ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.777
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.777 du 25 septembre 2024 Fonction publique - Police fédérale
et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Réouverture
des débats Jonction Dépersonnalisation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 260.777 du 25 septembre 2024
A. é.382/VIII-11.659
A. 234.521/VIII-11.786
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2
4000 Liège, contre :
la zone de police Meuse-Hesbaye, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Thierry WIMMER, avocat, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt.
I. Objets des requêtes
Par une requête introduite le 8 avril 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« la décision du 26 mars 2021 du Collège de police de la zone de police Meuse-
Hesbaye décidant :
- 1. D’adopter une mesure d’ordre, à titre de mesure de prévention individuelle et collective, ayant pour objet la suspension temporaire […] de ses fonctions de Chef de Corps de la Zone de Police Meuse-Hesbaye jusqu’à la clôture de la procédure d’évaluation […];
- 2. De [lui] proposer […] un accompagnement personnalisé, de type coaching, tel que suggéré par les Docteurs [D.] et [F.] afin d’adapter le cas échéant son type de management et ses compétences relationnelles […] [de] prendre contact avec la société CRI-PTOS pour entamer ce coaching [et, en] fonction des résultats de ce coaching, [de convenir] de poursuivre le cas échéant avec le coaching du Comité de direction et la mise en œuvre de réunions de concertation préalables à un éventuel retour »,
et, d’autre part, l’annulation de cette décision (Affaire A. é.382/VIII-11.659).
Par une requête introduite le 10 septembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la délibération du 15 juillet 2021 du collège de police
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d’ “adopter une mesure d’ordre, à titre de mesure de prévention individuelle et collective, ayant pour objet la suspension temporaire […] de ses fonctions de Chef de Corps de la Zone de Police MEUSE-HESBAYE jusqu’à ce que la Ministre de l’Intérieur ait adopté une décision définitive quant à une éventuelle fin […] anticipée de […] [son mandat] suite à l’évaluation avec mention ‘insuffisant’ qui lui a été attribuée” » (Affaire A. 234.521/VIII-11.786).
Par une requête introduite le 5 juin 2024, la partie requérante demande une indemnité réparatrice du préjudice qu’elle a subi du fait de l’acte attaqué dans l’affaire A. é.382/VIII-11.659.
Par une requête introduite le même jour, la partie requérante demande une indemnité réparatrice du préjudice qu’elle a subi du fait de l’acte attaqué dans l’affaire A. 234.521/VIII-11.786.
II. Procédure
Un arrêt n° 250.335 du 16 avril 2021 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, a ordonné que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité de la partie requérante ne soit pas mentionnée et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2021/ARR.250.335) dans l’affaire A. é.382/VIII-11.659. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Le dossier administratif a été déposé dans les deux affaires.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les deux affaires.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport commun pour les deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par des ordonnances du 8 août 2024, les deux affaires ont été fixées à l’audience du 20 septembre 2024.
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M. Luc Detroux, président de chambre, a fait rapport.
Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.335 du 16 avril 2021, dans l’arrêt n° n° 252.794 du 26 janvier 2022 et dans l’arrêt n° 260.776 (A. 234.449/VIII-11.773).
IV. Connexité
Les parties sollicitent la jonction des deux affaires.
Le requérant fait valoir que l’acte attaqué par le second recours constitue une prolongation de celui attaqué par le premier recours et qu’il dirige des moyens identiques contre ces deux actes.
Pour les motifs énoncés par le requérant, il est d’une bonne justice de joindre les causes.
Dans son mémoire en réplique dans la seconde affaire, le requérant souhaite qu’elle soit également jointe à l’affaire enrôlée sous le n° 234.449/VIII-
11.773 pour l’examen des troisième et quatrième moyens.
Dès lors que seul le premier moyen est examiné par le présent arrêt, cette jonction n’est pas justifiée.
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V. Recevabilité
V.1. Thèse de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le requérant a perdu tout intérêt à poursuivre l’annulation des actes attaqués dans la mesure où, d’une part, il s’est abstenu d’introduire un recours en annulation contre l’arrêté royal du 20 octobre 2023 désignant un tiers pour un terme de cinq ans à l’emploi de chef de corps, et d’autre part, il a été désigné dans une autre fonction de niveau et de grade équivalent, perdant en même temps la qualité de membre de son personnel.
V.2. Appréciation
Il est de jurisprudence constante que lorsque comme en l’espèce une mesure d’ordre qui suspend temporairement de ses fonctions un agent en raison notamment d’un comportement ou d’une attitude qui lui est reprochée et est en conséquence susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation, l’intérêt moral que peut faire valoir le requérant à l’appui de son recours ne disparaît pas du seul fait que la décision de mise à l’écart a généralement cessé de sortir ses effets le jour où le Conseil d’État peut se prononcer sur sa légalité.
La circonstance que le requérant n’exerce plus les fonctions en cause et n’aurait pas postulé pour y être renouvelé n’est pas davantage de nature à lui faire perdre cet intérêt.
Les recours contre la première décision de l’acte attaqué dans l’affaire A. é.382/VIII-11.659 et contre l’acte attaqué dans l’affaire A. 234.521/VIII-
11.786 sont recevables.
En revanche, les moyens invoqués dans l’affaire A. é.382/VIII-11.659
ne sont dirigés que contre la suspension temporaire du requérant (première décision)
et non contre la proposition d’un accompagnement personnalisé (deuxième décision).
Le recours dans l’affaire A. é.382/VIII-11.659 n’est donc pas recevable en ce qu’il est dirigé contre cette deuxième décision.
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VI. Premier moyen (identique dans les deux affaires)
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de base légale et de la violation de l’article 48 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, de l’article 59 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et de l’article 32/2, de la loi du 4 août 1996 ‘relative au bien-
être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail’ et du principe général de droit selon lequel tous les actes administratifs doivent reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles.
Le requérant expose que les conditions selon lesquelles un membre du personnel de la police locale peut faire l’objet d’une suspension provisoire par le collège de police sont fixées par la loi du 13 mai 1999, conformément à l’article 184
de la Constitution qui impose que les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soient fixés par la loi.
Il observe qu’en l’espèce, la partie adverse ne soutient pas que les conditions légales seraient réunies mais que sa suspension l’a été « dans l’intérêt du service », alors que, selon lui, il n’appartient pas au collège de police de la partie adverse de déroger aux conditions légales d’une telle suspension.
Il ne conteste pas que le collège de police dispose d’une compétence pour adopter d’autres mesures d’ordre que la suspension, mais il allègue qu’en toute hypothèse, il a déjà été jugé dans un arrêt n° 193.167 du 11 mai 2009 que des mesures d’ordre ne peuvent être adoptées à l’égard d’un chef de corps que pour autant qu’elles soient « adéquates par rapport au statut et au rôle spécifique de celui-
ci ».
Il estime que ce ne peut être le cas si la partie adverse lui retire toutes ses attributions de chef de zone pendant un temps indéterminé.
Il en déduit que la compétence dont dispose la partie adverse pour adopter une mesure d’ordre à l’égard d’un membre du personnel ne suffit pas à justifier sa compétence pour suspendre purement et simplement le chef de corps
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désigné par le Roi, alors même que les conditions fixées par l’article 59 de la loi du 13 mai 1999 ne sont pas réunies.
Il ajoute que cette compétence est d’autant plus douteuse que le chef de corps est désigné par le Roi et qu’à défaut d’une disposition légale spécifique attribuant au collège de police le soin de décider d’une suspension de ce mandataire dans l’intérêt du service en dehors des hypothèses prévues par l’article 59 de la loi du 13 mai 1999 précitée, le pouvoir de suspension devrait a priori être exercé par l’autorité qui dispose du pouvoir de nomination, et donc par le Roi.
Il fait ensuite valoir que l’acte attaqué indique être fondé sur l’article I.3-
5. du Code du bien-être au travail et n’être pas fondé sur l’article 32septies de la loi du 4 août 1996. Il expose que l’article I.3-5 du Code du bien-être au travail résulte de la codification de l’article 7 de l’arrêté royal du 10 avril 2014 ‘relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail’. Il en déduit qu’il a la valeur d’un simple arrêté d’exécution.
Il ajoute que la règle contenue dans cet article est reprise de l’article 32/2, § 4, de la loi du 4 août 1996 précitée. Il déduit d’une lecture conciliante des actes attaqués qu’il s’agit vraisemblablement de la base légale à laquelle la partie adverse entendait se référer. Il affirme que ni l’article 32/2, § 4, de la loi du 4 août 1996 précitée ni l’article I.3-5 du Code du bien-être au travail ne peuvent être interprétés comme constituant des dispositions organiques attribuant au collège de police d’une zone de police locale le pouvoir de suspendre un agent.
Il admet que ces dispositions créent des obligations pour tous les employeurs du secteur public et du secteur privé en matière d’adoption de mesures de prévention en vue de protéger les travailleurs des divers risques qu’ils encourent au travail mais soutient qu’elles ne leur attribuent aucune compétence dont ils ne disposeraient pas déjà en application de la loi ou de leurs statuts, a fortiori aucune compétence spécifique à l’un ou l’autre organe d’un employeur.
Il fait valoir que si une analyse des risques psychosociaux révèle des fautes d’un travailleur, il appartient à l’organe compétent de l’employeur d’utiliser ses prérogatives classiques pour, par exemple, prendre à son égard une mesure d’ordre.
Il soutient que ces prérogatives normales de l’employeur à l’égard d’un travailleur fautif ne proviennent et ne peuvent provenir de la législation sur le bien-
être au travail de sorte que la partie adverse ne peut déduire des dispositions
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précitées aucun pouvoir pour suspendre les fonctions d’un membre de son personnel, a fortiori le chef de zone qui est un mandataire désigné par le Roi, et que si elle entend prendre une telle décision ou une quelconque autre mesure d’ordre, elle doit nécessairement s’appuyer sur des dispositions organiques qui lui confient un tel pouvoir, par exemple l’article 59 de la loi du 4 août 1996 précitée.
Il conclut que le collège de police de la partie adverse a excédé ses pouvoirs en le suspendant provisoirement alors que les conditions de l’article 59 de la loi du 13 mai 1999 n’étaient pas réunies et que l’acte attaqué, en ce qu’il fonde la compétence dudit collège pour suspendre un des agents de la zone exclusivement sur l’article I.3.5 du Code du bien-être au travail, repose sur un fondement légal inadéquat.
VI.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse considère également que les conditions de l’article 59
de la loi du 13 mai 1999 précitée n’étaient pas réunies. Elle soutient que l’article I.3-
5 du Code du bien-être au travail constitue une disposition légale autorisant une autorité administrative à adopter une mesure d’ordre si celle-ci s’impose compte tenu des dangers et risques identifiés au cours d’une analyse de risques.
Elle estime qu’en l’espèce, l’employeur doit être considéré comme l’autorité habilitée à adopter des mesures d’ordre envers le chef de corps.
Elle expose que l’article 45 de la loi du 7 décembre 1998 dispose que « le chef de corps exerce les attributions visées à l’article 44 sous l’autorité du bourgmestre ou du collège de police ». Elle en déduit que son collège de police est compétent pour adopter les mesures d’ordre qui s’imposent dans le cadre de la législation relative au bien-être au travail ou pour garantir l’intérêt du service.
Elle fait valoir que dans l’arrêt n° 193.167 du 11 mai 2009 invoqué par le requérant, le Conseil d’État a validé l’adoption de mesures d’ordre pour un haut gradé - en l’espèce le commissaire général - ne relevant pas de l’application de l’article 59 de loi du 13 mai 1999 précitée et a confirmé que c’est bien l’autorité responsable de la gestion quotidienne du membre du personnel qui est compétente pour adopter une mesure d’ordre ne relevant pas de l’article 59 susvisé.
Elle conclut que son collège de police, qui est l’autorité responsable de la gestion quotidienne, n’a pas excédé ses pouvoirs en adoptant des mesures d’ordre
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qui se fondent tant sur l’article I.3-5 du Code du bien-être au travail que sur l’intérêt du service.
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse met en évidence que l’acte administratif qui a donné lieu à l’arrêt n° 193.167 précité est la décision adoptée de démettre temporairement le commissaire général de l’exercice de différentes missions qui lui étaient jusque-là dévolues et que le Conseil d’État a dans un premier temps rappelé le droit, dans le chef de l’autorité compétente, d’adopter des mesures d’ordre, à condition d’être adéquates par rapport au statut et au rôle spécifique occupé par le membre du personnel. Elle ajoute que le Conseil d’État explique ensuite que les attributions du requérant ne pouvaient être modifiées, ni confiées à deux personnes différentes, fût-
ce pour une durée déterminée, que par les deux ministres, agissant de commun accord, et non par un seul ministre ayant statué seul, comme ce fut le cas en ce dossier.
Elle allègue que dans le cas d’espèce, elle n’a nullement modifié les attributions du requérant par les deux actes attaqués.
Elle se réfère à un arrêt n° 62.543 du 14 octobre 1996, dans lequel le Conseil d’État admet que même en l’absence de règle expresse, un agent peut être éloigné de son service dans l’intérêt de celui-ci par l’autorité qui a la responsabilité du bon fonctionnement du service, si la mesure est justifiée par l’urgence, qu’elle ne s’accompagne pas d’une privation de traitement et qu’elle est prise pour une durée limitée.
Elle fait valoir que s’il est exact que la suspension provisoire visée à l’article 59 de la loi précitée du 13 mai 1999 place le membre du personnel concerné en position administrative de non-activité, tel n’a pas été le cas en l’espèce, la mesure n’étant pas fondée sur cette disposition et le requérant ayant conservé tous ses droits sans jamais être placé en non-activité au regard de la nature des mesures prononcées par les actes attaqués. Elle soutient qu’il a toujours été considéré comme étant en position d’activité, étant uniquement exempté de l’obligation de prester en raison de la suspension temporaire décidée.
Selon elle, l’article I.3-5. du Code du bien-être au travail est suffisant pour fonder et justifier une mesure d’ordre consistant en une suspension temporaire, adoptée à titre de mesure de prévention, a fortiori au regard de la validation de la mesure par le conseiller en prévention auteur de l’analyse des risques.
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Elle estime que l’acte attaqué explique et motive à suffisance la nature et le fondement de la mesure d’ordre adoptée au regard de cette disposition du Code.
Elle répète que l’article I.3-5 du Code du bien-être au travail constitue une disposition légale autorisant une autorité administrative à adopter une mesure d’ordre si celle-ci s’impose compte tenu des dangers et risques identifiés au cours d’une analyse de risques. Elle indique qu’en l’espèce, l’employeur doit être considéré comme l’autorité habilitée à adopter des mesures d’ordre envers le chef de corps, que l’article 45 de la loi du 7 décembre 1998 prévoit expressément que « le chef de corps exerce les attributions visées à l’article 44 sous l’autorité du bourgmestre ou du collège de police ».
Elle conclut que son collège de police n’a donc pas excédé ses pouvoirs en adoptant une mesure d’ordre qui se fonde tant sur l’article I.3-5 du Code du bien-
être au travail que sur la base, de manière plus générale, de l’intérêt du service.
VI.2. Appréciation
L’article 59, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose :
« Sans préjudice d’autres mesures d’ordre (déterminées par le Ministre de l’Intérieur) qui peuvent notamment être prises à l’occasion d’une procédure disciplinaire, le bourgmestre ou, selon le cas, le collège de police peut suspendre provisoirement par mesure d’ordre le membre du personnel de la police locale qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire, d’une information judiciaire ou d’une poursuite pénale et dont la présence au sein de la police locale est incompatible avec l’intérêt du service ».
Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire, seule hypothèse envisagée par cette disposition légale pour le prononcé d’une suspension provisoire à l’égard d’un membre du personnel de la police locale.
De l’accord des parties, cette disposition ne peut servir de fondement légal à l’acte attaqué.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’article 1.3-5 du Code de bien-être au travail ne peut constituer en lui-même un fondement légal suffisant.
Cette disposition, qui résulte d’une coordination de textes réglementaires, en l’occurrence de l’article 7 de l’arrêté royal du 10 avril 2014 ‘relatif à la prévention des risques sociaux au travail’, n’a du reste pas la valeur d’une loi mais bien celle d’un arrêté royal. Elle trouve toutefois son fondement dans l’article 32/2, §§ 2,
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alinéas 1er et 2, et 5 de la loi du 4 août 1996 ‘relative au bien-être au travail’, qui disposent respectivement :
« § 2. L’employeur prend, en application des principes généraux de prévention visés à l’article 5 et dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention nécessaires pour prévenir les situations et les actes qui peuvent mener aux risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter.
Les mesures de prévention minimum appliquées aux risques psychosociaux au travail sont celles définies à l’article 32quater, alinéa 3. Elles sont prises après avis du Comité, à l’exception des procédures. »
« § 5. Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités concernant l’analyse des risques, les mesures de prévention et les procédures. »
L’article 32quater, alinéa 3, auquel l’article 32/2, § 2, alinéa 2 renvoie dispose :
« Les mesures visées à l’alinéa 2 sont au minimum ;
1° des mesures matérielles et organisationnelles par lesquelles la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail peuvent être prévenus ;
2° des procédures d’application quand des faits sont signalés et qui ont notamment trait à :
a) l’accueil et le conseil aux personnes qui déclarent être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;
b) les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent faire appel au conseiller en prévention visé à l’article 32sexies, § 1er et à la personne de confiance ;
c) l’intervention rapide et tout à fait impartiale de la personne de confiance et du conseiller en prévention;
d) la remise au travail des travailleurs qui ont déclaré avoir été l’objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail et l’accompagnement de ces personnes à l’occasion de leur remise au travail.
3° les mesures spécifiques de protection des travailleurs qui, lors de l’exécution de leur travail, entrent en contact avec les personnes autres que celles visées à l’article 2, § 1er ;
4° les obligations de la ligne hiérarchique dans la prévention des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail ;
5° l’information et la formation des travailleurs ;
6° l’information du comité ».
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Les mesures qui doivent être prise par l’employeur pour prévenir les risques psychosociaux, prévenir les dommages ou limiter ceux-ci peuvent éventuellement avoir un effet sur la relation juridique du travailleur vis-à-vis de son employeur, mais dans ce cas la mesure doit être adoptée conformément aux règles qui régissent cette relation. Au cours des travaux préparatoires de ces dispositions légales, il a en effet été donné l’explication suivante :
« L’employeur peut invoquer la responsabilité civile du travailleur sur la base de l’article 1382 du Code Civil et de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le comportement du travailleur peut aussi tellement perturber la relation de travail qu’un licenciement pour motif grave se justifie. L’employeur peut ainsi invoquer les règles du droit du travail ainsi que les règles du droit commun » (doc. parl. Chambre, n° 50-1583/1, p. 13).
Les dispositions précitées de la loi du 4 août 1996 ne peuvent donc suffire à adopter des mesures qui affectent la position juridique du travailleur si elles ne trouvent pas également un fondement dans les dispositions légales ou réglementaires qui régissent, la relation, selon le cas, contractuelle ou statutaire, du travailleur vis-à-vis de son employeur.
S’agissant d’un agent statutaire, il est toutefois généralement admis que même en l’absence d’une règle expresse, l’autorité peut adopter des mesures d’ordre intérieur justifiées par l’intérêt du service, telles qu’une dispense de service. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1999 précitée, à propos de l’article 59 alors en projet, il a en effet été exposé ce qui suit :
« Notons qu’il existe bien d’autres mesures d’ordre qui ne sont pas forcément liées à l’exercice d’une procédure disciplinaire et que l’autorité peut prendre pour corriger un fonctionnement perturbé de son service, telles que des mutations ou des restructurations du service, l’interdiction de porter l’arme de service, d’accéder à certains locaux ou à des banques de données, etc » (doc. parl.
Chambre, 1998-1999, 1965/1, p. 20) ».
Encore faut-il qu’une telle mesure d’ordre soit bien prise par l’autorité compétente, ce qui relève de l’ordre public et doit, le cas échéant, être examiné d’office. Dans le cas d’espèce, il faut tenir compte de ce que le requérant est un officier supérieur, chef de corps d’une zone de police. En cette qualité il a été désigné par le Roi, son autorité disciplinaire supérieure est le ministre de l’Intérieur et la mesure adoptée par l’acte attaqué tend, même si c’est provisoirement, à le priver des fonctions auxquelles il a été désigné. Si l’article 59 de la loi du 13 mai 1999 permet au collège de police de suspendre provisoirement les membres du personnel de la police locale, aux rangs desquels figure le chef de corps, cette disposition, comme il a déjà été relevé, ne lui octroie ce pouvoir que dans le cadre exclusif d’une procédure disciplinaire.
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L’article 45 de la loi du 7 décembre 1998, en vertu duquel le chef de corps exerce ses attributions légales sous l’autorité du collège de police, n’implique pas nécessairement, à défaut de disposition légale expresse en ce sens, que ce collège est l’autorité qui est compétente pour suspendre ce chef de corps de ses fonctions par mesure d’ordre en dehors du cadre d’une procédure disciplinaire.
L’employeur du chef de corps est la partie adverse, laquelle a comme organe le collège de police et le conseil de police. Le conseil de police est, notamment, l’organe compétent pour proposer au Roi qu’il soit mis fin au mandat d’un chef de corps qui reçoit une mention « insuffisant » (article 76ter de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’).
L’article 26/2, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 dispose, notamment, que les suspensions préventives dans l’intérêt du service font l’objet d’un scrutin secret à la majorité absolue des suffrages des membres du conseil de police.
À défaut d’une disposition légale expresse en ce sens, il ne peut donc être déduit des dispositions légales applicables en la matière que le collège de police est l’autorité compétente pour adopter une mesure d’ordre de suspension provisoire du chef de corps de sa zone.
Le premier moyen est fondé dans les deux affaires.
VII. Autres moyens
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
VIII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros dans l’affaire A. é.382/VIII-11.659 et de 770 euros dans l’affaire A.
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Il y a lieu de faire droit à ses demandes.
IX. Demandes d’indemnité réparatrice
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Il convient de rouvrir les débats et de procéder conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure.
X. Dépersonnalisation
Dans ses recours, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires A. é.382/VIII-11.659 et A. 234.521/VIII-11.786 sont jointes.
Article 2.
Dans l’affaire A. é.382/VIII-11.659, la décision du collège de police de la zone de police locale n° 5294 Meuse-Hesbaye du 26 mars 2021, en ce qu’elle adopte une mesure d’ordre, à titre de mesure de prévention individuelle et collective, ayant pour objet la suspension temporaire de XXXX de ses fonctions de chef de corps jusqu’à la clôture de la procédure d’évaluation, est annulée.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 3.
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Dans l’affaire A. 234.521/VIII-11.786, la décision du collège de police de la zone de police locale n° 5294 Meuse-Hesbaye du 15 juillet 2021 par laquelle est adoptée une mesure d’ordre, à titre de mesure de prévention individuelle et collective, ayant pour objet la suspension temporaire de XXXX de ses fonctions de chef de corps jusqu’à ce que la ministre de l’Intérieur ait adopté une décision définitive sur une éventuelle fin anticipée de son mandat est annulée.
Article 4.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 5.
Les débats sont rouverts en ce qui concerne les demandes d’indemnité réparatrice dans les deux affaires.
La procédure est poursuivie conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure.
Article 6.
La partie adverse supporte les dépens relatifs à la requête en suspension et en annulation, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40
euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie requérante dans l’affaire A. é.382/VIII-11.659.
La partie adverse supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante dans l’affaire A.
234.521/VIII-11.786.
Article 7.
Les dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
VIII - 11.659 – 11.786 - 14/15
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
VIII - 11.659 – 11.786 - 15/15