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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.245

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.245 du 25 juin 2024 Justice - Jeux de hasard Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Retrait d'acte

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.245 du 25 juin 2024 A. 230.856/XI-23.002 En cause : la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : la COMMISSION DES JEUX DE HASARD, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ROCOLUC, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mai 2020, la partie requérante demande l’annulation de : « − La décision de la Commission des jeux de hasard du 19 février 2020, accordant à la SA Rocoluc le renouvellement de la Licence B3892, notifiée par la Commission des jeux de hasard à la SA Rocoluc par son courrier du 24 février 2020 en vue d’exploiter des jeux de hasard de Classe II à l’adresse “Avenue Fraiteur, 28, 1050 Bruxelles”; − La décision de la Commission des jeux de hasard du 19 février 2020, accordant à la SA Rocoluc le renouvellement de la Licence B+3892, notifiée par la Commission des jeux de hasard à la SA Rocoluc par son courrier du 24 février 2020, en vue d’exploiter des jeux de hasard de Classe II par le biais des moyens de l’information; XI - 23.002 - 1/7 − La licence B3892 de classe B accordée par la Commission des jeux de hasard à la SA Rocoluc et datée du 19 février 2020; − La licence supplémentaire B+3892 de classe B accordée par la Commission des jeux de hasard à la SA Rocoluc et datée du 19 février 2020 ». II. Procédure Par une requête introduite le 29 juillet 2020, la société anonyme Rocoluc demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 3 septembre 2020 a accueilli provisoirement sa requête. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024 et ce rapport leur a été notifié. Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Pierre Joassart et Julie Paternostre, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes François Tulkens et Lola Malluquin, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XI - 23.002 - 2/7 M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante est active dans le secteur des jeux de hasard. Elle se prévaut de plusieurs licences lui permettant d’exercer ses activités tant dans des établissements physiques que par le biais d’instruments de la société de l’information. Elle déclare disposer de licences F1 et F1+ ainsi que d’une licence F2. La partie requérante en intervention est également active dans le secteur des jeux de hasard. Elle expose qu’elle exploite depuis 1997 une salle de jeux automatiques à Ixelles, et que conformément à la loi du 7 mai 1999, qui a soumis l’exploitation de jeux à l’obtention d’une licence préalable, elle a sollicité et obtenu, dans les délais requis, une licence B portant le numéro B3892, laquelle lui a été octroyée pour la première fois le 3 avril 2002, pour être renouvelée une première fois le 2 mars 2011. Elle déclare détenir également une licence supplémentaire B+3892 qui l’autorise à exploiter des jeux de hasard de classe II en ligne. Cette licence lui a été octroyée pour la première fois le 9 mai 2012. Les décisions de la partie adverse du 19 février 2020 de renouveler la licence B3892 et la licence B+3892 précitées, constituent les deux premiers actes attaqués par la partie requérante. Les troisième et quatrième actes attaqués dont elle sollicite l’annulation sont les licences B3892 et B+3892 en tant que telles. IV. Intervention Il y a lieu d’accueillir définitivement la demande d’intervention introduite par la société anonyme Rocoluc en sa qualité de bénéficiaire des actes attaqués. XI - 23.002 - 3/7 V. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre les troisième et quatrième actes attaqués La partie requérante sollicite l’annulation de quatre actes, étant, pour chaque licence B et B+ litigieuse, d’une part la décision d’octroyer la licence et, d’autre part, la licence en tant que telle. Les licences B et B+ ne sont que des documents fournis par la partie adverse en exécution de ses décisions de les octroyer à la partie intervenante. De tels actes sont uniquement destinés à démontrer que la partie intervenante bénéficie des premier et deuxième actes attaqués. Seuls ces derniers font grief à la partie requérante. En tant qu’il est dirigé contre les troisième et quatrième actes attaqués, le recours est irrecevable. VI. Perte d’objet Le 12 janvier 2022, après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur l’Auditeur général adjoint concluant à l’annulation des premier et deuxième actes attaqués, la partie adverse a pris deux décisions. La première consiste à retirer sa décision du 19 février 2020 de renouveler la licence B 3892, à déclarer la demande de renouvellement du 23 juillet 2019 recevable et fondée et à renouveler la licence de classe B au bénéfice de la partir intervenante en vue d’exploiter des jeux de hasard de classe II à l’adresse « avenue Fraiteur, 28, à 1050 Ixelles ». Elle est valable jusqu’au 28 février 2029. La seconde décision de la partie adverse consiste à retirer sa décision du 19 février 2020 de renouveler la licence B+3892 octroyée à la partie intervenante et à lui octroyer le renouvellement de cette licence en vue d’exploiter des jeux de hasard de classe II par le biais des instruments de la société de l’information. A l’égard de la partie requérante, le double retrait consacré par les décisions précitées doit être considéré comme définitif dès à présent. En effet, si elle a introduit un recours en annulation actuellement pendant sous le numéro 235.950/XI-23.942, et si ce recours vise formellement les décisions précitées par lesquelles la partie adverse a retiré les licences attaquées et les a renouvelées, les moyens qui y sont développés ne portent en rien sur le retrait des actes auquel il y est procédé. XI - 23.002 - 4/7 Ces circonstances ont pour conséquence que le recours en annulation, dans la mesure où il est recevable, a perdu son objet. Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le premier et le deuxième actes attaqués. VII. Demande de maintien des effets Dans son dernier mémoire, la partie intervenante expose que, si le recours devait être jugé fondé pour défaut de motivation formelle, elle sollicite que « les effets de l’acte attaqué soient maintenus durant un laps de temps raisonnable qui permettra à la partie adverse de prendre une nouvelle décision davantage motivée ». L’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dont les termes sont d’interprétation restrictive, ne peut être appliqué à la demande d’une partie adverse ou intervenante qu’en cas d’annulation d’un acte attaqué par le Conseil d’État et non, comme en l’espèce, en cas de retrait de celui-ci par son auteur. Sa demande de maintien des effets doit dès lors être rejetée. VIII. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité des pièces 1bis et 1ter du dossier administratif. La partie requérante réplique pas sur ce point. Dès lors que, eu égard au retrait des actes attaqués, la divulgation de cette pièce n’était pas utile à la solution du litige, et que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la partie adverse. IX. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition des actes attaqués, conséquence de leur retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie XI - 23.002 - 5/7 requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, à charge de la partie adverse. Cette circonstance justifie également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme Rocoluc est accueillie. Article 2. Le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les troisième et quatrième actes attaqués. Article 3. Il n’y a plus lieu à statuer quant au recours en tant qu’il est dirigé contre les premier et deuxième actes attaqués. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XI - 23.002 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.002 - 7/7