ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.707
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.707 du 20 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 260.707 du 20 septembre 2024
A. é.711/XIII-9.283
En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique, contre :
la commune de Mont-Saint-Guibert, représentée par son collège communal, ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 mai 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 24 mars 2021 par laquelle le collège communal de Mont-Saint-Guibert octroie un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de quatre habitations groupées unifamiliales et bioclimatiques sur un bien sis rue du Fond des Roux, n°s 1, 3, 5 et 7 à Mont-Saint-
Guibert.
II. Procédure
La partie requérante a régulièrement déposé un mémoire ampliatif. A
cette occasion, elle a informé le Conseil d’Etat de son souhait de se désister de son recours.
Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 9 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Dans son mémoire ampliatif, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s’y oppose.
IV. Dépersonnalisation
Dans son mémoire ampliatif, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
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Article 3.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Laure Demez
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