Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.254

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.254 du 25 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 260.254 du 25 juin 2024 A. é.774/XIII-9290 En cause : la commune de Nandrin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée TRIOME INVEST, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 28 mai 2021 par la voie électronique, la commune de Nandrin demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la création d’une voirie communale, telle qu’identifiée sur le plan intitulé « futur domaine public » dressé par la société à responsabilité limitée (SRL) Gesticonstruct. XIII - 9290 - 1/14 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 28 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SRL) Triome Invest a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 septembre 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie intervenante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Hugo Niesten, loco Me Pierre Lejeune, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Donatien Bouilliez, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 24 juillet 2020, la SRL Triome Invest introduit auprès de la commune de Nandrin une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la XIII - 9290 - 2/14 construction groupée de 17 habitations unifamiliales et d’une voirie à sens unique sur un bien sis rue Tige des Saules à Nandrin, cadastré 3e division, section C, nos 28R, 89A et 89D. Le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège, adopté par un arrêté ministériel du 26 novembre 1987. Le 7 septembre 2020, la SRL Triome Invest complète le dossier de la demande de permis d’urbanisme. La demande fait l’objet d’un accusé de réception complet le 28 septembre 2020. 4. Une enquête publique est organisée du 19 octobre au 17 novembre 2020. Elle donne lieu à sept réclamations. 5. Divers avis sont sollicités et émis en cours de procédure administrative. 6. Le 7 décembre 2020, le conseil communal de la commune de Nandrin refuse d’autoriser la création de la voirie communale sollicitée. 7. Le 22 décembre 2020, la SRL Triome Invest introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, lequel est réceptionné le 23 décembre 2020. 8. Le 28 décembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du SPW délivre un accusé de réception de dossier incomplet de la demande. Il y est précisé que les dossiers du collège communal et du fonctionnaire délégué sont attendus et que, dès réception de ceux-ci, le délai dans lequel la décision sur recours sera notifiée sera confirmée. 9. Par un courriel du 1er février 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux demande à la SRL Triome Invest de lui envoyer en quatre exemplaires et par courrier postal les plans intitulés « futur domaine public », « profils en long et en travers » et « plans revêtements ». Il y est précisé que « [c]es plans ont été transmis en format réduit (A3), ce qui les rend illisibles ». 10. Par un courrier réceptionné le 4 février 2021, la SRL Triome Invest communique à la direction juridique, des recours et du contentieux les plans sollicités. XIII - 9290 - 3/14 11. Le 22 février 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux délivre un accusé de réception de dossier complet de la demande. 12. Le 25 mars 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse un courrier au ministre de l’Aménagement du territoire, où elle précise que le délai ultime de notification de la décision sur recours arrive à échéance le 2 avril 2021. Une proposition de refus de la demande de création de voirie communale est annexée à ce courrier. 13. Le 2 avril 2021, le ministre accorde la création de voirie communale sollicitée et notifie sa décision. Il s’agit de l’acte attaqué. 14. Le 24 juin 2021, le collège communal de Nandrin refuse de délivrer le permis d’urbanisme ayant pour objet la construction groupée de 17 habitations unifamiliales. 15. Le 2 août 2021, la SRL Triome Invest introduit un recours administratif contre cette décision de refus auprès du Gouvernement wallon. 16. Le 5 novembre 2021, le ministre de l’Aménagement du territoire délivre, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire reprise sous le n° A. 234.401/XIII-9520. IV. Moyen soulevé d’office IV.1. Thèse de l’auditeur rapporteur 17. L’auditeur rapporteur soulève un moyen d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué. Elle estime que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas notifié sa décision dans le délai visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, soit dans les 60 jours de la réception du recours complet. Elle considère que le recours administratif envoyé par la partie intervenante le 22 décembre 2020 comportait l’ensemble des pièces visées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du XIII - 9290 - 4/14 recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale et devait, par conséquent, être considéré comme complet. Le recours administratif ayant été réceptionné le 23 décembre 2020, elle calcule que l’acte attaqué aurait dû être notifié le 21 février 2021 au plus tard. Elle est d’avis que l’envoi de l’acte attaqué le 2 avril 2021 est tardif, de sorte que son auteur n’était plus compétent ratione temporis pour le notifier. IV.2. Thèse de la partie intervenante 18. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante fait valoir qu’il y a lieu d’entendre la notion d’ « exemplaire » visée à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité dans son sens commun, en sorte qu’un « exemplaire » d’un plan correspond à une reproduction de ce plan. Elle tire du courriel du 1er février 2021 de l’administration wallonne que le recours administratif n’était pas complet lors de son envoi dès lors que les plans relatifs à la voirie communale n’avaient pas été envoyés en quatre exemplaires et dans le format d’origine. Si elle concède que l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2018 précité ne prévoit pas de format spécifique pour le dossier de demande de création de voirie communale et le dossier de demande de permis d’urbanisme de constructions groupées à joindre au recours administratif concernant la décision « voirie communale », elle considère qu’il n’en va pas de même des plans relatifs à la création de la voirie communale. Elle fait valoir que ces plans doivent être envoyés dans un certain nombre d’ « exemplaires », soit des reproductions qui doivent nécessairement être réalisées dans le même format que les originaux. Elle ajoute que ces plans servent notamment à être joints à la décision de recours, envoyée notamment au demandeur et à la commune concernée, de telle manière que leur lisibilité est indispensable pour permettre le respect de la décision voirie. Elle affirme qu’en annexe à son recours administratif, elle n’avait envoyé que le plan de délimitation de la voirie en quatre copies et au format A3 (ne correspondant pas au format original) mais aucune copie en nombre suffisant des plans techniques de cette voirie. Elle assure que l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2018 précité n’opère pas de distinction entre les plans imposés par le décret du 6 février 2014 précité (à savoir le plan de délimitation) et les plans techniques imposés par la demande de permis d’urbanisme. Elle est d’avis que si le législateur avait voulu faire une distinction entre ces plans, il XIII - 9290 - 5/14 aurait clairement indiqué que les exemplaires de plans à joindre au recours administratif ne concernent que le plan de délimitation tel que défini dans le décret du 6 février 2014 précité. Elle expose que les quatre exemplaires nécessaires des plans de la voirie à ouvrir n’ont, en l’espèce, été réceptionnés par l’administration wallonne que le 4 février 2021. Elle en infère que le recours administratif n’était complet qu’à cette date, de sorte que l’autorité ministérielle disposait d’un délai de 60 jours à dater du 4 février 2021 pour notifier sa décision. Elle soutient que l’acte attaqué ayant été notifié le 2 avril 2021, son auteur était encore compétent ratione temporis à cette date. Elle conclut que le moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur n’est pas fondé. IV.2. Examen 19. Le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué relève de l’ordre public, en sorte qu’il peut être soulevé à l’initiative de l’auditeur rapporteur. 20. L’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme il suit : « Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours complet, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. À défaut, la décision du conseil communal est confirmée. Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains ». L’adjectif « complet » a été ajouté par l’article 102 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement. XIII - 9290 - 6/14 Les travaux préparatoires (Doc. parl., Parl. wal., 1142 (2017-2018), n° 1, p. 34) justifient cette modification comme suit : « L’introduction de la notion de “dossier complet” permet de faire courir le délai de recours dès réception du dossier complet. Auparavant, les dossiers n’étaient pas toujours exploitables, ce qui générait une perte de temps pour l’instruction étant donné que le délai de rigueur commençait à courir immédiatement. Cette modification est destinée également à rationaliser la procédure d’enquête publique. La nouvelle publicité est calquée sur le CoDT ». L’article 2, §§ 1er et 2, de l’arrêté du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale est libellé dans les termes suivants : « § 1er. Le demandeur, auteur du recours, indique : 1° la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence de décision communale; 2° à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision. § 2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours : 1° soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret; 2° soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie; 3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie; 4° le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont recours; 5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret. Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie ». L’article 3, §§ 1er à 3, du même arrêté dispose comme il suit : « § 1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la DGO4 envoie à l’auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes. § 2. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 adresse à l’auteur du recours un accusé de réception avec mention du délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l’effet de l’absence de notification dans ce délai. § 3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 : XIII - 9290 - 7/14 1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l’instruction de la demande d’ouverture de voirie et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2; 2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées ou à l’autorité visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ». Le texte de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 est clair en ce qu’il vise « la réception du recours complet » et non la réception du recours et des dossiers de la commune et du fonctionnaire délégué. Le « recours » est l’acte qui initie la procédure administrative de recours introduite par le demandeur ou le tiers intéressé contre la décision du conseil communal. La notion de « recours complet » s’entend, quant à elle, d’un recours qui comporte à la fois les indications requises par l’article 2 de l’arrêté royal du 18 février 2016 et qui est accompagné d’un dossier composé de l’ensemble des documents requis par cette même disposition. 21. En l’espèce, par un courrier recommandé du 22 décembre 2020, la partie intervenante a introduit un recours administratif contre la décision de refus de création de voirie communale adoptée par le conseil communal de Nandrin le 7 décembre 2020. Ce recours est notamment rédigé comme suit : « […] Le 7 décembre 2020, sans qu’une lettre de rappel n’ait dû lui être adressée, le Conseil communal de Nandrin refuse la création de voirie communale sollicitée par ma cliente aux motifs suivants (annexe 1) : […] Cette décision est notifiée à ma cliente par un courrier recommandé du 10 décembre 2020 réceptionné le 11 décembre 2020 (annexe 2). Ma cliente entend introduire un recours administratif contre cette décision en ce que celle-ci lui refuse la création de voirie communale qu’elle sollicite. Le présent recours est introduit dans les 15 jours de la réception de la décision, conformément à l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Ce recours est par conséquent recevable ratione temporis. […] Annexes : 1. Délibération du conseil communal de Nandrin du 7 décembre 2020 ; 2. Suivi BPost ; 3. Dossier de demande de création/modification de voiries communales (dont le plan de délimitation en 4 exemplaires) 4. Dossier de demande de permis d'urbanisme de constructions groupées (clef USB) ». XIII - 9290 - 8/14 Il résulte du recours de la partie intervenante que, conformément à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité, elle a indiqué la date à laquelle elle a réceptionné la notification de la décision communale, soit le 11 décembre 2020, et elle a joint à son recours une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret du 6 février 2014, lequel comprend un plan de délimitation déposé en quatre exemplaires et une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme de constructions groupées. Il n’est pas contesté que le « dossier de demande de création/modification communale » a été déposé en version papier, au contraire du dossier de demande permis d’urbanisme de constructions groupées, produit sous format numérique. Le recours administratif précité a été réceptionné par la direction juridique, des recours et du contentieux le 23 décembre 2020. Le 28 décembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux a adressé le courrier suivant à la partie intervenante : « J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre recours relatif à l’objet repris sous rubrique, envoyé le 22/12/2020, a été réceptionné le 23/12/2020 par le SPW Territoire. Le présent accusé de réception ne préjuge aucunement ni de la recevabilité, ni du bien fondé de votre recours. En vertu de l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il incombe au Gouvernement de notifier sa décision endéans les 60 jours de la réception d’un recours complet. A ce jour, votre recours ne peut être considéré comme complet. Nous attendons les dossiers du Collège communal et du Fonctionnaire délégué. Dès réception de ceux-ci, nous vous confirmerons la date endéans laquelle la décision sur recours devra vous être notifiée ». Le même jour, la direction précitée a communiqué un courrier recommandé à la commune de Nandrin et au fonctionnaire délégué, en annexe duquel sont jointes les copies du recours et de l’accusé de réception transmis à l’auteur du recours. Aux termes de ce courrier, elle les invite à lui transmettre respectivement « une copie complète du dossier d’instruction de la demande de création, modification, suppression de voirie, ainsi que, le cas échéant, du dossier de demande de permis à l’origine de cette procédure (voir liste ci-dessous) » et « une copie des pièces listées ci-après, du dossier de demande, selon le cas, de permis d’urbanisme, de permis d’urbanisation, de permis d’urbanisme de constructions groupées, de permis unique ou de permis intégré ». XIII - 9290 - 9/14 La commune de Nandrin et le fonctionnaire délégué ont transmis les pièces sollicitées respectivement par des courriers réceptionnés les 31 décembre 2020 et 11 janvier 2021. Le 1er février 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux a adressé un courriel à la partie intervenante rédigé comme suit : « Dans le cadre du recours, dont objet sous rubrique, serait-il possible d’envoyer en 4 exemplaires et par courrier postal, les documents suivants : • le plan intitulé “futur domaine public” ; • le plan intitulé “Profils en long et en travers” ; • le plan intitulé Plans revêtements. Ces plans ont été transmis en format réduit (A3), ce qui les rend illisibles. Pourriez-vous faire le nécessaire afin que ces plans nous parviennent dans les meilleurs délais, en 4 exemplaires et dans le format d’origine (A1 ou A0) qui a fait l’objet de la décision du Conseil communal ? ». Par un courrier recommandé du 3 février 2021, réceptionné le 4 février 2021, la partie intervenante a communiqué à la direction juridique, des recours et du contentieux quatre exemplaires des plans sollicités. Par un courrier recommandé du 22 février 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux a envoyé un courrier à la partie intervenante, à ses conseils, à la commune de Nandrin et au fonctionnaire délégué, dont il ressort ce qui suit : « Je reviens vers vous dans le cadre du recours relatif à l’objet repris sous rubrique. Nous vous confirmons que, suite à la réception des derniers éléments indispensables, en date du 04/02/2021, ce dossier doit être considéré comme complet à cette date. Nous pouvons dès lors vous préciser que le délai endéans lequel doit être notifiée la décision sur recours se terminera le 02/04/2021. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision du conseil communal sera confirmée ou, en l’absence de celle-ci, la demande sera réputée refusée ». La direction juridique, des recours et du contentieux a encore confirmé le calcul de l’échéance au 2 avril 2021 dans sa note au ministre de l’Aménagement du territoire du 25 mars 2021. Le 2 avril 2021, le ministre a adopté et envoyé l’acte attaqué. 22. Il ressort du dossier administratif que le recours administratif de la partie intervenante était complet dès son introduction, dès lors qu’il comportait l’ensemble des mentions et pièces prescrites par l’article 2, §§ 1er et 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité. XIII - 9290 - 10/14 En considérant que le recours doit contenir, outre les éléments que la partie intervenante doit joindre à celui-ci, les dossiers du collège communal et du fonctionnaire délégué précités, l’administration régionale procède à une lecture erronée de l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité et des articles 2, §§ 1er et 2, et 3, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la partie intervenante a joint à son recours administratif, réceptionné le 23 décembre 2020, le plan de délimitation de la voirie en quatre exemplaires et au format A3. Aucune disposition n’impose que ces exemplaires du plan de délimitation de la voirie communale projetée soient communiqués au format A1 ou A0 et il n’apparaît pas que leur production au format A3 a eu pour conséquence qu’ils aient été à ce point illisibles qu’il faille considérer que l’obligation de communication visée à l’article 2, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 n’a pas été respectée. Il s’ensuit que la mesure d’instruction opérée par la direction juridique, des recours et du contentieux auprès de la partie intervenante le 1er février 2021 n’a eu aucune incidence sur la computation du délai pour envoyer l’acte attaqué, en exécution de l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité. Enfin, l’article 2, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité impose la production d’exemplaires des « plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer ». Si divers plans peuvent avoir été produits par le « demandeur, auteur du recours », en exécution de l’alinéa 1er de l’article 2, § 2, précité, il reste que seul le plan requis pour la demande en matière de police administrative spéciale de la voirie communale est concerné par l’obligation précitée, s’agissant, conformément à l’article 11, alinéa 1er, 3°, du décret du 6 février 2014, du plan de délimitation au sens de l’article 2, 6°, du même décret. Il en résulte que la circonstance qu’ « aucune copie en nombre suffisant » des plans techniques de la voirie concernée, propres à la demande de permis d’urbanisme, n’aurait été envoyée lors de l’introduction du recours administratif est sans incidence sur le délai pour envoyer l’acte attaqué. Partant, dès lors que le recours, réceptionné le 23 décembre 2020, était complet et que les circonstances précitées n’ont eu aucune incidence sur l’écoulement du délai de soixante jours visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité pour envoyer l’acte attaqué, ce délai a pris cours le 24 décembre 2020 et a expiré le 21 février 2021. L’acte attaqué, notifié le 2 avril 2021, a été envoyé hors délai, à une date où, par l’effet de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, la décision du 7 décembre 2020 de refus du conseil communal de Nandrin était confirmée. Il XIII - 9290 - 11/14 s’ensuit qu’au moment de la notification de l’acte attaqué, son auteur n’était plus compétent ratione temporis. En conclusion, le moyen soulevé d’office est fondé. V. Délai de recours en annulation contre la décision communale de refus du 7 décembre 2020 23. Une confirmation par application de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité, qui ne constitue pas une décision implicite au sens de l’alinéa 3 de cette même disposition, ne doit être ni notifiée à la partie concernée ni publiée. C’est donc à dater de sa prise de connaissance que le délai de recours contre la décision du conseil communal confirmée commence à courir. Il est de principe que le délai de recours au Conseil d’État contre une telle décision commence à courir au plus tôt le lendemain du premier jour de réception possible par la partie concernée de l’éventuel arrêté ministériel adopté dans le délai de soixante jours prévu à l’article 19 précité. Ainsi, faute d’avoir réceptionné une quelconque décision à cette date, la partie concernée doit déduire que, par l’effet de l’article 19 précité, la décision du conseil communal est confirmée. Pour autant, dans l’hypothèse d’une indication erronée par l’autorité administrative à la partie concernée de la prise de cours et l’expiration du délai d’envoi de la décision visée à l’article 19, alinéa 1er, du même décret, le Conseil d’État peut constater, après avoir mis en balance les exigences de la loi et de la confiance légitime, qu’il y a lieu de faire primer sur la loi formelle les conséquences d’une telle information inexacte sur l’expiration du délai de recours en annulation contre une décision confirmée en application de l’article 19, alinéa 2. En l’espèce, la partie intervenante a été induite en erreur sur la computation du délai imparti à l’auteur de l’acte attaqué pour envoyer sa décision sur le recours administratif. En effet, par son courrier du 22 février 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux l’a informée que le délai pour l’envoi de la décision de l’autorité compétente sur le recours administratif se terminait le 2 avril 2021, alors que, comme déjà relevé, ce délai expirait en réalité le 21 février 2021. La partie intervenante a pu légitimement se fier à cette information de l’administration, en sorte qu’il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir introduit, dans le délai imparti, un recours en annulation contre la décision du 7 décembre 2020. Il s’ensuit que la partie intervenante dispose, à dater de la notification du XIII - 9290 - 12/14 présent arrêt, d’un nouveau délai de 60 jours lui permettant, le cas échéant, d’introduire un recours en annulation de la décision du 7 décembre 2020 refusant d’autoriser la création de la voirie communale sollicitée. VI. Indemnité de procédure 24. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la création d’une voirie communale, telle qu’identifiée sur le plan intitulé « futur domaine public » dressé par la SRL Gesticonstruct. Article 2. À dater de la réception de la notification du présent arrêt, la SA Triome Invest dispose d’un délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation contre la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le conseil communal de Nandrin refuse d’autoriser la création d’une voirie communale sollicitée par elle. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9290 - 13/14 Article 4. Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que l’acte annulé. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9290 - 14/14