ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.783
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.783 du 25 septembre 2024 Justice - Règlements (justice)
Décision : Annulation Publication Rejet pour le surplus
Texte intégral
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.783 no lien 278914 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 260.783 du 25 septembre 2024
A. 220.470/XI-21.293
En cause : 1. l’association sans but lucratif Association pour le Droit des Etrangers (ADDE), 2. l’association sans but lucratif ATD Quart Monde en Belgique, 3. l’association sans but lucratif Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers (CIRE), 4. l’association sans but lucratif Ligue des Droits de l’Homme (LDH), 5. l’association sans but lucratif Syndicats des Avocats pour la Démocratie (SAD), 6. l’association sans but lucratif Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen (Vlaams Netwerk), 7. l’association sans but lucratif Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV), 8. D.A., ayant élu domicile chez Me Marie DOUTREPONT, avocat, chaussée de Haecht 55
1210 Bruxelles, également assistés et représentés par Me Catherine FORGET, avocat, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE, Charles-Henri de la VALLEE POUSSIN et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 octobre 2016, les parties requérantes demandent l’annulation de « l'arrêté royal du 3 août 2016 modifiant l’arrêté royal du
XI - 21.293 - 1/8
18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire ».
II. Procédure
Un arrêt n° 257.410 du 22 septembre 2023
(
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.410
) a rejeté les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens et a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont demandé la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Marie Doutrepont, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Megi Bakiasi, loco Mes Sébastien Depré, Charles-Henri de la Vallée Poussin et Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Sixième moyen
III.1. Argumentation des parties
Il est renvoyé à l’exposé auquel il est procédé dans l’arrêt ordonnant la réouverture des débats.
XI - 21.293 - 2/8
III.2. Appréciation du Conseil d’Etat
1. Par son arrêt n° 77/2018 du 21 juin 2018
(
ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.077
), la Cour constitutionnelle a annulé, « dans l’article 508/17, du Code judiciaire, remplacé par l’article 7 de la loi du 6 juillet 2016
modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique :
- le paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4 ;
- dans le paragraphe 2, les mots “en plus de celles visées au paragraphe 1er” ;
- dans le paragraphe 3, les mots “1 et” et les mots “sauf en cas d’exemption prévue par les paragraphes 4 ou 5” ;
- les paragraphes 4, 5 et 6 ».
Ces dispositions ont trait à la contribution forfaitaire par désignation et à la contribution forfaitaire par instance mises à la charge du bénéficiaire de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite par l’article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, précité. En vertu de l’article 508/17, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, il appartient au Roi de fixer le montant de ces contributions.
Par ce même arrêt, la Cour constitutionnelle a décidé de maintenir « les effets des dispositions annulées dans l’article 508/17 du Code judiciaire à l’égard des contributions perçues par les avocats dans les affaires pour lesquelles l’avocat a, au 31 août 2018, fait rapport au bureau d’aide juridique conformément à l’article 508/19, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire ».
2. L’article 3 de l’arrêté attaqué insère, dans l’arrêté royal du 18
décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, un article 2bis, qui se lit comme suit :
« Le montant visé à l'article 508/17, § 1, alinéa 2, du Code Judiciaire est fixé à 20 euros.
Le montant visé à l'article 508/17, § 1, alinéa 3, du même Code est fixé à 30
euros. »
Cette disposition trouve son fondement dans l’article 508/17, § 1er, alinéa 4, précité, du Code judiciaire qui a été annulé par l’arrêt n° 77/2018 de la Cour constitutionnelle.
XI - 21.293 - 3/8
L’article 3 de l’arrêté attaqué est donc dépourvu de fondement et illégal dans la mesure où il ne concerne pas des contributions perçues par les avocats dans les affaires pour lesquelles l’avocat a, au 31 août 2018, fait rapport au bureau d’aide juridique conformément à l’article 508/19, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
L’annulation de cette disposition peut intervenir dans une telle mesure sans modifier la portée des dispositions non annulées de l’arrêté attaqué.
3. La « contribution propre dans les frais d’aide juridique par désignation », visée à l’article 2, 4°, de l’arrêté attaqué trouve, pour sa part, comme l’indique l’avis 59.718/3 rendu le 18 juillet 2016 par la section de législation du Conseil d’Etat, son fondement dans l’article 508/17, § 2, du Code judiciaire et n’est donc pas visée par l’annulation ordonnée par la Cour constitutionnelle.
IV. Septième moyen
IV.1. Argumentation des parties
Il est renvoyé à l’exposé auquel il est procédé dans l’arrêt ordonnant la réouverture des débats.
IV.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Dans leur moyen, les parties requérantes soutiennent que, « dans son ensemble, la réforme de l’aide juridique viole les garanties » contenues dans les dispositions dont la violation est invoquée. Selon elles, « la surcharge administrative et l’obligation de payer un ticket modérateur, couplée à la réticence des avocats à continuer à travailler dans le cadre de l’aide juridique […] ont pour effet de constituer un obstacle sérieux aux personnes suspectées ou accusées dans le cadre d’une procédure pénale de faire appel aux services d’un avocat. Les exigences instaurées par la réforme risquent en effet d’inciter les personnes suspectées ou accusées de renoncer à leur droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat, sans qu’il s’agisse d’une renonciation réellement volontaire et univoque. Partant, la réforme entraîne une violation des dispositions visées au moyen ».
Les critiques dirigées contre « de la réforme de l’aide juridique » « dans son ensemble » sont étrangères à la légalité de l’arrêté attaqué et sont donc irrecevables.
XI - 21.293 - 4/8
Ainsi que le Conseil d’Etat l’a décidé dans l’arrêt n° 257.410 du 22 septembre 2023, les obligations administratives mises à la charge du demandeur d’aide juridique gratuite par l’arrêté attaqué ne peuvent, eu égard à leur étendue, être considérées comme déraisonnables.
La Cour constitutionnelle a, par son arrêt n° 77/2018 du 21 juin 2018, annulé les dispositions légales imposant à tous les bénéficiaires de l’aide juridique de deuxième ligne gratuite de payer une contribution forfaitaire par désignation et une contribution forfaitaire par instance. Par ailleurs, les parties requérantes n’établissent pas que le montant de la contribution propre dans les frais d’aide juridique par désignation, fixée en fonction des moyens d’existence du bénéficiaire de l’aide serait tel qu’un justiciable, qui ne se trouve pas dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite, renoncerait au droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Enfin, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 257.409 du 22 septembre 2023 (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.409
), rendu sur le recours introduit contre l’arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d’exécution relatives à l’indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique, une éventuelle désaffection des avocats volontaires pour assurer les prestations au titre de l’aide juridique relève de la mise en œuvre de la réglementation et échappe à sa compétence.
Les différents postulats sur lesquels repose le moyen n’étant pas établis, le moyen ne peut être tenu pour fondé.
Les parties requérantes sollicitent, si le Conseil d’Etat devait avoir un doute sur la conformité de l’arrêté attaqué avec la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, qu’il pose à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
« Dans quelle mesure une juridiction nationale, lorsqu’elle examine la conformité d’une réglementation nationale relative à l’octroi de l’aide juridique en matière pénale, doit-elle tenir compte de l’impact probable de cette réglementation sur la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.783
XI - 21.293 - 5/8
création d’incitants à la renonciation du droit d’accès à un avocat, prévu à l’article 9, b), de la Directive sur le droit d’accès à un avocat ? Cette juridiction nationale doit-elle considérer qu’une telle disposition crée des incitants à renoncer à ce droit de manière non réellement volontaire ni univoque ? L’existence de ces incitants est-elle suffisante pour conclure à leur incompatibilité avec la Directive sur le droit d’accès à un avocat ? ».
Ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie [C.J.U.E., arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C 181/21 et C 269/21, EU:C:2024:1, point 63].
Or, comme il a été exposé ci-avant, les mesures contenues dans l’arrêté attaqué ne peuvent être vues comme comportant des incitants à renoncer à l’intervention d’un avocat et rien ne permet de présumer qu’elles constitueraient de tels incitants.
Il en résulte que le postulat sur lequel sont fondées les questions préjudicielles manque en fait et que les réponses à celles-ci ne sont donc pas nécessaires pour traiter le moyen.
Il n’y a donc pas lieu de poser les questions préjudicielles.
Le moyen est donc rejeté.
V. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.400 euros au vu de la complexité et de l’ampleur de l’affaire. La partie adverse n’émet aucune observation sur cette demande.
Il convient d’accorder une indemnité de procédure aux parties requérantes en annulation, qui peuvent être considérées comme les parties ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, précitées.
Il n’y a, par contre, pas lieu de s’écarter du montant de base, fixé à 770 euros, dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l’affaire ne présente pas une complexité et une ampleur qui justifieraient de s’écarter de celui-ci.
XI - 21.293 - 6/8
Les autres dépens doivent également être supportés par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’article 3 de l’arrêté royal du 3 août 2016 modifiant l’arrêté royal du 18
décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire est annulé dans la mesure visée au point III.2.2 du présent arrêt.
Article 2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Article 3.
Une mention du présent arrêt sera publiée au Moniteur belge.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, liquidés à 1.600 euros de droits de recours et une indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de 96,25 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
XI - 21.293 - 7/8
Xavier Dupont Yves Houyet
XI - 21.293 - 8/8