ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.650
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.650 du 18 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation Rejet pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 260.650 du 18 septembre 2024
A. é.912/XIII-9310
En cause : la société anonyme STEVENS RECYCLING, ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21
4000 Liège, contre :
1. la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre,
2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5
1150 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 juin 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation, d’une part, de la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le collège communal de la ville de Charleroi refuse de lui délivrer un permis unique relatif à l’extension d’un centre de stockage et de transbordement de matériaux ferreux et non ferreux situé rue du Port n° 1 à Marchienne-au-Pont et, d’autre part, « la décision des ministres wallons ayant dans leurs attributions les matières de l’environnement et de l’aménagement du territoire, de date inconnue, décidant de ne pas statuer sur le recours administratif organisé introduit contre le premier acte attaqué ».
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II. Procédure
Les dossiers administratifs ont été déposés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Celles-ci ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Zoé de Limbourg, loco Me Antoine Grégoire, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Justine Philippart, loco Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Adrien Pironet, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La plupart des faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 236.842 du 20 décembre 2016 (ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.263.842). Il y a lieu de s’y référer, tout en rappelant ou ajoutant les éléments suivants.
1. Fin 2013, la société privée à responsabilité limitée Sandrea, depuis lors absorbée par la partie requérante, introduit une demande de permis unique visant à démolir des constructions existantes, à transformer le site, à implanter un broyeur, une conciergerie, des loges de stockage, une cisaille et des dépôts de matériaux et des déchets et à transformer un établissement existant en ce qu’il vise
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l’exploitation d’un centre de regroupement, de tri et de prétraitement des déchets métalliques, d’une installation de dépollution de véhicules hors d’usage avec dépôts annexes, d’une installation de démantèlement de déchets, d’équipements électriques et électroniques, de compresseurs d’air, de transformateurs statiques d’électricité, l’augmentation de la capacité de regroupement des déchets de verre, le traitement des eaux usées industrielles avant rejet à l’égout public, dans un établissement situé rue du Port, 1 boîte Z à Marchienne-au-Pont.
2. Plusieurs instances émettent un avis au cours de l’instruction de la demande de permis.
3. Le 6 mai 2014, le délai de transmission du rapport de synthèse est prorogé de 30 jours.
4. Le 5 juin 2014, les fonctionnaires technique et délégué notifient à la ville de Charleroi leur rapport de synthèse. Il comprend un avis favorable conditionnel.
5. Le 24 juin 2014, le collège communal de Charleroi refuse de délivrer le permis unique sollicité.
6. Le 16 juillet 2014, la partie requérante introduit un recours administratif contre la décision de refus de permis unique, qui est reçu le 17 juillet 2014.
7. Par un courrier du 9 octobre 2014, reçu le 13 octobre 2014, le fonctionnaire technique informe la ville de Charleroi que « le Ministre n’ayant pas transmis au requérant dans le délai prescrit par l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement sa décision relativement au recours formulé contre la décision du collège communal de […] Charleroi concernant la demande dont objet en rubrique, la décision prise en première instance est confirmée ».
8. Le 8 décembre 2014, la partie requérante introduit un recours en annulation dirigé, d’une part, contre la décision de refus du collège communal et, d’autre part, contre de l’absence de décision du ministre. Cette affaire est enrôlée sous le n° A.214.438/XIII-7187.
9. L’arrêt n° 236.842 du 20 décembre 2016 annule la décision du collège communal du 24 juin 2014 et déclare irrecevable le recours introduit contre l’absence de décision du ministre.
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10. Le 17 janvier 2017, le collège communal adopte une nouvelle décision de refus de permis unique.
Il s’agit du premier acte attaqué.
11. Le 8 février 2017, la partie requérante introduit contre cette décision un recours administratif devant le Gouvernement wallon.
12. Elle forme également, contre cette décision, un recours en annulation, lequel est enrôlé sous le n° A.221.740/XIII-7953.
13. Le 29 mars 2017, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de trente jours le délai dont ils disposent pour envoyer leur rapport de synthèse.
14. Le 28 avril 2017, ils adressent leur rapport de synthèse au ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement.
15. Le 18 mai 2017, le ministre déclare le recours administratif irrecevable pour le motif suivant :
« Considérant que la nouvelle décision du collège communal n’ouvre pas un nouveau recours administratif devant le ministre; qu’en effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, le ministre a perdu sa compétence en s’abstenant, comme indiqué ci-dessus, de statuer; que le recours introduit le 8
février 2017 par le conseil du demandeur est dès lors irrecevable; qu’il appartient à l’intéressé d’introduire un recours au Conseil d’État contre la décision du collège communal de la ville de Charleroi du 17 janvier 2017 lui refusant l’autorisation sollicitée ».
16. Le 13 juillet 2017, la partie requérante introduit contre cet arrêté un recours en annulation, lequel est enrôlé sous le n° A. 222.635/XIII-8069.
17. Par l’arrêt n° 239.163 du 19 septembre 2017, le Conseil d’État déclare le recours introduit à l’encontre de la décision de refus du 17 janvier 2017 du collège communal prématuré et, donc, irrecevable (
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.163
).
Cet arrêt comporte le passage suivant :
« Si le Conseil d’État annule la décision ministérielle du 18 mai 2017, le Ministre sera à nouveau saisi du recours en réformation et devra statuer sur le fond. Soit le Ministre prendra une décision expresse, laquelle se substituera à celle du collège
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communal. Soit, il décidera une fois de plus de ne pas statuer, avec pour conséquence que la décision de première instance sera confirmée.
Si, par contre, le Conseil d’État rejette le recours, confirmant ainsi l’incompétence du Ministre, la décision du collège communal de Charleroi produira ses effets et le requérant disposera d’un nouveau délai à dater de la notification de l’arrêt pour introduire un éventuel recours en annulation de cette décision de première instance ».
18. L’arrêt n° 249.262 du 16 décembre 2020 annule l’arrêté ministériel du 18 mai 2017 déclarant irrecevable le recours administratif introduit par la partie requérante (
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.262
).
19. Le 17 mars 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent leur rapport de synthèse au ministre et lui proposent de délivrer le permis sollicité.
20. Le 16 avril 2021, le fonctionnaire technique informe la demanderesse de permis que « les Ministres n’ayant pas transmis leur décision relative aux recours formulés contre la décision du collège communal […], la décision prise en première instance est confirmée ».
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Recevabilité du recours dirigé contre le second acte attaqué
IV.1. Thèses des parties
A. La seconde partie adverse
La seconde partie adverse soutient que, conformément à l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le seul acte attaquable est la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le collège communal de Charleroi refuse de délivrer le permis unique sollicité. Elle fait valoir que la confirmation de cette décision n’est qu’un effet du décret et ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours, comme cela ressort de la jurisprudence qu’elle cite.
B. La partie requérante
La partie requérante estime que le second acte attaqué, consistant en l’absence de décision ministérielle, lui cause grief, dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un réexamen de sa demande de permis et obtenir, par conséquent, la
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réformation de la décision adoptée au premier échelon de la procédure administrative.
Elle ajoute que la recevabilité de son recours est indissociable du fond, notamment du moyen tiré de l’impossibilité d’obtenir un recours administratif organisé effectif.
IV.2. Examen
L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme suit :
« § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.
L’absence de décision des autorités visées à l’article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours.
[…]
§ 8. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :
1° la décision prise en première instance est confirmée ;
[…] ».
Le recours organisé à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est un recours en réformation. En raison de l’effet dévolutif du recours administratif en réformation, l’autorité saisie de celui-ci doit statuer à nouveau sur le dossier de demande de permis unique en exerçant elle-même un pouvoir d’appréciation et en considérant tous les aspects de l’affaire en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours.
Comme le relève la seconde partie adverse, le Conseil d’État juge de manière constante que l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 précité établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence de décision de l’autorité de recours, que la confirmation découle donc directement du décret et qu’elle ne peut être considérée comme une décision implicite susceptible de recours.
Il importe peu, à cet égard, qu’un moyen de la requête porte sur cette absence de statuer.
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Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué.
Dans un souci de clarté, la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le collège communal de Charleroi refuse de délivrer le permis unique sollicité par la partie requérante est, dans la suite de l’arrêt, dénommée « l’acte attaqué ».
V. Intérêt au recours
V.1. Thèses des parties
A. La première partie adverse
Dans son dernier mémoire, la première partie adverse soutient que, l’autorisation sollicitée étant relative à l’extension d’un établissement, elle ne peut être accordée que pour un terme expirant au plus tard à la date de fin de validité du permis portant sur l’établissement originel, conformément à l’article 51 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Elle considère que le permis initial valant jusqu’au 14 octobre 2023, la partie requérante a perdu son intérêt à solliciter l’annulation de l’acte attaqué qui concerne son extension.
B. La partie requérante
Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir que le permis d’environnement auquel la première partie adverse fait référence, délivré le 17 mai 2005 et venant à échéance le 14 octobre 2023, ne constitue pas son permis originel dès lors que son activité de stockage et de transport est couverte par un permis d’exploiter délivré le 28 mars 1996 qui ne vient à échéance que le 28 mars 2026.
Elle en déduit qu’elle conserve un intérêt à son recours.
V.2. Examen
Dès lors que l’exploitation de la partie requérante est, à tout le moins partiellement, couverte par un permis dont la validité n’a pas encore expiré, l’argument de la première partie adverse manque en fait.
Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être accueillie.
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VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
A. La partie requérante
La partie requérante prend un moyen de la violation du principe général de l’autorité absolue de chose jugée des arrêts du Conseil d’État, des articles 1er à 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, de l’absence, de l’erreur et de l’insuffisance des motifs, de l’irrégularité interne de l’acte, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle fait valoir que les circonstances ayant donné lieu à l’arrêt n°
236.842 du 20 décembre 2016, affaire dans laquelle elle était partie requérante, sont transposables au cas d’espèce, dès lors que l’acte attaqué est à nouveau fondé sur le motif qu’une partie de ses activités est exercée en dehors de toute autorisation administrative et que l’autorité entend dénoncer cette politique du fait accompli. Elle ajoute que le refus litigieux est également fondé sur le motif pris de l’augmentation du charroi, lequel est identique à celui qui figurait dans la précédente décision, et en déduit que l’autorité n’a pas tiré toutes les conséquences de l’arrêt d’annulation.
Dans son mémoire en réplique, elle soutient, concernant le motif relatif à l’augmentation du charroi, qu’il est contraire aux pièces du dossier de soutenir que l’avis des fonctionnaires technique et délégué n’expose pas les raisons qui expliquent que le charroi relatif à l’activité ne produira pas de perturbation étant donné que ces motifs sont reproduits dans la requête en annulation et qu’en toute hypothèse, ce n’est pas la motivation de cet avis qui est en cause mais bien celle de l’acte attaqué.
B. La première partie adverse
La première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du moyen, en tant qu’il est pris de l’irrégularité interne de l’acte et de l’incompétence de son auteur au motif que la partie requérante n’expose pas en quoi de telles irrégularités ont été commises. Elle ajoute que celle-ci ne développe pas davantage son moyen en ce qu’il dénonce l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le fond, elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué précise ce qu’il entend par la politique du fait accompli, à savoir les éléments soulevés par le département de la police et des contrôles du SPW dans son avis du 10 mars 2014.
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Concernant le charroi, elle fait valoir que si les fonctionnaires technique et délégué ont proposé l’octroi du permis unique, en considérant que le charroi lié à l’activité litigieuse n’était pas de nature à perturber le trafic sur les routes environnantes, leur avis n’expose pas les motifs qui expliquent en quoi le charroi supplémentaire est acceptable. Elle ajoute que l’autorité a pu estimer que l’augmentation de la capacité de regroupement des déchets de verre de 1.000 à 15.000 tonnes est considérable et que même si 90 % de l’évacuation des matériaux peut être effectué par voie fluviale, il reste que l’acheminement des matériaux se fera par transport routier, de telle manière que l’activité de l’établissement engendrera un charroi important.
VI.2. Examen
1. Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que la partie requérante n’explicite pas ces deux chefs d’irrégularité.
2. L’autorité absolue de chose jugée d’un arrêt d’annulation s’attache non seulement au dispositif de celui-ci mais également aux motifs qui en sont le support nécessaire et indissociable, ainsi qu’aux constats dont ils procèdent. La chose jugée interdit la répétition, à l’occasion de la réfection d’un acte, d’une illégalité identique à celle qui a déterminé l’annulation. Il n’y a pas lieu de discuter le bien-fondé des appréciations portées par un arrêt revêtu de l’autorité de chose jugée, cette autorité s’imposant non seulement aux parties mais aussi au Conseil d’État lui-même.
Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, s’écarte des avis, observations et décisions antérieurement intervenues sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus. Le degré de précision de sa réponse dépend notamment de la pertinence de l’argument soulevé.
3. L’arrêt n° 236.842 du 20 décembre 2016 a jugé comme suit :
« Considérant que l’acte attaqué est motivé de la manière suivante :
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“Considérant que le collège communal dénonce la politique du fait accompli dans le chef de l’exploitant, puisque l’exploitation de l’établissement est déjà effective ;
Considérant que l’augmentation de la capacité de regroupement des déchets de verre de 1.000 t à 15.000 t est considérable ;
Considérant dès lors le charroi important que va engendrer l’activité de l’établissement” ;
Considérant que le constat d’une exploitation sans autorisation ne peut justifier à lui seul une décision de refus de permis, surtout s’agissant d’une demande de régularisation; que l’acte attaqué ne précise pas les éléments de la politique du fait accompli alléguée dans le chef de l’exploitant; que, partant, il n’est pas possible de comprendre les éléments de fait et de droit qui justifient le refus sur la base d’un tel motif; que ces motifs devaient figurer dans l’acte attaqué et ne peuvent être donnés dans un écrit de procédure ultérieur;
Considérant, par ailleurs, en ce qui concerne le refus basé sur le lien entre, d’une part, l’augmentation de la capacité de regroupement des déchets de verre de 1.000
à 15.000 tonnes et, d’autre part, “le charroi important que va engendrer l’activité de l’établissement”, celui-ci n’est pas autrement explicité; que l’avis des fonctionnaires délégué et technique donné en première instance exposait en quoi l’augmentation de la capacité de stockage de verre n’avait pas de répercussion significative en terme de charroi, même à raison de 50 camions entrants par jour, grâce à l’utilisation des voies d’eau pour les expéditions; que la première partie adverse ne partage pas l’appréciation de cette instance mais omet de préciser, dans l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle s’écarte sur ce point du rapport de synthèse; qu’à nouveau, les explications contenues dans le mémoire en réponse et le dernier mémoire de la première partie adverse ne peuvent suppléer à celles qui devaient figurer dans l’acte attaqué; qu’à la lecture de celui-ci, le demandeur de permis ignore en quoi une augmentation du charroi entraînera un trouble environnemental d’une ampleur telle qu’il justifie un refus de permis;
que, par conséquent, le premier moyen est fondé ».
4. Les motifs finaux de l’acte attaqué se lisent comme suit :
« Considérant que, dans son avis du 10 mars 2014, le Département de la Police et des Contrôles du SPW, direction extérieure de Charleroi, fait mention que, suite à leur visite sur site le 5 février 2014, il est apparu que :
“(…) - un dépôt non autorisé de ferrochrome est présent sur le site ;
- la quantité de verre stockée sur le site est largement supérieure aux 1.000 tonnes autorisées dans le permis unique du 16 septembre 2003 ; une extension de ce dépôt a toutefois été sollicitée dans la présente demande de permis […]” ;
Considérant qu’il est incontestable qu’une partie des activités de la SPRL
Sandrea est exercée en dehors de toute autorisation administrative; que le collège communal dénonce cette politique du fait accompli dans le chef de l’exploitant;
Considérant que la présente demande a pour objet, entre autres, d’accroître la capacité de traitement de déchets présents sur le site; que dans sa demande de permis, la SPRL Sandrea explique que :
“Les matériaux entrants proviennent de ferrailleurs, d’entreprises, de parcs à conteneurs, de centres de réutilisation, de services publics, de particuliers, de centres de transbordement privés et sont contrôlés par l’exploitant pour l’achat.
Les livraisons se font via des véhicules de personnes, des camions légers ou non (en combinaison ou non avec un semi-remorque). Ceux-ci entrent sur le terrain de Sandrea via l’entrée située rue du Port 1 à Marchienne-au-Pont (...)” (p. 21 de la demande du 14 novembre 2013).
“L’approvisionnement en matériaux est principalement effectué par camions mais il arrive que cela se fasse également par bateau (p. 39 de la demande du 14 novembre 2013)”.
Considérant que l’augmentation, notamment, de la capacité de regroupement des déchets de verre de 1.000 tonnes à 15.000 tonnes est considérable;
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Considérant que même si, comme l’explique l’exploitant dans sa demande, 90 %
de l’évacuation des matériaux pourrait s’effectuer par voie fluviale, il n’en demeure pas moins que l’acheminement desdits matériaux se fera par transport routier;
Considérant dès lors le charroi important que va engendrer l’activité de l’établissement ».
5. Il ressort de ce qui précède que l’auteur de l’acte attaqué se fonde sur deux motifs similaires à ceux développés dans la décision annulée par le Conseil d’État, étant, d’une part, l’exercice, par la demanderesse, de certaines activités en dehors de toute autorisation et, d’autre part, l’augmentation du charroi résultant de l’augmentation de la capacité de regroupement des déchets de verre de 1.000 tonnes à 15.000 tonnes.
6. Le motif de la décision litigieuse consistant à regretter la politique du fait accompli doit se lire à la lumière du considérant qui le précède, lequel rend compte de la visite sur site effectuée par le département de la police et des contrôles du SPW qui fait état de différents manquements au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Ces précisions factuelles, qui ne figuraient pas dans la décision annulée, viennent expliciter les critiques de l’auteur de l’acte attaqué quant au fait accompli.
Dès lors que l’illégalité alléguée ne se présente pas dans les mêmes termes que celle retenue dans l’arrêt d’annulation, le grief pris de la violation de l’autorité absolue de chose jugée n’est pas fondé.
7. Le motif pris de l’augmentation du charroi demeure non « autrement explicité » et ne permet toujours pas à la demanderesse de permis de comprendre les éléments de fait et de droit qui ont amené l’auteur de l’acte attaqué à ne pas suivre le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué. En effet, si l’autorité communale ajoute, par rapport à la motivation de la première décision annulée, que « si, comme l’explique l’exploitant dans sa demande, 90 % de l’évacuation des matériaux pourrait s’effectuer par voie fluviale, il n’en demeure pas moins que l’acheminement desdits matériaux se fera par transport routier », elle n’explique néanmoins pas en quoi, compte tenu des circonstances de l’espèce (trajet emprunté, habitations concernées,…), l’augmentation du charroi est problématique au point de justifier un refus de permis.
Un tel motif n’est pas suffisant.
8. Il s’ensuit que le premier moyen est partiellement fondé.
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VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite « de mettre les dépens à charge des parties adverses, liquidés à la somme de 1.400 € ».
Toutefois, ni l’article 67 du règlement général de procédure ni l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ne prévoient que le montant de l’indemnité de procédure puisse être multiplié au bénéfice d’une seule partie ayant obtenu gain de cause, et ce même en présence de plusieurs parties succombantes.
Du reste, dès lors que la requête est rejetée en tant qu’elle sollicite l’annulation de « la décision des ministres wallons ayant dans leurs attributions les matières de l’environnement et de l’aménagement du territoire, de date inconnue, décidant de ne pas statuer sur le recours administratif organisé introduit contre le premier acte attaqué », la seconde partie adverse ne peut être considérée comme ayant succombé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante, à concurrence d’un montant de 770 euros, et de mettre les dépens à la charge de la première partie adverse en sa qualité d’auteur de l’acte attaqué.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulée la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le collège communal de la ville de Charleroi refuse de délivrer à la partie requérante un permis unique relatif à l’extension d’un centre de stockage et de transbordement de matériaux ferreux et non ferreux situé rue du Port n° 1 à Marchienne-au-Pont.
La requête en annulation est rejetée pour le surplus.
Article 2.
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Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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