ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.248
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.248 du 25 juin 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Réouverture des débats Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 260.248 du 25 juin 2024
A. 236.601/VIII-11.987
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
la commune de Ganshoren, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Geneviève RIGAUX et Stéphanie REMY, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 juin 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la commune de Ganshoren du 21 avril 2022 lui infligeant la peine disciplinaire de la démission d’office ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 27 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 juin 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stéphanie Remy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant entre au service de la partie adverse en qualité d’instituteur maternel à titre temporaire le 14 avril 1997. Il est nommé définitivement le 31 mai 2001.
2. Le 13 décembre 2016, il y a un incident avec l’élève A. C. (requête, p. 3/62, n° 7). Il est rapporté au pouvoir organisateur que le requérant « aurait empoigné l’élève [A. C.] par le cou, avant de la lever et de la jeter sur une poubelle »
(mémoire en réponse, page 3). Le requérant indique avoir avisé la directrice de ces faits le jour même au moyen d’un « message sms [qui] apparaît ne pas avoir été intégralement reçu » (requête, p. 4/62, note de bas de page 6), comme le confirme son dossier, dont il ressort qu’il y fait état d’« un incident ».
3. Le lendemain, le secrétaire communal f.f. entend la maman d’A. C., qui déclare que le requérant « l’a étranglée, soulevée et mise dans la poubelle » et que sa fille « se plaint de mal au ventre depuis hier soir suite à un coup de poing que [le requérant] lui aurait donné » (dossier du requérant, pièce DMO 03).
Le même jour, le requérant se présente spontanément chez le secrétaire communal f.f. Selon le compte rendu de cette entrevue, il indique qu’il « devance une convocation, qu’il ne minimalise pas du tout son geste, qu’il s’en est voulu dès la première seconde et qu’il a été mis à l’écart sous certificat médical […] pour que le dossier puisse être traité correctement ». Il ressort de cette entrevue qu’A. C. « dit avoir été étranglée et avoir reçu un coup de poing, été prise par les deux bras et mise dans la poubelle » (dossier du requérant, pièce DMO 02). Le requérant indique avoir
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eu un « coup de sang » lorsqu’un enfant lui a indiqué que A. C. avait coincé les doigts d’un autre dans la porte et qu’« après s’être énervé, il a pris A. C., et s’est excusé, l’a câlinée et pris une lavette qui était propre avec de l’eau fraîche pour atténuer la rougeur et que l’après-midi il s’est excusé auprès de tous les enfants ». Il indique que « l’après-midi s’est très bien passé, qu’il ne faut pas extrapoler et qu’il n’a pas frappé ». Il demande qu’il soit acté qu’il est venu spontanément et qu’il reconnaît ses torts.
Le 14 décembre 2016 toujours, le secrétaire communal f.f. écarte le requérant « en lui demandant d’être sous certificat médical » (ibid.).
4. Il ressort du dossier que plusieurs personnes sont entendues sur ces faits par la partie adverse entre le 13 et le 16 décembre 2016.
5. Le 15 décembre 2016, la mère d’A. C. dépose plainte à la police en indiquant que sa fille lui a déclaré que le requérant « l’a étranglée et lui a donné un coup de poing dans le ventre, lui a mis de l’eau dans le cou pour effacer les traces autour de son cou et [l’a] rassur[ée] en lui disant qu’il était désolé et a passé sa journée comme si de rien n’était ».
Selon la requête, cette plainte est versée au dossier administratif « dès 2017 ».
Il ressort encore du dossier que le même jour, l’intervention de la police est requise par la directrice de l’établissement scolaire « pour les débordements verbaux de la maman d’A. C. pendant la sortie scolaire de 15h30 », laquelle dénonce également les faits à la presse.
6. Le 19 décembre suivant, lors d’un entretien avec la directrice et la secrétaire communale a.i., le requérant explique qu’à la suite d’un incident entre A. C. et un élève dont elle aurait coincé les doigts dans la porte, il l’a prise « par la nuque pour la retirer du groupe d’enfants agglutiné devant la porte de sortie. Là, voyant [sa] colère, la petite a paniqué et s’est mise à pleurer également ». Il ajoute :
« Une fois extirpée de ce groupe d’enfants, j’ai retiré ma main de sa nuque, je l’ai soulevée par le milieu des deux bras et l’ai déposée sur la poubelle parce qu’il n’y avait pas de chaise pour m’occuper du petit [S.]. J’ai mis le doigt de [S.] sous l’eau froide. À ce moment-là, Madame [A.] est sortie de sa classe, ayant entendu des hurlements d’enfants et ma colère […].
Madame [A.] s’est approchée d’[A. C.] car elle voyait qu’elle était en panique et l’a descendue de la poubelle pour la reprendre dans sa classe. Moi, ma colère était redescendue (je savais que je n’aurais pas dû faire la prise de nuque), j’ai laissé [S.] car il ne pleurait plus et j’ai constaté que son doigt n’avait pas gonflé.
[…] ».
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Le requérant précise également qu’il a ensuite présenté ses excuses à [A. C.], qu’il lui a dit qu’il avait eu « un geste [qu’il] ne pouvai[t] pas faire en la prenant par la nuque », qu’après avoir constaté que celle-ci « était un peu rouge », il l’a humidifiée avec de l’eau froide et qu’à aucun moment elle ne lui « a parlé ou montré qu’elle avait des douleurs au ventre ».
7. Le lendemain, le requérant est convoqué par la partie adverse à une audition le 28 décembre suivant « dans le cadre d’une mesure préventive de suspension prévue par le décret du 6 juin 1994 […] ». Il lui est précisé que le collège échevinal a pris connaissance des faits survenus le 13 décembre 2016 au cours desquels il aurait « eu une altercation physique avec l’enfant [A. C.] » et qu’« une procédure disciplinaire pouvant aboutir à une peine disciplinaire est ouverte à [son]
encontre » (dossier du requérant, pièce DMP 01).
8. Le 21 décembre 2016, une réunion a lieu entre les collègues du requérant et la directrice. Selon le « procès-verbal de concertation » y afférent (dossier du requérant, pièce DMO 16, document 4), « quatre enfants ont été interrogés séparément et ont montré le même geste (main autour de la gorge) ».
9. Les 23 et 26 décembre 2016, des parents expriment leur satisfaction et leur soutien au requérant.
10. Le 28 décembre 2016, celui-ci est entendu dans le cadre de la procédure de suspension préventive susvisée. À cette occasion, il indique qu’il « a pris [A. C.] par la nuque et non par le cou », « l’avoir portée par les deux bras et l’avoir déposée sur une petite poubelle ». Il expose également qu’elle avait du mal à respirer « non pas parce qu’il l’avait étranglée ou donné un coup de poing mais parce qu’elle était en panique », tout en admettant avoir « posé un geste inadéquat »
(dossier du requérant, pièce DMO 8).
11. Entre le 11 et le 17 janvier 2017, l’« autorité disciplinaire » (requête, page 5/62) reçoit les témoignages de plusieurs collègues du requérant. Il en ressort notamment que celui-ci a déjà, par le passé, physiquement soulevé des élèves difficiles, qu’il « n’est pas à son 1er acte “violent” envers les enfants de [l’]école » et qu’il aurait « trop souvent fait preuve de malveillance envers plusieurs enfants »
(dossier du requérant, pièce DMO 16, document 5).
La partie adverse reçoit également des marques de soutien de parents d’élèves en faveur du requérant et une pétition est signée pour réclamer son retour.
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12. Le 18 janvier 2017, le requérant est invité à être entendu le 23
janvier suivant « dans le cadre d’une procédure pouvant mener à la prolongation de [sa] suspension préventive ». Les griefs qui lui sont reprochés sont les suivants :
« - altercation avec l’enfant [A. C.] en date du 13 décembre 2016 (avoir pris l’enfant par le cou/étrangler, avoir cogné la tête de l’enfant sur la poubelle) (pièces […]);
- cris et hurlements répétitifs sur divers enfants, taper dans les cartables, claquer les portes (pièces […]). Certains enfants se souillaient suite à ces cris (pièces […]) ;
- absences injustifiées sans autorisation de la directrice pendant les classes de mer alors [qu’il était] en charge des classes (pièces […]) ;
- gestes agressifs vis-à-vis des enfants : avoir attrapé un enfant par les pieds et l’avoir retourné de sorte que l’enfant se retrouvait la tête en bas (année scolaire 2010-2011), prendre les enfants par le col et les soulever à [sa] hauteur, avoir assis un enfant sur une chaise et avoir placé cette chaise sur la table, avoir tiré un enfant par l’oreille, avoir tapé des enfants sur les mains (pièces […]) ;
- laisser les enfants seuls en classe sans préalablement prévenir les membres du personnel (enseignants, …) de cette absence (pièces […]) ;
- s’être déjà imposé par l’intimidation face à certains membres du personnel (pièces […]) ;
- comportements non adéquats avec les enfants (se fâcher sur un enfant [qui]
éprouve des difficultés à écrire ou dessiner (pièces […]) ;
- de ne pas, malgré les remarques verbales répétées de [ses] collègues, avoir changé [son] comportement (pièces […]) ».
13. Le 23 janvier 2017, le collège échevinal entend comme convenu le requérant. À cette occasion, son conseil déclare à propos des griefs susvisés que « certaines choses sont contestées, d’autres non, des choses subjectives, imprécises ». En ce qui concerne les événements du 13 décembre 2016, il indique qu’« il n’y a plus rien à ajouter […] les témoignages ne correspondent pas à la réalité. La réalité est tronquée. Les gens viennent et se déchargent […] ». Le requérant ajoute que « certains témoignages sont faits dans un esprit de rancune ou revanchard avec destruction de l’homme [qu’il est] » (dossier du requérant, pièce DMO 63) .
Il résulte de la pièce DMP 02 du dossier du requérant que, le même jour, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse le suspend préventivement avec maintien de son traitement jusqu’au 1er mai 2017. Cette délibération ne figure toutefois ni dans le dossier administratif ni dans celui du requérant. Il n’est pas soutenu que celui-ci l’aurait contestée.
14. Le 4 avril 2017, le requérant est convoqué pour être entendu le 18
avril suivant dans le cadre de la prolongation de sa suspension préventive, pour les mêmes griefs.
15. Entendu finalement le 24 avril 2017, il précise qu’« il y a une procédure au niveau judiciaire, enfin une enquête. Vous l’avez entendu, il y a un
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dossier bis, un dossier parallèle. […] La rumeur était [qu’il a] été renvoyé [d’un]
club de basket pour la même accusation que celle portée à [son] encontre depuis 4
mois et demi et donc agression sur joueur ».
Il ajoute qu’il « sai[t] de source sûre que certaines institutrices ont témoigné pour ne plus jamais [le] revoir alors qu’[il n’a] jamais rien fait » et, dans l’éventualité de son retour à l’école si la suspension n’est pas prolongée et d’une rencontre avec la mère d’A. C., il demande au pouvoir organisateur de prendre ses responsabilités « et de [le] protéger […] contre cette maman si elle continue à faire de l’esclandre. On sait tous que sa plainte est fausse […] » (dossier du requérant, pièce DMO 64).
16. Le même jour, sa suspension préventive est prolongée « vu la procédure disciplinaire ouverte à [son] encontre […] ».
17. Par un courrier non daté réceptionné le 16 juin 2017, il est convoqué pour être entendu le 22 juin 2017 dans le cadre d’une nouvelle prolongation éventuelle de sa suspension préventive pour les mêmes griefs.
18. Le 22 juin 2017, il est auditionné à ce propos et d’emblée, son conseil indique à la partie adverse :
« Nous avons des éléments nouveaux à vous présenter. [Le requérant] a été entendu par rapport aux faits relatifs à [A. C.]. [Il] a été inculpé. Nous voulons être transparents vis-à-vis de vous. Ce sont les seuls éléments dont je dispose aujourd’hui. La procédure sera longue. Instruction, à la fin de son instruction, chambre du conseil. C’est elle qui va décider s’il y a des charges suffisantes ou pas pour [le] renvoyer […] devant le tribunal de première instance » (dossier du requérant, pièce DMO 65).
Interpellé à la suite de cette révélation, le conseil du requérant indique qu’il n’est pas son conseil dans cette procédure pénale, qu’il ne connaît pas les préventions, qu’a priori il s’agirait de violence sur mineur, que l’inculpation a eu lieu après la dernière audition, et qu’il n’a pas accès au dossier répressif (dossier du requérant, pièce DMO 65). À la question de savoir si « pour la petite [A. C.], [le requérant] conteste qu’il y ait eu des violences à son égard », son conseil répond :
« ce qui n’est pas contesté c’est qu’il l’ait mis sur la poubelle ». Quant au risque potentiel pour les enfants à côtoyer le requérant maintenant qu’il est inculpé, celui-ci répond : « il n’y en a pas car les accusations sont fausses ».
19. Le même jour, la partie adverse, « vu la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre [du requérant] », prolonge sa suspension préventive jusqu’au 26 septembre 2017, avec réduction de la moitié de son traitement.
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Cette décision se fonde sur le fait que l’inculpation du requérant « est en lien ou notamment en lien avec les faits qui se sont déroulés le 13 décembre 2016 à l’encontre de l’enfant [A. C.] » et qu’il « nie totalement avoir étrangl[é] ou donn[é]
des coups de poings à l’enfant » alors que la mère d’A. C. « a déposé plainte à [son]
encontre […] suite aux dires de sa fille selon lesquels [le requérant] l’aurait étranglée et lui aurait donné des coups de poings » (dossier du requérant, pièce DMP
04). Cette décision est notifiée au requérant le 26 juin 2017.
20. Le 18 septembre 2017, il est entendu dans le cadre d’une nouvelle prolongation de sa suspension préventive. Il ressort de cette audition qu’A. C. n’est plus scolarisée dans l’établissement depuis cette rentrée scolaire et que l’autorité n’a toujours pas reçu l’acte d’inculpation. À cette occasion, le requérant indique : « cela fait neuf mois que je vous dis que ce dossier est faux et monté de toutes pièces », répète qu’il l’a juste prise par la nuque pour l’extraire d’un groupe d’enfants et confirme qu’il ne reconnaît pas l’étranglement et que « certaines choses sont montées de toutes pièces ». Selon lui, « l’enquête a été faite à charge alors qu’elle aurait dû être faite à charge et à décharge ».
La suspension préventive est prolongée à la suite de cette audition mais ne figure pas au dossier.
21. Le 11 décembre 2017, il est à nouveau entendu pour une nouvelle prolongation. Il déclare qu’il n’a aucune remarque à formuler et qu’il n’a pas demandé à son conseil d’être présent car « cela ne sert à rien ».
La suspension préventive est prolongée à la suite de cette audition mais ne figure pas au dossier.
22. Le 12 mars 2018, il est à nouveau entendu pour une nouvelle prolongation. Il déclare qu’il n’a aucune remarque à formuler et dépose « un dossier contenant plusieurs témoignages sur l’honneur ».
La suspension préventive est prolongée à la suite de cette audition, la requête précisant après celle-ci que « les suspensions sont prolongées de loin en loin, sans modification. Les faits reprochés sont toujours identiquement les mêmes ».
23. Lors de son audition du 4 juin 2018 dans le cadre de la prolongation de sa suspension préventive, le requérant « signale que l’instruction est toujours en cours et qu’il n’existe aucun élément neuf dans son dossier » (dossier du requérant, pièce DMP 07).
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Le même jour, la partie adverse prolonge sa suspension préventive jusqu’au 2 septembre 2018, toujours « vu la procédure disciplinaire ouverte à [son]
encontre » et compte tenu de l’inculpation du requérant « qui nie totalement avoir étranglé ou donné des coups de poings à l’enfant » tandis que selon la plainte déposée, il « l’aurait étranglée et lui aurait donné des coups de poings » (dossier du requérant, pièce DMP 08).
24. Le 25 juin 2019, le requérant est condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir, le 13 décembre 2016, « volontairement fait des blessures ou porté des coups à [A. C.] ». La condamnation est assortie d’une suspension probatoire du prononcé pendant trois ans. Le requérant est en revanche acquitté pour la seconde prévention d’avoir, entre le 1er janvier 2016 et le 14
décembre 2016, « soumis plusieurs personnes à un traitement dégradant, en l’espèce plusieurs élèves […] ».
25. Le 27 août 2019, la partie adverse prolonge la suspension préventive du requérant jusqu’au 29 novembre 2019 pour les mêmes motifs, et toujours « vu la procédure disciplinaire ouverte à [son] encontre ».
26. Elle lui notifie cette décision le 25 septembre suivant, en précisant :
« Nous avons par ailleurs connaissance du fait qu’une procédure pénale existe à votre égard pour les faits décrits dans la décision en annexe. Si un jugement a été prononcé dans ce cadre, nous vous saurions gré de nous le transmettre, afin de compléter le dossier administratif en vue de la poursuite de la procédure disciplinaire ».
Elle l’informe également que « si un tel jugement devait avoir été rendu, [elle] notifi[e] par la présente, conformément à l’article 61, alinéa 5, du décret du 6 juin 1994 précité, [son] intention de poursuivre la procédure disciplinaire en cours ».
27. Le 10 septembre 2019, le requérant est, à sa demande, mis en disponibilité pour convenance personnelle du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Cette mesure sera prolongée du 1er septembre 2020 jusqu’au 26 février 2021 (dossier du requérant, pièce DMP 20). La partie adverse en déduit que « la mesure de suspension préventive a donc pris fin le 28 février 2021 » (mémoire en réponse, p. 4, n° 1.4). Cette mesure de mise en disponibilité pour convenance personnelle sera encore prolongée du 1er mars 2021 au 31 août 2021 (dossier du requérant, pièce DMP 20).
28. Le 28 novembre 2019, la suspension préventive est prolongée jusqu’au 27 février 2020.
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29. Par des courriers des 21 février et 19 mai 2020, la partie adverse notifie au requérant ses décisions des 20 février et 14 mai 2020 de prolongation de sa suspension préventive respectivement jusqu’au 27 mai et au 25 août 2020, toujours « vu la procédure disciplinaire ouverte à [son] encontre », en lui formulant la même demande d’information quant à la procédure pénale et en répétant que « si un tel jugement devait avoir été rendu, [elle] notifi[e] par la présente, conformément à l’article 61, alinéa 5, du décret du 6 juin 1994 précité, [son] intention de poursuivre la procédure disciplinaire en cours ».
La suspension préventive du requérant est à nouveau prolongée de trois mois après le 25 août 2020.
30. Elle l’est encore le 12 novembre 2020 jusqu’au 21 février 2021 sur la base des mêmes motifs et toujours « vu la procédure disciplinaire ouverte à [son]
encontre ». Dans la notification de cette décision le 18 novembre suivant, la partie adverse répète qu’elle a pris connaissance qu’une procédure pénale existe à son égard pour les faits litigieux, que « si un jugement a été prononcé dans ce cadre, [elle lui saurait] gré de le [lui] transmettre, afin de compléter le dossier administratif en vue de la poursuite de la procédure disciplinaire » et que « si un tel jugement devait avoir été rendu, [elle] notifi[e] par la présente, conformément à l’article 61, alinéa 5, du décret du 6 juin 1994 précité, [son] intention de poursuivre la procédure disciplinaire en cours ».
31. Le 12 novembre 2020 toujours, la cour d’appel de Bruxelles confirme le jugement du 25 juin 2019 en ce qu’il a jugé établie la première prévention de coups et blessures volontaires pour les faits du 13 décembre 2016, mais le réforme pour la seconde prévention de traitements dégradants sur plusieurs élèves entre le 1er janvier et le 14 décembre 2016, jugeant, contrairement au tribunal correctionnel, que celle-ci est établie.
Le requérant est en conséquence condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois avec sursis durant cinq ans moyennant certaines conditions.
32. Le 1er février 2021, il est convoqué pour être entendu dix jours plus tard à propos de la prolongation de sa suspension préventive. Les griefs demeurent inchangés.
33. Le 11 février 2021, sa suspension préventive est prolongée jusqu’au 22 mai 2021, selon les même motifs et compte tenu de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. La lettre de notification du 16 février 2021 réitère la
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demande d’être informé d’un éventuel jugement et l’intention de la partie adverse de poursuivre la procédure disciplinaire le cas échéant.
34. Il ressort toutefois du dossier que, le 22 avril 2021, le requérant est à nouveau convoqué pour être entendu le 20 mai suivant au sujet de la prolongation de sa suspension préventive, toujours pour les mêmes griefs.
35. La veille de la date prévue pour cette audition, le nouveau conseil du requérant sollicite la communication d’une version électronique du dossier, de préférence via WeTransfer. Compte tenu de cette demande, la partie adverse propose de les entendre le 3 juin, ce que le conseil du requérant accepte.
36. Le 20 mai 2021, la suspension préventive du requérant est prolongée jusqu’au 10 juin 2021, toujours au regard de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Le courrier de notification du 26 mai suivant réitère la demande de la partie adverse d’être informée d’un éventuel jugement et son intention de poursuivre la procédure disciplinaire le cas échéant.
37. Par un courriel du 3 juin 2021, le conseil du requérant avertit la partie adverse que celui-ci « se réfère purement et simplement aux termes de ses auditions antérieures et ne souhaite pas, dans l’immédiat, être auditionné plus avant ».
38. Le 10 juin 2021, la partie adverse notifie au requérant et à son conseil sa nouvelle décision du 3 juin 2021 prolongeant sa suspension préventive jusqu’au 1er septembre 2021, tout en réitérant sa demande d’être informée d’un éventuel jugement et son intention de poursuivre la procédure disciplinaire s’il a été rendu.
39. Le 2 juillet 2021, le requérant est convoqué le 26 août suivant dans le cadre de la prolongation de sa suspension préventive et répond, par un courriel du 22 juillet, qu’il ne pourra pas être présent.
40. Par un courrier du 14 juillet 2021, reçu par la partie adverse le 22
juillet suivant, la Communauté française informe celle-ci que, par son arrêt précité, la cour d’appel de Bruxelles a pénalement condamné le requérant à quinze mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de cinq ans et que cette décision est définitive, et lui indique qu’elle a désormais la possibilité de poursuivre la procédure disciplinaire « sur base de la vérité juridique établie par le jugement définitif ».
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41. Le 19 août 2021, le requérant demande la prolongation de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
42. Par un courriel du 24 août 2021, le juriste de la partie adverse demande au parquet l’autorisation d’obtenir copie de l’arrêt susvisé.
43. Le 26 août 2021, la partie adverse prolonge la suspension préventive du requérant jusqu’au 30 novembre 2021, en réitérant, lors de la notification du 31 août suivant, sa demande d’obtenir copie du jugement répressif qui a été prononcé et son intention de poursuivre la procédure disciplinaire.
44. Le 8 septembre 2021, le juriste de la partie adverse adresse un rappel au parquet.
45. Le 13 septembre 2021, l’avocat général l’autorise à obtenir une copie de l’arrêt de la cour d’appel.
46. Le 29 octobre 2021, un rapport disciplinaire est dressé par la partie adverse sur la base de l’arrêt précité de la cour d’appel de Bruxelles du 12 novembre 2021.
47. Par un courrier recommandé du 4 novembre 2021, le requérant est convoqué à une audition le 25 novembre suivant, non plus pour une prolongation de sa suspension préventive, mais « dans le cadre d’une procédure disciplinaire » pour les griefs suivants :
« • Avoir soumis plusieurs de vos jeunes élèves (4-5 ans), durant de nombreuses années (entre 2002 et 2016) à des traitements dégradants : [L. L.], [R. D.], [M. A. B.], [O. R.], [N. N.], [S. F.], … et avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à [A. C.] […] en date du 13.12.2016
• Les faits ont été déclarés établis par la cour d’appel de Bruxelles qui vous a condamné pénalement. Ils constituent des violations graves des articles 6, 8 et 14 du décret du 06.06.1994 ».
À cette notification sont joints le rapport disciplinaire du 29 octobre 2021 et l’arrêt de la cour d’appel « porté à [la] connaissance [de la partie adverse] en septembre 2021 seulement ».
48. Le 24 novembre 2021, le conseil du requérant s’adresse au conseil de la partie adverse en vue de l’audition du lendemain, et sollicite d’obtenir le « dossier disciplinaire complet ». Le conseil de la partie adverse lui répond le même jour en ces termes :
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« Votre demande de ce 24.11.2021 m’étonne dans la mesure où, encore en date du 28.04.2020 et 07.07.2020, votre client a reçu l’intégralité de l’inventaire des pièces du dossier consultable à l’administration communale.
Pour le surplus, entretemps, l’arrêt condamnant définitivement [le requérant] et qui fait foi de ses agissements répréhensibles a été rendu le 12.11.2020 et, outre les 3 pièces jointes à la convocation du 04.11.2021, vous trouverez en annexe l’inventaire et les lettres de rappel régulièrement adressées à votre client afin de lui demander de communiquer le jugement/arrêt rendu dans le cadre de la procédure pénale ».
49. Le 25 novembre 2021, le requérant et son conseil sont entendus par la partie adverse et déposent une note de défense.
À l’occasion de cette audition, l’échevin de l’Enseignement indique que « la commune n’étant pas partie civile au procès, elle n’avait pas reçu l’information de la part [du requérant] malgré nos demandes répétées de nous informer en cas d’évolution dans le dossier », tandis que le conseil du requérant « sollicite que soit acté que son client et lui-même viennent d’apprendre et qui ne figurait pas au dossier disciplinaire [sic], à savoir que la commune avait été avisée de l’existence de l’arrêt de la cour d’appel par la Communauté française dans le courant des grandes vacances précédentes. [Il] souligne que cet élément renforce l’argument qu’il exposera relatif au dépassement du délai raisonnable ». Selon lui, le requérant « a joué le jeu de ses auditions successives, au moins jusqu’à sa condamnation de 2019, tandis qu’il pouvait ensuite se retrancher derrière son droit au silence, en sorte que son comportement procédural ne peut pas être mis en cause ».
Le requérant maintient quant à lui qu’à « aucun moment [il n’a] levé la main contre cette petite fille ».
50. Le 16 décembre 2021, la partie adverse établit la motivation de sa décision concernant la sanction disciplinaire à la suite de cette audition du 25 novembre ainsi que la « réponse aux arguments développés par [le requérant] ».
51. Le lendemain, celui-ci est avisé par un courrier recommandé que la partie adverse lui inflige la démission disciplinaire.
52. Par un courriel du 22 décembre 2021, le conseil du requérant sollicite de lui communiquer « les pièces ayant présidé à cette décision (sauf celles déjà en [la] possession [du requérant] ». La partie adverse lui répond le jour même qu’il est en possession de toutes les pièces.
53. Le 31 décembre 2021, le requérant saisit la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire ordinaire et
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spécial. La chambre de recours en accuse réception le 20 janvier 2022 et fixe l’audience au 7 mars suivant.
54. Le 25 janvier 2022, le requérant récuse certains membres de la chambre de recours.
55. À la suite de la communication du dossier de la partie adverse à la chambre de recours et au requérant le 26 janvier 2022, le conseil de celui-ci envoie, le 27 janvier 2022, les « arguments de défense » auxquels réplique la partie adverse le 18 février suivant, et à qui le requérant réplique le 25 février 2022.
56. Le 7 mars 2022, l’affaire est plaidée devant la chambre de recours.
57. Par un avis du même jour formalisé le 22 mars suivant, celle-ci « émet un avis favorable à la sanction disciplinaire de démission du requérant telle que décidée par le conseil communal de Ganshoren le 16 décembre 2021 ».
Cet avis est notifié le même jour au requérant.
58. Le 21 avril 2022, le conseil communal de la partie adverse prend une « décision définitive de […] démission disciplinaire » en reproduisant les motifs de l’avis susvisé.
Cette décision, notifiée le lendemain au requérant, constitue l’acte attaqué.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris « de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 14.3 sous g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, […] du principe du respect du délai raisonnable, […] du droit au silence, […] des articles 65, § 4, alinéa 2, et 73, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, [et] de l’illégalité de l’acte quant aux motifs ».
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Le requérant expose que l’acte attaqué, qui concerne des faits du 14 [lire : 13] décembre 2016 et des faits antérieurs, a été adopté le 21 avril 2022 et renvoie, quant au dépassement du délai raisonnable, à sa motivation. Il cite l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 14, § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des arrêts du Conseil d’État.
Dans une première branche, il fait valoir que « les faits visés par la convocation disciplinaire du 4 novembre 2021 sont ceux repris dans la convocation du 20 décembre 2016 relative à la mesure préventive de suspension qui [lui] sera ultérieurement notifiée ». Il indique que la partie adverse avait, dès le 14 décembre 2016, une connaissance suffisamment précise des faits reprochés commis à l’égard de l’enfant A. C., dont il reconnaissait substantiellement la matérialité, « contrairement aux motifs de l’avis de la chambre de recours reproduits dans l’acte attaqué ». Il explique que, le 14 décembre 2016, après en avoir avisé la veille sa directrice par un SMS incomplet, il se présente spontanément chez le secrétaire communal, reconnaît avoir eu un comportement inapproprié et « grave » à l’égard de cet enfant, qu’il « ne minimalise pas du tout son geste » qu’il « reconnaît ses torts »
dont il aurait « voulu s’excuser », et qu’il indique d’emblée à ses collègues avoir empoigné l’enfant à la nuque et reconnaître sa responsabilité. Il ajoute que, le même jour, l’autorité est avisée que la mère de l’enfant entend déposer une plainte pénale, que cette plainte est versée au dossier administratif, et que, lors de son audition du 28 décembre 2016, il reconnaît une nouvelle fois son geste. Il en conclut que, dès ce moment, la matérialité des faits et leur gravité intrinsèque est non seulement établie mais reconnue par ses soins.
Il est d’avis que « les débats sur le type de violence reprochée et sur le déroulement exact de cette séquence (prise à la nuque et/ou au cou) sont d’un point de vue disciplinaire parfaitement indifférents puisque l’autorité est parfaitement avisée [qu’il] a infligé des coups et blessures à l’enfant et le reconnaît ». Il expose qu’il n’a aucunement remis en cause ou désavoué ses déclarations antérieures à l’autorité disciplinaire, ni lors de son audition du 25 novembre 2021, ni précédemment à celle-ci et qu’« à cet égard, ce [qu’il] a exposé plusieurs années plus tard devant le juge pénal ou même à l’issue de la procédure disciplinaire est par principe nécessairement indifférent en vue d’examiner les informations dont disposait l’autorité dès l’entame de la procédure concernant la matérialité des faits reprochés ». Il considère que ni la chambre de recours ni la partie adverse « ne pouvaient valablement avoir égard au contenu des débats pénaux de plusieurs années postérieurs pour apprécier la question de savoir si l’autorité disciplinaire était, fin 2016 début 2017, suffisamment avisée des faits justifiant la sanction disciplinaire »
et que, « faisant sienne la motivation de la chambre de recours sur ce point, la
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motivation de l’acte attaqué ne répond pas à [sa] note de défense […] sur ce point et est inadéquatement motivée ».
Il indique que « les autres faits visés par la convocation disciplinaire du 4 novembre 2021 (Avoir soumis plusieurs de [ses] jeunes élèves (4-5 ans), durant de nombreuses années (entre 2002 et 2016) à des traitements dégradants : L. L., R. D., M. A. B., O. R., N. N., S. F., …) sont ceux repris aux tirets 2, 4, 5 et 6 dans la convocation du 20 décembre 2016 relative à la mesure préventive de suspension visée par le décret du 6 juin 1994 […] », et qu’« il ressort de l’exposé des faits que [la partie adverse] avait une connaissance suffisamment précise de ces autres faits reprochés, dont [il] reconnaissait substantiellement la matérialité dès le 13 janvier 2017 et au plus tard le 27 janvier 2017 ». Il estime que ce constat est renforcé par la circonstance qu’il apparaît du dossier que la direction, l’échevine en charge et le collège lui-même avaient connaissance de ces difficultés sans doute plusieurs années avant lesdits faits, mais relève que la procédure disciplinaire n’a pourtant été intentée que le 5 novembre 2021, soit près de cinq ans après ceux-ci. Il est d’avis que ce délai est « absolument déraisonnable et injustifié » et précise que dès lors que les actes reprochés « ne faisaient alors l’objet d’aucune procédure disciplinaire, l’action pénale relative auxdits actes n’a jamais revêtu le moindre caractère suspensif de la procédure et du prononcé disciplinaire ».
Il expose que jusqu’à sa condamnation correctionnelle du 25 juin 2019, tout en étant en aveux, il a collaboré à la procédure administrative visant sa suspension par mesure d’ordre puis la prolongation de cette mesure, qu’il s’est présenté aux convocations sans retard et a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées, ne laissant aucun élément dans l’ombre de sorte « qu’à cette date du 25 juin 2019, mais bien avant en réalité, le constat du dépassement du délai raisonnable eut déjà pu être opéré ». Il ajoute qu’à la suite de cette condamnation, il a fait valoir son droit au silence, « ainsi qu’il l’expose aux points 203 à 213 de sa note de défense de synthèse, ici réputés intégralement reproduits » et que « si l’exercice de ce droit n’est déjà pas reprochable sur le plan disciplinaire, il ne peut certainement être condamné au titre de [son] attitude procédurale ». Invoquant un arrêt n° 250.210 du 24 mars 2021, il explique que son abstention d’avertir la partie adverse de sa condamnation n’est pas de nature à l’empêcher d’invoquer la violation du principe général du délai raisonnable pour le retard pris entre le prononcé de l’arrêt et la connaissance de cet arrêt par l’autorité.
Il reproche à l’acte attaqué, faisant sienne la motivation de la chambre de recours sur ce point, de ne pas répondre à sa note de défense et d’être inadéquatement motivé. Il ajoute que bien que les faits étaient établis et reconnus dès le 14 décembre 2016, la partie adverse « a démontré à chaque étape de la
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procédure qu’elle ne comprenait manifestement pas le caractère urgent de cette dernière » et qu’ainsi avisée du dépôt d’une plainte pénale, elle n’a fait ni déclaration de partie civile ni déclaration de personne lésée, et n’interpelle le parquet, si ce n’est bien des années plus tard, ni quant à l’évolution ni quant au contenu du dossier. Il cite les articles 1380, alinéa 2, du Code judiciaire et 21bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle et fait valoir que « l’autorité disciplinaire eut également pu s’enquérir des charges retenues contre l’agent en vertu de la Circulaire 08/2014 du Collège des Procureurs Généraux », qu’elle n’a manifestement pas pris la mesure de la reconnaissance des faits qui ne justifiaient pas d’attendre l’issue de la procédure pénale, et qu’elle n’a manifestement pas pris la mesure du droit au silence, qui l’autorisait à ne pas lui communiquer la teneur des jugement et arrêt le condamnant alors qu’il ressort du point 15 de l’exposé des faits qu’elle avait été avisée dès 2017 du risque de dépassement du délai raisonnable. Il relève qu’elle a été avertie par la Communauté française de l’existence de l’arrêt de condamnation suivant un courrier « du 14 juillet 2021 reçu le 22 juillet 2021 », et que ce courrier ne figurait pas au dossier disciplinaire ainsi qu’il a été constaté lors de son audition, pas plus que le courrier de demande d’accès qui aurait été adressé au parquet le 8
septembre 2021. Il en conclut qu’elle n’a manifesté aucune diligence quelconque, laissant plus d’un mois s’écouler entre le 22 juillet et le 8 septembre puis près de deux mois entre le 13 septembre et le 5 novembre 2021.
Dans une deuxième branche, il cite l’article 73, § 1er, du décret du 6 juin 1994 et fait valoir que le caractère suspensif de la procédure disciplinaire visé par cette disposition « ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que les griefs n’ont fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire jusqu’en novembre 2021 et que les faits du 14 [lire : 13] décembre 2016 étaient à la fois flagrants et reconnus ». Il ajoute que « lorsque dès le départ et jusqu’à la fin du processus disciplinaire, un agent n’est pas clair sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés, l’autorité disciplinaire n’est pas en mesure d’entamer les poursuites disciplinaires sans avoir accès au dossier répressif et aux témoignages fournis par l’agent dans ce contexte »
mais « qu’à l’inverse, quand la matérialité des faits est établie avec suffisamment de certitude, ce délai commence à courir ». Il cite ce qui aurait été « jugé » mais sans indiquer la moindre référence.
Dans une troisième branche, il soutient que l’article 73, § 1er, précité, n’autorisait pas l’administration à être inattentive au respect du délai raisonnable.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique, quant à la première branche et à la matérialité des faits, que « la question qui se pose est de savoir si la partie adverse avait une
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connaissance suffisante des faits de la cause en 2017 qui justifiait alors l’intentement [sic] et la poursuite sans coup férir de la procédure disciplinaire ». Selon lui, la réponse est « évidement et manifestement positive ». Il reproduit l’argumentation de la requête, répète que « les débats sur le type de violence reprochée et sur le déroulement exact de cette séquence (prise à la nuque et/ou au cou) sont d’un point de vue disciplinaire parfaitement indifférents puisque l’autorité est parfaitement avisée [qu’il] a infligé des coups et blessures à l’enfant et le reconnaît », et que ce qu’il a exposé plusieurs années plus tard devant le juge pénal ou même à l’issue de la procédure disciplinaire « est par principe nécessairement indifférent en vue d’examiner les informations dont disposait l’autorité dès l’entame de la procédure concernant la matérialité des faits reprochés ». Il en conclut que la chambre de recours et, à sa suite, la partie adverse « ne pouvaient valablement avoir égard au contenu des débats pénaux de plusieurs années postérieurs pour apprécier la question de savoir si l’autorité disciplinaire était, fin 2016 début 2017, suffisamment avisée des faits justifiant la sanction disciplinaire ».
Il répète encore que, « faisant sienne la motivation de la chambre de recours sur ce point, la motivation de l’acte attaqué ne répond pas à [sa] note de défense […] sur ce point et est inadéquatement motivée », que les « autres faits visés par la convocation disciplinaire du 4 novembre 2021 (avoir soumis plusieurs de [ses]
jeunes élèves (4-5 ans), durant de nombreuses années (entre 2002 et 2016) à des traitements dégradants […]) sont ceux repris aux tirets 2, 4, 5 et 6 dans la convocation du 20 décembre 2016 relative à la mesure de suspension préventive » et qu’il « ressort de l’exposé des faits que l’autorité poursuivante avait une connaissance suffisamment précise de ces autres faits reprochés, dont [il]
reconnaissait substantiellement la matérialité, dès le 13 janvier 2017 et au grand plus tard le 27 janvier 2017 ».
Il réitère qu’« ensuite de sa condamnation, [il] a fait valoir son droit au silence, ainsi qu’il l’expose aux points 203 à 213 de sa note de défense de synthèse, ici réputés intégralement reproduits » et que « si l’exercice de ce droit n’est déjà pas reprochable sur le plan disciplinaire, il ne peut certainement être condamné au titre de [son] attitude procédurale ». Selon lui, son abstention d’avertir la partie adverse de sa condamnation n’est pas de nature à l’empêcher d’invoquer la violation du principe général du délai raisonnable à l’appui de sa requête pour le retard pris entre le prononcé de l’arrêt et la connaissance de cet arrêt par l’autorité, et il invoque à nouveau l’arrêt n° 250.210. Il conteste qu’il aurait dû choisir entre, d’une part, son droit au silence lui permettant de ne pas informer la partie adverse des suites de la procédure pénale mais sans pouvoir alors se prévaloir d’un allongement du délai de la procédure disciplinaire causé par ce silence et, d’autre part, le dépassement du délai raisonnable impliquant qu’il doit « démontrer que son attitude n’a pas eu
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d’incidence sur ce délai ». Selon lui, bien que les faits étaient établis et reconnus dès le 14 décembre 2016, la partie adverse aurait « démontré à chaque étape de la procédure qu’elle ne comprenait manifestement pas le caractère urgent de cette dernière ».
Il fait valoir que celle-ci ne répond pas à la deuxième branche et réplique que le caractère suspensif de la procédure « disciplinaire » (lire : pénale) visé par l’article 73, § 1er, du décret du 6 juin 1994 « ne trouvait pas – et n’aurait pas pu trouver – à s’appliquer en l’espèce dès lors que, premièrement, les griefs en question n’ont fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire jusqu’en novembre 2021 et que, deuxièmement, les faits du 14 [lire : 13] décembre 2016 étaient à la fois flagrants et reconnus ». Quant à la troisième branche, il estime que la partie adverse n’y répond pas davantage et ajoute que l’article susvisé n’autorisait pas l’administration à être inattentive au respect du délai raisonnable.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant estime, quant à la première branche, que la partie adverse échoue à renverser le constat de l’auditeur rapporteur selon lequel, en raison de sa « reconnaissance d’emblée » de bon nombre de faits, il lui était possible de poursuivre ou entamer une instruction administrative portant notamment sur la matérialité des faits sans attendre l’issue de la procédure pénale. Il répète qu’il « a bel et bien avoué – le jour même – avoir eu un comportement “grave” à l’égard de l’enfant [A. C.] et “qu’il ne minimalise pas du tout son geste”, “reconnaît ses torts”
dont il aurait “voulu s’excuser” », qu’il « a indiqué d’emblée à ses collègues avoir “empoigné l’enfant à la nuque” en “hurlant” et reconnaître sa responsabilité », qu’à l’occasion de son audition du 28 décembre 2016, il a, une nouvelle fois, reconnu avoir attrapé l’enfant « par le cou », et que dès ce moment, la matérialité des faits et leur gravité intrinsèque est non seulement établie mais également reconnue. Il réitère que « les débats sur le déroulement exact de cette séquence (y a-t-il eu étranglement ?) sont du point de vue disciplinaire parfaitement indifférents puisque l’autorité est parfaitement avisée [qu’il] a infligé des coups et blessures à l’enfant et le reconnaît ». Il reproduit son argumentation pour le surplus.
Quant à la deuxième branche, il cite l’article 73, § 1er, du décret du 6 juin 1994 dont il déduit que « dès lors qu’elle vise expressément des faits “faisant l’objet d’une procédure disciplinaire”, cette disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’autorité à suspendre l’ouverture de cette procédure disciplinaire durant l’action pénale », et il fait valoir que « l’action disciplinaire a, sans démenti possible, été entamée en novembre 2021 ».
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Il cite le rapport de l’auditeur rapporteur en ce qui concerne la troisième branche.
IV.2. Appréciation quant aux trois branches réunies
En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. Enfin, la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut.
L’article 73 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné’, dispose comme suit :
« Art. 73. L’action pénale relative aux faits qui font l’objet d’une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l’activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.
Quel que soit le résultat de l’action pénale, l’autorité administrative reste juge de l’application des peines disciplinaires.
Toutefois, l’autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale ».
Cette disposition implique que la procédure et le prononcé de la sanction disciplinaires sont, de droit, suspendus dès qu’il existe une action pénale relative aux faits qui font l’objet d’une procédure disciplinaire. Il n’est dérogé à cette suspension automatique que dans les seuls cas de flagrant délit – non pertinent en l’espèce – ou « si les faits établis, liés à l’activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel », comme le soutient le requérant à l’appui du moyen.
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En l’espèce, il importe de constater tout d’abord que l’affirmation selon laquelle « les faits visés par la convocation disciplinaire du 4 novembre 2021 sont ceux repris dans la convocation du 20 décembre 2016 relative à la mesure préventive de suspension » (requête, p. 41/62, n° 93), est inexacte. En effet, la convocation du 20 décembre 2016 indique que la partie adverse a pris connaissance des faits survenus le 13 décembre 2016 au cours desquels il aurait « eu une altercation physique avec l’enfant [A. C.] » (dossier du requérant, pièce DMP 01), tandis que la convocation du 4 novembre 2021 à l’audition disciplinaire du 25 novembre suivant, qui a nécessairement précédé l’adoption de l’acte attaqué conformément à l’article 65, § 2bis, du décret du 6 juin 1994, vise, d’une part, le fait d’« avoir soumis plusieurs de [ses] jeunes élèves (4-5 ans) durant de nombreuses années (entre 2002
et 2016) à des traitements dégradants » (premier grief), et, d’autre part, le fait d’« avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à [A. C.] […] en date du 13.12.2016 » (second grief).
Ensuite, il ressort clairement du dossier que l’action pénale menée en l’espèce est bien relative à ces deux griefs et donc aux faits qui fondent la procédure disciplinaire au sens de la disposition précitée. Dès le 20 décembre 2016, le requérant est en effet convoqué en raison des faits survenus le 13 décembre 2016 au cours desquels il aurait « eu une altercation physique avec l’enfant [A. C.] » (second grief). Cette convocation indique expressément qu’« une procédure disciplinaire pouvant aboutir à une peine disciplinaire est ouverte à [son] encontre » (dossier du requérant, pièce DMP 01) et le requérant admet lui-même que l’« autorité disciplinaire » (requête, page 5/62) reçoit plusieurs témoignages entre le 11 et le 17
janvier 2017. Le premier grief disciplinaire apparaît quant à lui au regard des autres constatations qui fondent la convocation du 18 janvier 2017. L’existence d’une procédure disciplinaire pour les faits litigieux, expressément confirmée à de très nombreuses reprises lors des prolongation ultérieures de la suspension préventive initiale (cf. décisions des 24 avril 2017, 22 juin 2017, 4 juin 2018, 27 août 2019, 20 février 2020, 14 mai 2020, 12 novembre 2020, 11 février 2021, 20 mai 2021) et qui, en vertu de l’article 60, § 1er, 2°, dudit décret, conditionne au demeurant la procédure de suspension préventive initiée dès le 20 décembre 2016, est dès lors avérée dès cette date au regard du dossier. Partant, le moyen manque en fait en ce qu’il soutient que « les griefs en question n’ont fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire jusqu’en novembre 2021 » (requête, p. 47/62, n° 132) et que l’action pénale y relative « n’a jamais revêtu le moindre caractère suspensif de la procédure et du prononcé disciplinaire[s] » au motif que « les actes reprochés ne faisaient alors l’objet d’aucune procédure disciplinaire » (requête, p. 43/62, n° 110).
S’il est vrai que le requérant a, le jour même des événements du 13 décembre 2016, envoyé un message à sa directrice, qu’il s’est, dès le lendemain,
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spontanément rendu chez le secrétaire communal f.f. pour en parler tout en en reconnaissant la gravité, qu’il a certes déclaré à l’un de ses collègues assumer la responsabilité de l’incident et indiqué qu’il « expliquera [à la maman d’A.C.] ce qui s’est réellement passé » (témoignage de A. R. du 14 décembre 2016, dossier du requérant, pièce DMO 5), et qu’il est également conscient qu’il « avait posé un geste inadéquat » (dossier du requérant, pièce DMO 8), encore convient-il d’examiner si, compte tenu de ses déclarations tout au long de la procédure, il a effectivement « reconnu », au sens de la disposition précitée, la matérialité des faits au regard des deux griefs précités qui fondent l’acte attaqué avec pour conséquence que, comme il le soutient à l’appui du moyen, l’action pénale n’aurait pas suspendu l’action disciplinaire.
S’agissant des faits qui constituent le premier grief disciplinaire, l’affirmation selon laquelle le requérant en aurait reconnu « substantiellement la matérialité dès le 13 janvier 2017 et au grand plus tard le 27 janvier 2017 » (requête, p. 43/62, nos 105 et 106) est démentie par les pièces de son dossier. Tout d’abord, le requérant n’indique pas à quelle pièce il se réfère pour soutenir qu’il aurait reconnu « avoir soumis plusieurs de [ses] jeunes élèves (4-5 ans) durant de nombreuses années (entre 2002 et 2016) à des traitements dégradants » à ces deux dates. Par ailleurs, ce grief n’a été porté à sa connaissance qu’à l’occasion de la convocation du 18 janvier 2017, qui fait état notamment de :
« […]
- cris et hurlements répétitifs sur divers enfants, taper dans les cartables, claquer les portes (pièces […]). Certains enfants se souillaient suite à ces cris (pièces[…]) ;
[…]
- gestes agressifs vis-à-vis des enfants : avoir attrapé un enfant par les pieds et l’avoir retourné de sorte que l’enfant se retrouvait la tête en bas (année scolaire 2010-2011), prendre les enfants par le col et les soulever à [sa] hauteur, avoir assis un enfant sur une chaise et avoir placé cette chaise sur la table, avoir tiré un enfant par l’oreille, avoir tapé des enfants sur les mains (pièces […]) ;
[…]
- comportements non adéquats avec les enfants (se fâcher sur un enfant [qui]
éprouve des difficultés à écrire ou dessiner (pièces […]) ».
Lors de son audition subséquente du 23 janvier 2017 (dossier du requérant, pièce DMO 63), le requérant répond qu’il s’agit de faits qui remontent à longtemps mais que depuis cette année et l’année scolaire passée, il a fait un travail sur lui-même, qu’il ne s’emporte plus en cas de comportement inapproprié et qu’il prend les enfants par la main et ne les soulève plus par le tronc. Il conteste l’accusation d’avoir pris des enfants par les pieds et retourné (« c’est faux » selon ses propos), précise que son geste s’est passé « sous forme de plaisanterie », s’agissant du fils de son médecin traitant, et estime que le témoignage à charge y afférent est faux. S’il admet par ailleurs avoir déjà « crié plus fort à certains
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moments », il indique ne pas se souvenir « si les enfants se sont déjà souillés ». Il ressort encore de cette audition que, « sur l’ensemble des faits », il ne reconnaît que :
« crier ou hurler. Il y a eu des cris », avant que son conseil ne précise : « les autres faits reconnus, c’est de prendre les enfants et de les soulever pendant la cour de récréation », et « d’avoir assis un enfant sur une chaise et la chaise sur la table ». Il admet encore avoir « une fois » tapé les mains d’un enfant « mais pas au point qu’elles soient rouges », estime « totalement faux » qu’il aurait tiré les oreilles d’un enfant et dit ne pas se souvenir d’en avoir secoué un autre. À l’occasion de son audition du 24 avril suivant (dossier du requérant, pièce DMO 64), il précise, au sujet des témoignages, que « certaines choses sont vraies, d’autres extrapolées, d’autres fausses » et, le 18 septembre 2017, il considère que « ce dossier est faux et monté de toutes pièces » (dossier du requérant, pièce DMO 66).
À propos du second grief disciplinaire, il convient de rappeler, d’une part, que dès le 14 décembre 2016, soit le lendemain des faits, le requérant est informé qu’A. C. « dit avoir été étranglée et avoir reçu un coup de poing, été prise par les deux bras et mise dans la poubelle » (pièce DMO 02), et que c’est cette « altercation physique » qui fonde la première convocation du 20 décembre 2016
(pièce DMP 01). D’autre part, dès la deuxième convocation du 18 janvier 2017, et tout au long de la prolongation de la suspension préventive, le requérant est entendu en raison de « l’altercation avec l’enfant [A. C.] en date du 13 décembre 2016 », et plus précisément : « avoir pris l’enfant par le cou/étrangler, avoir cogné la tête de l’enfant sur la poubelle » (dossier du requérant, pièce DMP 01, page 2). Comme l’a déploré sa directrice (dossier du requérant, pièce DMO 5), le requérant ne l’a nullement appelée le 13 décembre 2016, jour des faits, mais lui a simplement adressé un SMS, incomplet, faisant état d’« un incident ». La directrice lui a répondu qu’elle ne comprenait pas son message mais le requérant n’y a pas donné suite (dossier du requérant, pièce DMO 4, p. 7). Il est donc inexact de soutenir qu’il aurait avisé le jour même sa directrice de ce qui s’était réellement passé. Lors de son entrevue avec le secrétaire communal f.f. le 14 décembre 2016 (dossier du requérant, pièce DMO 2) le requérant n’expose pas qu’il aurait pris A. C. par la nuque pour la sortir d’un groupe d’enfants et ne précise pas davantage ce qui s’est concrètement passé, alors qu’il ressort de cette entrevue que, dès ce moment, il est informé qu’A. C. « dit avoir été étranglée et avoir reçu un coup de poing, été prise par les deux bras et mise dans la poubelle » et qu’elle « se plaint de mal au ventre depuis hier soir suite à un coup de poing que [le requérant] lui aurait donné » (dossier du requérant, pièce DMO 03). Celui-ci se limite toutefois à dire qu’il a eu un « coup de sang » et qu’« il n’a pas frappé ».
Cinq jours plus tard, le 19 décembre 2016, le requérant reconnaît qu’il a eu « un geste [qu’il] ne pouvai[t] pas faire en la prenant par la nuque » et qu’à aucun
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moment elle ne lui « a parlé ou montré qu’elle avait des douleurs au ventre »
(dossier du requérant, pièce DMO 4). Il expose qu’il a « pris [A. C.] à la nuque pour la retirer du groupe d’enfants agglutiné devant la porte de sortie […] une fois extirpée de ce groupe d’enfants, [il a] retiré [sa] main de sa nuque, [l’a] soulevée par le milieu des deux bras et [l’a] déposée sur la poubelle », tout en indiquant qu’il « savai[t] qu’[il] n’aurai[t] pas dû faire la prise de nuque » et qu’il lui avait présenté ses excuses. Des témoins attestent cependant avoir constaté « des rougeurs, des marques dans la nuque et dans le cou » et que A. C., interrogée sur l’incident, « a montré le geste de mettre les mains autour de son cou et elle a serré ses mains »
(dossier du requérant, pièce DMO 05). D’autres témoins, notamment ceux qui ont demandé à A. C., le jour même des faits, ce qui s’était passé, confirment des traces « autour de son cou » et indiquent que celle-ci a répondu que le requérant l’avait « étranglé[e] et donn[é] des coups de poing dans [son] ventre » (dossier du requérant, pièce DMO 7). Lors de son audition du 28 décembre suivant, il confirme avoir pris A. C. « par la nuque et non par le cou », répète qu’« il n’a jamais étranglé l’enfant » et qu’elle avait du mal à respirer « non pas parce qu’il l’avait étranglée ou donné un coup de poing mais parce qu’elle était en panique » (dossier du requérant, pièce DMO 08). À cette occasion, il critique « l’exagération de la maman, des extrapolations [et d]es mensonges ». Lors de cette même audition, le conseil du requérant fait valoir qu’il n’y a rien dans le dossier au sujet de l’accusation d’étranglement et d’avoir frappé l’enfant, ce qui ne ressort pas du constat du médecin établi trois jours après, et que « tout ce qui est dit de plus par la mère est faux ».
Le procès-verbal de concertation du 21 décembre 2016 joint à la convocation du 18 janvier 2017 (DMP 01, page 4) indique encore que « quatre enfants ont été interrogés séparément et ont montré le même geste (main autour de la gorge) » (dossier du requérant, pièce DMO 16, document 4). Durant son audition subséquente du 23 janvier 2017, le conseil du requérant déclare cependant que « certaines choses sont contestées, d’autres non, des choses subjectives, imprécises », qu’« il n’y a plus rien à ajouter […] les témoignages ne correspondent pas à la réalité. La réalité est tronquée. Les gens viennent et se déchargent […] », et le requérant ajoute que « certains témoignages sont faits dans un esprit de rancune ou revanchard avec destruction de l’homme [qu’il est] » (dossier du requérant, pièce DMO 63). Il indique encore, lors de son audition du 24 avril 2017, qu’il n’a « jamais rien fait » et qu’« on sait tous que sa plainte est fausse » (dossier du requérant, pièce DMO 64).
Lors de son audition du 22 juin 2017, son conseil fait part à l’autorité de l’inculpation du requérant, indique qu’il n’est pas son conseil dans cette procédure pénale, qu’il ne connaît pas les préventions, qu’a priori il s’agirait de violence sur
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mineur, que l’inculpation a eu lieu après la dernière audition du 24 avril, et qu’il n’a pas accès au dossier répressif (dossier du requérant, pièce DMO 65). À la question de savoir si « pour la petite [A. C.], [le requérant] conteste qu’il y ait eu des violences à son égard », son conseil répond : « ce qui n’est pas contesté c’est qu’il l’ait mis sur la poubelle » ce qui, implicitement mais certainement, confirme que le requérant conteste l’étranglement et le coup de poing. Quant au risque potentiel pour les enfants à côtoyer le requérant maintenant qu’il est inculpé, celui-ci répond : « il n’y en a pas car les accusations sont fausses » et indique, en fin d’audition, que « ce dont [il] est accusé est totalement faux ». Compte tenu de cette inculpation, la partie adverse prolonge le même jour sa suspension préventive parce que son inculpation « est en lien ou notamment en lien avec les faits qui se sont déroulés le 13 décembre 2016 à l’encontre de l’enfant [A. C.] » (dossier du requérant, pièce DMP 04).
Lors de son audition du 18 septembre 2017, le requérant indique que « ce dossier est faux et monté de toutes pièces », répète qu’il a juste pris [A. C.] par la nuque pour l’extraire d’un groupe d’enfants, confirme qu’il ne reconnaît pas l’étranglement et que « certaines choses sont montées de toutes pièces » (dossier du requérant, pièce DMP 05). Selon ses déclarations, « l’enquête a été faite à charge alors qu’elle aurait dû être faite à charge et à décharge ». À cette occasion, l’autorité confirme que le fait principal est l’altercation du 13 décembre 2016, soit le dernier fait présenté au pouvoir organisateur qui est « l’élément fondateur de la procédure »
(dossier du requérant, pièce DMP 05), et que « c’est le dernier fait qui s’est présenté à nous, où on parle d’étranglement et où […] [le requérant] est inculpé » (dossier du requérant, pièce DMO 05) qui fonde la procédure de suspension préventive. Il ressort encore du dossier que la décision de prolongation de la suspension préventive du 4 juin 2018 est motivée par la volonté du pouvoir organisateur de s’assurer que la sécurité et la protection des enfants sont garanties compte tenu de l’inculpation du requérant « qui nie totalement avoir étranglé ou donné des coups de poings à l’enfant » tandis que selon la plainte déposée, il « l’aurait étranglée et lui aurait donné des coups de poings » (dossier du requérant, pièce DMO 08).
Enfin, le requérant expose encore, non plus dans le cadre de sa suspension préventive mais lors de son audition disciplinaire devant le conseil communal le 25 novembre 2021, qu’« au pénal, il était question d’“étranglement et de coup de poing dans le ventre” », qu’ « à aucun moment [il n’a] levé la main contre cette petite fille » et que « jusqu’à [son] lit de mort, [il] dir[a] qu’[il] n’[a] pas étranglé cette fille. [Il] l’[a] juste prise par la nuque ». Il dénonce encore que la justice « n’a fait le procès que à charge » (dossier du requérant, pièce DDF 02), et conteste en conséquence le deuxième grief nonobstant la matérialité de celui-ci découlant de la décision pénale qui, conformément à l’article 73, alinéa 3, précité, s’impose à la partie adverse.
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Comme l’a admis le requérant dès le 28 décembre 2016, il existe bien « une différence entre prendre par la nuque et étrangler » (dossier du requérant, pièce DMO 08). Or les prolongations successives de sa suspension préventive sont précisément fondées sur le fait que son inculpation « est en lien ou notamment en lien avec les faits qui se sont déroulés le 13 décembre 2016 à l’encontre de l’enfant [A. C.] », et qu’il « nie totalement avoir étrangl[é] ou donn[é] des coups de poings à l’enfant » alors que sa mère « a déposé plainte à [son] encontre suite aux dires de sa fille selon lesquels [le requérant] l’aurait étranglée et lui aurait donné des coups de poings » (cf. notamment dossier du requérant, pièces DMP 04 et DMP 08). Le moyen ne peut donc être retenu en ce qu’il soutient que « les débats sur le type de violence reprochée et sur le déroulement exact de cette séquence (prise à la nuque et/ou au cou) sont d’un point de vue disciplinaire parfaitement indifférents puisque l’autorité est parfaitement avisée [qu’il] a infligé des coups et blessures à l’enfant et le reconnaît » (requête, p. 42/62, n° 100).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les pièces du dossier n’établissent pas que le requérant aurait, comme il le soutient, reconnu les faits en ce qui concerne le second grief disciplinaire qui sont à la base de l’acte attaqué, Il ressort au contraire de ses déclarations qu’il a uniquement admis avoir pris A. C. par la nuque mais qu’il a toujours contesté l’avoir étranglée et lui avoir donné un coup de poing. Dans un tel contexte, il ne peut être suivi lorsqu’il soutient que la partie adverse était « parfaitement avisée [qu’il] a infligé des coups et blessures à l’enfant et le reconnaît » et que « les investigations postérieures, jusqu’en mars 2017, étaient légitimes mais n’avaient pas vocation d’éclairer plus avant l’autorité sur des faits déjà connus » (dossier administratif, pièce IV). L’affirmation selon laquelle « les faits du 14 [lire : 13] décembre 2016 étaient à la fois flagrants et reconnus par [lui] » (requête, p. 47/62, n° 132) ne résiste pas davantage à l’analyse.
À défaut pour le requérant d’établir qu’il aurait reconnu les deux griefs disciplinaires qui fondent l’acte attaqué au regard de la convocation disciplinaire du 4 novembre 2021, force est de constater que l’action disciplinaire a donc bien été, de droit, suspendue par l’action pénale conformément à l’article 73, précité. C’est donc tout à fait régulièrement que la partie adverse a considéré dès qu’elle a été informée, le 22 juin 2017, de l’inculpation du requérant, qu’« au niveau de la procédure on est tenu par le pénal. C’est obligatoire. On ne peut pas prendre une décision disciplinaire tant qu’on n’a pas un jugement qui dit si [le requérant] est coupable ou non » (dossier du requérant, pièce DMO 65). Il est en effet de jurisprudence que cette « action pénale » ne s’entend pas d’une simple plainte ou de l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet mais, notamment, de l’inculpation de l’agent.
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Si, en l’espèce, la partie adverse a été informée de l’inculpation du requérant le 22 juin 2017, il ressort du dossier que c’est le 27 avril 2017 que cette inculpation est concrètement intervenue (dossier du requérant, pièce DDF 02). Dès cette date, la procédure disciplinaire a donc été légalement et automatiquement suspendue dans l’attente du « résultat de l’action pénale » (décret du 6 juin 1997, art. 73, alinéa 2).
Jusqu’au 27 avril 2017, aucun retard susceptible de méconnaître le principe général du délai raisonnable ne peut être imputé à la partie adverse. Il ressort en effet du dossier que le secrétaire communal f.f. a entendu la maman d’A.C., et le requérant à la demande de celui-ci, dès le lendemain des faits, soit le 14
décembre 2016, et qu’il l’a écarté « en lui demandant d’être sous certificat médical ». Plusieurs personnes sont entendues entre les 13 et 16 décembre 2016 et le requérant est encore entendu le 19 décembre 2016 par la directrice et la secrétaire communale a.i. avant d’être convoqué, le 20 décembre 2016 soit une semaine après les faits, dans le cadre d’une éventuelle suspension préventive tout en étant avisé qu’« une procédure disciplinaire pouvant aboutir à une peine disciplinaire est ouverte à [son] encontre ». Il est entendu le 28 décembre 2016 et, à cette occasion, l’autorité précise qu’il « existe encore des témoignages à recueillir » (dossier du requérant, pièce DMO 8, in fine). Entre les 11 et le 17 janvier 2017, l’autorité reçoit plusieurs témoignages à charge et à décharge. Le 18 janvier 2017, il est convoqué « dans le cadre d’une procédure pouvant mener à la prolongation de sa suspension préventive » pour l’ensemble des griefs repris au n° 12 de l’exposé des faits, et sa suspension préventive est prolongée le 23 janvier suivant. Il est encore convoqué dans ce cadre le 4 avril 2017 et, le 24 avril suivant, soit trois jours avant son inculpation, sa suspension préventive est confirmée. Enfin, les pièces du dossier attestent que jusqu’à cette date, la partie adverse n’a pas tardé pour obtenir davantage d’informations, dès lors qu’elle a notamment constaté le 23 janvier 2017
qu’« à l’aune de ce que [dit le requérant], on doit encore avoir des témoignages (exemple : classes des mers, idem pour la divergence entre les témoignages des enseignants qui disent avoir prévenu [la directrice] et [celle-ci] qui dit que ce n’est pas le cas). Le collège doit prendre connaissance du dossier » (dossier du requérant, pièce DMO 63). Le conseil du requérant a d’ailleurs admis qu’à la date du 22 juin 2017, la partie adverse n’était pas en possession de tous les éléments pour statuer sur le plan disciplinaire, en déclarant : « je ne dis pas qu’aujourd’hui vous les avez mais dans un futur assez proche, vous aurez les éléments pour prendre une sanction »
(dossier du requérant, pièce DMO 65). C’est tout aussi régulièrement que l’autorité indique que tant que le requérant n’est « pas condamné, on ne sait pas qui dit la vérité » et qu’elle est « tenu[e] à respecter l’enquête tenue de l’autre côté » (dossier du requérant, pièce DMP 05).
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Le « résultat de l’action pénale » qui met fin à la suspension de la procédure et du prononcé disciplinaires et, partant, impose à l’autorité disciplinaire de faire diligence pour respecter le principe général du délai raisonnable lorsque la matérialité des griefs disciplinaires est subordonnée audit résultat comme en l’espèce, vise, selon la jurisprudence constante, le prononcé d’une décision coulée en force de chose jugée c’est-à-dire, conformément à l’article 28 du Code judiciaire, qui n’est plus susceptible d’appel ou d’opposition.
En l’espèce, celle-ci est intervenue par le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 12 novembre 2020, dont la partie adverse n’a toutefois eu connaissance que par le courrier de la Communauté française du 14 juillet 2021 reçu le 22 juillet suivant, et la convocation disciplinaire n’a été notifiée que le 5
novembre 2021, soit près d’un an après le résultat de l’action pénale.
À ce sujet, s’il est exact que le droit au silence dont excipe le requérant ne peut pas, en tant que tel, constituer un grief disciplinaire particulier qui pourrait fonder une sanction disciplinaire – ce qui n’est au demeurant nullement le cas en l’espèce au regard de la motivation de l’acte attaqué –, il convient de rappeler que le principe général du délai raisonnable doit aussi être appréhendé, notamment, au regard de l’attitude de l’agent poursuivi. Si ce dernier a, par son propre comportement, retardé l’issue de la procédure disciplinaire, il ne peut en tirer un argument de fond pour critiquer la méconnaissance subséquente dudit principe général. Si, en l’espèce, la partie adverse aurait certes été bien avisée de contacter directement le parquet pour obtenir des informations quant à l’évolution de l’action pénale, il ressort toutefois des circonstances propres de la présente cause que :
- le requérant a explicitement fait état de sa volonté de « transparence » à l’égard de la partie adverse, en informant notamment spontanément celle-ci qu’il était inculpé (cf. audition du 22 juin 2017, pièce DMO 65), que l’instruction était toujours en cours et qu’il n’y avait aucun élément neuf (cf. audition du 4 juin 2018, DMP 07) ;
- le conseil du requérant a répété à la partie adverse vouloir être transparent quant à la procédure pénale et qu’il « [lui] déposera le dossier si [elle le souhait[e] » ;
celle-ci, après avoir « [appris] l’inculpation », prend acte qu’il lui « di[t] qu’[elle]
aura le dossier complet dans quelques temps » et le conseil du requérant « comprend qu’on fasse attention avec le pénal et que ça a des effets sur la suspension et sur la procédure en cours. C’est pour cela que [le requérant et son conseil] informe[nt] [la partie adverse] pour ne pas qu’on [leur] dise qu’[ils n’ont]
pas été transparent[s] vis-à-vis [d’elle] » (pièce DMO 65) ;
- dans ce contexte de transparence spontanément annoncée par le requérant et comme l’expose l’acte attaqué, la partie adverse lui a, à de nombreuses reprises, demandé si le jugement avait été prononcé et de le lui communiquer le cas
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échéant (cf. notifications des décisions des 27 août 2019, 20 février 2020, 14 mai 2020, 18 novembre 2020, 16 février 2021, 26 mai 2021, 10 juin 2021, et 26 août 2021), information qu’elle n’a jamais reçue de sa part « malgré [ses] demandes répétées » (audition du 25 novembre 2021, dossier administratif, pièce IV).
Compte tenu de ce contexte particulier de transparence et de collaboration spontanément proposées par le requérant lui-même, ce qui distingue la présente affaire de celle tranchée par l’arrêt n° 250.210 invoqué par le requérant, le délai qui s’est écoulé entre le 12 novembre 2020, date de la décision pénale coulée en force de chose jugée, et le 5 novembre 2021, date de la convocation disciplinaire du requérant, ne peut être imputé à la partie adverse pour apprécier si elle a agi dans le respect du principe général du délai raisonnable dès lors que, comme l’indique l’acte attaqué, elle avait demandé à de nombreuses reprises au requérant, compte tenu de cet engagement exprès de celui-ci, de la tenir informée de la décision pénale et que celui-ci « s’en est volontairement abstenu alors pourtant que son conseil avait assuré qu’il [le] ferait ». Pour le surplus, le dossier atteste qu’informée de l’issue de la procédure pénale et, partant, de la fin de la suspension légale de l’action disciplinaire, le 22 juillet 2021, la partie adverse demande le 24 août suivant l’autorisation d’obtenir une copie de cet arrêt auprès du parquet, qu’elle interpelle à nouveau le 8 septembre faute de réaction de celui-ci. Elle reçoit ladite autorisation le 13 septembre 2021, rédige un rapport disciplinaire le 29 octobre suivant, soit à peine un mois et demi plus tard, convoque le requérant le 4 novembre 2021, l’entend le 25
novembre suivant, motive sa décision et la réponse aux observations du requérant le 16 décembre 2021, et lui notifie celle-ci dès le lendemain. Le requérant saisit la chambre de recours le 31 décembre 2021. Celle-ci entend les parties le 7 mars 2022, rend son avis le 22 mars suivant et, le 21 avril 2022, la partie adverse adopte l’acte attaqué. Il s’ensuit qu’un délai global de neuf mois s’est écoulé entre la prise de connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles et l’adoption de l’acte attaqué sur sa base. Ni ce délai ni ces différentes étapes de la procédure disciplinaire ne sont révélateurs d’un délai déraisonnable compte tenu, notamment, de l’ampleur du dossier et des écrits de procédure.
Le moyen n’est pas fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe général du délai raisonnable.
Quant à la violation alléguée de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, cette dernière impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son
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encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs celle-ci n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte.
Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours.
En l’espèce, l’acte attaqué expose précisément pourquoi il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable, en expliquant que, contrairement à ce que soutient le requérant et comme cela ressort du reste de l’examen qui précède, il « n’était pas du tout, depuis décembre 2016, en aveux des faits pour lesquels il fut condamné par la cour d’appel de Bruxelles le 20 [lire : 12] novembre 2020 » dès lors que s’il a certes admis « quelques petits débordements envers les jeunes enfants, principalement en criant sur eux », il a nié « avoir levé la main sur eux ». Plus particulièrement en ce qui concerne les faits du 13 décembre 2016, l’acte attaqué expose qu’il « ne reconnut qu’une petite pincette dans le cou de cet enfant qui, selon lui, aurait été manipulé par sa mère en parlant d’étranglement (voir, à cet égard, la motivation de l’arrêt de la cour d’appel […], pages 18 et 19) ». La partie adverse ajoute qu’il a contesté les témoignages qui, selon lui, « présentaient une réalité tronquée » et en conclut que, dans ces conditions, c’est « à bon escient [qu’elle] a estimé prudent d’attendre la décision définitive du juge pénal tranchant sur la matérialité des faits de maltraitance des enfants tant sur le plan physique que mental, pouvant être retenus comme manquement disciplinaires ».
L’acte attaqué indique encore que la partie adverse « n’a eu connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 12 novembre 2020
déclarant les préventions établies dans le chef du requérant que suite à la
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communication que lui fit la Fédération Wallonie Bruxelles par courrier du 14 juillet 2021 réceptionné seulement le 22 juillet 2021. Il lui fut ensuite nécessaire de recevoir une copie de cet arrêt qu’elle n’obtint du ministère public que le 13
septembre 2021. Après prise de connaissance de cet arrêt et rédaction du rapport disciplinaire de 18 pages dressé par la secrétaire communale dès le 29 octobre 2021, l’action disciplinaire fut engagée en moins de deux mois. Le requérant est mal venu d’invoquer un dépassement du délai raisonnable alors qu’il lui avait été demandé, à maintes reprises (courriers des 5 septembre 2019, 21 février 2020, 19 mai 2020, 18
novembre 2020 et 26 mai 2021), de tenir informé son pouvoir organisateur de la décision pénale à intervenir pour, en fonction de celle-ci, décider de l’engagement ou non des poursuites disciplinaires. Le requérant s’en est volontairement abstenu alors pourtant que son conseil avait assuré qu’il [le] ferait ».
L’acte attaqué expose ainsi, adéquatement au regard des pièces du dossier et de l’examen qui précède, pourquoi la partie adverse a régulièrement pu considérer qu’elle n’avait pas méconnu le principe général du délai raisonnable compte tenu du contexte de ce dossier. La critique du défaut de motivation formelle n’est, partant, pas établie.
Le premier moyen n’est pas fondé.
Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction.
V. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
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LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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