Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.631

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.631 du 17 septembre 2024 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Dépersonnalisation Transcription et renvoi

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.631 du 17 septembre 2024 A. 238.615/XI-24.331 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Agathe DE BROUWER, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : le Directeur général des établissements pénitentiaires. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de la décision n° CA/22-0258 de la Commission d’appel francophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire rendue le 8 février 2023. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n 15.319 du 5 avril 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre XI - 24.331 - 1/6 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Agathe De Brouwer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 1er décembre 2022, la partie requérante a contesté une décision de la transférer dans une autre prison. La décision de transfert a été confirmée par la partie adverse. Le 15 décembre 2022, la partie requérante a formé un recours devant la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes. Le 8 févier 2023, cette juridiction a déclaré le recours non fondé par la décision attaquée. IV. Le moyen unique La partie requérante prend un moyen unique de la violation « de l’article 149 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la violation du principe général du respect des droits de la défense, du principe audi alteram partem ». XI - 24.331 - 2/6 Thèse de la partie requérante Premier grief La partie requérante soutient qu’« en s’abstenant de répondre aux arguments du requérant relatifs à l’absence de prise en compte de sa vie familiale, la décision attaquée viole l’obligation formelle qui découle de l’article 149 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : Convention européenne des droits de l’homme) (…) », qu’en « l’occurrence, la décision de transfert initiale et la décision prise par la direction générale sur réclamation du requérant ne contiennent aucune motivation permettant au requérant de s’assurer que sa vie privée et familiale a été prise en considération au moment de décider du transfèrement », que « ce constat était formulé dans les moyens adressés à la Commission d’appel (…) », que « la décision de la Commission d’appel indique pourquoi elle estime que le transfèrement du requérant ne viole pas son droit à la vie privée et familiale, mais ne répond pas à l’argument du requérant qui critique le fait que cette vie privée et familiale n’ait fait l’objet d’aucune motivation », qu’« en invoquant cet argument, le requérant faisait état du fait qu’il lui était impossible de s’assurer que sa vie privée et familiale avait été pris en compte par l’administration pénitentiaire, vu l’absence de motivation à cet égard », que « le requérant visait l’absence de motivation et l’absence de mise en balance par l’administration, argument auquel la Commission d’appel n’a pas répondu », que « le contrôle exercé par la Commission d’appel en matière de transfèrement doit se limiter à un contrôle marginal (…) », que « la Commission d’appel tente de motiver a posteriori la décision de l’administration, en substituant son appréciation à celle de l’administration » et que « son rôle aurait dû être celui d’un contrôle des motifs de la décision qui lui était soumise, motifs qui n’analysaient absolument pas la vie familiale du requérant, encore moins l’intérêt supérieur de ses enfants ». Second grief La partie requérante fait valoir que « la Commission d’appel n’a pas répondu à l’argument du requérant faisant valoir qu’il n’avait pas été entendu préalablement à la prise de la décision de transfèrement, ce faisant la décision attaquée viole l’article 149 de la Constitution ainsi que le principe général des droits de la défense », que « le principe général du respect des droits de la défense comporte le droit pour toute personne qui risque de se voir infliger une mesure punitive de pouvoir se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits, ce qui implique notamment qu’elle ait eu la possibilité de consulter XI - 24.331 - 3/6 l’ensemble du dossier sur la base duquel l’autorité s’est fondée pour lui adresser ces reproches et prendre à son égard la mesure punitive », que « le principe général du respect des droits de la défense impose à l’administration de permettre à l’administré de se défendre utilement lorsqu’elle envisage de lui imposer une mesure à caractère punitif, tandis que l’adage audi alteram partem lui impose de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard », qu’« à titre principal, le requérant invoque la violation du principe général des droits de la défense », qu’« il estime que la décision de transfèrement à l’origine de la présente procédure comporte un caractère punitif, puisqu’elle est fondée sur le comportement du requérant lui- même : il est fait état d’un comportement “harcelant” et “agressif” et de l’espoir qu’un transfèrement provoque une remise en question dans son chef », que « la demande de transfert indique qu’il est nécessaire de l’éloigner de Mons tant il nous met à rude épreuve par son côté despote, dénigrant et revendicateur », qu’« il ne fait pas de doute que ce transfert a pour but de punir le requérant de son comportement revendicateur », que « partant, la mesure de transfèrement aurait dû être précédée d’une audition préalable du requérant, afin que celui-ci puisse faire valoir ses arguments », que « tel (n’a) pas été le cas, de sorte que le principe général des droits de la défense a été violé », que « la décision attaquée ne répond pas non plus à l’argument du requérant soulignant qu’il n’a pas été entendu préalablement à la prise de décision, ce qui viole l’obligation de motivation qui découle de l’article 149 de la Constitution » et qu’« à titre subsidiaire, le requérant invoque l’application du principe audi alteram partem : si Votre Conseil devait considérer que la mesure de transfèrement ne comportait pas de caractère punitif, il n’en demeure pas moins que la décision attaquée ne répond pas à l’argument selon lequel le requérant aurait dû être entendu avant la prise de décision, vu la gravité des conséquences de ce transfèrement sur sa vie familiale ». Appréciation sur les deux griefs réunis L’obligation de motivation des arrêts, prévue par l’article 149 de la Constitution, impose à la Commission d’appel de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. Dans sa requête initiale, la partie requérante a reproché notamment, en substance, à la partie adverse de ne pas avoir motivé sa décision en ce qui concerne le respect de sa vie familiale et de ne pas l’avoir entendue au sujet de son transfert de prison. XI - 24.331 - 4/6 Dans la décision juridictionnelle attaquée, le premier juge s’est abstenu de répondre à ces griefs. Le moyen unique est donc fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres critiques. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision n° CA/22-0258 de la Commission d’appel francophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire rendue le 8 février 2023, est cassée. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil central de surveillance pénitentiaire et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant le Conseil central de surveillance pénitentiaire. Article 4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante XI - 24.331 - 5/6 ne sera pas mentionnée. Article 5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.331 - 6/6