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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.717

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.717 du 20 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 260.717 du 20 septembre 2024 A. 234.376/XV-4835 En cause : P.P., ayant élu domicile en Belgique contre : la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, avenue Louise, 140/4 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 août 2021, le requérant demande l’annulation de « la décision de la commission de concertation de la commune de Molenbeek-Saint-Jean du 22 juin 2021 ayant pour référence PU 37834 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié. XV - 4835 - 1/4 Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Attiya Lon, loco Me Sacha Gruber, avocate, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. L’association sans but lucratif Sint-Goedele Brussel a introduit une demande de permis d’urbanisme visant, sur le site de l’école Sint-Martinus 77-79 rue Paloke à Molenbeek-Saint-Jean, à démolir le presbytère, à agrandir l’école néerlandophone, à abattre et à replanter 26 arbres et à réaménager la cour de récréation. 2. Le 22 juin 2021, la commission de concertation émet un avis favorable sur la demande et accorde une dérogation à l’article du Titre Ier du règlement régional d’urbanisme (RRU). Il s’agit de l’acte attaqué. 3. Le 4 avril 2022, le permis d’urbanisme est délivré. 4. Le 30 juin 2022, le requérant introduit un recours en annulation à l’encontre de ce permis. Le recours est rejeté par l’arrêt n° 255.696 du 6 février 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.696 ), car il n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était manifestement irrecevable. XV - 4835 - 2/4 L’extrait pertinent du rapport se lit comme il suit (les notes infrapaginales sont omises) : « L’objet du recours est l’avis favorable unanime de la commission de concertation qui accorde une dérogation au Titre I, article 8 du règlement régional d’urbanisme. Comme le relève l’arrêt n° 241.256 du 18 avril 2018, compte tenu de [la] similitude avec la compétence de dérogation accordée au fonctionnaire délégué, la décision unanime de la commission de concertation doit s’analyser en une décision sur les dérogations et elle est dès lors un acte susceptible de recours. Le requérant ne conserve toutefois son intérêt au recours introduit à l’encontre de cet acte interlocutoire que pour autant qu’il introduise également et régulièrement un recours contre l’acte final de la procédure. Or, le recours contre l’acte final a été rejeté par l’arrêt n° 255.696 du 6 février 2023, car le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Il n’a ainsi à tout le moins plus intérêt au recours ». Par un courrier du 29 juillet 2024, le requérant a indiqué qu’il a « bien pris connaissance de l’avis de l’auditorat » et qu’il « acquiesce à celui-ci ». Il a par ailleurs indiqué que « le recours est désormais également sans objet car le bâtiment a été rasé pour faire place aux travaux de construction ». Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une « indemnité de procédure », à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4835 - 3/4 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 20 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4835 - 4/4