ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.781
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.781 du 25 septembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement
d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 260.781 du 25 septembre 2024
A. 240.942/XI-24.681
En cause : N.N., ayant élu domicile chez Me Jean-Marc VAN GYSEGHEM, avocat boulevard de Waterloo 34
1000 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 janvier 2024, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 17 juillet 2023 par laquelle le stage d’adaptation en vue de la reconnaissance professionnelle en tant que dentiste généraliste du requérant […] a été interrompu » et d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 259.520 du 17 avril 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.520
) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux parties le 18 avril 2024.
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Par un courrier daté du 18 avril 2024, la partie requérante a été invitée à introduire une demande de poursuite de la procédure. Elle en a pris connaissance le 20 avril 2024.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre datée du 11 juin 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le 12 juin 2024.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « liquidée à 924
euros (indemnité de procédure de base) ». Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant au montant de base indexé de 770 euros dès lors qu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dans l’hypothèse où notamment, comme en l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article 11/3 du même règlement.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz
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