ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.658
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.658 du 18 septembre 2024 Affaires sociales et santé publique
- Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 260.658 du 18 septembre 2024
A. 230.959/VI-21.778
En cause : M.D., ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place Albert Leemans 20
1050 Bruxelles, contre :
la commune de Daverdisse, représentée par son collège des bourgmestre et échevins.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 avril 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 12 février 2020 par la commune de Daverdisse, ayant pour objet la nouvelle numérotation des rues de Porcheresse et la classification en résidence secondaire de l’habitation du requérant ».
II. Procédure
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
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M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Hélène Debaty, loco Me Bernard Dewit, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
L’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que « [l]orsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ».
Il convient dès lors de se référer à l’exposé des faits contenu dans la requête en annulation, rédigé comme suit :
« 1. Le requérant a acheté, le 7 septembre 2017, à COMMUNE DE DAVERDISSE
(4e division) section PORCHERESSE 3, une maison d'habitation avec dépendances et jardin sise rue […] 97-97A, sur et avec terrain d'un ensemble cadastré section A numéros 457/X Partition 0000 (maison) pour une contenance de sept ares soixante-quatre centiares, 455/F Partition 0000 (pâture) pour une contenance de douze ares quarante-huit centiares et 455/A Partition 0000 (point d'eau) pour une contenance de un are trente centiares, soit une superficie totale de vingt et un ares quarante-deux centiares (21a 42ca) […].
2. Le requérant paie, pour cet immeuble, un précompte immobilier fondé sur un revenu cadastral et des taxes communales et régionales de résidence secondaire.
3. Le 30 septembre 2019,1a commune de Daverdisse a informé le requérant que :
“La numérotation des habitations du village de Porcheresse est confuse et plus spécifiquement dans certaines rues où de nouvelles constructions ont été érigées.
(...) afin d'améliorer la sécurité de tous, le Collège communal, en sa séance du 25
juin 2019, (...) concrètement, votre adresse actuelle “rue […], 97, 6929
Procheresse” deviendra ainsi “rue […], 52 6929 Procheresse (...)” […].
4. Le 1er octobre 2019, le requérant a informé la commune de Daverdisse qu'il convenait de tenir compte de la situation actuelle de sa maison et des documents notariés reçus lors de l'achat de l'immeuble. Il demandait que, vu que sa maison portait le numéro 97-97A, la nouvelle numérotation se calque sur ce qui existait et devienne 52-52A, et non uniquement 52 […].
5. Le 30 janvier 2020, la commune de Daverdisse répondit, sans tenir compte de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.658 VI - 21.778 - 2/7
situation évoquée par le requérant aux termes de son courrier du 1er octobre 2019, que le changement d'adresse devrait être effectif au Registre national le 8 février 2020, et qu'à partir de cette date, l'adresse de sa seconde résidence sera “rue […], 52 6929 Porcheresse” […].
6. À la suite de ce courrier, le requérant et Monsieur [F.V.], employé à la commune de Daverdisse, se sont échangés différents courriels relatifs à la situation particulière de l'immeuble du requérant […].
7. Conformément à ce qui lui a été conseillé, le requérant adressa, par recommandé, le 4 février 2020, un courrier au Collège de la commune de Daverdisse, demandant de pouvoir récupérer une numérotation pour la dépendance (anciennement 97A), dès lors que cette dépendance dispose d'un compteur électrique indépendant, et disposera par la suite d'un compteur d'eau indépendant […].
Le requérant a toujours expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle résidence, mais bien de la dépendance à son habitation.
8. Le 12 février 2020, le Collège communal de la commune de Daverdisse a décidé :
“(...) Considérant que plusieurs rues du village de Porcheresse regroupaient plusieurs tronçons ;
Considérant qu'il était nécessaire d'attribuer une dénomination distincte à chacun ;
Considérant par ailleurs qu'il convenait de procéder à une nouvelle numérotation des rues de Porcheresse ;
Considérant le courriel de Mr [D.] du 2 octobre 2019 informant l'administration qu'il n'y a pas deux logements distincts dans son habitation ;
Considérant le courrier du 4 février 2020 de Mr [D.] sollicitant un nouveau numéro pour une dépendance de la maison ;
Considérant le permis de bâtir octroyé en 1966 à Mr [J.], ancien propriétaire, pour la création d'un logement dans la dépendance de sa maison ;
Considérant que le logement n'était plus occupé depuis plusieurs années ;
DÉCIDE d'octroyer un nouveau numéro à la dépendance de l'habitation de Mr [D.] comme il l'a sollicité ;
INFORME Mr [D.] que cette dépendance sera dès lors considérée comme seconde résidence”.
Il s'agit de l'acte attaqué […] ».
L’auditeur rapporteur a interrogé le conseil du requérant, le 26 avril 2022, sur l’évolution du recours introduit par celui-ci, le 29 juin 2020, contre la décision de taxation d’office du 18 juin 2020 du collège communal de Daverdisse. Le conseil du requérant a répondu ce qui suit le 25 mai 2022 :
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« Depuis l’introduction du recours en annulation, le dossier qui oppose mon client à la commune de Daverdisse a connu les avancements suivants :
• Par deux courriers datés du 3 février 2021, mon client a reçu la notification de deux avertissements-extraits de rôle relatifs à la taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets assimilés […].
• Par une réclamation fiscale adressé le 28 mai 2021, mon client a contesté être redevable de la taxe qui concerne l’annexe, estimant qu’il ne s’agit pas d’une seconde résidence […].
• De la même manière que pour le recours en annulation introduit devant Votre Conseil, la commune n’a pas réservé la moindre suite à cette réclamation.
• Par un courrier recommandé du 23 février 2022, mon client a toutefois reçu une “sommation avant poursuite” afin qu’il s’acquitte de la taxe contestée […].
• Cette manière de faire étant tout à fait contraire aux règles des créances fiscales, j’ai répondu à ce courrier pour contester ce recouvrement forcé par un courrier du 8 mars 2022 […].
Le dossier n’a plus connu d’avancement depuis.
Cela étant, vu l’absence de réponse du Collège à la réclamation fiscale déposée l’année dernière, mon client m’a chargé d’introduire un recours devant le Tribunal de première instance compétent, dont vous trouverez le projet ci-joint […]. Ce recours n’a pas encore été déposé et n’a dès lors pas encore été instruit par le tribunal.
Dès lors que nos arguments sont sensiblement les mêmes – particulièrement quant au 2e moyen invoqué dans la requête fiscale –, il est probable que le tribunal s’appuie sur un arrêt à venir du Conseil d’Etat ».
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse du requérant
Dans son dernier mémoire, le requérant affirme disposer d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué.
Il expose d’abord que sa demande de maintenir une numération distincte n’impliquait « aucunement de considérer la dépendance de son immeuble comme une seconde résidence ».
Il affirme ensuite que les deux entités ne forment qu’un seul bien immeuble et souligne que le cadastre n’a jamais considéré que la dépendance formerait un immeuble à part entière. L’utilisation du terme « logement » dans sa correspondance du 4 février 2020 provient du fait qu’un permis de bâtir octroyé en 1966 autorise la création d’un logement dans la dépendance de la maison. Ce courrier ne peut être interprété comme étant la reconnaissance de ce que la dépendance serait ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.658 VI - 21.778 - 4/7
un véritable logement ou une seconde résidence.
Le requérant conteste enfin que l’acte attaqué soit une simple information.
Il souligne avoir joint à sa requête la délibération du 12 février 2020 de la commune de Daverdisse, qui est à son estime une décision administrative, et non une simple information dépourvue d’effets juridiques. Selon lui, l’acte attaqué « ne peut être considéré comme une simple information dépourvue d’effets juridiques dès lors que son auteur se prononce, à tort ou à raison, sur le régime réglementaire auquel la partie adverse entend soumettre le bien immeuble du requérant ». Cet acte modifierait le régime réglementaire applicable au bien du requérant, en déterminant le régime fiscal auquel le bien du requérant sera soumis dans le cadre de l’application du règlement-taxe du 12 septembre 2013 de la commune de Daverdisse relatif à la taxation des secondes résidences et du règlement-taxe du 5 novembre 2019 relatif à l’enlèvement des déchets ménagers assimilés.
De son point de vue, l’acte attaqué produit donc bien des effets de droit et est susceptible de faire grief. L’enrôlement par la partie adverse de taxes en lien avec la qualification de seconde résidence « ne peut être considéré que comme la conséquence directe de l’acte attaqué ».
IV.2. Appréciation du Conseil d'État
Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l'article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l'action populaire qui serait introduite par n'importe quelle personne, qu'elle soit physique ou morale. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste.
L’acte attaqué comporte deux objets.
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En premier lieu, il contient la décision « d'octroyer un nouveau numéro à la dépendance de l'habitation de Mr [D.] ».
Le requérant ne conteste pas avoir sollicité, notamment dans ses courriers er du 1 octobre 2019 et du 4 février 2020, l’obtention d’un numéro distinct pour la dépendance de son habitation, et il n’affirme pas que cette décision lui causerait un préjudice.
Le requérant ne dispose pas d’un intérêt à l’annulation de cet aspect de la décision du collège communal, qui lui octroie ce qu’il a demandé.
En second lieu, l’acte attaqué comporte la mention que cette dépendance « sera dès lors considérée comme seconde résidence ».
Par cette mention, le collège communal se limite à informer le requérant de sa position quant à la qualification qu’il donnera à l’avenir, dans le cadre de l’application de deux règlements-taxes de la commune de Daverdisse, à la dépendance de l’habitation du requérant.
Contrairement à ce qu’affirme le requérant, cette information ne modifie pas sa situation juridique. La décision de considérer qu’une situation entre dans le champ d’application d’un règlement-taxe, et en conséquence de réclamer le montant de l’imposition à un particulier, ne peut intervenir qu’à l’occasion de l’adoption par le collège communal du rôle de la taxe concernée, conformément à l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cette décision est portée à la connaissance de la personne concernée par l’envoi d’un avertissement-extrait de rôle.
En dehors du règlement-taxe lui-même, seul cet enrôlement a des effets juridiques à l’égard du contribuable concerné, et lui ouvre le droit d’introduire un recours, d’abord devant le collège communal, puis devant les juridictions civiles, seules compétentes pour en connaître.
Le courrier du 12 février 2020 de la partie adverse, qui se limite à informer le requérant de la position du collège communal quant à l’application ultérieure d’une réglementation communale, n’a en lui-même aucun effet juridique et n’est dès lors pas susceptible de lui faire grief.
Le recours est donc irrecevable à défaut d’intérêt.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Xavier Close, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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