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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.681

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.681 du 20 septembre 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Annulation Transcription et renvoi

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.681 du 20 septembre 2024 A. 238.150 /XI-24.259 En cause : C.N., ayant élu domicile chez Me Samuel VIESLET, avocat, boulevard de la Sauvenière, 85/101 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2023, la partie requérante sollicite la cassation de la décision rendue le 14 décembre 2022 par la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels dans l’affaire M21-4-0190. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n 15.262 du 6 mars 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 XI - 24.259 -1/7 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, le Président de la XIème Chambre du Conseil d’Etat a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire à une chambre composée d’un membre et a, en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 18 § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 16 septembre 2024 conformément à l’article 18 § 2, alinéa 2, précité. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Selon la décision attaquée, le requérant effectuait un stage au centre de la Croix-rouge pour réfugiés de Trooz et a été agressé le 2 avril 2018 par deux résidents. Par un jugement rendu le 4 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Liège a condamné C. et A. à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à payer au requérant qui s'était constitué partie civile, la somme provisionnelle de 3.000 €. Par une requête datée du 10 février 2021, le requérant sollicite l’octroi d’une aide principale auprès de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Il précise, dans son courrier d’accompagnement, qu’il s’en remet à la commission pour obtenir une aide au regard de l’indemnité provisionnelle de 3.000 euros qui lui a été allouée par le tribunal correctionnel de Liège. Par une décision du 14 décembre 2022, la commission déclare « la demande recevable et non fondée au motif que le requérant ne conserve pas un préjudice physique ou psychique important au sens de la loi du 1er août 1985 ». Il s’agit de la décision attaquée. XI - 24.259 -2/7 IV. Première branche du moyen unique IV. 1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution et 31 à 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. Dans une première branche, elle fait valoir qu’il « existe une contradiction patente entre les motifs de la décision et entre les motifs et le dispositif ». Elle observe qu’après avoir rappelé quelles sont les personnes qui peuvent solliciter une aide financière au sens de la loi du 1er août 1985, à savoir celles « qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence », la commission « poursuit en précisant que sa jurisprudence habituelle considère l'octroi d'une aide financière dès lors qu'un rapport d'expertise médical a dûment constaté l'existence d'une invalidité ou d'une incapacité permanente liée directement à la nature de l'agression » avant de constater, de façon totalement erronée, « qu'aucun document du dossier ne fait état d'une invalidité ou d'une incapacité permanente liée directement à la nature de l'agression ». Elle souligne que la commission dispose « d'un rapport d'expertise médicale qu'elle a sollicité elle-même ». Elle soutient également que c’est de façon totalement contradictoire que la commission « écrit, au travers de son dernier motif, qu'il résulte bien d'un rapport d'expertise médicale que le demandeur a conservé une invalidité permanente partielle de 3% ». Elle en déduit que les « motifs de la décision sont contradictoires, ambigus et obscurs » et qu’il lui « est impossible en l'état de la décision […] de comprendre cette décision et sa motivation ». La partie adverse répond que le dossier remis par la partie requérante « ne contient bel et bien aucun document "faisant état d'une invalidité ou d'une incapacité permanente liée directement à la nature de l'agression" » et qu’il s’agit de la raison pour laquelle une expertise médicale fut sollicitée. Elle expose que la commission décrit tout simplement le contenu du dossier qui lui a été initialement remis et explique qu’une expertise médicale a été réalisée ensuite. Elle « n’aperçoit dès lors pas en quoi ces constats, dont l’exactitude factuelle n’est pas remise en cause, pourraient constituer une quelconque contradiction ». Elle observe ensuite que la commission énonce « tout d’abord la loi et indique ensuite quelle est sa jurisprudence habituelle » et qu’il « ne s’agit donc pas d’une appréciation spécifique au cas d’espèce, ni dans un cas, ni dans l’autre ». Elle souligne, en outre, que « si la Commission requiert une expertise médicale pour qu’une aide puisse être accordée, cela ne signifie bien entendu pas, et n’implique pas, que la seule existence de cette XI - 24.259 -3/7 expertise entrainerait ipso facto l’octroi automatique d’une aide » de telle sorte que la « partie requérante ne pourrait donc se fonder sur cette expertise pour soutenir - qu’elle aurait nécessairement droit à l’obtention de l’aide litigieuse ; - que le refus d’octroyer ladite aide serait en contradiction avec ce qui précède ». Elle en déduit que la motivation n’est entachée d’aucune contradiction. La partie requérante réplique qu’il « n’y a qu’une seule demande et un seul dossier, celui portant le numéro de rôle général M21-4-0190 » et que si « comme l’avance la partie adverse, la commission entendait se référer non pas au dossier de la procédure mais aux pièces communiquées par la partie requérante, il suffisait de l’écrire pour éviter toute ambiguïté ou obscurité ». Elle avance ensuite qu’il « faut apprécier cette contradiction au regard du syllogisme défaillant poursuivi par la commission » qui : « 1. premièrement, rappelle que la loi requiert un préjudice psychique ou physique important, 2. deuxièmement, indique (ou définit) ce qu’on entend, par préjudice psychique ou physique important, 3. troisièmement, rappelle, selon sa jurisprudence habituelle, qu’elle considère octroyer une aide dès lors qu’il existe un rapport médical constatant l’existence d’un préjudice permanent, 4. quatrièmement, constate qu’aucun document ne fait état d’une invalidité ou d’une incapacité permanente, 5. cinquièmement, constate en définitive, qu’il existe bien un document (rapport médical) faisant état d’une invalidité permanente (qui, en toute logique, devrait répondre à ce "qu’on entend" par préjudice important) 6. sixièmement, estime que l’invalidité est finalement insuffisante car, selon sa jurisprudence quasi constante, inférieure à 5% (nouvelle condition ou nouveau élément constitutif de la définition d’un préjudice important…) ». Elle souligne que « l’expert médico-légal conclut [qu’il] "garde un choc psychologique suite à l’agression subie" […] et conclut ensuite en une IPP de 3% ». Elle expose que lorsqu’une personne « conserve les symptômes d’un choc psychologique aussi longtemps après une agression, dans le cas d’espèce plus de trois ans, il est question d’un stress post-traumatique », mais que la commission « n’écrit rien sur l’état post-traumatique de la partie requérante qui pourrait, per se (et à suivre ce qu’elle entend par préjudice important), constituer l’octroi d’une aide financière ». Elle en déduit qu’il « ne s’agit donc pas comme le soutient la partie adverse de considérer que la seule existence d’un rapport médical qui conclut en une incapacité permanente entrainerait ispo facto l’octroi d’une aide mais bien de constater que les motifs de la décision sont contradictoires, ambigus et obscurs » et qu’il lui « est impossible en l’état de la décision […] de comprendre cette décision et sa motivation ». IV.2. Appréciation La décision attaquée énonce que : XI - 24.259 -4/7 « qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant suite à l'agression dont il a été victime, la jurisprudence habituelle de la Commission considère l'octroi d'une aide financière dès lors qu'un rapport d'expertise médicale a dûment constaté l’existence d'une invalidité ou d'une incapacité permanente liée directement à la nature de l'agression; qu'aucun document du dossier ne fait état d'une invalidité ou d'une incapacité permanente liée directement à la nature de l'agression; qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant suite à l'agression dont il a été victime, il apparait du rapport d'expertise qu'il conservé une invalidité permanente partielle de 3 % alors que selon une jurisprudence quasi constante, la Commission estime que le préjudice est important dès lors que le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 5% ». Si la partie adverse expose que cette motivation est exempte de contradiction, le second motif précité se référant uniquement à l’absence de documents joints par la partie requérante à sa demande d’aide financière et le troisième motif faisant ensuite état de l’expertise réalisée à la demande de la commission, cette explication ne ressort pas clairement de la motivation de la décision attaquée, celle-ci constatant bien « qu'aucun document du dossier ne fait état d'une invalidité ou d'une incapacité permanente liée directement à la nature de l'agression » et non qu’aucun document déposé par la partie requérante ne fait état d’une telle invalidité ou incapacité. La mention effectuée par la commission du « dossier » ne peut, dès lors, être comprise que comme désignant le dossier de la procédure devant la commission visé en page 2 de la décision attaquée. La commission n’a pu décider dans la décision attaquée sans se contredire d’une part, « qu'aucun document du dossier ne fait état d'une invalidité ou d'une incapacité permanente liée directement à la nature de l'agression » et d’autre part, qu’il « apparait du rapport d'expertise qu'il conservé une invalidité permanente partielle de 3% ». Cette contradiction dans les motifs ne permet pas à la partie requérante de comprendre la décision attaquée et entache d’illégalité la motivation de celle-ci. De même, la commission n’a pu décider sans se contredire, d’une part, qu’elle considère l’octroi d’une aide financière « dès lors qu'un rapport d'expertise médicale a dûment constaté l’existence d'une invalidité ou d'une incapacité permanente liée directement à la nature de l'agression » - motif qui implique qu’une telle invalidité ou incapacité permanente constitue un préjudice important - et, d’autre part, qu’elle estime que le préjudice est important dès lors que le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 5%. La première branche du moyen unique est fondée en tant qu’elle est prise de la violation des articles 149 de la Constitution et 34ter de la loi du 1er août 1985 XI - 24.259 -5/7 portant des mesures fiscales et autres. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres critiques qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante demande de mettre les dépens à la charge de la partie adverse en ce compris une indemnité de procédure fixée à 770€. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 14 décembre 2022 rendue dans l’affaire M21-4-0190 par la commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est cassée. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XI - 24.259 -6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.259 -7/7