fondement de l’acte attaqué. Celui-ci se limite à viser le courrier adressé le 8 mai 2019 à la commission médicale par le conseil provincial de l’ordre des médecins « qui s’interroge quant aux aptitudes physiques et/ou psychiques du [requérant] à reprendre sans risque pour la santé publique l’exercice de la médecine ». L’acte attaqué ne comporte, du reste, aucun passage relatif aux mesures de suspension que l’ordre portugais des médecins a précédemment prises à l’égard du requérant. Le rapport ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.793 VI - 21.756 - 10/17 d’expertise du 22 janvier 2020 auquel se réfère l’acte attaqué ne fait lui-même aucune mention de ces mesures de suspension. La première des critiques formulées dans le moyen ne peut dès lors être retenue. Elle repose, du reste, sur un élément inexact en fait puisque le 24 janvier 2019, le président de l’ordre des médecins de la région du Sud (Portugal) a indiqué aux autorités belges que contrairement à ce qui leur avait été annoncé précédemment, le requérant avait bien fait l’objet au Portugal de deux mesures de suspension. Le grief fait à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des rapports établis le 7 février 2019 par la psychologue [M.-E.V.], puis le 25 mars 2019 par le docteur [D.B.] manque en fait. Ces deux documents font partie des éléments que, lors de la séance du 4 juillet 2019, la commission médicale du Brabant d’expression française a pris en considération pour décider d’entamer une procédure d’expertise afin d’évaluer l’état physique et psychique du requérant. Il convient, en outre, de relever que contrairement à la présentation qu’en donne la requête, ces deux rapports sont loin d’être entièrement favorables au requérant. Ainsi, si la psychologue [M.-E.V.] considère que l’intéressé possède une personnalité optimiste, pleine de bon sens, clairvoyante et dotée de sens pratique, elle épingle toutefois aussi son passé éthylique ainsi qu’une personnalité manipulatrice présentant un risque de passage à l’acte agressif. Quant au docteur [D.B.], il ne confirme certes pas le délire paranoïaque retenu par les experts en 2015, mais décèle dans le chef du requérant, de la mégalomanie, un éthylisme chronique important minimisé par l’intéressé (qui semble actuellement abstinent) ainsi que d’importantes tendances manipulatrices susceptibles de pervertir les relations avec des patients et conclut qu’une éventuelle reprise d’une activité professionnelle ne pourrait se concevoir qu’avec un encadrement, sous supervision et en qualité d’assistant. À la suite de ce rapport, la commission médicale du Brabant d’expression française a, lors de la séance du 4 juillet 2019, demandé au requérant ce qu’il pensait de la suggestion de lui permettre de travailler de manière encadrée. Le requérant a répondu qu’il n’était pas d’accord avec cette proposition et qu’il se sentait capable d’exercer sa profession de manière autonome. La commission médicale a bien pris en compte ces deux rapports puisqu’elle a, notamment sur cette base, décidé du lancement d’une nouvelle expertise. Ces deux rapports contiennent, en effet, plusieurs éléments de nature à susciter des doutes sérieux quant aux aptitudes physiques ou psychiques du requérant d’exercer sans risque les professions de médecin ou de dentiste ; ils ne fournissent, par ailleurs, aucun argument sérieux permettant de remettre en cause les conclusions formulées par les médecins experts le 22 janvier 2020. Dans sa requête, le requérant paraît également reprocher à la motivation VI - 21.756 - 11/17 de l’acte attaqué de faire référence à la décision du 17 mars 2015. Il ne formule toutefois aucune critique précise à cet égard. Par ailleurs, le requérant se trompe lorsqu’il affirme que le docteur [D.B] aurait été mandaté par la commission médicale du Brabant d’expression française. La commission a pris connaissance de ce rapport par le courrier du 8 mai 2019 que lui a adressé l’ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon. L’audience du 12 mars 2020 – dont fait état la requête – est une séance, non de la commission médicale provinciale, mais de l’ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon. La « décision du 20 mars 2020 » est la notification faite au requérant de la décision prise par cet ordre le 12 mars 2020 de solliciter de la commission médicale provinciale qu’elle procède à une nouvelle expertise afin de s’assurer des capacités psychiques du requérant à exercer l’art de guérir. La décision du 4 juillet 2019 prise par la commission médicale du Brabant d’expression française est celle qui lance la nouvelle expertise, en se fondant notamment sur le rapport médical établi par le docteur [D.B.]. Quant aux critiques que la requête adresse au rapport d’expertise établi le 22 janvier 2020, elles ne peuvent pas non plus être retenues. Il y a tout d’abord lieu de relever que contrairement à ce que laissent entendre la requête et le dernier mémoire, c’est à juste titre que les médecins qui étaient chargés de cette mission se sont abstenus d’examiner si le requérant possédait ou non les connaissances techniques et scientifiques nécessaires pour pratiquer la médecine et la dentisterie. Selon l’article 119, § 1er, 2°, b), de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l’expertise en cause ne pouvait avoir un tel objet puisqu’elle est uniquement destinée à vérifier si l’intéressé réunit les aptitudes physiques et psychiques nécessaires pour exercer sans risque les deux professions précitées. Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait dû être placé dans des situations que les médecins et les dentistes rencontrent généralement dans l’exercice de leur profession – critique qu’il développe plus précisément dans son dernier mémoire – , il y a lieu de relever que les troubles de la personnalité que les experts ont décelés chez le requérant peuvent se manifester dans un cadre professionnel et comportent nécessairement des risques pour les patients concernés. C’est d’ailleurs à cette conclusion qu’aboutit le collège d’experts qui indique qu’au vu des « traits paranoïdes, potentiellement dangereux pour lui-même et les autres », de l’absence d’autocritique et du défaut de « certitude quant à sa compétence réelle », leur avis est « très négatif par rapport aux possibilités d’une pratique médicale ou de dentisterie en Belgique ». Les écrits de procédure du requérant ne fournissent aucune explication sur ce point alors que le rapport d’expertise identifie chez le requérant une VI - 21.756 - 12/17 altération du contact avec la réalité (trouble délirant) ainsi qu’une forte tendance (traits paranoïdes) à verser dans la méfiance et la suspicion injustifiées envers autrui. L’affirmation suivant laquelle l’expertise en cause est dépourvue de toute valeur scientifique n’est pas plus étayée par le requérant. La nouvelle pièce déposée par le requérant après les derniers mémoires – à savoir un rapport d’examen neurocognitif établi le 29 janvier 2021 par le psychologue clinicien [C.M.] – est tardive. Au surplus, si le rapport conclut à « un profil de personnalité actuel non pathologique ne s’écartant pas des limites de la normalité », comme le souligne le requérant à l’audience, le rapport ne permet pas de démontrer que les conclusions auxquelles a abouti le collège de médecins experts le 22 janvier 2020 et sur lesquelles se fonde l’acte attaqué seraient dénuées de valeur scientifique. Il n’est pas non plus totalement favorable au requérant puisqu’il relève « des perturbations cognitives » et suspecte « un trouble de spectre bipolaire ». Du reste, cette nouvelle pièce ne se prononce pas, en tant que tel, sur l’aptitude du requérant à exercer sans risque la médecine ou la dentisterie. Quant à la motivation de l’acte attaqué, elle est suffisante. En reproduisant dans le préambule de la décision contestée la conclusion du rapport d’expertise du 22 janvier 2020, la commission médicale du Brabant d’expression française manifeste clairement sa volonté de se rallier à l’avis du collège d’experts, lequel identifie les raisons d’ordre psychique pour lesquelles le requérant ne devrait pas être autorisé à pratiquer la médecine ou la dentisterie. Il ressort, par ailleurs, de la pièce 68 du dossier administratif que contrairement à ce que soutient le requérant, il a, le 31 janvier 2020, reçu en mains propres une copie du rapport d’expertise qu’il a d’ailleurs discuté, devant la commission médicale provinciale, lors de la séance du 13 février 2020. La motivation de l’acte attaqué pouvait dès lors faire référence à ce document. Contrairement à ce que soutient le requérant dans son dernier mémoire, le rapport d’expertise est lui-même suffisamment motivé. Comme il vient d’être indiqué, les troubles psychiques identifiés chez le requérant dans ce rapport permettent de comprendre l’avis « très négatif » des experts quant à la possibilité pour celui-ci de pratiquer la médecine ou la dentisterie. Le requérant invoque, dans sa requête, une violation du principe d’impartialité. Le requérant n’expose toutefois pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – en quoi ce principe aurait été méconnu. Les critiques nouvelles que le requérant soulève dans ses écrits de procédure postérieurs, relatives à la tenue d’une seule expertise et à la remise d’un VI - 21.756 - 13/17 avis unique pour les trois experts et au fait que la commission médicale ne lui aurait pas permis de s’exprimer lors de la séance du 13 février 2020 sont tardives et partant irrecevables. En toute hypothèse, l’article 19 de l’arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales précise bien que « les experts dressent un seul rapport » et qu’ « ils forment un seul avis à la pluralité des voix », des avis distincts et leurs motifs ne devant apparaître que si les experts ne sont pas d’accord entre eux. Par ailleurs, il apparaît de la pièce 74 que le requérant a, lors de la séance du 13 février 2020 qui a abouti à l’adoption de l’acte attaqué – bien pu faire valoir son point de vue et qu’il a notamment, à cette occasion, contesté le contenu du rapport d’expertise du 22 janvier 2020. Le requérant maintient, à l’audience, qu’il n’a pas pu s’exprimer lors de la séance du 13 février 2020, ce qu’il reste toutefois en défaut de démontrer pièce à l’appui. Le moyen unique n’est pas fondé. VII. Demande de mesure d’expertise VII.1. Thèse de la partie requérante Dans sa requête, le requérant sollicite du Conseil d’État qu’il « ordonne[] une contre-expertise médicale afin d’évaluer [les] capacités techniques, physiques et psychiques [du requérant] à exercer conformément aux standards belges requis par les règles de l’art dentaire et celles de l’art médicinal ». Le mémoire en réplique déposé le 7 décembre 2020 par le requérant ne revient pas sur cette demande. Dans son dernier mémoire, le requérant écrit ce qui suit : « Pour ce qui concerne la demande de contre-expertise médicale, la partie requérante tient à rappeler qu’elle demande l’annulation de l’acte attaqué du 13 février 2020 sur base de la violation de la loi du 29 juillet sur la motivation formelle des actes administratifs. Il apparaît que l’acte attaqué est exclusivement motivé par le rapport commun et unique des experts désignés par la Commission médicale du brabant d’expression française daté du 22 janvier 2020. Puisque l’acte attaqué se borne à énoncer la conclusion du rapport du 22 janvier 2020 pour motiver sa décision, il est indispensable d’ordonner une contre-expertise pour vérifier que l’acte attaqué tient compte d’une correcte motivation. De plus, le requérant souhaite signaler qu’il a précédemment tenté d’obtenir une contre-expertise permettant de contester le rapport du 22 janvier 2020, en vain. Cette impossibilité résulte de la difficulté pour un médecin de s’opposer à un rapport rendu à l’initiative d’une Commission médicale, en lien direct à l’Ordre des médecins. Il est donc nécessaire pour le requérant qu’une contre-expertise soit réalisée afin de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.793 VI - 21.756 - 14/17 démontrer l’illégalité de la motivation de l’acte attaqué. La demande d’expertise doit ainsi être accueillie ». VII.2. Appréciation du Conseil d’État La décision contestée ne se prononce nullement sur le point de savoir si le requérant dispose des capacités techniques indispensables à l’exercice correct de la médecine ou de la dentisterie. En sollicitant du Conseil d’État la désignation d’experts en vue d’évaluer de telles aptitudes, la requête formule une demande qui n’entretient aucun rapport avec l’objet du présent litige et qui ne peut dès lors être accueillie. Le recours pour excès de pouvoir est destiné à trancher la légalité d’un acte administratif. Une mesure d’expertise n’est dès lors recevable que si elle est nécessaire à la mise en œuvre du contrôle de légalité que le Conseil d’État doit opérer. En décider autrement reviendrait à permettre au juge administratif de substituer son appréciation, quand bien même serait-elle éclairée par l’avis d’un expert, à celle de l’autorité, ce qui ne peut être admis. Dans sa requête, le requérant reproche principalement à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des rapports établis par la psychologue [M.-E.V.] et le docteur [D.B] ainsi que de s’être fondée sur un rapport d’expertise qui a été élaboré sans avoir placé le requérant dans une situation correspondant aux conditions réelles d’exercice de la médecine et de la dentisterie, ce qui enlèverait toute valeur scientifique à ce rapport. Le Conseil d’État peut se prononcer valablement sur ces critiques, sans recevoir au préalable de la part d’experts à désigner des éclaircissements sur telle ou telle question purement médicale. Le requérant ne fournit, du reste, pas d’indication claire, précise et concrète quant à d’éventuelles inexactitudes que le rapport du 22 janvier 2020 – auquel se réfère l’acte attaqué – contiendrait à propos de son état de santé psychique. Les pièces annexées à la requête ne contiennent aucun élément permettant de soutenir cette position. Quant au rapport d’examen neurocognitif établi le 29 janvier 2021 par le psychologue clinicien [C.M.] – transmis tardivement par le requérant après le dépôt des derniers mémoires –, il ne contredit pas les conclusions auxquelles a abouti le collège de médecins experts dans son rapport du 22 janvier 2020. En conséquence, la demande de contre-expertise formulée dans la requête ne peut être accueillie. VI - 21.756 - 15/17 VIII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros. Dès lors que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. Le rejet du recours justifie de mettre les dépens correspondant au droit de rôle également à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente de chambre f.f. Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.793 VI - 21.756 - 16/17 VI - 21.756 - 17/17