ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.228
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.228 du 24 juin 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 260.228 du 24 juin 2024
A. 240.063/VIII-12.344
En cause : G. Q., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Eugène Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 septembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 17
juillet 2023 par lequel la peine disciplinaire de la démission d’office lui est infligée »
et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté.
II. Procédure
Un arrêt n° 258.301 du 21 décembre 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.301
).
Il a été notifié aux parties le 15 janvier 2024.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 12 mars 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
L’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée pourrait en conséquence être annulé. Toutefois, par un courrier du 25 mars 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 22 février 2024. Cette décision a été notifiée à la partie requérante par un courrier daté du 23 février 2024. Elle n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 258.301 du 21 décembre 2023 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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