ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.204
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.204 du 20 juin 2024 Economie - Sanctions économiques dont
le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 260.204 du 20 juin 2024
A. 239.779/XV-5561
En cause : V.K., ayant élu domicile chez Mes Dominique BOGAERT
et Marc DAL, avocats, avenue Louise, 81
1050 Bruxelles, également assisté et représenté par Me François VISEUR, avocat,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 août 2023, le requérant demande « l’annulation de la décision du 8 mai 2023, adoptée par l’Administrateur général de la Trésorerie de ne pas faire droit à [sa] demande d’autoriser le transfert des titres [qu’il détient] dans le système d’Euroclear Bank ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 26 octobre 2023, et le requérant en a pris connaissance le lendemain.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 23 avril 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 25 avril 2024, et dont le requérant a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à celui-ci que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue.
Un courrier similaire a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 25 avril 2024, à l’attention de la partie adverse et celle-ci en a pris connaissance le jour même.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte de l’objet du recours
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Le requérant ayant son domicile à Moscou (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont il disposait a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
Le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 24 janvier 2024, la partie adverse a toutefois informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée, intervenu le 22 janvier 2024. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, le requérant sollicite une « indemnité de procédure au montant de base de 700 euros », à la charge de la partie adverse.
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L’acte attaqué ayant été retiré, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et le requérant comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu dès lors lieu de faire droit à la demande de ce dernier et de lui accorder une indemnité de procédure, tout en indexant le montant qu’il mentionne dans sa requête conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 20 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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