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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.718

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.718 du 20 septembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.718 no lien 278696 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.718 du 20 septembre 2024 A. 241.506/XV-5825 En cause : la société en commandite simple RODANYA, ayant élu domicile chez Me Karbeyaz ALTINDAL, avocat, boulevard Pierre Mayence, 19 6000 Charleroi, également assistée et représentée par Me Thomas DERIDDER, avocat, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse, 6, bte 5 1190 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 mars 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté de police du 14 février 2024 ordonnant la fermeture de l’établissement dénommé « Aksaray Kofte » [qu’elle exploite] rue de Mons, 22, à 6030 Marchienne-au-Pont, pendant une durée de six mois et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XVr - 5825 - 1/6 Par une ordonnance du 8 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Attiya Lon, loco Me Karbeyaz Altindal, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante exploite un établissement de petite restauration dénommé « Aksaray Kofte ». 2. Le 2 avril 2023, l’établissement fait l’objet d’un contrôle par la police locale de Charleroi, qui donne lieu à un rapport administratif et à la rédaction de procès-verbaux, notamment pour « découverte de stupéfiants ». Le rapport mentionne, notamment, que l’« établissement est régulièrement ciblé par [les services de la police de Charleroi] car sert de “plaque tournante” pour le deal de rue » et que « nous avons également retrouvé dans l’arrière- salle, utilisée comme salle de jeu (dominos), au sol, à proximité des tables de jeu, 3 boulettes de plastique de marihuana ainsi que 3 boulettes de plastique contenant de la résine de cannabis ». 3. La concertation avec le parquet, prévue à l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes a lieu par un échange de courriers électroniques des 11 et 12 octobre 2023. 4. Le 26 octobre 2023, la partie adverse convoque le gérant de la partie requérante à une audition préalable à une éventuelle décision du bourgmestre de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.718 XVr - 5825 - 2/6 faire cesser la mise en péril de l’ordre public par une fermeture de l’établissement pour une durée de maximum 6 mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921, précitée. L’audition a lieu le 7 novembre 2023 et fait l’objet d’un procès-verbal. 5. Le 14 février 2024, le bourgmestre de la partie adverse adopte l’acte attaqué. 6. Le 19 février 2024, le conseil communal de la partie adverse confirme l’arrêté du bourgmestre. IV. Extension de l’objet du recours Le conseil communal ayant confirmé l’arrêté attaqué lors sa séance du 19 février 2024, il y a lieu d’étendre d’office l’objet de la demande à cette décision. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. La condition d’urgence VI.1. Exposé de la requête Les développements de la requête consacrés à la « recevabilité de la demande de suspension » constituent un exposé de l’urgence. Ils se lisent comme il suit : « 13. L’activité de la SCS Rodanya consiste dans l’exploitation du snack “Aksaray Kofte” dans lequel une opération de police a eu lieu en avril 2023. Il s’agit de l’unique source de revenus de la société. Néanmoins, la société n’est pas propriétaire des lieux qu’elle exploite, et son activité engendre des frais incompressibles dont la couverture doit être assurée malgré la fermeture administrative de l’établissement ordonnée au travers de l’acte attaqué. XVr - 5825 - 3/6 En conséquence, une fermeture d’une durée de six mois, soit la durée proposée par l’acte attaqué, aurait de graves répercussions sur la poursuite de l’activité de la SCS Rodanya, et met la société en risque de faillite pure et simple. Ce délai de 6 mois, en outre, est incompatible avec le traitement de la présente requête dans le cadre d’un recours en suspension, et d’autant plus en annulation : il y a effectivement des probabilités importantes que la SCS Rodanya soit en faillite avant que ce traitement n’ait pu avoir lieu. 14. Cet élément justifie l’urgence incompatible avec le traitement de la présente requête dans le cadre d’un recours en annulation. Par ailleurs, on ne pourrait reprocher à la partie requérante de ne pas avoir agi dans le cadre d’une requête en suspension d’extrême urgence : à la date de la rédaction de la présente, une telle action serait, en tous les cas, vouée à l’irrecevabilité au regard de la date d’adoption de l’acte attaqué. La présente requête en suspension, elle, est recevable ». VI.2. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. En l’espèce, la partie requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique. Un tel préjudice est inhérent à toute fermeture ou cessation d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.718 XVr - 5825 - 4/6 à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. En l’espèce, la partie requérante mentionne que l’établissement faisant l’objet de l’arrêté de fermeture est son unique source de revenus, qu’elle n’est pas propriétaire des lieux qu’elle exploite et que son activité engendre des frais incompressibles dont la couverture doit être assurée malgré la fermeture administrative ordonnée par l’acte attaqué. En conséquence, l’acte attaqué mettrait la société en risque de faillite pure et simple. La partie requérante ne dépose toutefois aucune pièce à l’appui de cet exposé de l’urgence. Elle ne fournit aucun document relatif à sa situation financière, aux charges qui sont les siennes, au chiffre d’affaires habituellement réalisé par l’exploitation de l’établissement et à l’état actuel de ses comptes en banque. Si elle affirme ne pas être propriétaire des lieux qu’elle exploite, elle ne produit pas de contrat de bail impliquant le payement d’un loyer. En conséquence, le Conseil d’État n’est pas en mesure d’apprécier concrètement l’impact de cette fermeture sur la subsistance de ses activités. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir La partie requérante demande que, sur la base de l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d’Etat, l’identité de la personne physique gérante de la société requérante ne soit pas mentionnée lors de la publication des arrêts à venir. L’article 2 de l’arrêté royal précité dispose comme il suit : « Lors de la publication de l’ordonnance de non-admission ou de l’arrêt, l’identité de personnes physiques peut être omise à la demande expresse d’une personne physique qui est partie dans un litige pendant devant le Conseil d’Etat. Cette XVr - 5825 - 5/6 demande peut être introduite dans la requête ou, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats. Le dispositif de l’ordonnance de non-admission ou de l’arrêt fait état expressément de cette dépersonnalisation. Cette dernière s’applique à toute forme de publication de l’ordonnances de non-admission ou de l’arrêt à l’initiative du Conseil d’Etat ou de tout autre tiers habilité ou désigné par le Conseil d’Etat pour procéder à la publication prévue à l’article 1er ». Rien ne s’oppose à cette demande. Toutefois, l’arrêt ne mentionne pas l’identité de la personne physique gérante de la société requérante, si bien que la dépersonnalisation ne doit pas être ordonnée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 20 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, siégeant en référé, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XVr - 5825 - 6/6