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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.703

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.703 du 20 septembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Levée

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2024.258.630 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee 2024.258.630 ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 4 element(s) ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2024.258.630 invalide Invalid ECLI ID - 4 element(s) CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 260.703 du 20 septembre 2024 A. 240.970/XV-5733 En cause : 1. L.P., ayant élu domicile chez Me Louise DELWICHE, avocat, avenue Louise 391/7 1050 Bruxelles, 2. M.C., ayant élu domicile chez Me Tom DANHIEUX, avocat, avenue Henri Jaspar, 128 1060 Bruxelles, contre : la commune de Forest, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 18 janvier 2024, les requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’ordre pris le 2 janvier 2024 par la bourgmestre de Forest, d’évacuer l’immeuble sis rue de Belgrade 74, 1190 Forest » et, d’autre part, l’annulation du même acte. II. Procédure Un arrêt n° 258.630 du 29 janvier 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024.258.630) a mis le bourgmestre de Forest hors de cause, ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et réservé les dépens. XV - 5733 - 1/5 L’arrêt a été notifié aux parties par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 janvier 2024 et elles en ont pris connaissance le même jour. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 mars 2024, dont elles ont pris connaissance le 2 avril 2024. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 14 juin 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 17 juin 2024, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 19 et dont les parties requérantes ont pris connaissance le même jour, le greffe leur a notifié que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Un courrier similaire a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 19 juin 2024, à l’attention de la partie adverse et celle-ci en a pris connaissance le même jour. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. XV - 5733 - 2/5 Les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'a demandé à être entendue, il y a, en conséquence, lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, les requérantes ont déposé une requête en annulation avec la demande de suspension d’extrême urgence. Toutefois, en application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le présent arrêt constate l’absence de l’intérêt requis dans le cadre de la procédure en annulation. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 258.630, précité, doit être levée. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite, dans son mémoire en réponse, une indemnité de procédure de 770 euros. En vertu de l'article 68, alinéas 4 et 5, du règlement général de procédure : « Lorsque la suspension de l'exécution de l'acte ou du règlement d'une autorité administrative est demandée, l'arrêt du Conseil d’État liquide à la fois les dépens de la demande de suspension et ceux de la requête en annulation et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci au moment où il statue sur la requête en annulation. En tout état de cause, l'ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu'à la requête en annulation, sont mis à charge de la partie qui succombe au fond ». L'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que la section du contentieux administratif du Conseil d'État, peut accorder une indemnité de procédure à la « partie ayant obtenu gain de cause ». XV - 5733 - 3/5 En l’espèce, la partie adverse peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de la disposition précitée, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure. Par ailleurs, il découle des deux dispositions précitées que les parties requérantes supportent tant l'indemnité de procédure que les autres dépens. S’agissant du montant de l’indemnité de procédure, les parties requérantes bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne, il convient de ramener le montant de l’indemnité mise à leur charge au montant minimum indexé et majoré, soit 184,80 euros, en application de l’article 30/1, § 2, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 67, § 2, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 258.630 du 29 janvier 2024 est levée. Article 3. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros et l'indemnité de procédure de 184,80 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, XV - 5733 - 4/5 Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 5733 - 5/5