ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.662
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.662 du 19 septembre 2024 Justice - Divers (justice) Décision
: Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 260.662 du 19 septembre 2024
A. 240.847/XI-24.670
En cause : A.S., ayant élu domicile chez Me Louise ZWART, avocat, rue de Roumanie 26
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution d’« une décision dans laquelle la partie adverse […] considère [qu’elle] ne remplirait pas les conditions visées à l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés”, de la loi-programme du 24 décembre 2002 (…) en vue d’être reconnu[e] comme “mineur étranger non accompagné” […] » et, d’autre part, l’annulation de la même décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 259.467 du 12 avril 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.467
) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux parties. La partie requérante en a accusé réception le 26 avril 2024.
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Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre datée du 13 juin 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a accusé réception le 17 juin 2024.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz
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