ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.188
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.188 du 20 juin 2024 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 260.188 du 20 juin 2024
A. 231.995/VI-21.887
En cause : J.B., ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 octobre 2020, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de saisie de la partie adverse, du 22 septembre 2020, notifiée au requérant le 30 septembre 2020 et réceptionnée le 5 octobre 2020 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 248.735 du 23 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence et a liquidé les dépens.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5
juin 2024.
Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’intérêt
Les parties ayant été interrogées à ce sujet préalablement à l’audience, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que les animaux saisis ont trouvé la mort, ont été adoptés ou ont été transférés vers des parcs zoologiques depuis les refuges qui les ont accueillis.
Interrogé à l’audience quant à la persistance de son intérêt au présent recours, ainsi qu’au recours dirigé contre la décision de destination de ces animaux (A.232.515/VI-21.944), le requérant déduit des circonstances indiquées par la partie adverse qu’il ne justifie plus de l’intérêt requis.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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