ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.716
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.716 du 20 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 260.716 du 20 septembre 2024
A. 226.733/XV-3920
En cause : 1. P.G., 2. LE CERCLE D’HISTOIRE, D’ARCHÉOLOGIE
ET DE FOLKLORE D’UCCLE ET ENVIRONS, ayant tous les deux élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes, 31
1410 Waterloo,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Dominique VERMER, avocat, avenue Tedesco, 7
1160 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme DROH!ME EXPLOITATION, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 novembre 2018, les parties requérantes demandent l’annulation du « “permis tacite” accordé, par application de l’article 82, alinéa 3, de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement à la société anonyme Droh!Me Exploitation visant à exploiter diverses installations classées sur le site de l’ancien hippodrome d’Uccle-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 51 à 61 à Uccle ».
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II. Procédure
Un arrêt n° 254.447 du 12 septembre 2022 a accueilli la demande d’intervention introduite par la société anonyme Droh!Me Exploitation, a renvoyé l’examen du recours à la procédure ordinaire et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Agnès Piessevaux, loco Me Dominique Vermer, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet.
IV. Perte d’objet
L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 259.912 du 30 mai 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.912
), le recours a perdu son objet.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête.
Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
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V. Dépens
Au vu de l’annulation de l’acte attaqué par l’arrêt n° 259.912 du 30 mai 2024, il convient de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
Au moment de l’introduction de la requête, les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19
mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
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Article 3.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service Public Fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 20 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
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