ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.197
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.197 du 20 juin 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Police, sauf personnel Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.197 du 20 juin 2024
A. 240.219/XV-5640
En cause : la société en nom collectif SHARK WAY, ayant élu domicile place Bethléem, 3A
1060 Bruxelles, assistée et représentée par son conseil, Me Michael DE ROECK, avocat.
contre :
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté de police du bourgmestre du 28 septembre 2023
qui ordonne la fermeture du magasin sis à 1210 Bruxelles, rue Linné 83, pour une période de six mois ».
Par une requête introduite le 4 octobre 2023, la partie requérante avait sollicité la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ce même arrêté.
II. Procédure
Par un arrêt n° 257.691 du 19 octobre 2023, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a liquidé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties.
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Le mémoire en réponse de la partie adverse a été envoyé par courrier recommandé à la partie requérante et est revenu au greffe du Conseil d’État, le 14
mars 2024, avec la mention « non réclamé ».
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a dès lors rédigé une note, le 6 mai 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier envoyé par pli recommandé le 8 mai 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue. Ce courrier est également revenu au greffe du Conseil d’État avec la mention « non réclamé ».
Un courrier similaire avait été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État à l’attention de la partie adverse le 7 mai 2024, et a été réputé reçu par celle-ci le 17 mai, après un rappel de notification du 13 mai.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi du mémoire en réponse à la partie requérante, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
En conséquence, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a toutefois informé le Conseil d’État « qu’à la suite de l’arrêt [n° 257.691 du 19 octobre 2023] », elle avait « retiré l’acte querellé le 11 janvier 2024 ».
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Cette circonstance prive le recours de son objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a lieu dès lors lieu de faire droit à la demande de cette dernière.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, le 20 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
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