ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.196
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.196 du 20 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 260.196 du 20 juin 2024
A. 225.932/XV-3830
En cause : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER
et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco, 7
1060 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN
et Megi BAKIASI, avocats, place Flagey, 7
1050 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme CHANTIERS, ayant élu domicile chez Mes Joël VAN YPERSELE
et Chloé VAN DEN BERGHE, avocats, rue des Colonies, 56/6
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 août 2018, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 2018 telle que délivrant à la société anonyme Chantiers un permis d’environnement pour l’exploitation d’un parking couvert de 70 emplacements et une installation de refroidissement sur un bien sis boulevard de la Woluwe, 56 à Woluwe-Saint-Lambert ».
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II. Procédure
Par un arrêt n° 253.869 du 25 mai 2022, le Conseil d’État a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme Chantiers, a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du recours et a réservé les dépens.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience du 12 décembre 2023, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 253.869, précité. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Désistement de la partie intervenante
Par un courrier du 30 juin 2023, la partie intervenante a informé en ces termes le Conseil d’État de son souhait de se désister :
« Notre cliente a cédé le projet relatif à l’immeuble sis boulevard de la Woluwe 56
à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, et les permis y afférents, en ce compris le permis d’environnement faisant l’objet du recours en annulation.
Elle renonce donc à poursuivre son intervention dans le cadre de la présente procédure ».
Rien ne s’y oppose.
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L’instance n’a, entretemps, pas été reprise.
V. Péremption du permis
Le 1er décembre 2023, la partie adverse a déposé le courrier suivant sur la plateforme électronique du Conseil d’Etat :
« Nous avons l’honneur de vous adresser la présente en notre qualité de conseils de la Région de Bruxelles-Capitale, partie adverse à la cause sous rubrique.
Nous tenons à rappeler tout d’abord que le permis d’environnement n° 651009
faisant l’objet du recours sous rubrique a périmé de plein droit pour absence de mise en œuvre dans le délai légal.
En raison de la péremption du permis et du peu de débats que cette affaire pourrait donc encore susciter, les parties ont décidé de commun accord de recourir à la procédure écrite.
Nous tenons également à attirer votre attention sur la jurisprudence du Conseil d’État considérant que lorsque la perte d’objet du recours des parties requérantes ne résulte ni du fait de celles-ci ni du fait de la partie adverse, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée ».
À ce courrier était jointe la copie d’un courrier adressé par Bruxelles Environnement à la partie intervenante, signé le 20 avril 2023, et qui se lit comme suit :
« Madame, Monsieur, Le 26 janvier 2023, votre Conseil, Me [M.], nous a transmis les déclarations relatives au début de chantier notifiées à Urban.Brussels et à la commune de Woluwe-Saint-Lambert ; ces déclarations font état d’un début de chantier le 16
novembre 2018.
Pour rappel, le permis d’environnement n° 651009 délivré par le Gouvernement le 31 mai 2018 devait être mise en œuvre dans un délai de 2 ans, prolongé de 6
mois, en raison de la suspension générale des délais de rigueur en raison du COVID. Ledit permis d’environnement devait donc être mis en œuvre pour le 1er septembre 2020. Bruxelles Environnement n’a, par ailleurs, reçu aucune demande de prolongation de ce permis d’environnement en application de l’article 59 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement (ci-après :
“OPE”).
La notion de mise en œuvre signifie que les travaux nécessaires à l’exploitation doivent être entamés de manière significative ; cela implique qu’une action irréversible ait été exécutée.
En l’espèce, les différentes factures transmises par Me [M.] par courriel le 10
mars 2023 attestent que des travaux préalables à la démolition du bâtiment existant ont été effectués entre le 8 octobre 2018 et le 16 décembre 2020 :
sécurisation du bâtiment, pompage d’eau, préparation en vue de la démolition, sondages, sécurisation de l’utilisation de l’électricité et coupure de l’eau et caractérisation hydrogéologique des lieux. Ceux-ci ne constituent pas une mise en œuvre du permis d’environnement qui autorise des emplacements de parking et une installation de refroidissement.
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Dans une attestation datée du 27 mars 2023, l’entrepreneur étant intervenu sur les lieux déclare :
“Les travaux ont commencé début 2020 avec la sécurisation du chantier dont je me suis personnellement chargé.
Après plusieurs semaines d’interruption suite aux mesures sanitaires, le chantier a repris avec notamment l’abattage de murs, leur déblaiement, la sécurisation et le démontage des techniques spéciales.
Le bâtiment était en état de démolition suffisamment avancé qu’il ne pouvait plus être utilisé comme immeuble de bureaux”.
Cette attestation permet d’établir que les anciennes installations classées ont bien été mises hors service à partir de 2020 mais n’établissent pas que le nouveau permis d’environnement autorisant de nouvelles installations a été mis en œuvre.
De plus, l’attestation d’Aclargo, datée du 6 avril 2023, indique que des travaux de démolition ont commencé le 30 avril 2016, ce qui est antérieur à la date de délivrance du permis d’environnement.
Nous relevons enfin également que la déclaration de chantier relative à la démolition du bâtiment a été effectuée seulement le 27 novembre 2021 auprès de la commune de Woluwe-Saint-Lambert.
Sur la base de ces informations, nous constatons que le permis d’environnement n° 651009 est de plein droit périmé pour absence de mise en œuvre dans le délai légal.
En effet, au moment de la délivrance du Gouvernement, l’article 59 OPE
disposait :
“Article 59. Délai de péremption.
§ 1. L’autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d’environnement doit être mis en œuvre. Ce délai ne peut dépasser 2 ans à partir de la notification de la décision définitive.
Au cas où des obligations relatives à l’identification et au traitement de la pollution du sol doivent être réalisées avant la mise en œuvre du permis d’environnement en exécution de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, ce délai est suspendu de plein droit jusqu’à la constatation par l’Institut de la bonne exécution de ces obligations.
§ 2. Le permis d’environnement est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en œuvre, le bénéficiaire n’a pas entamé l’exploitation des installations de façon significative. La péremption s’opère de plein droit.
§ 3. Toutefois à la demande de son titulaire, le délai de mise en œuvre du permis d’environnement peut être prorogé pour une période de 1 an maximum.
La prorogation peut également être reconduite annuellement chaque fois que le demandeur justifie qu’il n’a pu mettre en œuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu’il fait état d’un recours en annulation devant la section d’administration du Conseil d’État introduit à l’encontre de son permis et sur lequel il n’a pas encore été statué. La demande de prorogation doit intervenir 3
mois au moins avant l’écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.
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La prorogation est accordée par l’autorité délivrante. À défaut de décision, au terme du délai de mise en œuvre, la prorogation est réputée accordée”.
Enfin, notons que les arrêts du Conseil d’État invoqués dans le courrier de Me [M.] du 11 avril 2023 ne sont pas pertinents pour le cas d’espèce, d’une part, car ils sont relatifs à des autorisations soumises à une législation différente (notamment, à la législation wallonne ou à la législation urbanistique) et, d’autre part, car il s’agit d’arrêts rendus à une époque où les législations ne réglaient pas les cas de recours au Conseil d’État. Dans le cas présent, l’OPE règle déjà, dans son article 59, le sort des permis d’environnement en recours devant le Conseil d’État. Le prescrit légal étant clair, il n’y a pas lieu de l’interpréter, de surcroît de manière contra legem ».
La partie requérante n’a pas réagi à ce courrier.
Il résulte de ce qui précède que le permis attaqué est périmé et ne peut plus être exécuté. En conséquence, le recours ne présente plus d’intérêt pour la partie requérante.
VI. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante.
Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la péremption du permis d’urbanisme litigieux. En de telles circonstances, ni la partie requérante ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement de la société anonyme Chantiers.
Article 2.
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La requête est rejetée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 20 euros.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 20 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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