ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.202
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.202 du 20 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 260.202 du 20 juin 2024
A. é.105/XIII-9213
En cause : la ville de Hannut, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne,
Partie intervenante :
la société anonyme LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Kristof HECTORS, Charles PONCELET et Céline BIMBENET, avocats, rue de la Régence 58/8
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 4 mars 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de :
« - l’arrêté du 28 mai 2020 par lequel les fonctionnaires technique et délégué octroient à la société anonyme (SA) Luminus un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la ville de Hannut et de la commune de Wasseige ;
- la décision implicite (ou adoptée à une date inconnue) par laquelle les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire décident de ne pas statuer sur le recours introduit à l’encontre de l’arrêté du 28 mai 2020
précité ».
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 28 avril 2021 par la voie électronique, la SA Luminus a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 mai 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024.
Par un courrier du 31 mai 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’Etat de son souhait de se désister de son recours.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Hugo Niesten, loco Mes Éric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric Lepers, loco Mes Kristof Hectors, Charles Poncelet et Céline Bimbenet, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Désistement
3. Par un courrier du 31 mai 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’Etat de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
À l’audience, la partie requérante demande que l’indemnité de procédure mise à sa charge soit réduite au montant minimum fixé par l’article 67, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure, compte tenu du fait que le désistement découle d’un accord conclu entre parties après de longues négociations.
Dès lors que le désistement est intervenu peu de temps avant la date fixée pour l’audience, après que tous les écrits de procédure ont été échangés, et qu’aucune preuve de l’accord allégué n’est produit, une réduction de l’indemnité n’est pas justifiée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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