ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.629
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-09-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.629 du 17 septembre 2024 Justice - Droit pénitentiaire
(y compris cassation) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 260.629 du 17 septembre 2024
A. 237.211/XI-24.085
En cause : le Chef d’établissement de la prison de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles, contre :
M. T.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 8 septembre 2022, le Chef d’établissement de la prison de Bruxelles demande la cassation de la décision CA/22-0096 du 11 août 2022 rendue par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L'ordonnance n 15.056 du 13 octobre 2022 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 19 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Le 25 avril 2022, la partie requérante a adopté à l’encontre de la partie adverse une sanction disciplinaire de placement en cellule de punition.
La partie adverse a saisi la Commission des plaintes.
Celle-ci a déclaré la plainte recevable et fondée. Elle a accordé à la partie adverse une compensation.
La partie requérante a saisi la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes.
Le 11 août 2022, le premier juge a déclaré le recours initial recevable et partiellement fondé par la décision attaquée.
IV. Les moyens
Premier moyen
La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 129, 1° de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de l’erreur de droit dans les motifs, et de la contradiction dans les motifs ».
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Première branche
La partie requérante soutient que « (…) la motivation de la décision attaquée est clairement entachée de contradictions manifestes qui la rendent incompréhensible », que « d’une part, la Commission d’appel ne peut pas affirmer que la décision du directeur de la prison ne ferait “nullement allusion à des menaces d’atteintes à l’intégrité physique et psychique” alors même qu’elle affirme, dans le même temps, et tout au contraire, “qu’en ce qui concerne l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique, la direction a coché ces infractions” » et que « d’autre part, la motivation selon laquelle “en l’espèce, la mesure attaquée est motivée par le fait suivant “menaces de représailles sur asp + insultes” et ne fait nullement allusion à des menaces d’atteintes à l’intégrité physique et psychique” est également contradictoire en elle-même, et totalement incompréhensible, puisque les termes “menaces de représailles sur asp” ne peuvent que renvoyer nécessairement à des “menaces d’atteintes à l’intégrité physique et psychique” ».
Seconde branche
La partie requérante fait valoir que « le moyen est également pris de la violation de l’article 129,1° de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus », qu’en « décidant que “la Commission d’appel constate qu’en ce qui concerne l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique, la direction a coché ces infractions, mais la motivation de la décision disciplinaire ne justifie pas en quoi l’intimé a menacé l’intégrité physique ou psychique de l’agent”, la décision attaquée méconnait la notion d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique », que « les propos tenus par le détenu (“quand tu vas ouvrir, tu vas prendre”, “je vais te baiser” et encore “ne sors pas maintenant, j’ai des petits frères qui vont t’attendre à la sortie”)
se révèlent en effet constituer par nature, ou par eux-mêmes, des menaces d’atteinte à l’intégrité physique et psychique sans qu’il ne soit nécessaire que la décision disciplinaire qui les sanctionne “ne justifie” plus longuement les propos tenus », que « décider du contraire revient à violer l’article visé au moyen », que « la Commission d’appel semble en réalité avoir confondu la question de la légalité de la mesure provisoire au regard de l’article 145, § 1er, de la loi de principes - qui n’est pas ici l’objet du recours en cassation - et celle de la qualification des faits au regard de l’article 129,1° de la loi de principes », qu’une « chose est de qualifier les propos litigieux au regard de la notion d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne de la prison », qu’autre « chose est de les qualifier au regard de l’article 129,1° de la loi de principes », que « la motivation de la décision attaquée omet en outre de tenir compte de ce que le détenu avait reconnu formellement, lors de son audition disciplinaire du
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25 avril 2022, avoir proféré des menaces envers l’agent pénitentiaire (…) » et que « dès lors, en application de l’article 129, 1° de la loi de principes, la Commission d’appel ne pouvait que déclarer établies dans le chef du détenu les infractions de menaces d’atteinte à l’intégrité physique et psychique ».
La partie requérante a été interrogée à l’audience au sujet de la compétence du Conseil d’État pour se prononcer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen et pour décider, au regard des faits de la cause, que la partie adverse a menacé intentionnellement l’intégrité physique et psychique d’un agent pénitentiaire, que la sanction initialement entreprise n’est pas déraisonnable ou inéquitable et que la partie requérante n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant cette sanction.
La partie requérante a indiqué en substance que les critiques, formulées dans la seconde branche du premier moyen et dans le second moyen, n’invitaient pas le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers mais à constater la contradiction ainsi que la confusion de la motivation de la décision attaquée concernant les notions visées dans les articles 129 et 145 de de la loi de principes du 12 janvier 2005 qui la rend incompréhensible.
Appréciation
Première branche
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution, impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs de la décision juridictionnelle.
La Commission d’appel a expliqué en substance que la partie requérante « a coché », autrement dit, a retenu comme infraction disciplinaire à charge de la partie adverse une atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique mais que la partie requérante n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que la partie adverse a menacé l’intégrité physique et psychique de l’agent pénitentiaire.
Le premier juge a considéré en substance que les faits visés dans la motivation de la sanction disciplinaire initialement attaquée, à savoir « menaces de représailles sur asp+insultes », ne pouvaient être qualifiés de menaces d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique et que ces menaces et injures devaient être qualifiées de danger pour l’ordre et la sécurité.
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Il a également précisé, lorsqu’il s’est prononcé sur les mesures provisoires dans la décision juridictionnelle contestée, que les propos de la partie adverse n’étaient pas, selon lui, de nature « à induire un sentiment de menace dans le chef de toute personne raisonnable (…) ».
De la sorte, la Commission d’appel a exposé, de manière suffisante, compréhensible et non contradictoire, que la sanction disciplinaire initialement entreprise n’était pas légalement motivée parce que la partie requérante n’a pas expliqué pourquoi elle a estimé que la partie adverse a menacé l’intégrité physique et psychique de l’agent pénitentiaire et parce que la qualification juridique des faits reprochés à la partie adverse ne correspondait pas, selon le premier juge, à une infraction disciplinaire d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique.
Le premier juge a dès lors respecté son obligation de motivation qui ne concerne pas, comme cela a déjà été précisé, l’exactitude ou le bien-fondé des motifs.
La première branche n’est pas fondée.
Seconde branche
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, elle ne dénonce pas, dans la présente branche, une violation par le premier juge de la notion légale d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique.
La partie requérante n’expose nullement en quoi consiste cette notion légale et pourquoi la décision juridictionnelle attaquée l’aurait méconnue.
La partie requérante demande au Conseil d’État de substituer son appréciation des éléments de la cause à celle de la Commission d’appel et de décider à sa place qu’elle a valablement considéré que la partie adverse a menacé intentionnellement l’intégrité physique et psychique d’un agent pénitentiaire.
Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, la partie adverse a commis l’infraction disciplinaire que la partie requérante lui reproche.
Les critiques, contenues dans la seconde branche, sont donc irrecevables dès lors qu’elles invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation des éléments
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de la cause à celle de la Commission d’appel.
La seconde branche est irrecevable.
Second moyen
La partie requérante prend un second moyen de « la violation de l’article 158 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ».
La partie requérante soutient que « (…) il découle clairement de l’article 158, § 2, 2°, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires, que pour que la Commission des plaintes (et sur recours, la Commission d’appel) puisse déclarer la plainte fondée, la sanction prise par le directeur doit être “déraisonnable ou inéquitable” », que « dans la mesure où il est démontré que les infractions de menaces d’atteinte à l’intégrité physique et psychique sont établies, la Commission d’appel ne pouvait pas, sans violer l’article 158, § 2, 2°, de la loi de principe, réduire la sanction à 3 jours d’enfermement en cellule de punition », que « la sanction prononcée par le requérant n’avait en effet rien de “déraisonnable” ou “d’inéquitable” » et qu’il « n’y avait pas, non plus, d’erreur manifeste d’appréciation dans le chef du requérant ».
Appréciation
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, ni pour se prononcer sur la légalité de la sanction disciplinaire initialement attaquée.
Le Conseil d’État ne peut donc décider à la place du premier juge qu’au regard des éléments de la cause, les infractions de menaces d’atteinte à l’intégrité physique et psychique sont établies, que la sanction initialement entreprise n’est pas déraisonnable ou inéquitable et que la partie requérante n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant cette sanction.
Les critiques, contenues dans le présent moyen, sont donc irrecevables dès lors qu’elles invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation des éléments de la cause à celle de la Commission d’appel et à statuer sur la légalité de la sanction initialement attaquée.
Le second moyen est irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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