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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.682

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.682 du 20 septembre 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 260.682 du 20 septembre 2024 A. 239.597/XI-24.479 En cause : I.D., ayant élu domicile chez Me Ludivine HANQUET, avocat, avenue de Spa 5, 4800 Verviers, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le dossier administratif a été déposé. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé un courrier valant dernier mémoire. XI - 24.479 - 1/7 Par une ordonnance du 11 juillet 2024, le Président de la XIème Chambre du Conseil d’Etat a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire à une chambre composée d’un membre et a, en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 16 septembre 2024 conformément à l’article 26, § 2, précité. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Il ressort de la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie par l’Office des étrangers au nom du requérant que : - le requérant déclare être né le 4 avril 2007 ; - son identité est établie sur la base de ses déclarations et aucun document n’est produit ; - aucun doute n’est émis sur la minorité invoquée. Selon la décision attaquée et le mémoire en réponse, l’Office des Étrangers a informé le service des Tutelles que le requérant a demandé l’asile en Italie avec une autre identité et en déclarant être né le 22 janvier 2004. Le 22 mai 2023, le requérant a été invité à subir un test d’âge. Lors d’un échange de mails entre la partie adverse et l’assistante sociale du requérant, celui-ci est invité, s’il est en possession de documents d’identité originaux, à les fournir afin qu’ils puissent être examinés. Le 30 mai 2023, le requérant a subi un triple test de détermination de l'âge à l’hôpital universitaire de Louvain. La conclusion générale de l’expertise réalisée est que le requérant, à cette date, a 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans. XI - 24.479 - 2/7 Le 1er juin 2023, se fondant sur les résultats de l’expertise médicale, la partie adverse décide que le requérant a plus de dix-huit ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV. 1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de bonne administration et du principe de minutie, de prudence et de précaution, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la violation de l'article 7 du Chapitre 6, du Titre XIII de la loi-programme du 24.12.2002 et de l'article 3 de l'arrêté-royal du 22.12.2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24.12.2002 » et de la violation « de l'article 6 du Chapitre IV du Titre XIII sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, qui prévoit que l'identification du MENA doit être réalisée par le Service des Tutelles et non par l'Office des Etrangers ». Dans une première branche, il explique qu’il « est en possession d'une copie d'un jugement tenant lieu d'acte de naissance et d'un extrait du registre de l'état civil démontrant la transcription du jugement tenant lieu d'acte de naissance », que la « date de naissance repris[e] sur ces documents est bien le 04.04.2007 », qu’il est donc mineur et qu’il « n'existe aucun motif susceptible de rejeter ces documents démontrant [son] âge ». Il fait valoir que les « conclusions du test médical ne sont par ailleurs pas précises ni formelles dans la mesure où il résulte de ce test qu'un écart type de 2 ans existe » et que l’âge le plus bas devant être pris en considération, il serait ainsi âgé de 18,5 ans. Il soutient que, selon son acte de naissance, il est âgé de 16 ans, que vu « le faible écart entre les conclusions du test et l'acte de naissance produit, il n'y a aucun motif légitime, dans le chef de la partie défenderesse, pour considérer qu'il est majeur » et qu’en « adoptant la décision querellée, la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation ». Il ajoute que la partie adverse « a aussi insuffisamment et inadéquatement motivé sa décision, et n'a pas procédé à un examen complet et minutieux du cas d'espèce méconnaissant ainsi le principe de bonne administration visé au moyen ». Dans une deuxième branche, le requérant expose qu’il « ne ressort pas de la motivation de la décision querellée que la partie défenderesse a vérifié les déclarations du concluant au sujet, notamment de son âge et ce eu égard, entre XI - 24.479 - 3/7 autres, aux documents officiels qu'il est parvenu à se procurer » et que « la décision querellée ne fait nullement référence à une quelconque vérification mais se contente d'invoquer le doute émis par l'Office des Étrangers ». Il souligne que « l'identification de la personne et la vérification de ses déclarations sont des tâches qui incombent pourtant bien à la partie défenderesse et ce conformément à l'article 6 du Titre XIII de la loi-programme du 23.12.2002 et non pas à l'Office des Étrangers » et qu’en « se fondant exclusivement sur le doute émis par l'Office des Etrangers et sur les conclusions du test médical réalisé, sans avoir analysé préalablement [ses] déclarations […] et sans avoir tenu compte de l'acte de naissance en sa possession, la partie défenderesse a violé l'article 6 précité ». Dans son mémoire en réplique, le requérant confirme qu’il est en possession de la copie d’un jugement tenant lieu d’acte de naissance. Il soutient que ce document prévaut sur le résultat du triple test. Il ajoute qu’au regard des résultats du triple test, « il y a place au doute dans la mesure où il y a 5% de chance pour [qu’il] soit âgé de moins de 18,8 ans et 1% de chance pour qu'il soit âgé de moins de 18 ans ». Il fait valoir que ce « doute est confirmé par la copie du jugement tenant lieu d'acte de naissance » et qu’il « y avait lieu de conclure à la minorité de celui- ci ». Il soutient enfin qu’il « appartenait à la partie défenderesse, eu égard au doute raisonnable qui subsiste quant à [son] âge exact […], de [lui] laisser […] la possibilité de rapporter la preuve de ses déclarations, avant d'adopter la décision querellée ». IV. 2. Appréciation des deux branches réunies Il ressort de la fiche « Mineur étranger non accompagné » que l’identité du requérant a, dans un premier temps, été établie sur la base de ses seules déclarations sans qu’il n’ait produit le moindre document. La partie adverse ayant été informée que le requérant a demandé l’asile en Italie avec une autre identité et en déclarant être né le 22 janvier 2004, a demandé qu’il subisse un test d’âge. L’échange de mails relatifs à ce test d’âge entre la partie adverse et l’assistance sociale du requérant invite celui-ci, s’il est en possession de documents d’identité originaux, à les fournir afin qu’ils puissent être examinés. Selon la pièce 3 du dossier administratif, le requérant n’a déposé aucun document. Si le requérant indique dans son recours être en possession « d'une copie d'un jugement tenant lieu d'acte de naissance et d'un extrait du registre de l'état civil démontrant la transcription du jugement tenant lieu d'acte de naissance », il ne soutient pas avoir communiqué ceux-ci à la partie adverse avant l’adoption de l’acte attaqué et ne produit aucune pièce en ce sens. Il ne conteste pas davantage dans son mémoire en réplique l’affirmation contenue dans le mémoire en réponse selon laquelle « de tels XI - 24.479 - 4/7 documents ne lui ont jamais été adressés ». Dans ces conditions, le moyen n’est pas fondé en tant qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir examiné ces documents ou de ne pas avoir motivé sa décision au regard de ces documents. Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, «il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». La compétence de désigner un tuteur ou de procéder à l’identification des mineurs non accompagnés et de faire vérifier l’âge en cas de contestation au moyen d’un test médical appartient, conformément à l’article 6, § 2, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, au service des tutelles. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie adverse a bien procédé à son identification et à la vérification de son âge conformément à cette disposition. L’intervention de l’Office des étrangers s’est limitée à l’audition du requérant afin d’établir sa fiche « Mineur étranger non accompagné » et à informer la partie adverse que le requérant a demandé l’asile en Italie avec une autre identité et en déclarant être né le 22 janvier 2004, ce qui impliquait un doute sur son âge. La partie adverse a bien, contrairement à ce que soutient le requérant, vérifié ses déclarations relatives à son âge en procédant à un test médical et a estimé, au regard des résultats de ce test, qu’il était âgé de plus de 18 ans. Elle ne s’est nullement contentée « d'invoquer le doute émis par l'Office des Etrangers », mais a bien exercé la compétence qui lui est dévolue par l’article 6, § 2, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé en tant qu’il invoque une violation de cette disposition. Le requérant a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte, en effet, de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Ce rapport a considéré, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, qu'il s'agissait d'une personne avec un squelette mature. Pour l'examen dentaire, l’expertise mentionne un âge de 23 ans, avec une certitude de 95% qu’il est âgé entre 18,8 et 25 ans et de 99% qu’il ait plus de 18 ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge de 20 ans, avec un écart-type de 2 ans. L’expertise arrive ainsi à la conclusion générale que le requérant a 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans. XI - 24.479 - 5/7 S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier que les experts aient émis le moindre doute quant au fait que le requérant a au moins 18 ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette conclusion est que le requérant a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans. Cette conclusion implique qu'il ne subsiste, dans le chef des auteurs du rapport médical, aucun doute sur le résultat ainsi mentionné. Cette conclusion est, en outre, parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical. C’est, dès lors, à tort que le requérant soutient qu’il existe un doute raisonnable sur son âge, le test médical ne faisant état d’aucun doute et le requérant n’ayant, ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, produit au dossier administratif aucun document de nature à remettre en cause le résultat de ce test Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles les experts parviennent à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé de plus de 18 ans, la partie adverse a valablement pu se fonder, malgré les déclarations du requérant et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’il a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué, en reproduisant la conclusion générale du test médical, répond en effet aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent permettant à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Le moyen unique n’est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 24.479 - 6/7 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.479 - 7/7