ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.634
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.634 du 17 septembre 2024 Fonction publique - Militaires
et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Réouverture
des débats Poursuite procédure ordinaire Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 260.634 du 17 septembre 2024
A. 237.632/VIII-12.086
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, Klamperdreef, 7
2900 Schoten, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Défense.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 novembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de :
« - la décision du 28 septembre 2022 de la Commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel - en abrégé : CMARA – “statuant en degré d'appel sur le recours introduit par [elle] contre la décision prise le 25 août 2022 sous le numéro de dossier K0045K0045 par la Commission Militaire d'Aptitude et de réforme”, par laquelle la CMARA :
“ CONFIRME la décision prise en première instance ;
‘ DECIDE [qu’elle] est INAPTE pour le service et que cette inaptitude est DÉFINITIVE en application de l'article 117 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1961 et que les dommages physiques NE SONT PAS les conséquences d'un accident encouru ou d'une maladie contractée EN
SERVICE ET PAR LE FAIT DU SERVICE’ [”].
- l'Arrêté (royal ou ministériel) consécutif de [sa] mise à la retraite (d'office ?)
ou de mise à la pension (d'office ?) […] pour cause d'inaptitude physique (définitive) ou inaptitude médicale (définitive) ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 26 janvier 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait des décisions attaquées.
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M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Par un courrier du 30 juillet 2024, la partie requérante a sollicité la tenue d’une audience.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Philippe Vande Casteele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est admise en 2005 comme candidat-officier de carrière.
À la date des actes attaqués, elle a le grade de capitaine-commandant.
2. Le 25 août 2022, la commission militaire d’aptitude et de réforme (CMAR) décide de son inaptitude définitive pour le service.
3. Le même jour, la requérante est informée de sa mise à la pension au er 1 novembre 2022.
4. Le 30 août 2022, elle interjette appel de cette décision.
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5. Le 28 septembre 2022, la commission militaire d’aptitude et de réforme d’appel (CMARA) confirme la décision de la CMAR du 25 août 2022.
La requérante est informée qu’à la suite de cette décision, sa mise à la pension va prendre cours à partir du 1er novembre suivant.
La décision du 28 septembre 2022 constitue le premier acte attaqué dans l’affaire A. 237.632/VIII-12.086.
6. Par un arrêté royal n° 4.168 du 16 novembre 2022, la requérante est admise définitivement à la pension pour inaptitude physique à compter du 1er novembre 2022.
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 238.355/VIII-12.153.
Cet acte se confond avec le second objet du recours dans l’affaire A. 237.632/VIII-12.086.
7. Par un arrêté royal n° 4.618 du 31 juillet 2023, la partie adverse retire l’arrêté royal n° 4.168 précité, soit l’acte attaqué dans l’affaire A. 238.355/VIII-
12.153 ou ce qui correspond au second acte attaqué dans l’autre affaire.
La partie adverse notifie cette décision de retrait à la requérante par une lettre recommandée du 5 décembre 2023, réceptionnée le 8 décembre 2023.
8. Par une décision du 13 décembre 2023, la CMARA retire sa décision du 28 septembre 2022, soit le premier acte attaqué dans l’affaire A. 237.632/VIII-
12.086.
La CMARA notifie sa décision à la requérante par un courrier recommandé à une date incertaine mais réceptionné par les soins de cette dernière le 16 décembre 2023.
9. Par un courrier du 26 janvier 2024, la partie adverse communique au Conseil d’État une copie de ces décisions de retrait et de leur notification à la requérante.
IV. Débats succincts
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L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet.
IV.1. Perte d’objet du recours en annulation
Par un arrêté royal n° 4.618 du 31 juillet 2023, la partie adverse a retiré l’arrêté royal n° 4.168 précité, soit ce qui correspond au second acte attaqué. Par une décision du 13 décembre 2023, la CMARA a retiré le premier acte attaqué.
Ces décisions de retrait ont été notifiées à la requérante par des courriers réceptionnés respectivement les 8 et 16 décembre 2023, et n’ont pas fait l’objet de recours. Elles sont par conséquent devenues définitives.
Ces circonstances privent le recours en annulation de son objet.
IV.2. Incidence de l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice
Par une requête introduite le 26 août 2024, la requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice d’un montant de « 7.057 € nets de dommage moral, ce après avoir posé les deux questions suivantes à la Cour Constitutionnelle […] [et] ce également après avoir posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne […] ».
Par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que l'introduction de la demande d'indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d'État - si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l'intérêt ne résulte pas d'un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d'accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché - l'obligation d'examiner les moyens et de constater éventuellement l'illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d'indemnité réparatrice.
Ainsi, au point 16 de cet arrêt, l'assemblée générale affirme qu'une partie requérante, dont l'intérêt à la procédure a évolué, en l'absence de tout manquement de sa part, d'un intérêt à l'annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d'obtenir une indemnité, peut, par la voie de l'article 11bis, nouveau, des lois sur le Conseil d'État, obtenir de ce dernier qu'il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu'elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation.
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Certes dans la présente affaire, le rejet du recours en annulation de la partie requérante résulte de la perte d’objet du recours en raison du retrait des actes attaqués et non pas d’une perte d’intérêt.
Toutefois, la jurisprudence de l’assemblée générale ci-avant évoquée doit s’appliquer également dans le cas d’un retrait par l’autorité compétente de l’acte attaqué, dès lors que le rejet du recours en annulation ne résulte pas d’un manquement qui pourrait être personnellement reproché à la requérante.
De plus, la demande d'indemnité réparatrice - qui, comme l'indique l'assemblée générale, demeure en partie dépendante de la requête en annulation s'agissant notamment des moyens d'illégalité allégués -, a été introduite avant la clôture des débats relatifs à la requête en annulation.
Il s'ensuit que, nonobstant la perte d’objet du recours en annulation constatée et conformément à l'arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019 précité, il existe, dans le chef du Conseil d'État, une obligation d'examiner les moyens afin de pouvoir constater l'éventuelle illégalité des décisions attaquées, cet examen étant nécessaire pour statuer sur la demande d'indemnité réparatrice.
IV.3. Renvoi à la procédure ordinaire
Compte tenu de ces éléments, les conclusions du rapport ne peuvent être suivies et l’affaire doit être renvoyée à la procédure ordinaire. Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur désigné par M.
l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction.
V. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
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