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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.630

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-09-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.630 du 17 septembre 2024 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.630 du 17 septembre 2024 A. 237.603/XI-24.173 En cause : le Chef d’établissement de défense sociale de Paifve, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles, contre : L.A. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 28 octobre 2022, le Chef d’établissement de défense sociale de Paifve demande la cassation de la décision CA/22-0161 du 30 septembre 2022 rendue par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n 15.122 du 2 décembre 2022 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 24.173 - 1/12 Par une ordonnance du 19 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 2 septembre 2022, la Commission des plaintes a déclaré fondée la plainte de la partie adverse qui n’avait pu se rendre à des rendez-vous de suivi thérapeutique à l’extérieur de la prison. La partie requérante a saisi la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes. Le 30 septembre 2022, le premier juge a déclaré le recours non fondé par la décision attaquée. IV. Demande de reprise d’instance La personne, exerçant actuellement la fonction de chef de l’établissement de défense sociale de Paifve, a demandé à reprendre l’instance, à la suite du décès de la personne qui exerçait cette fonction précédemment. Le présent recours a été introduit par le chef de l’établissement de défense sociale de Paifve, en cette qualité, et non par le titulaire de cette fonction, lors de l’introduction du recours, en son nom personnel. La partie requérante demeure le chef de l’établissement de défense sociale de Paifve, quel que soit le titulaire qui occupe cette fonction actuellement. XI - 24.173 - 2/12 Il n’y a donc pas lieu à reprise d’instance. V. Le moyen unique La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de la loi, de l’incompétence ratione materiae de la commission des plaintes, de l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de l’erreur de droit dans les motifs et de l’excès de pouvoir ». La partie requérante soutient que « (…) l’article 148 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique [des détenus] n’autorise la Commission des plaintes à intervenir qu’à l’égard de décisions prises individuellement à l’égard d’un détenu ou d’un interné, et non au regard de décision ou d’omission à caractère général », que « la Commission des plaintes n’est compétente qu’à l’égard de plaintes concernant des décisions individuelles prises par la direction d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de défense sociale, et non de plaintes relatives à la non-exécution d’une décision prise par la Chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines (…) », qu’en « statuant telle qu’elle l’a fait, la Commission d’appel a manifestement outrepassé les compétences matérielles qui lui sont attribuées par la loi de principes et a commis un excès de pouvoir manifeste », que « le droit de plainte est “une procédure contradictoire avec possibilité de recours au cas où un détenu incarcéré dans une prison ne souhaiterait pas adhérer à une décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci” », qu’il « s’agit donc pour le détenu de pouvoir se plaindre d’une décision prise à son égard par la direction », que « la décision querellée doit (1) avoir été prise par la direction et (2) le concerner à titre personnel », que « le droit à la santé, sur lequel repose la décision attaquée, ne peut être assimilé à une décision prise individuellement par le directeur de l’établissement à l’égard d’un détenu », qu’il « s’agit d’un droit général accordé à tous les détenus, à tous les internés et de manière générale à toute personne », que « la Commission des plaintes, et par voie de conséquence, la Commission d’appel, sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions individuelles prises par la direction de l’établissement », que « l’Etat belge a encore rappelé, par ailleurs, dans son plan d’action du 6 janvier 2021 rendu au Comité des Ministres en exécution de l’arrêt Vasilescu c. Belgique, le champ d’application restrictif du droit de plainte : “Cependant, il est important de souligner que grâce au droit de plainte, seules les décisions prises par le directeur ou en son nom peuvent être contestées. Les plaintes ne se rapportant pas à une telle décision sont irrecevables. Les plaintes relatives aux XI - 24.173 - 3/12 conditions matérielles de détention ne relèvent donc pas, en principe, du droit de plainte” », que « comme explicité dans ce plan d’action, le droit de plainte ne concerne pas les conditions générales matérielles de détention », qu’il « a été décidé que l’impossibilité de se doucher pour un détenu en raison d’une grève ne résulte pas d’une décision individuelle que le directeur a prise à l’égard du détenu », que « par conséquent, la plainte a été déclarée irrecevable », que « le fait que, selon la Commission d’appel, la direction n’aurait pas pris, pour des raisons liées à l’organisation de ses services (manque de véhicules et de chauffeurs), les mesures nécessaires pour permettre à (la partie adverse) de bénéficier effectivement des soins nécessaires justifiés par la Chambre de protection sociale, ne peut être assimilé à une décision individuelle que la loi lui imposait de prendre, ni même à une omission ou refus de prendre une décision dans un délai légal ou à tout le moins raisonnable au sens de l’article 148 de la loi de principes », que « les travaux préparatoires, à la page 269 (article 143) prévoient que : “Comme exemples d’actes et de décisions de personnes ne se trouvant pas sous l’autorité du directeur, peuvent être cités : les actes médicaux et les décisions du médecin attaché à l’établissement ou du représentant d’un culte ou d’une philosophie de vie non confessionnelle. En principe, de telles décisions ne sont pas soumises à l’appréciation du directeur et, dès lors, n’ouvrent pas le droit à une plainte. En outre, il ressort de la formulation du motif général de la plainte que le droit de plainte est de nature individuelle : “une décision prise à son égard”. D’une part, cela signifie que le détenu ne peut faire valoir le droit de plainte qu’en rapport avec sa situation de détention personnelle. Un détenu ne peut donc formuler de plainte pour un codétenu, ni concernant le traitement d’un visiteur dans la prison” », que « la Commission d’appel du 20 mai 2022 a jugé que “la non- exécution d’une décision de la Commission des plaintes ne peut pas être considérée comme une décision ou un refus de décision de la direction au sens de l’article 148 précité. Il ne s’agit pas d’une omission de décision puisque la décision est prise par la Commission des plaintes et s’impose à la direction” », que « cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce », que « si la non-exécution d’une décision ne peut pas être assimilée à une décision de la direction, il en va, a fortiori, de même en l’espèce : une omission d’agir au regard du droit à la santé ne constitue pas une décision individuelle prise à l’égard d’un détenu ou d’un interné », que « la Commission des plaintes n’est, par conséquent, pas compétente pour connaitre de recours dirigés contre de tels “manquements” ou “omissions” », que « les rendez-vous thérapeutiques de (la partie adverse) proviennent d’une décision de la Chambre de protection sociale », que « la non-exécution des décisions de la Chambre de protection sociale, faisant partie du Tribunal d’application des peines et extérieure à l’Établissement de défense sociale, ne peuvent être assimilées à une omission de la direction », qu’une « décision du 22 décembre 2020 de la Commission des plaintes de Namur confirme bien cette analyse “En vertu de l’article 148 de la loi de XI - 24.173 - 4/12 principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes pour toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. En l’espèce, la décision prise par le directeur assure uniquement l’exécution d’une ordonnance rendue par la Chambre de protection sociale de Liège, le 12 octobre 2020. En date du 18 novembre 2020, Dr (…), le psychiatre soins, a estimé que la sortie prévue n’était pas possible suite à la dégradation de l’état mental de M. XX. Il ne s’agit donc pas d’une décision individuelle rendue par la direction mais d’une application des consignes du psychiatre, conformément au jugement rendu par la Chambre de protection sociale de Liège” », qu’il « paraît également utile de préciser la portée de la notion d’omission, ou de refus de prendre une décision, visée à l’article 148, § 2, de la Loi de principes », que « cette notion a été rédigée en des termes généraux afin d’éviter qu’un sujet soit exclu du droit de plainte en raison de la futilité éventuelle de la plainte. Toutefois, une limitation importante existe à savoir que les actions réelles qui ne peuvent être liées à une décision du directeur ou à des incidents ne font pas partie du champ d’application du droit de plainte », que « (…) lorsque le directeur de l’établissement ne fait qu’exécuter les actes et/ou décisions ne relevant pas de son autorité, le droit de plainte ne trouve pas à s’appliquer (…) », que « les décisions susceptibles de recours concernent donc bien les seules décisions individualisées du directeur ressortant du cadre de la situation juridique interne à l’établissement pénitentiaire », que « l’exécution – ou non – d’une ordonnance rendue par la Chambre de protection sociale ne peut pas être assimilée à une telle décision de la direction donnant la possibilité d’un droit de plainte », que « votre Conseil a déjà eu l’occasion d’insister sur le caractère individuel des décisions pouvant faire l’objet d’une plainte auprès de la Commission des plaintes, à l’occasion de l’examen de la compensation auquel peut prétendre le détenu lorsqu’il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée (dans l’arrêt n° 252.828 du 31 janvier 2022) (…) », que « la compétence des commissions des plaintes et Commission d’appel ne concerne donc que les seules décisions prises individuellement », que « la Commission d’appel s’est ensuite, curieusement, basée sur la jurisprudence néerlandaise afin de considérer qu’une plainte puisse être recevable lorsqu’un détenu se plaint de l’application d’une mesure, même à caractère général s’appliquant à l’ensemble des détenus », que « selon la Commission, l’intention du législateur belge était de se fonder sur le modèle néerlandais et de donner une portée similaire au champ d’application du droit de plainte », qu’il « ressort cependant des travaux préparatoires à propos de l’article 144 (désormais devenu 148) que : “[…] Chez nos voisins, un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes au sujet d’une décision le concernant, prise par le directeur ou au nom de celui-ci (article 60, alinéa 1er, de la loi de principes pénitentiaires). Cette définition appelle certaines explications. Ainsi, une plainte est souvent formulée de manière imprécise, en ce sens qu’on ne peut déterminer si elle concerne la réglementation générale (comme, XI - 24.173 - 5/12 par exemple, une disposition du règlement d’ordre intérieur) ou une décision prise en vertu de ladite réglementation. L’instance de recours néerlandaise en matière de plaintes, le Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (Conseil de l’application du droit pénal et de la protection de la jeunesse) a élargi énormément la notion de “décision du directeur”, de sorte que le nombre de décisions susceptibles de donner lieu à une plainte aux Pays-Bas est élevé (et probablement trop élevé). Le président estime dès lors utile de définir de manière plus précise l’expression “toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci” », qu’« ainsi donc, l’article 148 actuel de la loi de principes, qui énonce que le détenu peut se plaindre de “toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci”, a précisément pour but de limiter le champ des compétences de la Commission des plaintes afin d’éviter tout parallélisme avec la législation des Pays-Bas », que « si l’Etat belge s’est inspiré du fonctionnement du droit de plainte des Pays-Bas, cela n’implique nullement qu’il soit tenu par la jurisprudence néerlandaise interprétant la loi de principes néerlandaise en matière pénitentiaire », que « cela contreviendrait au principe de souveraineté et d’indépendance de l’Etat », que « comme l’indique le point B.10 de l’arrêt n° 150/2018 de la Cour constitutionnelle qu’invoque (la partie adverse) “les fortes similitudes avec les dispositions législatives néerlandaises et la volonté de se baser sur le modèle juridictionnel néerlandais, peuvent, à défaut de contre-indications sérieuses, être considérées comme une manifestation de la volonté du législateur d’instituer des organes pénitentiaires appropriés dotés d’une fonction juridictionnelle” », qu’une « des “contre-indications sérieuses” se retrouve à l’article 148 de la loi de principes, le législateur n’ayant pas désiré reprendre à l’identique le champ d’application de ce mécanisme », qu’il « est ainsi manifeste que la Commission d’appel (et la commission des plaintes) est sortie du champ des compétences matérielles que le Législateur lui a octroyées via la loi de principes », qu’« elle a donc violé ladite loi », que « l’interprétation à portée générale donnée par la Commission d’appel à la notion de décision prévue à l’article 148 de la loi de principe est ainsi manifestement contraire à la loi de principes » et que « la Commission d’appel ajoute à l’énumération de la loi une nouvelle possibilité non prévue, à savoir, celle d’intervenir en cas d’omission “générale”, qui plus est d’exécuter une décision prise par la Chambre protection sociale du tribunal de l’application des peines, ce qui constitue également un excès de pouvoir ou de compétences ». La partie requérante a été interrogée à l’audience sur les trois questions suivantes : - Le moyen unique est-il recevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, contient-il des explications concernant la manière dont la XI - 24.173 - 6/12 décision attaquée aurait violé cette disposition ? -Le moyen unique explique-t-il de manière compréhensible, pour être recevable, pourquoi la Commission d’appel a « outrepassé les compétences matérielles qui lui sont attribuées par la loi de principes et a commis un excès de pouvoir manifeste » en décidant que la plainte formée par la partie adverse devant la Commission des plaintes était recevable ? - Le Conseil d’État, statuant en cassation, est-il compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle de la Commission d’appel et pour décider, à sa place, d’une part, qu’au regard de ces éléments, une décision devait être adoptée ou non par le directeur afin que les mesures nécessaires pour que la partie adverse puisse se rendre chez le thérapeute soient prises et d’autre part, que, dans les circonstances de la cause, la loi imposait l’adoption d’une telle décision ? La partie requérante a indiqué en substance que la décision attaquée viole l’article 149 de la Constitution car la motivation est erronée en droit. Concernant l’excès de compétence, reproché au premier juge, la partie requérante a renvoyé au point 4.8. de son mémoire ampliatif et a précisé que la Commission d’appel a excédé sa compétence en statuant dans un domaine pour lequel elle n’est pas compétente. Enfin, elle a exposé qu’elle n’invitait pas le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers mais à constater l’illégalité commise par la Commission d’appel. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante n’explique pas dans le moyen unique pourquoi l’arrêt attaqué violerait l’article 149 de la Constitution. Par ailleurs, la critique exposée à l’audience par la partie requérante, selon laquelle la motivation serait erronée en droit, manque en droit. En effet, l’article 149 de la Constitution oblige le juge à répondre de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation des parties. Par contre, l’obligation de motivation, prescrite par cette disposition, ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. XI - 24.173 - 7/12 Le moyen unique est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de l’article 149 de la Constitution. De même, la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi la Commission d’appel a « outrepassé les compétences matérielles qui lui sont attribuées par la loi de principes et a commis un excès de pouvoir manifeste » en décidant que la plainte formée par la partie adverse devant la Commission des plaintes était recevable. À supposer même que le premier juge ait considéré à tort que la Commission des plaintes a décidé légalement que la plainte était recevable, la partie requérante n’indique pas pourquoi la Commission d’appel aurait excédé ses compétences en statuant sur le recours dont elle était saisie et en se prononçant de la sorte sur la légalité de la décision de la Commission des plaintes en tant que celle-ci a statué sur la recevabilité de la plainte. Les critiques précitées sont donc irrecevables. L’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que : « Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s'adresser à la direction et à la Commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ». La Commission d’appel a jugé, dans la décision attaquée, qu’« à défaut pour la direction d’avoir pris les mesures nécessaires qui s’imposaient à elle dans le cadre de sa gestion pour permettre à l’intimé de bénéficier effectivement des soins nécessaires justifiés par la Chambre de protection sociale, elle a omis de prendre une décision que la loi lui imposait de prendre au sens de l’article 148 de la loi de principes ». Le premier juge a donc considéré en substance, au regard des éléments de la cause, que la prise des mesures destinées à permettre à la partie adverse de bénéficier effectivement des soins dont elle avait besoin, nécessitait que la partie requérante adoptât une décision que la loi lui imposait de prendre. XI - 24.173 - 8/12 Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle de la Commission d’appel et pour décider, à sa place, d’une part, qu’au regard de ces éléments, une décision devait être adoptée ou non par le directeur afin que les mesures nécessaires pour que la partie adverse puisse se rendre chez le thérapeute soient prises et d’autre part, que, dans les circonstances de la cause, la loi imposait l’adoption d’une telle décision. Quant au caractère individuel de la décision que la partie requérante devait prendre, selon le premier juge, celui-ci a certes indiqué que « la jurisprudence néerlandaise considère qu’une plainte doit être déclarée recevable lorsqu’un détenu se plaint de la façon concrète dont une mesure lui est appliquée, même s’il s’agit d’une mesure à caractère général qui s’applique à l’ensemble des détenus ». Toutefois, la Commission d’appel n’a pas estimé qu’il s’agissait en l’espèce d’une mesure à caractère général que la partie requérante avait omis de prendre et qu’une telle omission pouvait faire l’objet d’une plainte. Elle n’a pas non plus considéré, comme le prétend la partie requérante, que les mesures en cause concernaient les conditions générales matérielles de détention ou l’organisation des services. Il ressort de la motivation de la décision juridictionnelle attaquée que le premier juge a constaté le caractère individuel de la décision que la partie requérante devait prendre, selon lui. La Commission d’appel a en effet considéré, implicitement mais nécessairement, et de manière compréhensible, que la partie requérante devait prendre une décision à l’égard de la partie adverse, qui la concernait individuellement, dès lors qu’elle a relevé que cette décision avait trait aux mesures nécessaires pour permettre à la partie adverse de bénéficier effectivement des soins nécessaires. Il ne s’agissait donc pas, selon le juge, de mesures générales s’appliquant notamment à la partie adverse mais de mesures visant spécifiquement la partie adverse afin qu’elle puisse bénéficier de soins la concernant. La Commission d’appel n’a pas décidé, comme l’affirme la partie requérante, que le droit à la santé peut être assimilé à une décision prise individuellement par le directeur à l’égard du détenu. Le premier juge a estimé en substance que pour permettre à la partie adverse de bénéficier des soins requis, la loi imposait à la partie requérante de XI - 24.173 - 9/12 prendre une décision qu’elle avait omis d’adopter. Le juge a donc considéré que cette omission de prendre une décision que la loi imposait à la partie requérante d’adopter, était susceptible de faire l’objet d’une plainte au regard de l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 et que la Commission des plaintes avait jugé légalement la plainte recevable. La Commission d’appel n’a pas non plus estimé que la partie requérante n’avait pas exécuté une décision. Elle a considéré que la loi imposait à la partie requérante de prendre une décision afin que la partie adverse puisse bénéficier effectivement des soins requis. L’analogie, effectuée avec la jurisprudence invoquée par la partie requérante concernant l’inexécution d’une décision de la Commission des plaintes, est donc dénuée de pertinence. De même, les critiques relatives à l’inexécution d’une décision de la Chambre de protection sociale ne sont pas pertinentes. En effet, le premier juge n’a pas décidé que l’omission en cause résultait de l’inexécution d’une telle décision mais qu’il s’agissait d’une omission de prendre une décision qui était requise pour que la partie adverse puisse bénéficier effectivement des soins justifiés par la Chambre de protection sociale. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, comme l’y invite la partie requérante, qu’au regard des éléments de la cause, aucune décision ne devait être prise par le directeur pour que la partie adverse puisse se rendre à ses rendez-vous thérapeutiques et bénéficier effectivement des soins justifiés par la Chambre de protection sociale. La Commission d’appel n’a pas décidé que la partie requérante était tenue par la jurisprudence néerlandaise. Elle a seulement exposé la portée que le législateur belge a, selon elle, voulu donner au droit de plainte. Elle a indiqué que le législateur belge a entendu conférer à ce droit une portée similaire à celle que le législateur néerlandais lui a donnée. En exposant que le législateur belge s’est inspiré du droit néerlandais et en précisant la portée que le droit de plainte reçoit dans la jurisprudence néerlandaise, le premier juge n’a pas décidé que la partie requérante était tenue par la jurisprudence néerlandaise. Les critiques, tenant à la violation du « principe de souveraineté et d’indépendance de l’Etat », ne sont donc pas fondées. Par ailleurs, comme cela a déjà été relevé, la Commission d’appel n’a pas XI - 24.173 - 10/12 considéré qu’en l’espèce, la plainte en cause concernait une mesure générale. La question de savoir si sur ce point, le droit de plainte, prévu par la loi belge, a une portée identique ou non à celle qu’il a en droit néerlandais, est dénuée d’intérêt dans le cadre de l’examen du présent recours. L’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 permet à un détenu d’introduire une plainte lorsque le directeur omet d’adopter une décision qui doit être prise à l’égard de ce détenu dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable. En constatant en substance que pour permettre à la partie adverse de bénéficier effectivement des soins nécessaires justifiés par la Chambre de protection sociale, la loi imposait à la partie requérante d’adopter une décision à l’égard de la partie adverse et que l’omission de la prise d’une telle décision pouvait faire l’objet d’une plainte, la Commission d’appel n’a donc pas ajouté une possibilité non prévue par l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 et n’a pas violé la portée de cette disposition. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie irrecevable et en partie non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. XI - 24.173 - 11/12 Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.173 - 12/12