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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.240 du 25 juin 2024 Justice - Jeux de hasard Décision : Intervention accordée

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 no lien 277847 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.240 du 25 juin 2024 A. 230.840/XI-22.999 En cause : 1. la société anonyme ROCOLUC, 2. F. V., ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la COMMISSION DES JEUX DE HASARD, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. Parties requérantes en intervention : 1. la société anonyme DERBY, 2. la société privée à responsabilité limitée ANNYKA, 3. P. W., ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mai 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard du 22 janvier 2020 d’octroyer à la S.A. Derby une licence FA 116428 en vue d’exploiter l’organisation de paris dans le monde réel ». XI - 22.999 - 1/30 II. Procédure Par une requête introduite le 5 août 2020, la société anonyme Derby demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 3 septembre 2020 a accueilli provisoirement cette requête. Par une requête introduite le 10 septembre 2020, deux parties requérantes en intervention ont sollicité à intervenir dans la présente procédure. Une ordonnance du 2 octobre 2020 a accueilli provisoirement cette requête. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024. Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes François Tulkens et Lola Malluquin, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour les parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. XI - 22.999 - 2/30 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles La première partie requérante est une société anonyme active dans le domaine des jeux de hasard. Dans sa requête, elle déclare qu’elle exploite un établissement de classe II et qu’elle dispose à cette fin d’une licence accordée par la partie adverse sous la référence B3892. Elle déclare détenir également une licence B+3892 qui l’autorise à exploiter des jeux de hasard de classe II en ligne. La seconde partie requérante se présente comme étant administrateur- délégué de la première partie requérante. Elle expose être une personne physique qui joue ou est susceptible de jouer occasionnellement à des jeux de hasard visés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Le 22 janvier 2020, la partie adverse octroie à la partie intervenante le renouvellement de la licence de classe F1 qu’elle exploite sous la référence FA 116428. Suivant le dispositif de sa décision, qui constitue l’acte attaqué, la partie intervenante obtient le renouvellement de sa licence pour l’organisation de paris sur des événements sportifs (autres que les courses hippiques), de paris sur des événements et de paris sur les courses hippiques qui ont lieu à l’étranger, soit selon les résultats des paris mutuels, soit selon la cote conventionnelle à laquelle les parties se réfèrent. IV. Interventions IV.1 Intervention de la société anonyme Derby Il y a lieu d’accueillir définitivement la requête en intervention introduite par la société anonyme Derby en sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué. IV.2. Interventions des deuxième et troisième parties requérantes en intervention IV.2.1. Thèse des deuxième et troisième parties requérantes en intervention Les deuxième et troisième parties requérantes en intervention déclarent être des commissionnaires indépendants, gérants d’agences de paris dans le cadre de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 3/30 conventions de collaboration conclues avec la partie intervenante. Elles précisent que l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe IV pour lequel une autre personne est titulaire de la licence est autorisée par la loi du 7 mai 1999 et que le législateur et le Roi font en effet la distinction entre le titulaire de la licence, d’une part, et l’exploitant, d’autre part. Elles estiment avoir un intérêt à intervenir dès lors qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie intervenante ne pourra plus exploiter l’organisation de paris dans ses établissements physiques, ce qui engendrerait la cessation de leurs activités d’engagement de paris. Elles ont donc un intérêt au maintien de l’acte attaqué et, partant, au rejet du recours en annulation. IV.2.2. Thèse des parties requérantes Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes contestent la recevabilité de ces deux requêtes en intervention, qui ne concernent que des partenaires économiques du bénéficiaire de l’acte attaqué. Elles renvoient sur ce point à un arrêt du Conseil d’État n° 245.556 du 27 septembre 2019. IV.2.3. Appréciation Il résulte de l'article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'article 52, § 3, 4°, du règlement général de procédure, que celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu'il peut retirer un avantage personnel soit de l'annulation de l'acte attaqué, soit du rejet du recours. Cet intérêt doit, tout comme celui requis dans le chef de la partie requérante en annulation, être certain, direct et personnel. Le caractère direct de l'intérêt suppose qu'il existe une liaison causale directe, sans interposition d'un lien de droit ou de fait, entre l'acte attaqué et la partie requérante en intervention. En l’espèce, si les deuxième et troisième parties requérantes en intervention peuvent retirer un avantage personnel du rejet de la requête en annulation dirigée contre la licence attaquée, c'est seulement en raison d’une convention qu’elles auraient conclue avec la partie intervenante, autrement dit par l'interposition d'un lien de droit. Elles ne justifient dès lors pas d'un intérêt direct au rejet de la requête en annulation. La requête en intervention des deuxième et troisième parties intervenantes est rejetée. XI - 22.999 - 4/30 V. Notes d’audience et droits de la défense de la partie adverse V.1. Thèse de la partie adverse Dans la perspective de l’audience, en vue de laquelle le conseiller rapporteur a annoncé aux conseils des parties qu’elles seraient invitées à répondre aux questions énoncées par ses soins, les conseils des parties requérantes et adverse ont communiqué chacun une note d’audience. Dans sa note et à l’audience, la partie adverse estime que si la cause devait être tranchée sans possibilité de s’exprimer par écrit sur les questions du conseiller rapporteur et sans que l’auditeur ait pu rédiger un rapport complémentaire, ses droits de la défense seraient bafoués, de même que son droit à un procès équitable. Elle sollicite dès lors une réouverture des débats. V.2. Appréciation Les notes d’audience ne sont pas prévues par le règlement général de procédure, et, sauf si et dans la mesure où elles hébergent un moyen ou une exception relevant de l'ordre public, sous réserve du respect de la loyauté procédurale, elles ne requièrent dès lors pas de réponse formelle. Leur communication avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État. Elles ne sont pas prises en considération comme pièces de procédure mais uniquement à titre informatif. La question annoncée aux parties avant l’audience et relative à la présente affaire portait sur le fait que les parties requérantes avaient précisé dans leurs écrits qu’un recours en annulation a été introduit auprès de la Cour constitutionnelle contre la loi du 7 mai 2019 sous le numéro 7296, « arguant précisément que si cette loi devait être interprétée comme ayant légalisé le live betting, elle aurait opéré un recul significatif dans la protection de la santé des joueurs et devrait donc être annulée ». La Cour constitutionnelle ayant statué notamment sur ce recours par un arrêt n° 177/2021 du 9 décembre 2021, postérieur à l’échange des derniers mémoires, notamment par un considérant B.67, il a été demandé aux parties de s’exprimer à l’audience sur l’incidence de cet arrêt dans la présente affaire (ECLI :BE :GHCC :2021 :ARR.177). XI - 22.999 - 5/30 À l’audience, le conseil des parties requérantes a exposé, en réponse à cette question, que dans son arrêt n°177/2021, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi du 7 mai 1999 n’avait pas engendré de recul parce qu’elle ne réglait pas les paris en direct, et donc que la loi ne les autorisait pas. Le conseil de la partie adverse a plaidé que l’arrêt précité n’a pas d’incidence en l’espèce, la disposition qui y est visée étant l’article 43/1 de la loi du 7 mai 1999 alors que les questions préjudicielles suggérées par les parties requérantes dans la présente affaire portent sur les articles 43/3, 43/4 et 43/8 de cette loi ; que la seule chose à retenir de cet arrêt est que la Cour constitutionnelle n’a pas tranché la question de savoir si les paris en direct étaient autorisés ou non avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard; que la question préjudicielle proposée par les parties requérantes est en tout état de cause vaine dès lors que la légalité de l’acte attaqué s’apprécie à sa date et que les paris en direct sont autorisés au vu de l’article 43/1, alinéa 3, tel qu’il a été ajouté par la loi du 7 mai 2019 modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. Le conseil de la partie intervenante a plaidé que les parties requérantes donnaient à l’arrêt de la Cour constitutionnelle une portée qu’il n’avait pas et renvoyé à la plaidoirie du conseil de la partie adverse sur ce point. La question de savoir si l’arrêt de la Cour constitutionnelle a une incidence déterminante sur la solution du litige, et s’il convient dès lors, comme le demande la partie adverse, de rouvrir les débats à ce sujet afin de permettre aux parties de s’exprimer par écrit et à l’auditeur rapporteur d’établir un rapport complémentaire, est liée à l’examen des différentes questions préjudicielles suggérées par la partie requérante. VI. Recevabilité VI.1. Recevabilité ratione temporis VI.1.1 Thèses des parties Dans leur requête en annulation, après avoir rappelé que, pour les actes qui ne doivent être ni publiés, ni notifiés, le délai de recours commence à courir à compter de la connaissance de l’acte, les parties requérantes exposent que, par courrier du 21 février 2020, la première partie requérante a formulé auprès de la partie adverse une demande d’accès à tous les documents liés aux octrois, renouvellements ou modifications intervenus en janvier et février et que, le 4 mars ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 6/30 2020, la partie adverse lui a communiqué un extrait du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2020 mentionnant notamment l’existence de l’acte attaqué. Le 6 mars 2020, la première partie requérante a demandé notamment l’accès aux documents relatifs à l’acte attaqué. Les parties requérantes ajoutent que le 19 mars 2020, la partie adverse a transmis notamment l’acte attaqué, sans transmettre le dossier de demande de licence, qui a donc à nouveau été demandé le 22 mars 2020, avec un rappel le 17 avril 2020. Elles poursuivent en précisant que le 21 avril 2020, la partie adverse a transmis une série de documents, à l’exception du dossier de demande de licence. Les parties requérantes, qui ont agi le 4 mai 2020, déclarent se réserver par conséquent le droit de formuler toute critique nouvelle ou de préciser toute critique qui pourrait apparaître à la lecture du dossier administratif complet. Enfin, elles rappellent qu'il appartient le cas échéant à la partie qui conteste la recevabilité ratione temporis d'un recours d'apporter la preuve de sa tardiveté, en démontrant que la partie requérante a eu une connaissance suffisante de l'acte attaqué et de son contenu plus de soixante jours avant l'introduction du recours, de simples présomptions ne suffisant à cet égard pas. Dans leur dernier mémoire, elles déclarent souscrire au rapport de Monsieur l’Auditeur général adjoint sur la question de la recevabilité ratione temporis du recours. La partie intervenante soutient que le recours est irrecevable ratione temporis. Elle expose que l’examen de cette question nécessite la connaissance de la date de la prise de connaissance certaine de l’acte attaqué par les parties requérantes ; que, selon le recours en annulation, ce qui est uniquement reproché à l’acte attaqué est le fait qu’il permet l’exploitation de paris en direct. Selon elle, c’est par conséquent la date de la prise de connaissance de la possibilité explicite d’exploiter des paris en direct qui conditionne la recevabilité du présent recours. Or, la partie intervenante « peine à imaginer que les parties requérantes n’ont eu connaissance de la licence FA116428 que le 4 mars 2020, suite à leur demande d’accès aux actes administratifs formulée auprès de la partie adverse ». Selon elle, il est certain qu’elles étaient au courant de l’existence d’une licence F1 dans son chef depuis bien plus longtemps que le délai de 60 jours. Elle déclare qu’il est « de notoriété publique » que l’exercice de son activité de paris se fait par le biais d’une licence de type F1, que les parties requérantes ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’elle pratiquait légalement une activité de paris sportifs alors qu’elle est perçue comme une société concurrente et qu’elles avaient connaissance de longue date de la licence « FA11654 » [lire : FA116428]. La partie intervenante en veut pour preuve qu’une autre société a déjà sollicité l’annulation de cette licence en soulevant le même moyen relatif aux paris en direct et que « ce recours est actuellement pendant devant [le Conseil d'État] sous le numéro G/A 225.285/XI-22.081[lire : 227.216/XI- 22.383] ». Elle affirme que le lien entre cette autre société anonyme et les parties ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 7/30 requérantes est rapidement établi, dès lors que la seconde partie requérante en est également administrateur et que ces sociétés exercent leurs activités au sein du même bâtiment. Elle estime qu’en réalité les parties requérantes « se servent du renouvellement intervenu en 2020 comme d’un prétexte afin d’attaquer les activités autorisées par la licence FA11654 [lire : FA116428] […] alors que les prétendues illégalités dénoncées concernaient déjà la licence octroyée en 2011 », que la décision de renouvellement de la licence FA116428 s’apparente simplement à un nouvel acte reprenant l’ancien, et que donc la seule illégalité constatée, à savoir le fait d’autoriser l’organisation des paris en direct, était en réalité déjà présente dans la licence octroyée en 2011. La partie intervenante considère que les parties requérantes ne peuvent pas non plus prétendre avoir pris connaissance « de la décision de la [partie adverse] d’autoriser le live betting dans le délai restreint de 60 jours ». Elle observe que la première partie requérante a sollicité l'annulation de la décision de la partie adverse de date inconnue d'autoriser l'exploitation de l'organisation et de l'engagement de paris en direct (live betting), et de la décision corrélative de ne pas exercer ses pouvoirs de contrôle et de sanction vis-à-vis des exploitants concernés, dans le cadre d’une procédure 225.285/XI-22.081 qui a fait l’objet d’une publication au Moniteur belge le 4 juillet 2018. Elle en conclut que la première partie requérante – comme ses administrateurs – était donc pleinement informée de l’existence du live betting lorsqu’elle a introduit ce recours, qu’elle devait pertinemment savoir que cette autorisation d’exploiter des paris en direct avait été accordée à certains acteurs dont elle-même. Elle ajoute que la partie adverse, avec laquelle la première partie requérante est en contact eu égard à ses propres activités, a publié en 2013 sur son site internet un « Projet de mise à jour – protocole informatique, de la réunion de secteur du 19 septembre 2013 » qui concerne toutes les classes, y compris la classe II dont la première requérante fait partie, que le concept de live betting y est explicitement référencé, que le site internet de la partie adverse, déjà en mai 2014, référence un article portant sur le live betting pour la Coupe du Monde 2014 et que « les parties requérantes n’abuseront donc personne en laissant croire qu’elles ont "découvert" l’existence de l’utilisation du "live betting" par [la partie intervenante] dans ses enseignes lors du renouvellement de sa licence ». VI.1.2. Appréciation Contrairement à ce que soutient la partie intervenante, le fait pour les parties requérantes d’avoir connaissance de la pratique éventuelle des paris en direct depuis longtemps ne les rend pas en soi irrecevables à contester l’octroi d’une licence à un opérateur, même si leur seule critique porte sur le fait que cette licence ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 8/30 autoriserait de tels paris, pour autant toutefois qu’elles introduisent leur recours dans les soixante jours de la prise de connaissance de cet acte individuel, qui ne devait ni être publié, ni leur être notifié. Or, ni la partie adverse, ni la partie intervenante n’établissent que les parties requérantes auraient eu connaissance de l’acte attaqué plus de soixante jours avant l’introduction de la requête en annulation, alors qu’elles ont fait raisonnablement leur possible pour en obtenir copie. Le recours en annulation est recevable ratione temporis. VI.2. Recevabilité ratione materiae VI.2.1 Thèse des parties requérantes Dans sa requête en annulation, la première partie requérante expose qu’elle exploite un établissement de classe II physique et virtuel et qu’à ce titre, elle entre en concurrence avec les autres titulaires de licence B(+), mais aussi avec les titulaires de licence A(+) et F1(+). Elle se réfère à l’arrêt n° 235.745 du 13 septembre 2016, relatif à un recours qu’elle avait introduit contre une licence A+ et une licence F1+, et dans lequel le Conseil d'État a jugé que la question de savoir si l’acte attaqué favorisait illégalement une société concurrente de la partie requérante et si celle-ci disposait dès lors de l’intérêt requis était liée au moyen. La première partie requérante soutient également que l’acte attaqué autorise l’exploitation d’une pratique qui n’est pas autorisée par la loi sur les jeux de hasard, à savoir le pari en direct (« live betting »), que ces paris en direct sont particulièrement populaires, de sorte que leur exploitation confère à son bénéficiaire un avantage compétitif indu par rapport aux titulaires de licence qui ne les exploitent pas. Elle en conclut qu’elle est désavantagée par la concurrence déloyale engendrée par l’activité illégale que l’acte attaqué autorise. Dans son mémoire en réplique, elle estime que le fait que les licences dont elle dispose font l’objet d’un recours en annulation ne saurait influencer ni l’issue ni le déroulement du présent recours, s’agissant « d’une spéculation de la partie adverse, sans lien avec le grief porté par la requérante dans le cadre du présent recours, qui ne s’est nullement réalisée à ce jour ». Dans son dernier mémoire, elle renvoie au rapport de Monsieur l’Auditeur général adjoint sur ce point. La seconde partie requérante se présente, pour ce qui concerne l’intérêt, comme une personne physique qui joue ou est susceptible de jouer ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 9/30 occasionnellement à des jeux de hasard offerts sur les sites en ligne et soutient que l’acte attaqué autorise une activité illégale particulièrement néfaste au regard de l’objectif de protection du joueur poursuivi par la loi. Pour ce motif, elle affirme qu’elle dispose d’un intérêt à agir contre l’acte attaqué, en ce que celui-ci porte atteinte à la protection des joueurs. Dans son mémoire en réplique, elle déclare qu’en tant que citoyen et joueur, elle se voit confrontée au live betting (et au risque d’addiction qui en découle) autorisé par la partie adverse (bien qu’illégal), sans que cette activité à risque n’ait jamais été autorisée à la suite d’un débat parlementaire. Elle ajoute qu’elle dispose d’un intérêt moral, direct et personnel, à ce que la législation soit correctement appliquée par la partie adverse, ceci non seulement en tant que dirigeant d’une entreprise qui est en concurrence directe avec la partie intervenante et qui, contrairement à cette dernière, respecte la législation, mais également en tant que citoyen impliqué dans la défense de la protection du joueur. Dans son dernier mémoire, la seconde partie requérante affirme que son recours n’est pas une action introduite dans le seul intérêt du respect de la loi, mais dans l’intérêt de la protection d’un intérêt individuel et personnel à la lutte contre le risque d’addiction développé notamment par la partie intervenante. VI.2.2 Thèses de la partie adverse et de la partie intervenante La partie adverse soulève le défaut d’intérêt à agir de la première partie requérante. Elle expose que les deux licences dont celle-ci se prévaut dans sa requête en annulation, renouvelées le 19 février 2020, font l’objet d’un recours en annulation pendant devant le Conseil d’État sous le numéro 230.856/XI-23.002. Elle indique que « [d]ans l’hypothèse où ces licences seraient annulées par [le Conseil d’État], la première [partie] requérante ne serait plus autorisée à exploiter des jeux de hasard et ne disposerait plus d’un intérêt au recours ». Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que le Conseil d’État doit avoir égard aux événements qui interviennent en cours d’instance et qui sont de nature à influer sur la persistance de l’intérêt au recours. Elle rappelle que l’annulation d’un acte administratif intervient avec effet rétroactif et qu’en cas d’annulation des licences octroyées à la première partie requérante le 19 février 2020, celle-ci ne sera jamais censée avoir été titulaire desdites licences et donc dans une situation de concurrence justifiant son intérêt à agir. Elle n’aura alors aucun avantage direct et personnel, si minime soit-il, à quereller l’octroi à d’autres opérateurs de licences en matière de jeux de hasard. La partie adverse juge inique et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 10/30 discriminatoire la situation dans laquelle c’est en fonction de l’ordre dans lequel les recours sont examinés par l’auditorat que l’intérêt de la première partie requérante serait ou non avéré, selon que le Conseil d’État aurait été saisi postérieurement ou antérieurement du recours contre les licences accordées à cette première partie requérante. Elle expose que l’article 84, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne concerne que l’ordre de l’examen des affaires devant la section de législation, et non celui des affaires pendantes devant la section du contentieux administratif, à propos duquel les lois coordonnées et le règlement général de procédure ne stipulent rien. Aussi, elle estime que l’argument de la temporalité de l’introduction des recours ne peut justifier la situation qu’elle vient de décrire. Elle conclut qu’il s’impose de surseoir à statuer dans l’attente du sort du recours en annulation dirigé contre les licences accordées à la première partie requérante. La partie intervenante, qui soulève la même exception que la partie adverse, sollicite une surséance à statuer dans la présente affaire dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation précitée. La partie adverse dénonce également l’absence d’intérêt à agir de la seconde partie requérante. Elle considère que l’intérêt vanté par celle-ci dans la requête en annulation n’est pas certain et est hypothétique. En effet, la seconde partie requérante ne démontre en rien qu’elle joue effectivement aux jeux offerts par la partie intervenante, une telle éventualité lui apparaissant d’autant plus hypothétique que la seconde partie requérante est l’administrateur-délégué de la première partie requérante, détentrice d’une licence de classe B, et qu’il s’agit d’activités concurrentes à celles exercées par la société bénéficiaire de l’acte attaqué. Elle confirme sa position dans son dernier mémoire. La partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité identique, considérant qu’il n’est pas démontré que la seconde partie requérante est un joueur effectif de jeux de hasard de classe IV exploités par ses soins dans ses agences de paris, et que même s’il s’agissait d’un amateur de jeux de hasard, sans doute ne jouerait-elle pas en faveur d’une entreprise concurrente à celle dont elle est administrateur-délégué. La partie intervenante observe qu’en tout état de cause, la seconde partie intervenante se présente comme une personne physique qui joue ou est susceptible de jouer occasionnellement à des jeux de hasard offerts « sur les sites en ligne », alors que la présente procédure a trait à l’annulation d’une « licence physique », qui ne permet pas l’exploitation de jeux de hasard en ligne. La seconde partie requérante ne dispose dès lors en aucun cas d’un intérêt à agir contre « une licence physique de jeux de hasard ». La partie intervenante confirme sa position dans son dernier mémoire. XI - 22.999 - 11/30 VI.2.3. Appréciation 1. Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.Const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ; C.E.D.H., 17 juillet 2018, V. c. Belgique, §§ 42 e.s., ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 ). Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. 2. La partie adverse et la partie intervenante mettent en doute l’intérêt à agir de la première partie requérante au motif que la partie intervenante a introduit un recours contre les licences dont la première partie requérante est bénéficiaire. Elles demandent toutes deux qu’il soit sursis à statuer le temps que ce recours soit tranché, dès lors qu’en cas d’annulation de ses licences, l’intérêt dont elle se prévaut aujourd’hui pour agir disparaîtrait rétroactivement sous l’effet de l’annulation de ses licences. Tant qu’elles ne sont pas annulées ou expirées, la première partie requérante peut se prévaloir de ses licences pour démontrer son intérêt à agir, et il serait contraire à la présomption de légalité qui s’attache à ces actes administratifs de tenir compte de leur caractère annulable pour surseoir par principe à statuer dans ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 12/30 toutes les procédures en annulation qu’elle aurait introduites sur la base de ces licences, en ce compris la présente affaire. 3. L’intérêt à agir de la seconde partie requérante est mis en doute au motif qu’il est incertain et hypothétique, ou, selon le rapport de Monsieur l’Auditeur général adjoint, qu’il s’assimilerait à l’intérêt populaire. L'article 19 des lois coordonnées fait obstacle à l'action populaire qui serait introduite par n'importe quelle personne, qu'elle soit physique ou morale, dont l’intérêt ne serait pas suffisamment individualisé et distinct de l’intérêt général. Telle est pourtant la portée du recours introduit par la seconde partie requérante, qui déclare dans son dernier mémoire mener une « lutte contre le risque d’addiction développé (notamment) par la [partie intervenante]» et dont l’intérêt moral vanté tient à ce que « la législation soit appliquée correctement par la partie adverse ». Indépendamment de la question de savoir si cet intérêt, tel qu’exprimé, est certain dans son chef, il n’est pas suffisamment individualisé et se confond avec l’intérêt général que représente la lutte contre l’addiction aux jeux de hasard. Le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par la seconde partie requérante. VII. Moyen unique VII.1. Thèse de la première partie requérante A. Requête La première partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment ses articles 4, 21, 25, 43/2 et 43/3, des articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité, notamment son article 1er, du principe général de motivation interne selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. XI - 22.999 - 13/30 La première partie requérante affirme que l’acte attaqué autorise son bénéficiaire à exploiter l’organisation de paris en direct alors que cette forme de paris est selon elle interdite par la loi du 7 mai 1999, précitée. Elle développe son moyen unique en expliquant que le live betting, ou pari en direct, est la possibilité pour un joueur d’engager un pari après que l’événement concerné a débuté et qu’il s’agit d’une forme de jeux relativement récente « qui a pris une ampleur phénoménale ces dernières années ». Elle cite un auteur qui explique notamment et en substance que les paris en direct n’étaient proposés que de manière très sporadique lorsque les paris devaient avoir lieu dans des locaux physiques ou par téléphone car ce n’était pas pratique pour les opérateurs en raison de la rareté des effectifs disponibles pour surveiller chaque match et réagir aux événements au fur et à mesure qu’ils se déroulaient ; que ce n’était pas intéressant pour les parieurs parce que l’accès aux dernières nouvelles d’un match était lent et qu’ils seraient désavantagés sur le marché par rapport à ceux qui communiquaient mieux avec le stade ; que cependant les choses ont changé à mesure qu’internet se développait et que les débits à large bande augmentaient. La première partie requérante expose ensuite la teneur des articles 21, § 1er, et 25 de la loi du 7 mai 1999, de l’article 1er de l’arrêté royal du 21 juin 2011 relatif à la forme de la licence supplémentaire et aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence supplémentaire en matière de jeux de hasard, du formulaire joint en annexe I à cet arrêté, en particulier son point C.2., de l’annexe II du même arrêté pour en conclure que c’est la partie adverse qui délivre les licences, que sa décision doit être motivée, que le demandeur de licence doit indiquer les jeux qu’il entend organiser, que la partie adverse doit se prononcer sur les jeux autorisés et doit, plus généralement, déterminer les conditions d’exploitation de la licence. Elle observe que l’acte attaqué autorise les paris sur des évènements, les paris sur des évènements sportifs (autres que des courses hippiques) et les paris à cote sur des courses hippiques qui ont lieu à l’étranger, qu’il autorise donc des paris sur des « événements » (sportifs ou non), sans précision et sans limitation. La première partie requérante affirme ensuite que, comme la majorité des titulaires de licence F1, la partie intervenante exploite des paris en direct dans ses bureaux de paris dans le monde physique. Constatant que la partie adverse n’a pris aucune mesure visant à interdire cette forme de paris, elle en déduit que cette exploitation a été autorisée par la partie adverse, si pas explicitement, à tout le moins implicitement. La première partie requérante déclare que l’article 4 de la loi du 7 mai 1999 établit le principe selon lequel l’exploitation de jeux de hasard est a priori interdite, des exceptions pouvant toutefois être prévues par un système de licences. Elle affirme que les paris en direct ne sont pas autorisés par la loi sur les jeux de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 14/30 hasard. Selon elle, si la loi du 10 janvier 2010 a modifié la loi du 7 mai 1999 afin d’en étendre le champ d’application aux paris, cette extension s’est néanmoins opérée sous l’importante réserve mentionnée dans les travaux préparatoires relatifs à l’article 43/1 du texte, suivant lesquels « il est préconisé de n’autoriser que les paris déjà présents actuellement sur le marché belge et d’interdire toutes les autres formes de paris ». Or, en 2010, le live betting n’était pas encore exploité sur le marché belge, de sorte que le législateur n’a pas autorisé cette forme de pari, ni souhaité le faire. Selon la première partie requérante, le Conseil d'État a tiré les conséquences de cette extension limitée aux paris déjà présents sur le marché belge dans un arrêt n°245.497 du 19 septembre 2019 concernant le virtual betting, en considérant que le législateur n'a voulu autoriser que des paris déjà présents sur le marché belge et qu'à défaut de preuve de l'antériorité de paris sur des événements virtuels, la loi ne pouvait recevoir une extension contraire à la volonté de son auteur, avec pour conséquence que le fait incertain visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 7 mai 1999 doit être un fait réel, à savoir un fait sur lequel portaient les paris sur le marché belge avant l'adoption de la loi du 10 janvier 2010, et ne peut être un fait virtuel sur lequel ne portaient pas les paris sur le marché belge avant l'adoption de la loi du 10 janvier 2010. Pour la première partie requérante, le Conseil d'État confirme donc qu’il faut vérifier si une certaine forme de paris existait déjà avant l’adoption de la loi du 10 janvier 2010 et, si ce n’est pas le cas, l’exploitation d’un tel pari n'est pas conforme à la loi sur les jeux de hasard. Selon elle, ce raisonnement est entièrement transposable aux paris en direct : à défaut de preuve de l’antériorité à la loi du 10 janvier 2010 des paris en direct, la loi ne peut pas recevoir une extension contraire à la volonté de son auteur et ces paris n’ont pas été autorisés. Elle ajoute que la loi ne précise pas si le fait incertain, en l’occurrence l’évènement dont l’issue est déterminante pour le résultat du pari, doit être un fait qui n’a pas encore commencé, comme c’est le cas dans les paris classiques, ou peut déjà avoir commencé au moment où le pari est engagé, comme dans les paris en direct. Elle invoque une note informative du 6 février 2013, concernant la prise des paris à cote sur les courses de chevaux par des établissements mobiles de classe IV, dans laquelle la partie adverse a confirmé que les paris ne peuvent plus être pris lorsque le fait dont dépend le résultat du pari a déjà commencé et soutient que le principe d’honnêteté des jeux de hasard dont il est fait état dans cette note doit prévaloir à l’égard de tout type de jeux et paris de sorte que l’interdiction d’organiser et d’engager des paris en direct s’applique non seulement aux établissements mobiles de classe IV visés par la note informative précitée, mais aussi, plus généralement, à tout titulaire de licence F1, F1+ ou F2. En décider autrement emporterait selon elle une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence de traitement non justifiée entre les exploitants de paris visés par la note du 6 février 2013 et ceux qui ne relèvent pas de la situation visée par cette note. XI - 22.999 - 15/30 Pour la première partie requérante, à supposer qu'il existe le moindre doute quant à l’interdiction de l’organisation et de l’engagement de paris en direct, cette incertitude devrait aussi être résolue en tenant compte de l'article 23 de la Constitution, consacrant notamment le droit à la protection de la santé. Elle expose en substance qu’il convient d’interpréter la loi sur les jeux de hasard en vue de réaliser la meilleure protection de la santé, et non l’inverse. Elle décrit l’impératif de protection du joueur que poursuit la loi du 7 mai 1999 et affirme que les paris en direct présentent des risques accrus d’addiction par rapport aux paris ordinaires, dès lors qu’ils créent pour les joueurs des occasions plus fréquentes, voire infinies, de parier. Elle soutient également que les paris en direct permettent de nombreuses fraudes, notamment du fait qu’ils permettent de spéculer sur le résultat final d’un événement sportif, mais aussi sur une série de micro-événements au sein de l’épreuve. Elle cite le cas de trucages de matches de tennis. Au regard des risques ainsi identifiés, elle estime qu’il convient d’interpréter la loi sur les jeux de hasard d’une manière qui limite l’expansion des jeux et paris et protège les joueurs. Par conséquent, la loi doit être interprétée comme n’autorisant pas l’exploitation de paris en direct. À titre subsidiaire, à supposer que les paris en direct soient autorisés par la loi sur les jeux de hasard, la première partie requérante estime qu’il y aurait lieu de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle : « - Les articles 43/3, 43/4 et 43/8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs violent-ils l’article 23 de la Constitution, en ce qu’ils permettraient aux titulaires de licences F1/F1+/F2 d’exploiter l’organisation et l’engagement de paris en direct, alors que (i) cette forme de paris n’existait pas au moment de l’adoption de la loi du 10 janvier 2010 modifiant la loi du 7 mai 1999 afin d’en étendre le champ d’application aux paris, (ii) que le législateur a fait part de sa volonté de n’autoriser que les paris déjà présents à ce moment sur le marché belge, et (iii) qu’autoriser l’exploitation de paris en direct reviendrait à réduire sensiblement le niveau de protection accordé aux joueurs, sans que cette réduction repose sur un quelconque motif d’intérêt général » ? « - Les articles 43/3, 43/4 et 43/8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils interdiraient, pour la prise des paris à cote sur les courses de chevaux par des établissements mobiles de classe IV, la prise de paris après le départ de la course, alors que l’exploitation de l’organisation et de l’engagement de paris en direct serait autorisée dans tous les autres cas » ? « - Les articles 43/3, 43/4 et 43/8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils interdiraient l’exploitation de l’organisation et de l’engagement des paris virtuels au motif que ceux-ci n’étaient ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 16/30 pas présents sur le marché avant la modification de la loi par une loi du 10 janvier 2010, alors que l’exploitation de l’organisation et de l’engagement de paris en direct, qui n’étaient pas non plus présents sur le marché avant la modification de la loi, serait autorisée » ? B. Mémoire en réplique En réplique, la première partie requérante précise qu’elle ne dénonce pas l’exécution illégale d’un acte prétendument légal, mais un acte illégal parce qu’il a autorisé une pratique illégale. Elle rappelle que c’est à la partie adverse qu’il appartient de se prononcer sur les jeux autorisés et de déterminer les conditions d’exploitation de la licence et qu’en l’espèce, elle a autorisé les « paris sur les évènements » (sportifs ou non), sans précision et sans limitation, ceci devant se comprendre dans un contexte où la partie intervenante exploitait effectivement des paris en direct et que rien n’indiquait qu’elle cesserait de les exploiter à la suite du renouvellement de sa licence. Selon la première partie requérante, dans la mesure où les paris en direct sont systématiquement exploités par les titulaires de licence F1 et F1+ (et notamment par la partie intervenante), il appartenait à la partie adverse, à l’occasion de l’octroi de la licence, de prendre les mesures nécessaires visant à exclure de l’autorisation octroyée cette forme de paris illégale. La partie adverse n’en a toutefois rien fait dès lors que, comme le démontre l’argumentaire qu’elle développe dans son mémoire en réponse, elle estime – à tort – que les paris en direct seraient légaux. Selon elle, la partie adverse a autorisé les paris que la partie intervenante exploitait ou envisageait d’exploiter, ce qui inclut notamment des paris en direct, et l’argument de la partie adverse selon lequel l’acte attaqué n’a pas autorisé l’exploitation de paris en direct ne peut pas être suivi. La première partie requérante estime que les annexes jointes à la demande de licence F1 confirment que l’acte attaqué a autorisé les paris en direct, la partie intervenante ayant en effet joint à sa demande un règlement des paris qui détaille les règles applicables aux paris en direct, confirmant qu’elle entend exploiter de tels paris. La partie adverse a octroyé la licence sur la base de ce règlement des paris qui mentionne l’exploitation de paris en direct, alors que ceux-ci sont illégaux. C’est donc à tort que la partie adverse a octroyé l’acte attaqué, puisque les conditions décrites dans la demande de licence ne satisfaisaient pas aux conditions légales. Selon la première partie requérante, c’est l’interdiction du live betting qui prévaut sous l’empire de la loi du 7 mai 1999. En effet, les articles 2 et 43/1 de la loi du 7 mai 1999 et l’arrêt du 13 septembre 2016 du Conseil d'État doivent être lus en combinaison avec l’article 4 de la loi – qui pose le principe de l’interdiction des jeux de hasard, sauf lorsque ceux-ci ont été expressément autorisés – ainsi qu’à la lumière d’arrêts subséquents en sens contraire tant de la part de la Cour constitutionnelle (e.a. XI - 22.999 - 17/30 l’arrêt n° 129/2017) et du Conseil d'État (arrêt n° 246.998 du 6 février 2020) et de la volonté du législateur de 2010, qui consistait à n’autoriser que les paris déjà présents actuellement sur le marché belge et d’interdire toutes les autres formes de paris en telle sorte que les paris en direct n’ont donc pas été autorisés. Elle estime que l’argument de la partie adverse selon lequel cette lecture de la loi de 2010 ne procéderait pas d’une lecture correcte des travaux préparatoires est contraire à l’arrêt n° 245.497 du 19 septembre 2019 dans lequel le Conseil d'État a cité ces travaux préparatoires et en a déduit que le législateur n’a voulu autoriser que des paris déjà présents sur le marché belge, la loi ne pouvant recevoir une extension contraire à la volonté de son auteur. La première partie requérante observe que la partie adverse lui reproche de ne pas prouver que le concept de pari en direct n’existait pas encore lorsque la loi sur les jeux de hasard a été modifiée en 2010. Selon elle, ceci revient à exiger la production de la preuve – impossible – d’un fait négatif, alors que c’est à la partie adverse qu’il revient de démontrer que les paris en direct existaient déjà avant 2010 en Belgique, ce qu’elle s’abstient de faire. Elle relève cependant des éléments qui confortent la thèse de l’inexistence de paris en direct avant 2010 : tout d’abord, elle renseigne des sites internet dédiés aux paris qui constateraient que le live betting est une pratique nouvelle ; ensuite, elle affirme que les sites dédiés aux paris ne mentionnaient pas le live betting avant 2010 et, enfin, elle déclare que les rapports annuels de la partie adverse ne mentionnent pas l’exploitation du live betting en Belgique avant 2010 alors que ce phénomène est devenu un sujet de préoccupation à la suite de son apparition sur le marché belge. En lien avec la note informative de la partie adverse relative aux paris à cote sur les courses de chevaux, la première partie requérante estime que la partie adverse n’identifie pas quelle serait la spécificité des paris à cote (en direct) par rapport aux autres paris en direct. Elle considère que, dans le cas d’autres paris en direct également, les parieurs peuvent être présents dans l’enceinte de l’établissement où l’évènement se déroule ou peuvent le regarder à distance grâce aux technologies actuelles, et un risque de fraude existe. Ces deux types de paris sont donc suffisamment comparables, et ne pouvaient pas être traités différemment par la partie adverse. Plus fondamentalement, à supposer que les paris en direct aient toujours été autorisés, comme l’affirme à tort la partie adverse, la première partie requérante expose avoir peine à identifier sur quelle base légale elle se serait alors fondée, en 2013, pour interdire certaines formes de paris visées par ladite note informative. Selon elle, il faut plutôt en conclure que cette note informative de 2013 exprime dans un cas particulier le principe général de l’interdiction des paris en direct, ceux-ci n’ayant pas été autorisés en 2010. XI - 22.999 - 18/30 La première partie requérante, en réplique à l’argument de la partie adverse qui estime que le live betting a été autorisé par l’article 43/1, alinéa 3, inséré par la loi du 7 mai 2019 modifiant la loi du 7 mai 1999, et qui cite à cet effet un extrait des travaux préparatoires, affirme que cet extrait concerne un amendement qui n’a pas été adopté et, considère qu’à l’examen de l’ensemble des travaux préparatoires et modifications successives du projet de loi, il ne peut être conclu avec certitude que la loi du 7 mai 2019 aurait légalisé les paris en direct. Elle constate que le projet de loi du 22 octobre 2018 ne prévoyait aucune modification de l’article 43/1 de la loi du 7 mai 1999 ; que l’amendement n° 11 au projet de loi avait pour objet de légaliser le live betting, sauf risque de fraude ; que l’amendement n° 40 a remplacé l’amendement n° 11, et avait pour but, lui, d’interdire le live betting, sauf absence de fraude, les autres paris étant quant à eux autorisés, sauf risque de fraude ; que l’amendement n° 40 a à son tour été remplacé par l’amendement n° 44 qui a finalement été adopté et dans lequel il n’est plus expressément fait référence aux paris en direct, ni dans l’article, ni dans la justification de l’amendement ; que lors des débats en commission, un député a critiqué l’amendement n° 44 en affirmant que « [l]e pari (et notamment le live betting) est autorisé, y compris lors des matches de première division de football » et n’a pas été contredit pas le ministre ou par les parlementaires de la majorité ; que ce député a par la suite à nouveau interpellé le ministre à propos du live betting, notamment en lui posant cette question : « En principe, en matière de jeux de hasard, tout ce qui n’est pas permis, est interdit. Qu’en est-il du live betting ? S’il est déjà autorisé, quelle est sa base légale ? » ; que le ministre n’a pas répondu à cette question. Selon la première partie requérante, il découle de cet examen des travaux préparatoires que la partie adverse a reçu le pouvoir d’interdire des paris lorsque le bon déroulement de l’événement ne peut pas être garanti ou lorsqu’elle estime que des possibilités spécifiques de paris sont exposées à la fraude, ce qui lui permet uniquement d’interdire les paris qui sont expressément autorisés par la loi mais qui, en raison de circonstances particulières, devraient être interdits. En revanche, cette modification de la loi ne pourrait pas signifier que la partie adverse pourrait autoriser ce qui est interdit. Les paris en direct n’ayant pas été expressément légalisés, ils demeurent interdits et la partie adverse n’a ni le pouvoir de les interdire (ils le sont par l’effet de la loi) ni celui de les autoriser (ce qu’elle fait malgré tout). La première partie requérante répète que s’il est estimé que la loi du 7 mai 1999 telle que modifiée en 2019 peut être susceptible de diverses interprétations, cette incertitude devrait être résolue en tenant compte de l'article 23 de la Constitution, consacrant notamment le droit à la protection de la santé. Selon elle, l’article 23 de la Constitution est applicable à la situation du live betting et l’affirmation de la partie adverse selon laquelle l’article 23 de la Constitution ne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 19/30 concernerait pas la protection du joueur au titre du droit à la santé, au motif que l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution ne concernerait que les prestations de sécurité sociale, ne peut pas être suivie car cette disposition vise aussi le droit à la protection de la santé. On ne saurait donc confondre ces droits et leur donner une portée identique, sous peine de faire perdre toute effectivité au droit à la protection de la santé. Elle ajoute que la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, citée par la partie adverse, distingue également l’aide sociale d’une part, et le droit à la protection de la santé d’autre part. Le droit à la protection de la santé a une portée spécifique, et invite ainsi notamment les États à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente. Selon elle, il n’est pas contesté que l’addiction au jeu est une cause possible et fréquente d’une santé déficiente, contre laquelle l’État belge doit lutter. De même, affirme-t-elle, la doctrine ne soutient nullement que la protection de la santé serait limitée aux prestations de sécurité sociale. Par ailleurs, le fait que la Cour constitutionnelle n’ait pas encore examiné la loi du 7 mai 1999 au regard du droit à la protection de la santé n’est pas pertinent puisque cela dépend des cas soumis à la Cour et que rien n’empêche le Conseil d'État de lui soumettre la question. Toujours en réplique à l’argumentation de la partie adverse, la première partie requérante précise qu’elle ne soutient pas que la partie adverse aurait elle- même violé l’article 23 de la Constitution mais qu’elle a violé la loi sur les jeux de hasard, laquelle doit être interprétée dans un sens conforme à l’article 23 de la Constitution. Elle estime avoir démontré que le live betting n’était pas autorisé en 2010, qu’il ne l’était pas davantage auparavant, et qu’il ne peut être conclu avec certitude qu’il l’ait été en 2019. Si toutefois la loi sur les jeux de hasard était interprétée comme ayant autorisé le live betting (que ce soit en 2010 ou en 2019), il en découlerait donc un recul significatif dans la protection des joueurs et la première question préjudicielle proposée dans la requête en annulation serait alors nécessaire. Elle conteste les justifications avancées par la partie adverse sur la base de l’objectif de canalisation poursuivi par la loi sur les jeux de hasard. Selon elle, cet objectif ne peut avoir pour effet de détricoter le régime légal des jeux de hasard, sous prétexte de le rendre suffisamment compétitif par rapport au « marché noir » des jeux de hasard ; le but doit être de canaliser les joueurs vers un régime suffisamment protecteur. Elle estime qu’il n’est en tout état de cause pas démontré que l’interdiction des paris en direct rendrait le jeu tellement difficile pour le joueur que celui-ci se détournerait de l’offre légale pour préférer l’offre illégale. C. Dernier mémoire Dans son dernier mémoire, la première partie requérante réitère son argumentation en rappelant l’intention du législateur lors de l’adoption de la loi du 10 janvier 2010 – n’autoriser que les paris déjà présents sur le marché – et les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 20/30 enseignements qu’elle tire de l’arrêt du Conseil d’État n° 245.497 du 19 septembre 2019 à propos des paris virtuels, enseignements qui sont selon elle transposables en l’espèce. Pour elle, de la même manière que la notion de « pari » définie dans la loi sur les jeux de hasard exclut les paris virtuels, elle exclut les paris en direct. Elle réaffirme notamment que les paris en direct (liés à un événement en cours) n’étaient pas présents sur le marché belge en 2010, comme déjà démontré dans le mémoire en réplique et qu’en toute hypothèse, puisque les parties adverse et intervenante ne démontrent pas l’antériorité des paris en direct, la loi ne peut recevoir une application extensive, contraire à la volonté de son auteur. La première partie requérante estime que la présentation par la partie intervenante des paris en direct comme une « modalité » des paris est trompeuse ; que les paris en direct vont bien au-delà ; qu’il s’agit d’une nouvelle forme de paris, laquelle est nettement plus addictive que les paris traditionnels ; qu’ils sont traditionnellement offerts sur les sites de jeux via un onglet séparé, confirmant qu’ils se distinguent nettement des paris classiques ; qu’une caractéristique fondamentale des paris tels qu’ils étaient conçus classiquement (le fait qu’ils soient pris avant le début de l’événement) est modifiée, au détriment de la protection des joueurs. Selon elle, la notion de « pari » exclut les paris en direct et cette conclusion s’impose d’autant plus compte tenu du fait que différentes dispositions de la loi sur les jeux de hasard confirment qu’elle ne peut être interprétée comme visant les paris en direct. Elle expose ainsi, premièrement, que la définition de « pari » vise un « fait incertain », alors que dans le cas d’un pari en direct, le caractère incertain du fait en question disparait de plus en plus au fur et à mesure que l’événement progresse, puisque le résultat du match acquiert un degré de certitude plus élevé vers la fin. Elle souligne, deuxièmement, que la loi distingue deux formes de paris : les paris mutuels et les paris à cote ; que les paris à cote comprennent les paris à cote fixe et les paris à cote conventionnelle ; que les travaux préparatoires de la loi de 2010 indiquent qu’actuellement, seuls les paris mutuels et les paris à cote fixe sont présents sur le marché belge (à l’exception des paris sur les courses hippiques) ; que dans le cas d’un pari en direct, le caractère « fixe » de la cote est altéré puisque les cotations sont adaptées par l’organisateur des jeux de hasard tout au long de la rencontre, qu’il ne s’agit donc plus d’une cote fixe au sens qui était connu lors de l’adoption de la loi de 2010, c’est-à-dire une cote fixée avant le début de l’événement, mais d’une cote évolutive en fonction du déroulement de l’événement. Elle constate, troisièmement, que la loi mentionne que le joueur mise sur le « résultat » d’un fait déterminé (article 2, 7°), tout en précisant par ailleurs qu’il est interdit d’organiser des paris sur des événements ou des faits dont le résultat est déjà connu ou dont le fait incertain est déjà survenu (article 43/1, alinéa 2) et estime que, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 21/30 comme pour la notion de « fait incertain », la notion de « résultat » n’inclut pas un résultat qui serait déjà partiellement connu (par exemple, un score qui est déjà de 1-0 au moment où le joueur parie sur l’issue de match). D’autre part, la partie requérante rappelle que la loi doit être interprétée compte tenu de l’objectif de protection du joueur qu’elle poursuit, ainsi que de l’article 23 de la Constitution qui consacre le droit à la protection de la santé. La partie requérante souligne le fait que les paris en direct présentent un risque accru d’addiction impactant la santé des joueurs, comme synthétisé notamment dans une proposition de loi déposée le 24 septembre 2020. La première partie requérante rappelle que c’est à la partie adverse de démontrer que les paris en direct existaient déjà avant 2010 en Belgique, ce qu’elle s’abstient de faire. Elle avance en outre des éléments qui démontrent à suffisance que les paris en direct n’étaient pas présents sur le marché belge et qui confirment que de tels paris ne sont pas une simple modalité des paris mais une forme nouvelle de jeux avec ses propres caractéristiques et ses propres dangers. Ainsi, premièrement, elle observe que, lors de l’élaboration de la loi du 10 janvier 2010, le législateur n’a à aucun moment fait référence à la présence du live betting sur le marché belge. Deuxièmement, ce n’est que depuis peu que, dans les rapports de la partie adverse, le live betting reçoit une certaine attention et on peut supposer que celle-ci n’y a prêté attention qu’au moment où il est apparu sur le marché belge. Troisièmement, les sites de paris ne faisaient pas mention de l’existence de paris en direct avant 2010. Quatrièmement, sur le plan technologique, le live betting n’est que récemment devenu possible et intéressant en raison des développements en matière d’internet (et de rapidité), d’algorithmes statistiques, du haut débit et du streaming. Cinquièmement, la proposition de loi du 24 septembre 2020 qui vise à encadrer les paris en direct confirme également que les paris sportifs se limitaient auparavant à une mise hebdomadaire sur les rencontres du week-end suivant. La première partie requérante estime que la loi du 7 mai 2019 modifiant la loi du 7 mai 1999 ne contient aucune disposition expresse dans le sens d’une légalisation des paris en direct. Si, certes, le live betting a été discuté durant les travaux préparatoires, certains parlementaires estimant qu’il serait déjà autorisé, d’autres estimant que tel n’est pas le cas, la première partie requérante affirme avoir démontré que l’objectif du législateur était de n’autoriser que les paris déjà présents sur le marché belge, ce qui n’était pas le cas du live betting. Citant l’article 43/1, alinéa 3, nouveau, de la loi, elle constate qu’il ne fait aucune référence aux paris en direct, mais uniquement aux paris exposés à la fraude. Elle observe que la justification de l’amendement n° 44 qui a inséré cet alinéa ne fait pas davantage référence aux paris en direct, qu’a contrario, l’amendement n°11 mentionnait expressément les paris en direct en vue de les légaliser mais qu’il a été retiré. Selon ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 22/30 elle, la référence à « tous les paris possibles, quelle que soit la manière employée pour la proposer » dans la justification de l’amendement n°44 adopté n’est pas une référence aux paris en direct car les paris en direct ne sont pas une « manière » de proposer des paris (par exemple en ligne, sur un site internet ou une application mobile, dans des agences de paris, en s’adressant au gérant ou en jouant sur une machine) mais un « type » de paris qui n’a pas été autorisé. La première partie requérante rappelle que « la loi pose le principe de l’interdiction des jeux de hasard, sauf s’ils sont expressément autorisés via un système de licence (art. 4 de la loi ; C.C., n° 129/2017, B.1.2) ». Elle affirme que les paris à cote et mutuels présents sur le marché belge en 2010 ont été autorisés, mais non les paris en direct, qu’en 2019, aucun consensus ou vote n’a eu lieu sur les nouvelles formes de paris développées dans l’intervalle par les opérateurs de jeux et que ces nouvelles formes de paris demeurent donc illégales. Elle estime qu’on ne saurait prétendre que toutes les formes de paris susceptibles de se développer dans les prochaines décennies auraient été autorisées ab initio et que ceci va à l’encontre du principe d’interdiction, sauf autorisation via un système de licence, et à l’encontre de ce que le législateur a voté en 2010, que raisonner autrement permettrait en outre que se développent des formes de paris qui n’ont pas pu être encadrées en tenant compte de leurs spécificités, à défaut d’être présentes sur le marché lors de l’adoption de la loi, et qui évoluent sans cadre dans l’attente d’une éventuelle réaction du législateur. Elle considère que le fait qu’une proposition de loi ayant pour objectif l’encadrement du live betting ait été soumise à débat démontre que les paris en direct sont une forme spécifique de paris, présentant des dangers accrus pour les joueurs, et doivent faire l’objet d’une réglementation propre. Elle ajoute que les opérateurs de paris tentent de faire admettre comme « légalisée » une pratique qui n’a pourtant jamais été votée par le législateur, qu’il s’agit d’une politique du fait accompli qui ne peut pas être tolérée et qui ne devrait pas tromper le Conseil d’État. Elle répète que la loi du 7 mai 2019 n’a pas plus que la loi du 10 janvier 2010 autorisé les paris en direct et que si le moindre doute existait quant à cette question, cette incertitude devrait être résolue en tenant compte de l'article 23 de la Constitution, consacrant notamment le droit à la protection de la santé. À titre subsidiaire, la première partie requérante réitère les questions préjudicielles qu’elle suggère au Conseil d’État de poser à la Cour constitutionnelle s’il devait considérer que le live betting est conforme à la loi sur les jeux de hasard. Elle affirme qu’il n’y a pas de prémisse inexacte qui autoriserait le Conseil d’État à ne pas poser la première question. Elle précise qu’un recours en annulation a été introduit auprès de la Cour constitutionnelle contre la loi du 7 mai 2019 sous le numéro de rôle 7296, arguant précisément que si cette loi devait être interprétée comme ayant légalisé le live betting, elle aurait opéré un recul significatif dans la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 23/30 protection de la santé des joueurs et devrait donc être annulée. Concernant la deuxième question préjudicielle, elle considère que, s’agissant d’une violation des articles 10 et 11 de la Constitution qui est d’ordre public, elle n’a pas à démontrer un intérêt spécifique à la question. Elle soutient avoir du reste un intérêt à ce que les paris en direct ne soient pas autorisés par la partie adverse tant dans le cadre des courses hippiques que d’autres événements. Elle considère que la troisième question préjudicielle repose sur une prémisse exacte. VII.2. Appréciation 1. Le moyen unique est irrecevable en tant qu’il invoque la violation des er articles 1 et 2 de l’arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité, et l’erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour la première partie requérante d’exposer de manière compréhensible en quoi l’acte attaqué violerait ces dispositions ou reflèterait une erreur manifeste d’appréciation. 2. L’acte attaqué octroie le renouvellement d’une licence de classe F1 pour l’organisation de paris sur des événements sportifs (autres que les courses hippiques), de paris sur des événements et de paris sur les courses hippiques qui ont lieu à l’étranger, soit selon les résultats des paris mutuels, soit selon la cote conventionnelle à laquelle les parties se réfèrent. L’article 2, 5°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, telle que modifiée par la loi du 10 janvier 2010, définit le pari comme étant un « jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise un montant et qui produit un gain ou une perte qui ne dépend pas d'un acte posé par le joueur mais de la vérification d'un fait incertain qui survient sans l'intervention des joueurs ». Le même article 2 définit, en ses 6° et 7°, le pari mutuel et le pari à cote, ce dernier étant un « pari où un joueur mise sur le résultat d'un fait déterminé, où le montant des gains est déterminé en fonction d'une cote fixe ou conventionnelle donnée et où l'organisateur est personnellement tenu au paiement du gain aux joueurs ». L’article 4, § 1er, de la même loi, telle que modifiée par la loi du 10 janvier 2010, dispose : XI - 22.999 - 24/30 « Il est interdit à quiconque d'exploiter un jeu de hasard ou un établissement de jeux de hasard, sous quelque forme, en quelque lieu et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard conformément à la présente loi et sous réserve des exceptions prévues par la loi ». Dans sa version applicable en l’espèce, l’article 43/1, de la même loi, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2010 et par la loi du 7 mai 2019, dispose : « Il est interdit d'organiser des paris concernant un événement ou une activité contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou concernant une activité où la majorité des participants sont mineurs. Il est interdit d'organiser des paris sur des événements ou des faits dont le résultat est déjà connu ou dont le fait incertain est déjà survenu. La commission peut interdire des paris si le bon déroulement de l'événement ne peut pas être garanti ou si elle estime que des possibilités spécifiques de paris sont exposées à la fraude. Les titulaires de licence concernés en sont immédiatement informés. En ce qui concerne le pari pris dans le monde réel, le joueur choisit le titulaire de la licence concerné auquel il s'adresse s'il a des questions ou des remarques sur son exploitation ». Contrairement à ce que soutient la première partie requérante, l’article 4 de la loi du 7 mai 1999 se limite à interdire l’exploitation de jeux de hasard sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard. Cette disposition ne prévoit pas qu’à défaut, pour le législateur, d’autoriser certaines modalités de jeux de hasard, en ce compris certains types de paris, ceux-ci seraient interdits. Si une telle interdiction de principe s’appliquait en ce qui concerne les paris, comme le soutient la première partie requérante, l’article 43/1, de la même loi, dont elle ne dénonce pas la violation dans son moyen unique, serait dépourvu de portée juridique, puisque cette disposition a pour objet d’interdire, ou de permettre à la commission des jeux de hasard d’interdire certains paris, notamment selon leur objet ou le contexte de leur déroulement, même s’ils sont organisés sous le bénéfice d’une licence. Par conséquent, pour autant que l’organisateur de paris bénéficie, comme en l’espèce, d’une licence F1 pour organiser des paris, il peut en principe organiser ceux-ci comme il l’entend, y compris sous la forme de « paris en direct », sous la réserve que ceux-ci doivent répondre à la définition du pari donnée à l’article 2 de la loi du 7 mai 1999 et sans préjudice des restrictions prévues à l’article 43/1 de la loi du 7 mai 1999, dont notamment, depuis la modification de cet article par la loi du 7 mai 2019, la possibilité que la commission des jeux de hasard interdise cette « possibilité spécifique » de pari si elle l’estime « exposée à la fraude ». XI - 22.999 - 25/30 La première partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle laisse entendre que les « paris en direct » dont elle dénonce l’organisation ne seraient pas des paris au sens de l’article 2 de la loi du 7 mai 1999 mais s’apparenteraient à des « paris sur des événements ou des faits dont le résultat est déjà connu ou dont le fait incertain est déjà survenu », interdits par le même article ainsi que par l’article 43/1, alinéa 2, de la même loi, ou encore qu’un « pari en direct » ne serait pas un pari à cote fixe au sens qui était connu lors de l’adoption de la loi de 2010, c’est-à-dire selon elle une cote fixée avant le début de l’événement. Un « pari en direct » tel que ceux que la partie intervenante est légalement autorisée à organiser grâce à l’acte attaqué est un pari relatif à un événement, une activité ou des faits réels et qui porte, au moment où il est organisé et engagé, sur un fait incertain, non encore survenu, ce même si l’événement ou l’activité à l’occasion desquels il pourrait se produire a commencé. Aucune disposition de la loi du 7 mai 1999 n’interdit par principe d’organiser des paris à cote fixe (ou conventionnelle pour les courses hippiques) au fur et à mesure du déroulement d’un événement ou d’une activité, pour autant que les différents faits incertains sur lesquels ils portent ne soient pas encore survenus au moment où les paris sont organisés et engagés. Que la possibilité d’organiser de tels « paris en direct » dépende du type d’événement ou d’activité et forcément de sa longueur, ou que la commission des jeux de hasard ait, dans une note informative du 6 février 2013, interdit la prise de paris à cote sur les courses hippiques par des bookmakers après le départ de la course, est sans incidence sur le fait qu’ils ne sont pas par principe interdits par la loi du 7 mai 1999, ceci depuis – et dès – sa modification par la loi du 10 janvier 2010. De même, qu’une incertitude ait pu régner quant à la légalité de ce type de paris lorsqu’ils se sont multipliés à la faveur du développement des technologies ne change rien au constat qu’ils n’ont pas été interdits lors de l’adoption de la loi du 10 janvier 2010. Cette incertitude est en tout état de cause levée depuis l’adoption de la loi du 7 mai 2019 qui a modifié notamment l’article 43/1 de la loi du 7 mai 1999 pour y inscrire la possibilité pour la commission des jeux de hasard d’interdire des paris « si le bon déroulement de l'événement ne peut pas être garanti ou si elle estime que des possibilités spécifiques de paris sont exposées à la fraude », les discussions parlementaires ayant donné lieu à cette modification démontrant sans le moindre doute que, parmi toutes les manières employées pour proposer des paris, les « paris en direct » ont été spécialement envisagés comme étant concernés par cette potentielle interdiction. Il en résulte que, tant qu’ils ne sont pas interdits par la partie adverse sur la base de l’article 43/1, ainsi modifié, dont la première partie requérante ne dénonce pas la violation, et pour autant qu’ils respectent les autres restrictions résultant expressément de la loi du 7 mai 1999, les « paris en direct » sont encore ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 26/30 autorisés en principe, comme ils le sont depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2010 indépendamment de l’usage qui a pu être fait en pratique de cette autorisation. Par conséquent, en octroyant la licence attaquée à la partie intervenante, la partie adverse n’a méconnu aucune des dispositions ou principes visés au moyen et il n’appartient pas au Conseil d’État, sous couvert de l’interprétation conforme à l’article 23 de la Constitution sollicitée par la première partie requérante, d’ajouter dans la loi une interdiction qui n’y figure pas. 3. La première partie requérante demande que trois questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle dans l’hypothèse où le Conseil d’État considèrerait que les paris en direct sont autorisés par la loi du 7 mai 1999. La première question préjudicielle sollicitée vise notamment les articles 43/4 et 43/8 de la loi du 7 mai 1999 et porte également sur « l’engagement » de paris en direct, dispositions et activité non liées au présent litige, relatif à une licence F1. Elle ne doit être examinée qu’en tant qu’elle porte sur l’article 43/3, de la loi du 7 mai 1999. Or, cette disposition ne règle pas le concept des paris en direct, puisqu’elle prévoit uniquement, en son paragraphe 1er, que les organisateurs des paris doivent disposer d'une licence de classe F1, et qu’elle règle, en son paragraphe 2, le nombre maximum d’organisateurs de paris. Telle que la première partie requérante la formule, cette question préjudicielle est inutile à la solution du litige et ne doit donc pas être posée. Plus fondamentalement, elle repose sur le postulat que la loi du 7 mai 2019, après l’entrée en vigueur de laquelle l’acte attaqué a été adopté, aurait opéré un recul dans la protection de la santé des joueurs en « légalisant » les « paris en direct », alors que, comme cela vient d’être constaté, les « paris en direct » n’étaient pas interdits avant la réforme précitée. Il n’y a donc pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle à propos d’un recul qui n’est pas avéré et qui ne trouve en tout état de cause pas sa source dans les dispositions légales visées par la première partie requérante. La deuxième question préjudicielle suggérée par la première partie requérante, outre qu’elle porte également sur les articles 43/4 et 43/8 de la loi du 7 mai 1999, inapplicables au présent litige, et sur son article 43/3 qui ne règle pas le concept des « paris en direct », repose sur une interprétation de la loi du 7 mai 1999 qui n’est pas exacte. L’interdiction évoquée par la première partie requérante concernant la prise de paris à cote sur les courses de chevaux par des établissements mobiles de classe IV après le départ de la course résulte d’une note de la partie adverse adoptée en 2013 mais n’affecte en effet en rien le fait que la loi du 7 mai 1999 n’interdit pas par principe l’organisation de « paris en direct », que ceux-ci soient relatifs à des courses hippiques ou à d’autres événements, activités ou faits. XI - 22.999 - 27/30 Enfin, la troisième question préjudicielle, outre qu’elle doit se voir opposer les mêmes objections quant aux dispositions légales qu’elle vise, repose sur une analyse erronée de la portée de la jurisprudence du Conseil d’État relative aux « paris virtuels ». En effet, dans l’arrêt n° 245.497 du 19 septembre 2019 invoqué par la première partie requérante, le Conseil d’État devait se prononcer sur une « note » de la commission des jeux de hasard intitulée « Paris sur des événements virtuels (1er juillet 2015) » et donc sur la possibilité que des paris portent sur des « événements » reposant sur des faits incertains virtuels et non réels. Il a tenu compte dans ce contexte du fait que le législateur a préconisé, dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à ce qui allait notamment devenir l’article 43/1 de la loi du 7 mai 1999, telle que modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard de n’« autoriser que les paris déjà présents actuellement sur le marché belge et d’interdire toutes les autres formes de paris » et de son constat qu’actuellement « [d]es paris peuvent être organisés sur des événements sportifs, sur des courses hippiques et des événements autres que sportifs qui ne sont pas contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs » (Ch. Rep., Doc 52 1992/001, page 33) ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.497 ). La question de l’antériorité par rapport à la loi du 10 janvier 2010 concerne donc le type d’événements – et par conséquent les faits incertains – sur lesquels peuvent porter des paris, mais non, comme en l’espèce, la manière de proposer des paris sur ces mêmes événements. Reposant sur un raisonnement erroné et une interprétation inexacte de la loi, cette question préjudicielle n’est, pas plus que la deuxième, utile à la solution du litige. Le moyen unique n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles soulevées par la première partie requérante. VIII. Annulation partielle et demande de maintien des effets Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante demande subsidiairement de n’annuler l’acte attaqué qu’en ce qu’il autorise les paris en direct et de maintenir les effets de l’acte attaqué pour une durée d’un an à compter de la notification de l’arrêt « afin de pouvoir supprimer le pari en direct de ses offres » et « compte tenu de l’impact en matière d’emploi d’une telle décision ». Compte tenu du rejet du recours en annulation, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes. IX. Confidentialité des pièces ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.240 XI - 22.999 - 28/30 La partie adverse sollicite la confidentialité de la pièce 1bis (« partie confidentielle ») du dossier administratif. Il apparaît que, dans le cadre de l’instruction de Monsieur l’Auditeur général adjoint, la partie adverse a partiellement renoncé à sa demande de confidentialité en déposant une nouvelle pièce 1bis dont une partie, qualifiée de « non confidentielle » a été divulguée, et dont l’autre partie reste couverte par la demande de confidentialité. La première partie requérante ne s’oppose plus à cette demande. Dès lors que, ainsi que l’atteste l’examen des moyens, la divulgation de cette pièce confidentielle n’était pas utile à la solution du litige, et que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la partie adverse. X. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Compte tenu du rejet du recours en annulation, les parties requérantes doivent être considérées comme les parties succombantes dans ce litige et la partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a donc lieu d’accorder à la partie adverse l’indemnité de procédure, au montant sollicité. La partie intervenante sollicite, dans le dispositif de son dernier mémoire, la condamnation des parties requérantes au paiement des dépens, en ce compris une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Cette demande est contraire à l’article 30/1, § 2, alinéa 4, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en vertu duquel les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier d’une indemnité de procédure. Elle doit dès lors être rejetée. La partie intervenante, qui a fait le choix d’intervenir, supporte ses propres dépens. Il y a donc lieu de rejeter également sa demande relative aux droits de mise au rôle. XI - 22.999 - 29/30 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme Derby est accueillie. Article 2. Les requêtes en intervention introduites par la deuxième et troisième requérantes en intervention sont rejetées. Article 3. La requête est rejetée. Article 4. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. Les trois parties requérantes en intervention supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. XI - 22.999 - 30/30 Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.999 - 31/30