ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.252
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.252 du 25 juin 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 260.252 du 25 juin 2024
A. 234.016/VIII-11.715
En cause : C.L., ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Ernest de Bavière 9
4020 Liège, contre :
Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 juillet 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du 24 juin 2021, adopté par la directrice adjointe a.i. du Service général de l’Enseignement organisé et directrice générale de la direction générale du Pilotage et des Affaires pédagogiques, décidant [de l’] écarter sur-le-champ […] de ses fonctions de professeur de français nommé à titre définitif à l’athénée royal Verdi à Verviers » et, d’autre part, son annulation.
II. Procédure
Un arrêt n° 251.287 du 19 juillet 2021 a mis hors cause la Communauté française, a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence pour défaut d’extrême urgence, a décidé que lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 juin 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Aymane Ralu, loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Canan Celik, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 251.287, précité.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation de l’article 157bis, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection de ces établissements’, du « principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance
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de cause », du défaut de motivation formelle et du défaut de motifs adéquats, pertinents, suffisants et légalement admissibles, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant fait valoir que l’acte attaqué repose sur deux articles de presse congolais transmis par la préfète de l’athénée royal Verdi le 23 juin 2021 à la partie adverse, et sur la considération selon laquelle les faits évoqués dans ces articles sont extrêmement inquiétants et requièrent d’agir avec diligence et célérité, et qu’ils sont de nature à mettre en danger la sécurité des membres du personnel et des élèves inscrits au sein de l’établissement scolaire. Il en déduit que ces deux articles de presse fondent exclusivement l’acte attaqué et fait grief à son auteur de s’être « contenté de prendre connaissance de deux articles de presse congolais, sans autre investigation qui n’eût pas nécessité de longs délais ».
Se référant à l’article 157bis, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, il soutient qu’une faute ou des reproches graves doivent nécessairement fonder une décision d’écartement sur-le-champ et que « l’autorité n’agit donc dans l’intérêt éventuel du service, que tenant compte de reproches graves formulés à l’égard du membre du personnel ». Il ajoute que cette procédure réduit ses droits de la défense à néant et que l’autorité doit d’autant plus agir avec prudence et statuer en connaissance de cause, et qu’elle « ne peut se contenter donc de la moindre information quelconque qui rapporterait des faits de nature grave ». Selon lui, l’écartement sur-le-champ doit donc être adopté après certaines investigations lorsqu’elles sont nécessaires pour statuer en connaissance de cause.
Il expose que l’autorité s’est contentée de recevoir l’information portée par deux articles de presse, dont un « blog », et qu’elle n’a posé aucune autre action de vérification ou d’investigation, les motifs de l’acte attaqué ne révélant aucun acte de cette nature. Selon lui, « bien que pouvant identifier l’établissement scolaire concerné tout autant que le membre du personnel, soit [lui], elle n’a fait aucune démarche pour obtenir les informations “officielles” relatives aux faits relatés par la presse, que pouvait en tout cas lui fournir l’établissement concerné ». Il estime que le seul fait de se contenter de prendre connaissance de deux articles de presse, dont la fiabilité peut être clairement mise en doute, sans tenter d’obtenir auprès d’une autorité informée, soit d’un autre établissement scolaire géré par une asbl située sur le territoire belge, la moindre information officielle relative aux faits en cause, atteste de la violation de l’ensemble des principes et dispositions visés au moyen.
Il dénonce l’« effet concret et grave » de cette violation dans la mesure où l’acte attaqué « repose expressément sur deux allégations relatées par la presse (viol sur une collègue et attouchement sur des élèves), qui ne sont aucunement
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étayés par le dossier “officiel” de l’école (bien que sa décision soit également contestée) ». Il rappelle qu’il n’a jamais été question d’un quelconque viol et qu’il a pu fournir tous les démentis suffisants à propos d’attouchements sur une seule élève.
Il en conclut que les deux seuls faits repris expressément dans l’acte attaqué « et puisés à la seule source de la “presse” », sont contradictoires avec le propre dossier du lycée en cause et contredits par la décision de rupture de la convention passée avec celui-ci et les termes précis de cette rupture qui n’évoquent ni attouchements, ni viol. Et d’ajouter : « l’autorité n’a donc pas statué en connaissance de cause, ni agi avec la diligence et la prudence requise, en sorte qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant l’acte attaqué sur ces seuls articles de presse. En tout état de cause, les motifs de l’acte attaqué ne permettent ni d’établir à suffisance la fiabilité des faits reprochés, ni encore moins l’urgence qui empêchait de consulter au moins le lycée [P.] ».
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse cite l’article 157bis, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et la jurisprudence, dont elle déduit que la procédure d’écartement sur-le-
champ suppose soit un flagrant délit soit des griefs d’une gravité telle qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école. Elle explique que les griefs reprochés « ne doivent pas être certains ou démontrés » et qu’il suffit que les faits reprochés soient graves au point que l’autorité estime qu’il est contraire à l’intérêt de l’enseignement de permettre au membre du personnel qui en fait l’objet d’exercer ses fonctions le temps de la procédure en suspension préventive. Elle en conclut que l’écartement sur-le-champ est une procédure de précaution qui permet à l’autorité d’exercer son devoir de minutie dans le cadre de la procédure de suspension tout en préservant, durant ce temps, l’intérêt de l’enseignement. Elle indique que dans le cadre de la procédure d’écartement sur-le-champ, le devoir de minutie implique de vérifier l’existence de griefs, d’examiner leur gravité et de déterminer, au regard de celle-ci, si la présence du membre du personnel est ou non contraire à l’intérêt de l’enseignement, et que dès lors qu’elle empêche la mise en œuvre du principe du contradictoire et du principe audi alteram partem, cette procédure suppose la réunion de conditions restrictives, à savoir des faits graves et la préservation de l’intérêt de l’enseignement.
Elle estime qu’en l’espèce, ces deux conditions sont rencontrées, que les griefs portés à sa connaissance sont graves, que les articles de presse font état de soupçons de participation à un viol et de faits d’attouchements sexuels sur des élèves, que l’acte attaqué qualifie ces griefs d’« extrêmement inquiétant[s] » et qui « requièrent de la part du pouvoir organisateur d’agir avec diligence et célérité ».
Elle relève que cette gravité n’est pas contestée par le requérant. Selon elle, la
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motivation de l’acte attaqué démontre qu’au vu de la gravité des griefs, il est dans l’intérêt de l’enseignement d’écarter le requérant sur-le-champ, « afin d’assurer que des investigations puissent être menées en toute sérénité, d’assurer la sécurité et le bien-être des élèves, de préserver l’établissement de toute atteinte à son honneur et à sa réputation et de garantir la pérennité de la relation de confiance instaurée entre les parents et WBE ». Elle considère que nul ne pourrait comprendre que, face à des faits d’une telle gravité, elle ne fasse pas application du principe de précaution, « à tout le moins durant la période nécessaire à l’examen de la consistance des soupçons pesant sur le requérant ». Elle estime avoir veillé à faire usage du principe de précaution le jour où elle a été avisée des faits et qu’au vu de ceux-ci et de leur gravité, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris le temps d’obtenir des informations officielles à propos des accusations litigieuses avant de procéder à l’écartement sur-le-champ du requérant.
Elle explique que l’acte attaqué vise à éviter son retour en service prévu le lendemain pour pouvoir mener les investigations requises en toute sérénité et sans précipitation, dans le respect du principe du raisonnable et du devoir de minutie. Elle conteste qu’aucun autre pouvoir organisateur, prenant connaissance de griefs relatifs à des faits de viol ressortant de deux publications distinctes, n’aurait constaté l’existence de griefs d’une gravité telle qu’ils justifient un écartement sur-le-champ, de sorte qu’elle pouvait valablement fonder l’acte attaqué sur les deux publications concordantes litigieuses sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Selon elle, les explications données par le requérant dans sa requête quant aux faits qui lui sont reprochés, qui seraient démentis par la décision du lycée P., ont été examinées dans le cadre la procédure de suspension préventive pour apprécier la consistance des soupçons pesant sur lui et, dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de ces éléments au moment de l’adoption de l’acte attaqué, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir analysés. Elle ajoute que la célérité qu’imposait la gravité des griefs rendait impossible des investigations complémentaires qui auraient permis de prendre connaissance de ces éléments.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle s’en réfère à son mémoire en réponse.
IV.2. Appréciation
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons
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juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’article 157 bis, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection de ces établissements’ consacre une procédure dérogatoire à celle qui est généralement prévue pour une suspension préventive ordinaire, dans la mesure où il donne à l’autorité la possibilité d’écarter sur-le champ un membre du personnel sans l’entendre préalablement soit en cas de flagrant délit soit lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école.
Dans cette dernière hypothèse, l’autorité doit faire apparaître qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les reproches qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont d’une importance qui est susceptible d’engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service ou de l’enseignement. En l’espèce, à défaut de reprocher au requérant une faute grave pour laquelle il y aurait eu un flagrant délit dans son chef, l’acte attaqué doit préciser les griefs qui lui sont adressés et qui « revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école ». L’acte attaqué se fonde exclusivement sur deux articles de presse congolais, l’un tiré du site congoforum, l’autre de l’organe de presse Afriwave. Ils font tous deux état de soupçons de viol pesant sur le requérant vis-à-vis d’une de ses collègues. Selon ces articles, les faits, commis cinq années plus tôt, auraient été étouffés par le conseil d’administration de l’établissement scolaire. Ils mentionnent également des dénonciations récentes d’attouchements sexuels qu’auraient commis le requérant et un autre membre du personnel enseignant sur des élèves. Il est reproché à l’organe d’administration de l’école de « continue[r] avec sa logique de protection des individus soupçonnés » et le requérant est présenté comme étant « accroc [sic] à l’alcool et incontrôlable ».
Force est toutefois de constater qu’aucun témoignage direct ni rapport officiel ne vient appuyer les allégations portées par les deux articles de presse qui, en
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outre, paraissent avoir été rédigés exclusivement à l’encontre du requérant sans autres investigations. Dans ces circonstances, ils apparaissent comme insuffisants pour constituer le faisceau raisonnable d’indices requis au sens de l’article 157bis, § 4, précité. Le même constat s’impose à propos de l’affirmation selon laquelle la gravité des faits reprochés justifie à elle seule la mesure d’écartement sur-le-champ.
L’acte attaqué ne repose donc pas sur des motifs suffisants et adéquats.
Le moyen unique est fondé.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté du 24 juin 2021, adopté par la directrice adjointe a.i. du Service général de l’Enseignement organisé et directrice générale de la Direction générale du Pilotage et des Affaires pédagogiques, décidant d’écarter sur-le-champ Christophe Libert de ses fonctions de professeur de français nommé à titre définitif à l’athénée royal Verdi à Verviers est annulé.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400
euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Florence Van Hove Luc Detroux
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