ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.722
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.722 du 23 septembre 2024 Fonction publique - Discipline
(fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 260.722 du 23 septembre 2024
A. 242.943/VIII-12.682
En cause : C. D., ayant élu domicile chez Me Hélène DEBATY, avocat, place Maurice Van Meenen 14 bte 6
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre des Pensions, ayant élu domicile chez Mes Jennifer DUVAL et Margaux KERKHOFS avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 septembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du conseil de direction du Service fédéral des Pensions du 26 août 2024 de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d’office ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Jennifer Duval et Margaux Kerkhofs, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 1er janvier 2023, la requérante débute son stage comme expert administratif B1. Elle est affectée au contact center du « service droits de pension ».
2. Par un courriel du 6 août 2023, elle fait part à son supérieur hiérarchique L. R. de son idée d’engager des stagiaires à titre gratuit pour, selon la requête, faciliter le fonctionnement dudit service, proposition qu’elle réitère le 18
septembre suivant à A. W., conseiller général, à qui elle indique avoir « reçu de la part d’un élève sérieux une demande de stage non rémunéré au sein du SPF ».
3. A. W. lui répond le jour même en indiquant qu’elle pense que les demandes de stage sont à envoyer au service Select, tout en soulignant : « […] étant donné qu’il est encore en secondaire, je ne pense pas que Droits de pension soit le meilleur endroit pour son stage. Actuellement, nous recrutons principalement des niveaux B. Vu l’investissement en temps, c’est plus intéressant pour nous d’avoir un stagiaire qui pourrait devenir un futur collaborateur et qui a donc déjà commencé ses études supérieures ».
4. D’après la requête, « à la suite de cette réponse, la requérante a pris contact avec le service Select comme préconisé par sa supérieure (pièce 3). Il lui est alors suggéré d’organiser l’entrevue avec l’étudiant et qu’un autre service s’assurerait le cas échéant de la rédaction du contrat. [Elle] a suivi cette procédure ».
5. Le 22 novembre 2023, son supérieur hiérarchique lui notifie le lancement d’une procédure disciplinaire pour avoir « […] pris en charge un stagiaire, dans le cadre scolaire et ce à partir du 1er octobre 2023, en engageant l’accord de [sa]
directrice A. W. », et signé elle-même la convention de stage au nom du SPF « alors qu’aucun accord ne [lui] avait été donné tant par [sa] hiérarchie que par le service Select […] ».
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6. Elle est entendue par son supérieur hiérarchique le 21 décembre suivant et, selon elle, l’audition « se conclut par un rappel à l’ordre ».
7. Le 22 janvier 2024, « à l’issue du stage réglementaire », elle est nommée en qualité d’agent définitif dans le grade d’expert administratif, avec effet au 1er janvier 2023.
8. Par un courrier recommandé du 30 janvier 2024 ayant pour objet :
« procédure disciplinaire », elle est convoquée devant le conseil de direction le 22 février suivant.
9. Le 3 avril 2024, elle est informée que le conseil de direction a décidé de proposer sa démission d’office au comité de gestion pour le motif suivant : « la signature d’une convention de stage au nom du SPF sans en avoir la compétence, contre l’avis de la hiérarchie et en utilisant un cachet officiel sans autorisation ».
10. Le lendemain, elle saisit la chambre de recours qui, le 21 mai 2024, rend un avis unanime selon lequel il n’y a pas lieu de maintenir la sanction proposée mais de retenir une retenue de traitement de 10 % durant six mois.
11. Le 27 juin 2024, la requérante est informée « de la décision du conseil de direction de demander la démission d’office » et est placée en dispense de service, qui « prendra fin à la suite de la décision du comité de gestion du 26 août 2024 au soir ».
12. Le 26 août 2024, elle est démise d’office par le comité de gestion.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er, et l’article 16, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
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‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’ précise à ce propos que « dans le cas où l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension […]
contient […] un exposé des faits justifiant l’extrême urgence ».
V. Exposé de l’extrême urgence
V.1. La requête
La requérante, qui indique avoir fait preuve de la diligence requise en introduisant son recours dans les neuf jours de la notification de l’acte attaqué, fait valoir que celui-ci la plonge immédiatement dans une précarité financière extrêmement grave. Elle expose qu’elle vit avec sa compagne sans aide financière extérieure, qu’elle « dépose tous les justificatifs et un tableau des charges couvrant la situation actuelle (pièce 15) » et que « ces documents démontrent la gravité de l’atteinte à ses intérêts causée par l’adoption de l’acte attaqué, déjà d’actualité et qui ne fera qu[‘]empirer au fur et à mesure des jours qui passent ». Elle affirme qu’elle « ne pourrait attendre l’issue d’une procédure en suspension ordinaire (plus ou moins six mois) au vu de la précarité de la situation, et encore moins l’issue d’une procédure en annulation pour qu’il soit statué sur sa demande ». Elle précise qu’elle a fait tout le nécessaire pour ne pas aggraver son préjudice dès lors qu’elle s’est déjà inscrite à l’ONEm comme en atteste la pièce n° 16 de son dossier, mais qu’il lui a cependant « été expliqué, comme de coutume dans ce genre de situation, qu’une sanction pourrait trouver à s’appliquer, postposant son éventuel droit au chômage ».
Elle ajoute qu’il « ne faut par ailleurs pas perdre de vue l’impact – à vie –
qu’a et qu’aura la mention de la démission disciplinaire dans [son] dossier […] lors de ses futurs entretiens de recrutement » parce qu’il est « pratiquement certain que cela retardera encore son retour sur le marché du travail ».
V.2. Appréciation
Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
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Le paragraphe 4 du même article prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible.
S’il est désormais de jurisprudence constante que la perte de revenus subséquente à une démission d’office justifie, en principe, l’urgence requise pour agir en suspension ordinaire, le caractère exceptionnel du référé d’extrême urgence rappelé ci-avant impose en revanche au requérant, lorsqu’il invoque un tel préjudice matériel dans le cadre de celui-ci, d’exposer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure en référé ordinaire. Il doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates, le simple constat de la perte de sa rémunération ne suffisant pas à justifier le prononcé d’un arrêt toutes affaires cessantes dans la semaine de l’introduction du recours.
En l’espèce, l’affirmation de « l’impact – à vie – qu’à et qu’aura la mention de la démission disciplinaire dans le dossier de la requérante lors de ses futurs entretiens de recrutement » qui « retardera encore son retour sur le marché du travail »
s’avère purement hypothétique et n’est en tout état de cause pas de nature à justifier l’extrême urgence, la requérante, assistée d’un conseil, demeurant en défaut d’avancer le moindre élément indiquant qu’elle aurait entrepris ou entreprendra des démarches en ce sens dans un délai incompatible avec le prononcé d’un arrêt selon la procédure de référé ordinaire.
En ce qui concerne son préjudice matériel, la requérante n’explique nullement celui-ci dans la requête et se limite à renvoyer à ses annexes et notamment aux tableaux de ses charges couvrant sa situation actuelle. Outre qu’il n’appartient pas
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au Conseil d’État, dans le contexte exceptionnel d’extrême urgence rappelé ci-avant, de deviner la situation matérielle préjudiciable alléguée au départ des seules annexes à la requête sans que celle-ci n’en livre la moindre explication, force est de constater que les montants avancés dans celles-ci ne permettent en tout état de cause pas d’établir l’extrême urgence à statuer en l’espèce au regard des « tableau[x] des revenus et dépenses nettes » pour septembre et octobre 2024 repris en pièce 15.1 du dossier joint à la requête:
- le montant de 36,82 euros mensuel concerne : « facture d’eau décompte annuel ramené en mensualités (provision pour année) » ; toutefois, la seule facture Vivaqua afférente à ce poste est d’un montant de 441,83 euros « à payer avant le 30
mai 2024 » au moyen d’un lien « valable jusqu’au 16/06/2024 » (pièce 15.12) ; il s’agit donc d’une facture qui était due trois mois avant l’adoption de l’acte attaqué ;
aucune pièce du dossier et aucune explication dans la requête ne permettent d’établir que cette somme ferait l’objet de mensualités acceptées par son créancier de 36,82 euros qui seraient encore dues par la requérante après sa démission d’office ;
- le poste « assurance auto (paiement annuel/12) » de 90,17 euros apparaît, selon l’inventaire de la requête, justifié par la pièce 15.6 ; il s’agit d’une facture de 1.082,07 euros datée du 1er février 2024 « à payer pour le 06-02-2024 », soit six mois avant l’acte attaqué ; à l’instar du poste précédent, aucune pièce du dossier et aucune explication dans la requête ne permettent d’établir que cette somme ferait l’objet de mensualités de 90,17 euros qui seraient, de l’accord du créancier encore dues après la démission d’office de la requérante ;
- la mensualité de 115 euros concernant la « taxe de mise en circulation (3 mensualités restantes) » est, contrairement aux deux postes précédents, avérée au regard du dossier ; il ressort toutefois de la pièce 15.5 y afférente qu’il ne reste que deux mensualités à payer en septembre et octobre 2024, de sorte que cette dépense disparaîtra dès le mois prochain ;
- le tableau de septembre 2024 fait état d’un « devis de mise en conformité électrique de notre de notre habitation (acompte déjà payé et engagement entamé) » et d’un « solde à payer dans le mois de septembre » de 5.829,84 euros ;
le « présent devis » qui semble être en lien avec cette dépense correspond à la pièce 15.8 du dossier qui a pour « sujet : mise en conformité électrique » ; outre que ce devis n’est « valable [que] jusqu’au 08/08/2024 » et est donc venu à échéance avant l’acte attaqué, il reprend un montant total de 7.287,48 euros (759,50 euros d’« achat de matériel » et 6.008 euros de « main d’œuvre ») mais il n’en ressort nullement qu’un quelconque acompte aurait déjà été payé, ni que le solde allégué de 5.829,84 euros devrait être payé en septembre 2024 ; à défaut de toute autre explication dans la requête, le Conseil d’État ne peut que constater que ce montant ne peut être retenu pour apprécier l’extrême urgence à statuer ;
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- le même constat s’impose à propos du « remboursement solde septembre » de 4.562,92 euros figurant dans le tableau du mois d’octobre 2024, qui n’est fondé sur aucune pièce justificative correspondant à un tel montant et est dépourvu de la moindre explication dans la requête ;
- enfin, le tableau du mois de septembre fait état d’un « remboursement de carte de crédit » de 1.920,28 euros, mais ce montant ne trouve pas plus de justification dans le dossier ni d’explications dans la requête, alors que la seule pièce faisant état d’un « solde de la carte de crédit de la requérante » selon l’inventaire (pièce 15.4) ne reprend absolument pas ce montant mais des transactions en débit à concurrence de 1.891,33 euros et un « crédit disponible » de 608,67 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces constats que la requérante ne démontre pas « la gravité de l’atteinte à ses intérêts » matériels au regard de ses charges, celles-ci n’étant nullement expliquées dans la requête et, pour la plupart, non justifiées par son dossier. Les charges avérées de 350 euros (gaz et électricité, pièce 15.3, in fine), 413,54 euros (prêt voiture, pièce 15.7), 26,99 euros (salle de sport, pièce 15.11), 14,99 euros (abonnement Spotify, pièce 15.9) et 80 euros (télécom) sont insuffisantes pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence, d’autant que la requérante indique qu’elle vit avec sa compagne et qu’il ressort de son dossier que celle-ci bénéficie d’une rémunération qui, pour le mois de juin 2024 et selon les pièces déposées, était de 2.565,28 euros (pièce 15.13), et de 2.154,82 euros pour le mois d’août 2024 (pièce 15.13).
Dans un tel contexte, la requérante échoue à démontrer qu’elle ne pourrait pas attendre l’issue d’une procédure de suspension ordinaire pour prévenir son préjudice matériel. Les explications complémentaires dont il est fait état en plaidoiries, qui ne figurent pas dans la requête et ne reposent pas davantage sur le dossier, ne peuvent, compte tenu du caractère écrit de la procédure devant le Conseil d’État et conformément à la jurisprudence constante, pas être prises en considération.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite, sans autre motivation, une indemnité de procédure « au montant de base majorée de 20 % en raison de la procédure de suspension ».
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L’article 67, § 2, du règlement général de procédure dispose que « le montant de base […] est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si […] la demande de suspension […] est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a en conséquence lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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