ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.191
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.191 du 20 juin 2024 Economie - Divers (économie) Décision
: Réouverture des débats
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 260.191 du 20 juin 2024
A. 231.069/XV-4472
En cause : l’association sans but lucratif BE LARP - Fédération belge du jeu de rôles grandeur nature, ayant élu domicile chez Me Eric TOUSSAINT, avocat, boulevard Tirou 24/12
6000 Charleroi, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 juin 2020, l’ASBL Be Larp – Fédération belge du jeu de rôles grandeur nature demande l’annulation de « l’arrêté du ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des droits des femmes décidant que “[l]’aide visée à l’article 14 du décret du 25 avril 2002 précité n’est pas octroyée à l’ASBL Fédération belge du jeu de rôle grandeur nature […] (dossier NM-19375/02)” daté du 30 mars 2020 et en annexe d’un pli daté du […] 16 avril 2020 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2024.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jean-Louis Leuckx, loco Me Eric Toussaint, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante est une association qui a pour objet la promotion et le développement du jeu de rôle grandeur nature, en particulier auprès d’un public jeune. Elle est membre de l’ASBL Conseil de la Jeunesse Catholique (« CJC »).
2. Par un arrêté ministériel du 19 décembre 2018, elle se voit octroyer une aide APE annuelle maximale de 3 points, visant à permettre le renouvellement de minimum 0,5 équivalent temps plein (« ETP ») pour la fonction de « 0,5 ETP
chargée(-e) de communication ». Les parties précisent – de même que l’intitulé complet de l’arrêté - qu’il s’agit d’un renouvellement d’une aide APE. Dans son dernier mémoire, la partie requérante précise que cette aide lui est octroyée depuis le 10 mai 2016.
3. Les 15 février et 15 mars 2019, l’Inspection sociale effectue un contrôle au sein de la partie requérante.
Un rapport est dressé le 4 avril 2019. L’Inspection sociale donne un avis « réservé », eu égard aux constats suivants :
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« L’ASBL BE Larp répond aux obligations décrétales en matière d’APE.
Il convient de relever que l’asbl BE Larp bénéficie depuis novembre 2013 et à durée illimitée, d’un travailleur APE engagé dans le cadre du projet NM/02888 –
de l’ASBL Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC).
Le CJC se défend d’être en infraction à la loi du 24/7/1987 en mettant des travailleurs APE à dispositions de ses membres. Le CJC parle de mutualisation des emplois ou d’emplois détachés.
Ce mode de fonctionnement va à l’encontre de l’article 28 du décret APE puisque ce travailleur “détaché” n’effectue pas “ses prestations sous l’autorité de l’employeur qui (…) le rémunère”, dans ce cas précis, le CJC. Le travailleur détaché effectue ses prestations sous l’autorité de l’ASBL dans laquelle il est détaché. Le travailleur détaché rend compte de ses prestations, jours de congé et jours de récupération à la personne de référence désignée par le CJC dans l’ASBL vers laquelle il est détaché. Cette personne de référence désignée par le CJC est quant à elle bien sous contrat de travail avec l’ASBL bénéficiaire, dans ce cas, BE Larp. Ce relevé de prestations est contresigné par cette personne de référence avant d’être transmis au CJC qui établit les fiches de paie et rémunère le travailleur détaché.
De manière indirecte, l’ASBL BE Larp est également en infraction par rapport à cet article 28 puisqu’elle bénéficie de l’appui d’un travailleur APE qui est placé sous son autorité sans toutefois le rémunérer ou avoir conclu un contrat de travail.
Je propose dès lors qu’un courrier officiel émanant de la direction des Aides à l’Emploi soit adressé au Conseil de la Jeunesse Catholique pour l’informer du non respect de l’article 28 du décret APE en “détachant” des travailleurs APE
vers d’autres ASBL. Il serait opportun de suggérer au Conseil de la Jeunesse Catholique de procéder à la cession de points – postes de travail vers les diverses ASBL concernées en vue de se mettre en conformité avec le décret. Divers mails ont été échangés avec la direction des Aides à l’Emploi proposant cette démarche.
Solliciter l’avis du Contrôle des Lois sociales, sachant que le Conseil de la Jeunesse Catholique a son siège social à 1050 Bruxelles, rue des Drapiers 25, et que les ASBL dans lesquelles des travailleurs sont “détachés” sont disséminées dans diverses provinces et communes, risque de n’aboutir à aucune conclusion utilisable avant un délai important. De plus, le CLS pourrait être amené à conclure qu’il n’y a pas de mise à disposition vu que les travailleurs “prêtés” le sont dans le cadre de conventions établies entre les ASBL membres du CJC et ce dernier.
Dans l’hypothèse où aucun courrier officiel ne serait adressé par la direction des Aides à l’Emploi, j’adresserai un avertissement au Conseil de la Jeunesse Catholique avec copie aux diverses structures bénéficiaires et demanderai un renvoi en commission pour non respect de l’article 28 du décret APE ».
4. Le 30 avril 2019, faisant suite à ce contrôle de l’Inspection sociale, la partie adverse adresse un courrier à l’ASBL CJC et l’invite à régulariser la situation en introduisant des demandes de cession correspondant à la situation réelle des travailleurs APE.
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5. Le 15 mai 2019, l’ASBL CJC répond à la partie adverse et lui expose en quoi elle estime remplir l’ensemble de ses obligations d’employeur et pourquoi elle n’introduira pas de demande de cession de points.
6. Le 12 septembre 2019, la partie requérante introduit une demande de renouvellement de l’aide APE (dossier NM-19375/01).
7. À une date non précisée, un dossier comportant l’avis de l’administration, l’avis du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions et une proposition d’arrêté est transmis au ministre compétent. Il en ressort que le ministre émet un avis favorable – pour lequel aucune motivation n’est fournie – et l’administration un avis défavorable, au motif des résultats du contrôle de l’Inspection sociale, ainsi que du constat d’une diminution du volume global de l’emploi de référence.
8. Par un arrêté ministériel du 30 mars 2020, adressé à la partie requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 avril 2020, le renouvellement de l’aide APE est refusé. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est libellé comme suit :
« Arrêté ministériel de refus d’une aide dans le cadre du décret du 25 avril 2022 à l’ASBL Fédération belge du jeu de rôles grandeur nature […] (demande de nouvellement NM-19375/02)
La Vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des droits des femmes Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement ;
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les conditions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publiques wallonnes ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement, et d’autres dispositions légales ;
Considérant l’arrêté ministériel notifié le 10 janvier 2019, dans le cadre du dossier NM 19375/01, octroyant 3 points pour 0,5 équivalent temps plein jusqu’au 31 décembre 2019 ;
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Considérant la demande du 12 septembre 2019, réceptionnée le 16 septembre 2019 et complétée le 30 octobre 2019, introduite en vue d’obtenir le renouvellement de ladite décision dans le cadre du décret du 25 avril 2002
précité ;
Considérant l’avis du ministre de tutelle ayant dans ses attributions la Jeunesse rendu en date du 12 novembre 2019, conformément à l’article 5, § 2, de l’arrêté du 19 décembre 2002 précité ;
Considérant que dans le cadre du traitement relatif à la demande de prolongation du dossier NM 19375, l’employeur ne respecte pas les différentes conditions et obligations prescrites dans le cadre du décret du 25 avril 2002 précité et l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 susmentionné ;
Considérant le rapport circonstancié transmis le 18 mars 2020 par la direction de la promotion de l’Emploi du département de l’Emploi et de la formation professionnelle du service public de Wallonie, Économie, Emploi, Recherche ;
Considérant d’une part que le rapport de la direction précitée relève, notamment, que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de volume de l’emploi comme l’impose l’article 3, § 3, 3e du décret : “Les employeurs visés au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l’aide visée à l’article 14 aux conditions suivantes : 3e maintenir, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le volume global de l’emploi par rapport à l’effectif de référence”;
Considérant en effet que le volume global de l’emploi sur fonds propres fixé dans l’arrêté ministériel NM 19375/01 notifié le 10 janvier 2019 mentionne un volume global de l’emploi de 1,5 équivalent temps plein au 31 mars 2018, que ce volume global de l’emploi sur fonds propres pour la présente demande et de 1,00
équivalent temps plein au 30 janvier 2019 ;
Considérant d’autre part qu’un travailleur engagé dans le cadre du projet APE
NM-02888 de l’ASBL Conseil de la Jeunesse Catholique en tant qu’animateur preste dans les faits pour l’ASBL Fédération belge du jeu de rôles grandeur nature ;
Considérant par ailleurs que ni l’ASBL Conseil de la Jeunesse Catholique ni l’ASBL Fédération belge du jeu de rôles grandeur nature n’ont régularisé cette situation comme exhorté par l’inspectrice sociale en charge du dossier suite à ses contrôles du 15 février 2019 et 15 mars 2019 ;
Considérant dès lors que l’employeur ne respecte par l’article 28 du décret qui dispose que : “Les travailleurs exécutent leurs prestations sous l’autorité de l’employeur qui les occupe et les rémunère” ;
Par ces motifs, Arrête :
Article 1er. L’aide visée à l’article 14 du décret du 25 avril 2002 précité n’est pas octroyée à l’ASBL Fédération belge du jeu de rôle grandeur nature […] (dossier NM-19375/02).
Article 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020 ».
IV. Compétence du Conseil d’État
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IV.1. Exception soulevée par la partie adverse
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait observer que, s’il fallait suivre la partie requérante dans ses prétentions sur le fond, force serait de constater que l’objet véritable de son recours porterait sur la reconnaissance et le bénéfice d’un droit subjectif.
Elle observe que la requérante défend qu’elle ne viole pas les articles 3, § 3, 3°, et 28 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et qu’elle estime ainsi pouvoir prétendre à la jouissance d’un droit à l’aide APE. Selon elle, pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard d’une autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée, c’est-à-dire que celle-ci est dépourvue de tout pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation des conditions d’octroi de la subvention ainsi que de la décision d’octroyer ou non cette dernière. Elle considère qu’en l’espèce l’autorité s’est contentée de constater que la partie requérante ne satisfaisait pas aux conditions légales lui permettant de se prévaloir de l’aide en question, sans exercer un quelconque pouvoir discrétionnaire. Elle en déduit que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître d’un recours portant sur l’existence ou la reconnaissance d’un droit subjectif que seuls les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire sont amenés à traiter en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir, d’une part, que le courrier de notification de l’acte attaqué précise qu’« une requête en suspension ou en annulation de la décision ministérielle peut être introduite devant le Conseil d’État dans les 60 jours à dater, selon le cas, de la publication, de la notification ou de la connaissance par le requérant de l’acte attaqué […] ». Elle affirme, d’autre part, qu’« à l’examen de la jurisprudence, on constate que [le]
Conseil s’estime compétent pour examiner les arrêtés ministériels de refus d’une aide APE ». Elle se réfère notamment à l’arrêt n° 218.224 du 28 février 2012. Elle en déduit que son recours doit être déclaré recevable.
Dans son dernier mémoire, elle relève que l’acte attaqué retient, à sa charge, le non-respect de l’article 28 du décret, « qui ne concerne ni la requérante ni l’objet de la décision ». Elle précise que « l’irrégularité alléguée concerne, d’une part, le Conseil de la Jeunesse Catholique et, d’autre part, une autre aide APE –
l’aide APE mutualisée avec le Conseil de la Jeunesse Catholique – que l’aide APE
dont litige – l’aide APE octroyée en propre à la requérante – ». Elle estime que la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.191
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partie adverse ne se limite pas à constater l’absence de respect d’une condition légale – ce qu’elle ne pourrait faire qu’à charge du Conseil de la Jeunesse Catholique –, mais sanctionne la requérante pour cette absence de respect d’une condition légale dans le chef du Conseil de la Jeunesse Catholique ». Elle en déduit que « la partie adverse exerce, sur ce point, non pas une compétence liée, mais une compétence discrétionnaire ».
IV.2. Appréciation
L’Assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a jugé ce qui suit dans l’arrêt n° 257.891 du 14 novembre 2023 :
« 1. Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative.
2. Aux termes des articles 144, alinéa 1er, et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à la charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs.
3. Selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est “sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation ou à la suspension d’un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la contestation” (Cass., (ch. réun.), 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
et les conclusions du premier avocat général R. Mortier). Il s’ensuit que le Conseil d’État est incompétent lorsque sont réunies deux conditions (connexes) qui imposent de prendre en compte non seulement l’objet du recours (le petitum)
mais également le moyen invoqué (la causa petendi). La première condition est liée à l’objet du recours, à ce qui est demandé, soit la reconnaissance ou la constatation de l’existence d’un droit subjectif dans le chef du justiciable, étant donné qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles le droit objectif subordonne cette prétention. La première condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la compétence de l’administration est entièrement liée (voir les conclusions de l’avocat général Th.Werquin avant Cass., 11 juin 2010,
C.09.0336.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6
, ainsi que les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
, précité). La seconde condition a trait aux moyens qui sont présentés à l’appui de la demande d’annulation. Le Conseil d’État est sans juridiction lorsque le moyen d’annulation présenté est déduit de la violation de la règle de droit établissant l’obligation (voir les
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conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
, précité).
À cet égard, il ne suffit pas qu’un moyen d’annulation oblige incidemment ou indirectement le Conseil d’État, dans le cadre du contrôle de légalité, à statuer sur l’existence ou sur la portée d’un droit subjectif, pour conclure à l’absence de juridiction du Conseil d’État (Cass. (chambres réunies), 11 juin 2010,
C.09.0336.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6
, les conclusions de l’avocat général C. Vandewal avant Cass. 19
février 2015,
C.14.0369.N
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9
et les conclusions du premier avocat général R.
Mortier avant Cass, 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
, précité).
4. L’existence d’un droit subjectif suppose que la partie requérante fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle de droit objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée. (Cass.
(chambres réunies) 20 décembre 2007 (2 arrêts),
C.06.0574.F
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10
en
C.06.0596.F
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11
;
Cass. 8 septembre 2016 (
C.11.0455.F
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8
)). Le Conseil d’État demeure compétent lorsque la naissance du droit subjectif est subordonnée à une décision préalable de l’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne cette décision, sa compétence fût-elle liée en certains domaines. (Cass.
(chambres réunies) 19 février 2015,
C.14.0369.N
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9
).
5. En revanche, la mention, lors de la notification de l’acte attaqué, qu’un recours en annulation pouvait être introduit à son encontre devant le Conseil d’État n’a pas d’incidence sur l’examen et l’appréciation de la compétence du Conseil d’État. Les règles relatives aux compétences respectives des juridictions de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État découlent de la Constitution et les parties ne peuvent y déroger.
6. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la détermination de l’objet véritable d’un litige implique de prendre en considération non seulement l’objet de la demande (le petitum) mais également de s’interroger sur la nature des moyens invoqués (la causa petendi), afin de vérifier si la seconde condition (connexe) est également remplie avant de décider de l’incompétence du Conseil d’État. Il appartient donc à la chambre compétente de décider si, en l’espèce, en application des principes précités, le présent recours porte sur la reconnaissance d’un droit subjectif en prenant en considération non seulement l’objet dudit recours mais également la nature des moyens soulevés »
(ECLI:BE:RVSC:2023:ARR.257.891).
Le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, permet d’allouer à certaines catégories d’employeurs une aide destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations et cotisations sociales relatives à l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés.
La circonstance que le Conseil d’État a déjà admis sa compétence pour connaître d’actes pris en application de ce décret ne signifie pas que les conditions relatives à l’objet véritable du recours, rappelées par l’arrêt d’assemblée générale précité, sont toujours réunies lorsque sa violation est invoquée.
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Il ressort des termes de l’acte attaqué que deux motifs fondent le refus de l’aide sollicitée : d’une part, l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de volume de l’emploi comme l’impose l’article 3, § 3, 3°, du décret du 25 avril 2002 ; d’autre part, l’employeur ne respecte pas l’article 28 du décret du 25 avril 2002.
La partie requérante conteste les motifs qui fondent le refus de l’aide demandée. Dans le premier moyen, elle reproche à la partie adverse de s’être écartée, sans s’en expliquer à suffisance, de l’avis favorable du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions et de l’avis « réservé » de l’administration, fondé sur un rapport de l’Inspection sociale qu’elle estime entaché de contradictions. Dans le deuxième moyen, elle critique particulièrement la mise en œuvre de l’article 3, § 3, 3°, du décret du 25 avril 2002. Elle conteste que le volume d’emploi ait diminué et reproche à cet égard à la partie adverse de ne pas avoir respecté le devoir de minutie et le principe audi alteram partem et de ne pas motiver à suffisance sa décision.
Dans le troisième moyen, elle reproche à la partie adverse d’être imprécise dans la mise en œuvre de la condition définie à l’article 28 du décret, de lui imputer une illégalité qui, si elle a été commise, l’a été par une autre personne morale, de ne pas avoir tenu compte des explications de ce tiers, de ne pas avoir respecté le devoir de minutie et le principe audi alteram partem, de ne pas motiver à suffisance sa décision à cet égard et de rejeter un mécanisme connu et accepté de l’administration.
Ce faisant, elle ne revendique pas la reconnaissance d’un droit subjectif.
Dans la version appliquée par l’auteur de l’acte attaqué, l’article 3, § 3, 3°, du décret du 25 avril 2002 dispose comme suit :
« § 3 Les employeurs visés au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l’aide visée à l’article 14 aux conditions suivantes :
[…] ;
3° maintenir, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le volume global de l’emploi par rapport à l’effectif de référence.
Si l’employeur en fait la demande motivée, le Gouvernement peut déroger à la condition visée à l’alinéa 1er, 3°, si la diminution du volume global de l’emploi est causée par la perte de subventions émanant de pouvoirs publics ou par un cas fortuit ».
L’article 21 de l’arrêté du gouvernement wallon du 19 décembre 2002
portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de
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l’enseignement définit très précisément les modalités de calcul du « volume global de l’emploi ».
L’article 28 du décret dispose comme il suit :
« Les travailleurs exécutent leurs prestations sous l'autorité de l'employeur qui les occupe et les rémunère.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée à l'article 14, les employeurs doivent engager les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail ; celui-ci est conclu à temps plein ou à temps partiel égal au moins à un mi-temps, pour une durée déterminée, indéterminée ou en vue d'un remplacement, et est conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Pour les travailleurs à temps partiel qui remplacent des travailleurs ou des agents qui bénéficient des dispositions de la loi du 22 janvier 1985 relative à l'interruption de la carrière professionnelle ou de la convention collective de travail n° 77 relative au crédit-temps approuvée par l'arrêté royal du 23 mars 2001, le régime de travail peut également correspondre à un cinquième temps ».
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier administratif que la partie requérante a formulé une demande motivée de dérogation, sur la base de l’article 3, § 3, 3°, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002, demande sur laquelle la partie adverse aurait dû porter une certaine appréciation.
La partie adverse ne disposait donc pas d’un pouvoir d’appréciation dans l’application des articles 3, § 3, 3°, et 28 du décret, en ce sens que l’aide demandée ne pouvait pas être accordée si elle constatait que les conditions fixées par ces dispositions n’étaient pas rencontrées. L’octroi d’une aide APE suppose en effet que l’employeur du secteur non-marchand entre dans le champ d’application défini à l’article 3 du décret du 25 avril 2002, précité, et qu’il respecte les obligations de l’employeur fixées à l’article 28 du même décret.
Il ne suffit toutefois pas que ces conditions soient réunies pour prétendre avoir un droit subjectif à l’octroi de l’aide sollicitée. La décision d’octroi – ou de renouvellement – d’une aide APE est prise en fonction des critères visés à l’article 32 du décret, qui dispose comme suit :
« L'employeur introduit sa demande d'aide selon les formes et les modalités fixées par le gouvernement.
Le gouvernement détermine la procédure, les modalités d'instruction et d'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.
Le gouvernement prend les décisions à l'égard des demandes selon les modalités qu'il détermine et, en tout cas, en requérant, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3, le ou les avis du ou des membres compétents des gouvernements concernés.
L'évaluation des décisions est pratiquée, notamment selon les critères suivants :
1° l'ancienneté des postes de travail ;
2° l'expérience et l'ancienneté contractuelle que les travailleurs ont acquises auprès de l'employeur ;
3° la structure en termes de qualifications du personnel ;
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4° les besoins de société prioritaires, stables et permanents ;
5° l'intérêt des activités concernées en fonction des priorités sectorielles ;
6° le caractère innovant des projets ;
7° la moyenne maximale par secteur des points à attribuer par travailleur déterminée annuellement par le gouvernement ;
8° les activités pour lesquelles des tiers utilisateurs paient une rétribution aux employeurs ;
9° les capacités financières des employeurs ;
10° les rapports annuels d'exécution de la décision d'octroi ;
11° l'organisation d'une formation régulière et continue ;
12° la comptabilité régulièrement tenue ;
13° le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise ou d'un expert-comptable ou d'un consultant agréé par la Région wallonne lorsque le chiffre d'affaires, déduction faite des subventions de pouvoirs publics de l'employeur, est d'au moins 247.893,52 euros ou du collège des commissaires aux comptes lorsque ce chiffre est inférieur à 247.893,52 euros ».
Certains de ces critères ménagent une appréciation largement discrétionnaire à l’administration. En conséquence, l’objet réel du recours ne tend pas à « la reconnaissance ou la constatation de l’existence d’un droit subjectif dans le chef du justiciable, étant donné qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles le droit objectif subordonne cette prétention ». L’éventuelle annulation de l’acte attaqué n’aurait pas pour effet de reconnaître un droit subjectif au renouvellement de l’aide APE.
L’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse n’est pas fondée.
Les débats sont rouverts pour permettre à l’auditeur de poursuivre l’examen du présent recours.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’examen du recours.
Article 3.
XV - 4472 - 11/12
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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