ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.685
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.685 du 20 septembre 2024 Enseignement et culture - Diplômes
et équivalences Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 260.685 du 20 septembre 2024
A. 234.689/XI-23.726
En cause : Y.A., ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 septembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2021 portant équivalence de niveau d’études ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure.
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Par une ordonnance du 14 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2024.
Par un avis de remise du 15 avril 2024, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Aude Valizadeh loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw loco Mes Marc Uyttendaele, Anne Feyt et Ethel Despy, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le 29 avril 2005, la partie requérante a obtenu un diplôme de bachelier en sciences (« Bachelor of Sciences » (advanced)) à l’Université de Sydney (Australie). Le 19 décembre 2008, elle a obtenu un diplôme de bachelier en dentisterie (« Bachelor of Dentistry ») à la même université.
Selon la requête, elle exerce la profession de dentiste depuis 2009 tout en poursuivant ses études.
Le 1er janvier 2019, elle a obtenu un diplôme de master en sciences endodontiques (« Master of Science in Endodontics ») auprès du King’s College de Londres (Royaume-Uni), après 3 années d’études.
Le 19 juin 2020, elle a introduit une demande d’équivalence des deux derniers diplômes précités, visant à les faire reconnaitre comme un diplôme de
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master en sciences dentaires tel qu’organisé en Communauté française. Par la suite, elle a complété sa demande par la production de nouveaux documents sollicités par la partie adverse.
Le 4 juin 2021, la Commission d’équivalence, section sciences dentaires, a rendu un avis défavorable à l’octroi de l’équivalence du diplôme de master spécifique en sciences dentaires.
Le 5 juillet 2021, le Gouvernement de la Communauté française s’est prononcé comme suit sur cette demande d’équivalence :
« Article unique. Le niveau des études certifié par le diplôme de Master of Science in Endodontics" (3 années d'études), délivré le 1er janvier 2019 par le "Kings College London" (Royaume-Uni) à Madame [A.Y.], […], est équivalent au niveau des études sanctionnées par l'octroi en Communauté française de Belgique d'un grade académique générique de master. La présente décision établit le caractère supérieur des études effectuées à l'étranger, mais ne permet pas l'accès à la profession réglementée de dentiste. ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
Il a été notifié à la partie requérante le 3 août 2021.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse considère que la partie requérante a besoin d’une équivalence de ses titres au grade spécifique de master en sciences dentaires afin d’effectuer, en Belgique, un doctorat en endodontie. Or, elle relève que la demande d’équivalence ne vise qu’une demande « à des fins professionnelles », et non en vue de poursuivre des études. De plus, la partie requérante n’a produit aucun document démontrant qu’elle a entrepris des démarches en vue de réaliser un doctorat ni que la réalisation de ce doctorat serait conditionnée à l’obtention d’une équivalence avec un master en endodontie. Enfin, elle relève que la partie requérante « a sollicité une demande d’équivalence à un master en sciences dentaires et non à un master en endodontie ». Elle en conclut que la partie requérante n’a pas intérêt à son recours en annulation.
La partie requérante commence par rappeler les termes de l’article 3 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des
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soins de santé dont il découle notamment que « nul ne peut exercer l’art dentaire s’il n’est porteur du diplôme de licencié en science dentaire ». Elle expose ensuite ne pas comprendre l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse car, si elle a effectivement indiqué qu’elle pourrait être tentée de réaliser un doctorat en Belgique, tel n’était pas le but de sa démarche. C’est pour cela que sa demande d’équivalence n’était motivée que par « des fins professionnelles », et non par « la poursuite d’études ». Elle renvoie sur ce point à l’objet de sa demande tel qu’il résulte du formulaire de demande d’équivalence qu’elle a rempli. Elle ajoute que par un courrier électronique du 21 mars 2019, elle a indiqué formuler sa demande « à des fins professionnelles » et « pour potentiellement être reconnue en tant que dentiste en Belgique ». Enfin, elle précise que c’est pour cette raison qu’elle a « sollicité une équivalence de son diplôme en sciences dentaires et non de sa spécialisation en endodontie, dès lors qu'elle souhaite exercer en qualité de dentiste, sans que cette activité ne porte sur la matière spécifique de l'endodontie ». Elle en conclut qu’en raison de l’acte attaqué, elle n’est pas dans les conditions de l’article 3 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité en sorte qu’elle a intérêt à l’annulation de cet acte.
IV.2. Appréciation
Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en annulation visé à l'article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice.
L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste.
L’article 3 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé dispose comme suit :
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« Art. 3. Par dérogation au § 1er de l'article 2, nul ne peut exercer l'art dentaire s'il n'est porteur du diplôme de licencié en science dentaire obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 7.
Constitue l'exercice illégal de l'art dentaire, l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises par l'alinéa 1er du présent article de toutes interventions ou manipulations pratiquées dans la bouche des patients et ayant pour but de préserver, guérir, redresser ou remplacer l'organe dentaire, en ce compris le tissu alvéolaire, notamment celles qui relèvent de la dentisterie opératoire, de l'orthodontie et de la prothèse buccodentaire.
Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46, préciser les actes visés à l'alinéa précédent ».
L’acte attaqué accorde à la partie requérante l’équivalence de ses diplômes avec le grade académique générique de master mais pas avec le grade académique spécifique de master en science dentaire. Elle n’est donc pas autorisée à exercer l’art dentaire en Belgique.
La partie requérante, qui expose exercer la profession de dentiste en Australie depuis 2009 – ce qui n’est pas contesté par la partie adverse - et qui souhaite pouvoir le faire en Belgique, a donc intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué qui lui refuse l’équivalence de ses diplômes avec celui de master en science dentaire.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, du principe de motivation interne, des principes de bonne administration, en particulier du devoir de minutie, du principe de la transparence administrative, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur en fait, de l'erreur en droit et de l'excès de pouvoir ».
Elle divise ce moyen en deux branches. Les deux branches du moyen visent l’acte attaqué en ce qu’il a « refusé à la partie requérante l'octroi de
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l'équivalence du diplôme "Bachelor of Dentistry" délivré par l'Université de Sydney ».
La première branche du moyen unique concerne la violation alléguée de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016
précité, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie. En substance, la partie requérante affirme ne pas comprendre les motifs qui ont amené la partie adverse à adopter la décision litigieuse. Elle reproche à l’acte attaqué de se fonder intégralement sur l’avis de la Commission d’équivalence du 4 juin 2021 qu’elle déclare n’avoir jamais reçu. Elle estime également que l’acte attaqué témoigne d’un manque manifeste d’examen du dossier qu’elle a déposé, en ce compris les réponses qu’elle a apportées aux demandes d’informations complémentaires de la partie adverse et qui concernaient notamment les actes thérapeutiques qu’elle a réalisés ainsi que « le nombre d’heures attribuées, dans le cadre de son cursus, à chaque matière ». D’après elle, l’affirmation, dans l’acte attaqué, selon laquelle certaines informations seraient manquantes est inexacte. L’affirmation selon laquelle certains actes cliniques seraient insuffisants se limiterait à une formule générale et stéréotypée dès lors qu’elle ne préciserait pas quelle serait la quantité minimale de cas cliniques attendus pour chaque spécialité. Enfin, elle estime qu’ « à supposer que la décision attaquée reprenne in extenso l'avis de la Commission d'équivalence du 4 juin 2021, force est de constater que celui-ci se concentre sur les acquis d'apprentissage de la requérante et n'aborde aucun des autres critères d'évaluation repris à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité », en sorte que la motivation formelle de l’acte attaqué serait toujours insuffisante et témoignerait à nouveau d’une absence de prise en considération de tous les éléments du dossier.
La deuxième branche du moyen unique concerne la violation alléguée du principe de motivation interne et l’erreur en fait. La partie requérante estime, tout d’abord, que le motif de l’acte attaqué selon lequel, pour quatre spécialités qu’il énumère, les informations transmises par la partie requérante témoigneraient d’une «insuffisance numérique et en diversité des actes thérapeutiques réalisés », manquerait en fait. Il en irait de même pour l'affirmation selon laquelle les documents fournis ne reprendraient « aucune information sur les stages ni sur les actes : surfaçages, détartrages, assistance en clinique spécialisée et en chirurgie parodontale, réévaluation, plans de traitement parodontal ». Quant aux motifs « quantité insuffisante d'empreintes secondaires/primaires inférieures et supérieures, manque d'occlusions » et « aucune notion de prothèse sur implant », ils seraient incompréhensibles, puisque ces informations figureraient dans le document
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communiqué par la partie requérante, et qui n'aurait, d’après la partie requérante, pas été examiné minutieusement par la partie adverse. L’acte attaqué manquerait également en fait en indiquant, parmi les motifs de refus de l'équivalence, « aucune précision sur les types de restauration » en ce qui concerne la dentisterie conservatrice. S’agissant de la chirurgie maxillo-faciale, la motivation de l’acte attaqué serait vague et stéréotypée et ne suffirait pas, à elle seule, à fonder l’acte attaqué.
B. Le mémoire en réponse
Concernant la première branche du moyen unique, la partie adverse expose tout d’abord, jurisprudence à l’appui, qu’une motivation formelle par référence à un avis est admissible non seulement lorsque cet avis a été porté à la connaissance de l’intéressé mais également lorsque la teneur en est reproduite dans la décision elle-même, comme en l’espèce.
La partie adverse ne conteste pas que tous les documents requis pour obtenir l’équivalence de diplôme sollicitée figurent bien dans le dossier de la partie requérante mais elle estime que ces documents sont insuffisants pour délivrer cette équivalence.
Elle ne prétend pas non plus que le dossier de la partie requérante ne ferait pas état d’un nombre suffisant d’actes cliniques, mais bien « qu’à défaut d’informations relatives au nombre d’heures auquel correspond chacun des cas repris dans son dossier, son dossier ne faisait pas état d’un nombre d’heures de stage comparable au nombre d’heures de stage prévu dans le cadre master en sciences dentaires tel qu’organisé en Communauté française », en sorte que la « critique de la requérante selon laquelle la décision attaquée ne mentionnerait pas la quantité minimale de cas cliniques attendue pour chaque spécialité serait irrecevable ou à tout le moins non fondée ».
Enfin, s’il est exact que la Commission d’équivalence a davantage commenté l’examen du critère des acquis d’apprentissage, ce serait uniquement parce qu’elle a estimé que les autres critères sont remplis et n’appellent donc pas de remarque. Il ne s’en suivrait pas que la Commission d’équivalence n’aurait eu égard qu’au seul critère des acquis d’apprentissage, à l’exclusion des autres critères visés à l’article 9 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité.
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D’après la partie adverse, rien ne l’empêchait de reprendre le seul critère des acquis d’apprentissage dès lors que l’article 10 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité permet que la décision soit « motivée par un seul des éléments repris à l’article 9, alinéa 1, lorsque celui-ci présente une différence substantielle entre la formation réalisée à l'étranger et celle organisée en Communauté française ».
Enfin, elle estime qu’elle « énonce les divers motifs qui l’ont poussée à considérer que les acquis d’apprentissage que confère la formation suivie à l’étranger ne sont pas équivalents à ceux que confère la formation organisée en Communauté française » en sorte que la motivation de l’acte attaqué serait adéquate et ne témoignerait pas d’une absence de prise en considération du dossier.
Concernant la seconde branche du moyen unique, la partie adverse estime avoir jugé à raison que les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence ne comportaient pas suffisamment d’informations pour permettre la délivrance de cette équivalence.
En ce qui concerne la parodontologie, la partie adverse expose que « la grille horaire de cours permet uniquement d’établir que 167 heures de cours – et non 187 heures de cours comme le soutient la requérante - ont été dispensées à la requérante dans le cadre du cours de parodontologie clinique. Parmi ces 167 heures de cours, 125 heures ont été consacrées à des cas cliniques, soit moins des 150 heures qui sont requises dans le cadre de l’enseignement [organisé] par la Communauté française ». Elle relève également que « la grille de cours ne contient aucune description des cas cliniques réalisés dans le cadre du cours de parodontologie » et que le « clinical logbook » ne contiendrait aucune information permettant « de déterminer le nombre correspondant aux cas qui y sont repris ». Dans l’hypothèse même où un cas correspondrait à une heure, ce que la partie adverse conteste, la partie requérante n’aurait fait valoir que 60 heures, ce qui est inférieur aux 150
heures requises dans l’enseignement organisé par la Communauté française. Les 125
heures reprises dans la grille de cours ne pourraient pas être additionnées à ces 60
heures « à défaut de précision quant aux actes qui ont été posés dans le cadre des cas cliniques repris dans la grille de cours » dès lors que rien ne permettrait d’établir que des actes distincts ont été réalisés dans le cadre de deux cours, ni donc que tous les actes requis ont effectivement été posés. De plus, la partie requérante ne contesterait pas l’absence d’informations sur les cas d’assistance en clinique spécialisée et en chirurgie parodontale, ce qui constituerait, en soi, un motif suffisant pour justifier l’acte attaqué.
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En ce qui concerne les prothèses, la partie adverse estime que rien ne permettrait d’établir que les actes thérapeutiques cités sous les codes 600 et 700 se rapportent bien à la préparation de couronne/bridge et d’empreinte et à la préparation d’empreinte pour prothèse amovible. D’après elle, quand bien même elle aurait considéré à tort que le dossier ne démontrait pas une quantité suffisante d’empreintes secondaires/primaires inférieures et supérieures, il n’en resterait pas moins que « le dossier ne démontre pas un nombre suffisant d’occlusions et ne contient aucune information sur les prothèses sur implant », ce que la partie requérante ne contesterait pas. A lui seul, ce motif suffirait également à justifier l’acte attaqué. Elle estime également n’avoir « commis aucune erreur en ne prenant pas en considération les certificats d’implantologie de l’Université de New-York et du London Institute aux États-Unis pour considérer que la requérante ne démontrait d’aucune (sic) expérience en ce qui concerne les prothèses sur implant » dès lors qu’il s’agit de formations continues qui ne débouchent pas sur l’octroi d’un grade académique de bachelier ou de master, en sorte qu’elle n’était pas tenue de les prendre en considération.
En ce qui concerne la dentisterie conservatrice, la partie adverse « ne conteste pas que le dossier [reprend] des informations sur la nature des surfaces sur lesquelles les restaurations sont pratiquées » mais elle soutient que « le dossier ne contient pas de précision sur le type de restauration », ce que la partie requérante ne contesterait pas.
En ce qui concerne la chirurgie maxillo-faciale, la partie adverse estime qu’elle « est tenue d’examiner le nombre d’heures de stage effectuées dans le cadre du cours de chirurgie maxillo-faciale et ne peut avoir égard au nombre d’heures dispensées dans un cours similaire, ou en l’espèce un cours plus général, d’autant plus que les 255 heures de cours en question ont été dispensées dans le cadre d’un cours théorique et non pratique », en sorte que l’acte attaqué serait adéquatement motivé sur ce point. A lui seul, ce motif suffirait également à justifier l’acte attaqué.
Enfin, la partie adverse rappelle avoir pour mission d’examiner si les critères énumérés à l’article 9, alinéa 1er, de l’arrêté du 29 juin 2016 précité sont réunis et être légalement tenue de refuser l’équivalence sollicitée si un des critères n’est pas rencontré. Le principe de proportionnalité n’y ferait pas obstacle dès lors qu’il devrait s’incliner devant le principe de légalité, lequel serait d’ordre public.
C. Le mémoire en réplique
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En ce qui concerne la première branche du moyen unique, la partie requérante estime que l’argumentaire de la partie adverse « demeure incompréhensible » en ce que cette dernière reconnaît que la partie requérante a fourni tous les documents requis mais affirme néanmoins que ces documents ne permettraient pas d’identifier le nombre d’heures auquel correspond chaque cas mentionné dans le dossier. Puisque la partie adverse reconnaît que le dossier faisait apparaître un nombre suffisant d’actes cliniques, il lui appartenait de solliciter de la partie requérante un document ventilant ces différents actes cliniques, ce qu’elle n’aurait pas manqué de communiquer puisqu’elle a toujours répondu à toutes les demandes de la partie adverse. Il serait ainsi « incorrect de prétendre désormais que les informations reprises dans les documents sollicités par la partie adverse elle-
même ne permettraient pas d'identifier le nombre d'heures auquel correspond chacun des cas repris (...) (mémoire, p.8), alors qu'une telle information n'a jamais été sollicitée ». La partie requérante estime que cette attitude de la partie adverse est déloyale.
Selon la partie requérante, en affirmant n’avoir « jamais prétendu que le dossier de la requérante ne faisait pas état d'un nombre suffisant d'actes clinique », la partie adverse reconnaîtrait que l’acte attaqué indique à tort « quantités insuffisante d'empreintes secondaires/primaires inférieures et supérieures, manque d'occlusions ou encore insuffisance des heures de stages en chirurgie maxillo-faciale... ».
La première branche du moyen unique serait dès lors fondée.
En ce qui concerne la seconde branche du moyen unique, la partie requérante expose qu’en ce qui concerne la parodontologie clinique, les affirmations de la partie adverse sont erronées « dès lors qu'il ressort du Clinical logbook déposé par la requérante que celle-ci peut se prévaloir d'au moins 150 heures de cours relatifs à cette matière » en sorte qu’elle démontrerait bien disposer d’une formation équivalente à celle dispensée en Communauté française. Elle s’étonne également de constater que les programmes de Master en sciences dentaires dispensés par l’Université catholique de Louvain ou l’Université de Liège ne prévoient respectivement que 140 et 100 heures de parodontologie clinique. Selon elle, le « clinical logbook » reprend systématiquement une description de chaque acte thérapeutique réalisé en sorte que la partie adverse était en mesure de comparer utilement le cursus australien au cursus belge. Sur ce point également, elle considère que l’attitude la partie adverse est déloyale en ce qu’elle ne lui a pas demandé davantage d’informations, et ce même si elle ne voit pas ce qu’elle aurait pu fournir de plus « dès lors qu’elle s’est expressément conformée aux demandes de la partie
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adverse et a veillé à transmettre des documents reprenant toutes les heures prestées dans le cadre de son cursus ». Elle ne comprend donc pas l’argument de la partie adverse selon lequel rien ne permettrait d’affirmer que les cas présentés « correspondent à des heures que la requérante pourrait faire valoir dans le cadre de sa demande ».
En ce qui concerne les prothèses, la partie requérante « peine à comprendre l’argumentaire de la partie adverse relatif aux codes 600 et 700
mentionnés dans le "clinical logbook" ». Elle estime que la partie adverse était parfaitement en mesure de comprendre les actes thérapeutiques réalisés par elle et le suivi des patients par ses soins.
En ce qui concerne la dentisterie conservatrice, la partie requérante expose avoir « déposé des documents reprenant tous les cas de restauration réalisés ainsi que les surfaces sur lesquelles ces actes ont été exécuté » et ignorer ce que la partie adverse attendait de plus. Selon elle, l’argumentaire de la partie adverse témoignerait de son manque manifeste d’examen du dossier.
En ce qui concerne la chirurgie maxillo-faciale, la partie requérante relève qu’ « outre les 255 heures de chirurgie buccale suivie », elle a « également assisté à 32 séances de trois heures de stomatologie, ce qui équivaut à 96 heures au total ». Par ailleurs, elle a aussi suivi une formation d’implantologie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la partie requérante estime que la seconde branche du moyen unique est également fondée.
V.2. Appréciation sur les deux branches réunies du moyen unique
Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en annulation.
En l’espèce, la requête en annulation n’expose pas de quelle manière l’acte attaqué violerait le principe de la transparence administrative, serait affecté d’une erreur manifeste d'appréciation ou d’une erreur en droit. Dans cette mesure, le moyen unique est irrecevable. Quant au principe de proportionnalité, la partie requérante affirme uniquement que « conformément au principe de proportionnalité,
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il convenait d'adopter une décision équilibrée et motivée au regard des critères définis à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29
juin 2016 précité ». Une telle affirmation est insuffisante car elle ne permet pas de comprendre pour quelle(s) raison(s) l’acte attaqué aurait des conséquences disproportionnées. Dans cette mesure également, le moyen unique est irrecevable.
L’article 5 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger ne permet pas d’octroyer une équivalence pour « des études dont le niveau de formation ou le programme ne sont pas au moins comparables à celles organisées en Communauté française ».
L’article 9, alinéa 1er, de cet arrêté dispose comme suit :
« Art. 9. La Commission d'équivalence émet un avis sur les demandes d'équivalence à un grade académique en se basant sur les éléments suivants :
a) le niveau du titre, diplôme ou certificat d'études supérieures délivré à l'étranger, éventuellement défini par son positionnement au sein du cadre national des certifications, les conditions d'accès aux études et les effets académiques et professionnels ;
b) les acquis d'apprentissage, exprimés, notamment, par les activités d'apprentissage et les activités d'intégration professionnelle, en ce compris les résultats obtenus par l'étudiant aux activités précitées ;
c) le volume du programme d'études ayant mené au titre, diplôme ou certificat d'études supérieures délivré à l'étranger, éventuellement défini par la durée légale ou le nombre de crédits ;
d) la qualité du programme d'études, exprimée éventuellement par les résultats de l'évaluation de l'établissement de délivrance ou du programme par une agence externe indépendante en charge de la qualité. ».
L’article 10, alinéa 2, du même arrêté permet de motiver une décision de refus d’équivalence à un grade académique « par un seul des éléments cités à l'article 9, alinéa 1er, lorsque celui-ci présente une différence substantielle entre la formation réalisée à l'étranger et celle organisée en Communauté française ».
En l’espèce, la partie requérante a sollicité la délivrance d’une équivalence avec le diplôme de master en sciences dentaires délivré en Communauté française de deux diplômes, à savoir le diplôme de bachelier en dentisterie (« Bachelor of Dentistry») délivré par l’Université de Sydney (Australie) et le diplôme de master en sciences endodontiques (« Master of Science in Endodontics ») délivré par le King’s College de Londres (Royaume-Uni).
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L’avis de la Commission d’équivalence fait mention de ces deux diplômes tout en indiquant « durée légale : 3 années d’études – niveau 7 », ce qui semble indiquer qu’elle n’a ensuite tenu compte que du diplôme de master en sciences endodontiques délivré après 3 années d’études. La suite de l’avis rendu par la Commission d’équivalences ne permet à aucun moment de savoir si cette Commission a apprécié le contenu des études suivies à l’université de Sydney, de celles suivies au King’s College de Londres ou des deux. Enfin cet avis se clôture par la mention « RESULTAT : refus% master en sciences dentaires, niveau master (J) », ce qui conforte l’impression selon laquelle la Commission n’a tenu compte que du seul diplôme de master en sciences endodontiques.
L’acte attaqué mentionne que la partie requérante a demandé l’équivalence des deux diplômes précités mais décide que « le niveau des études certifié par le diplôme de Master of Science in Endodontics (3 années d’études)
[…] est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de master ».
Ni l’avis de la Commission d’équivalence ni aucune autre pièce du dossier administratif ne permettent ainsi de déterminer avec certitude si les appréciations portées par cette Commission concernent le diplôme de bachelier en dentisterie, le diplôme de master en sciences endodontiques ou les deux.
Dans son rapport écrit, Monsieur le Premier auditeur a estimé qu’ « on ne peut dès lors pas comprendre en quoi le diplôme de Bachelor en dentisterie de l’Université de Sidney […] n’est pas équivalent à celui délivré en Communauté française dès lors que l’on ne peut déterminer à quel diplôme présenté par la requérante correspondent les motifs retenus par la partie adverse. On ne peut, dans de telles circonstances, comprendre en quoi ce diplôme présenterait des différences substantielles par rapport au diplôme de master en sciences dentaires délivré en Communauté française ».
La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure et précisé qu’elle renonçait à déposer un dernier mémoire. Ce faisant, elle s’est privée de la possibilité de contredire la conclusion de Monsieur le Premier auditeur.
Par ailleurs, la partie adverse fait grief à la partie requérante de ne pas avoir fourni plus d’informations relatives au volume horaire de ses stages dans le cadre de l’appréciation du critère « les acquis d’apprentissage » mais elle n’a pas sollicité ces informations. De plus, la Commission d’équivalence a considéré que la
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partie requérante répondait au critère « le volume du programme d’études » en sorte que le Conseil d’Etat n’aperçoit pas pour quelle raison la partie requérante aurait encore dû fournir des informations supplémentaires concernant le volume horaire de ses stages.
Le moyen unique est dès lors fondé en ce qu’il est pris de la violation de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016
déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, du principe de motivation interne et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
VI. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante demande la condamnation de la partie adverse aux dépens en ce compris une indemnité de procédure au taux de base.
Dès lors que la partie requérante obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2021
décidant que « le niveau des études certifié par le diplôme de Master of Science in Endodontics (3 années d’études) [délivré à la partie requérante] est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de master » est annulé.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Joëlle Sautois, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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